VII.80 à VII.82 : Les règles particulières pour le contrat de crédit bail

 

Articles VII.80 à VII.82

Article VII.80

La durée du crédit-bail est déterminée. Le transfert de propriété ou la levée de l'option d'achat constitue le terme de l'opération de crédit.

Le prêteur avertit le consommateur par envoi recommandé qu'il a la faculté de lever l'option d'achat un mois avant la dernière date convenue à cet effet. Lorsque l'option d'achat n'est pas levée ou lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas, le crédit-bail ne peut être transformé en bail que moyennant la conclusion d'un contrat de bail.

Article VII.81

§ 1er. En matière de crédit-bail, le montant du crédit est le prix au comptant, diminué du montant de la T.V.A., du bien meuble corporel offert en crédit-bail. Le prix des prestations de service supplémentaires, lorsqu'ils sont offerts en financement, diminué du montant de la T.V.A., est, sans préjudice de l'application de l'article VII. 87, également repris dans le montant du crédit. Dans ce cas, le contrat mentionne le prix des éléments constitutifs du montant du crédit.

§ 2. Si un crédit-bail prévoit un ou plusieurs moments au cours desquels une option d'achat peut être levée, le contrat de crédit doit mentionner chaque fois les valeurs résiduelles correspondantes.

Si ces valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de la conclusion du contrat de crédit, le contrat doit mentionner des paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l'option d'achat.

Le Roi peut déterminer ces paramètres ainsi que leur usage.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 78, le contrat de crédit-bail mentionne:

1° si l'option d'achat peut être levée à plusieurs moments, le montant total dû par le consommateur jusqu'au moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois. Si lors de la conclusion du contrat de crédit, la valeur résiduelle ne peut être déterminée qu'à l'aide de paramètres, le contrat de crédit doit mentionner d'une part, la somme totale des paiements à effectuer et, d'autre part, la valeur résiduelle minimale et maximale calculée sur base de ces paramètres, à payer par le consommateur au moment de la levée de l'option d'achat;

2° le cas échéant, le montant de la sûreté et l'engagement du prêteur de mettre le revenu du dépôt donné pour sûreté à la disposition du consommateur.

Article VII.82

Si le bailleur demande une sûreté réelle au consommateur, elle ne peut être constituée qu'au moyen d'un dépôt pour sûreté, sous la forme d'un compte à terme, ouvert à cet effet au nom du consommateur auprès d'un organisme de crédit.

Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.

Le bailleur jouit d'un privilège spécial sur le solde du compte visé à l'alinéa 1er pour toute créance résultant de l'inexécution du contrat de crédit-bail.

Il ne peut être disposé du solde qu'en vertu, soit d'une décision judiciaire, soit d'un accord écrit conclu après le défaut d'exécution du contrat ou après exécution de celui-ci. La décision judiciaire est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.

La levée de l'option

Ratio legis : Dans sa formulation actuelle, le texte de l'article VII.80 résulte d'une modification introduite dans la LCC par la loi du 24 mars 2003. Dans sa version initiale, le texte reprenait simplement les deux premières phrases de l'article. Il était apparu que beaucoup de consommateurs négligeaient de lever l'option d'achat alors que certains prêteurs utilisaient des clauses de reconduction tacite du crédit-bail, en une simple location de bien percevant ainsi des "loyers" pour des biens économiquement amortis et remboursés depuis longtemps. L’ajout proposé à l’article 47 [VII.80] de la loi, vise à mettre fin à cette pratique. Le consommateur devra donc, à l’expiration de la durée du crédit-bail et pour autant qu’il n’ait pas levé l’option d’achat, ramener le bien financé au prêteur et, le cas échéant, négocier un nouveau contrat de bail à ce moment-là (Exposé des motifs de la loi du 24 mars 2003, Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, 1730/1,34.).

Commentaire : il est de l'essence du crédit-bail d'être limité dans le temps. Le contrat prendra donc fin avec l'arrivée du terme ou avec la levée de l'option si le consommateur décide de se porter acquéreur.

Que se passe-t-il si le consommateur reste sans réaction une fois le terme atteint, malgré l'envoi de la lettre recommandée l'invitant à lever l'option ? Si une sommation tendant à restituer le bien reste sans suite, le prêteur pourra considérer que le comportement du consommateur est l'expression d'une volonté de conserver le bien et donc de lever l'option d'achat. Il poursuivra en conséquence le consommateur pour le paiement du prix de l'option majoré des intérêts de retard.

