VI.2 : Obligation d'information générale du consommateur

 

 

Le texte de l'article VI.2

 

Article VI.2 :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l'article VI.66, l'entreprise fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte:

  1. les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné;
  2. l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, sa raison sociale, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;
  3. le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;
  4. le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à livrer le produit et les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations;
  5. outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
  6. le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
  7. le cas échéant, les conditions de vente compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible;
  8. le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
  9. le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels et autres services dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.
  10. le cas échéant, le fait que lors de la conclusion du contrat, le montant total à payer par le consommateur est arrondi au plus proche multiple de 5 cents conformément aux articles VI.7/1 et VI.7/2.

Commentaire

Au cours des deux dernières décennies, l'Union Européenne et les Etats membres ont fait du consommateur et de sa protection l'un de leurs principaux sujets de réflexion. Pour mieux conjurer l'asymétrie informationnelle, dont est victime le consommateur, ce dernier s'est vu décerner la garantie d'une information pleine et entière, dans ses relations avec les professionnels, matérialisée en droit belge par un devoir général d'information. (B., GOFFAUX, "Le devoir général d'information en droit belge de la consommation",D.C.C.R., 2013, n°100, p. 253)

Ce devoir général d'information, que l'on a retrouvé successivement à l'article 30 de la LPCC (Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur),puis à l'article 4 de la LPMC (Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur), est finalement consacré à l'article VI.2 du Code de Droit Economique.

A l'instar des législations antérieures, l'article VI.2 du Code de droit économique continue, d'une part, de consacrer le rattachement de l'obligation d'information au principe général de conclusion et d'exécution de bonne foi des conventions. En effet, "au plus tard au moment de la conclusion du contrat", l'entreprise doit apporter "de bonne foi" (Principe général de droit non repris textuellement, mais qui reste induit dans l'article VI.2 du Code de Droit Economique) au consommateur les information correctes et utiles relatives aux caractéristiques principales du produit et aux conditions de vente, compte tenu des besoins spécifiques et particuliers que le consommateur entend satisfaire et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible (J., LAFFINEUR, "L'information des consommateurs", in Guide Juridique de l'Entreprise - Traités théorique et pratique,2006, Titre XI - Livre 108.1, p.13 ; B., GOFFAUX, "Le devoir général d'information en droit belge de la consommation",D.C.C.R., 2013, n°100, p. 254.)

D'autre part, sous l'impulsion de la Directive européenne 2011/83/ UE (Directive d'harmonisation maximale), le législateur étend l'obligation d'information en énonçant de manière détaillée et exhaustive l'ensemble des informations essentielles que le professionnel a l'obligation de communiquer au consommateur dans le cadre des contrats conclus en point de vente. De cette façon, le législateur élimine l'incertitude, qui pouvait exister par rapport au caractère principal ou accessoire des informations à fournir au consommateur, et qui pouvait donc poser un réel problème sous l'empire des législations antérieures. (F. de PATOUL, "Les contrats conclus avec les consommateurs. Le point après la loi du 6 avril 2010",Les pratiques du marché - Une loi pour le consommateur, le concurrent et le juge,Bruxelles, Larcier, 2011, p.55)

Quoique privé de la place prépondérante qu'il occupait en début de LPMC, et qui témoignait de l'intérêt manifeste que lui portait le législateur, le devoir général d'information du consommateur conserve, néanmoins, une importance capitale. En effet, au vu de ce qui précède, l'article VI.2 du Code de Droit Economique amorce, grâce au "package minimum" d'informations, un retour à l'équilibre informationnel dans la relation contractuelle à intervenir entre le professionnel et le consommateur, .

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