Les mentions du contrat de crédit-bail

Le montant total dû par le consommateur : selon l'article VII.78, § 1,3ème alinéa, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû. Selon l’article I.9, 66°, le montant total à rembourser comprend le montant du crédit majoré du coût total du crédit en ce compris en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l’option d’achat. Pour calculer le montant total dû par le consommateur il faut donc déterminer le montant du crédit. L’article VII.81, §1er, adapte la définition de l’article I.9, 66°, au crédit -bail: est le prix au comptant, diminué du montant de la T.V.A., du bien meuble corporel offert en crédit-bail. Le prix des prestations de service supplémentaires, lorsqu'ils sont offerts en financement, diminué du montant de la T.V.A., est, sans préjudice de l'application de l'article VII. 87, également repris dans le montant du crédit. Dans ce cas, le contrat mentionne le prix des éléments constitutifs du montant du crédit.

Qu'est-ce que la valeur résiduelle ? La valeur résiduelle est le prix d'achat lors de la levée de l'option d'achat ou du transfert de propriété, tel que visé par l’article VII.81, § 2. C'est donc le montant que doit payer le consommateur pour que la propriété lui soit transférée.

Comment indiquer la somme totale en cas de variabilité du taux débiteur en cours d'exécution du contrat ? Les modalités du contrat peuvent permettre la levée de l'option en fin de contrat, à certaines époques, voire même, à tout moment. Il va de soi que la valeur résiduelle sera alors variable et se réduira au fur et à mesure que l'on approche de la fin du contrat de crédit.

Inversement, le montant total payé à titre de loyer sera plus élevé si l'option est levée en fin de contrat. La somme totale à payer dépend donc de paramètres inconnus au moment de la conclusion du contrat à savoir si le consommateur lèvera ou non l'option et à quel moment. La loi impose à cet égard des hypothèses pour l'indication du montant total à rembourser.

  • En cas d'incertitude quant au moment de la levée de l'option :
    Si l'option peut être levée à différents moments, le contrat de crédit doit mentionner la somme totale des paiements jusqu'au moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois. En d'autres termes, le contrat de crédit devra mentionner les deux sommes totales à rembourser calculées sur base des hypothèses les plus extrêmes.
  • En cas d'incertitude quant à la valeur résiduelle, deux règles s’appliquent :
    • Le contrat doit mentionner des paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l’option.
    • Si, lors de la conclusion du contrat de crédit, la valeur résiduelle ne peut être déterminée qu'à l'aide de paramètres, le contrat de crédit doit mentionner d'une part, la somme totale des paiements à effectuer et, d'autre part, les valeurs résiduelles minimales et maximales calculées sur base de ces paramètres, à payer par le consommateur au moment de la levée de l'option d'achat. Le contrat mentionnera donc les deux valeurs résiduelles extrêmes.
  • Quid si les deux paramètres sont variables (moment et valeur) :
    La logique du Code impose en pareil cas de mentionner séparément les sommes totales (sur bases de deux hypothèses extrêmes) et les valeurs résiduelles extrêmes.

Au cas où l'option d'achat est tacite et que le contrat ne précise pas de mode de calcul : Lorsque la valeur résiduelle n'est pas indiquée dans le contrat de crédit, ce qui englobe l'hypothèse où la valeur résiduelle dépend de paramètres inconnus à la conclusion du contrat, l'AR du 14 septembre 2016, article 4, § 1, alinéa 3, impose de considérer que le bien loué fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée dans le contrat de crédit. Si d'autres paramètres sont variables, il faudra recourir aux hypothèses autorisées par l'article 4, § 2, de l'AR pour définir un exemple représentatif permettant de calculer un taeg. Voyez l'exemple de calcul repris à l'annexe 1 de l' AR du 14 septembre 2016. Si la durée du contrat dépend de l'attitude du consommateur, l'article 4, § 4, AR (in fine) précise : lorsque le crédit-bail prévoit plusieurs moments où l'option d'achat peut être levée, le taux annuel effectif global est calculé pour chacun des cas.

Avis de l'administration

  • A propos d'un bailleur qui réclamait au consommateur les taxes relatives à l'usage du bien donné en crédit-bail (taxes pour l'utilisation d'une TV), l'administration relève que le montant de ces taxes ne fait pas partie du coût total du crédit. Ce montant ne peut pas être intégré dans le calcul des retards de paiement et ne peuvent justifier un enregistrement à la Centrale des Crédits.
  • Le prêteur réclamait au consommateur un paiement présenté comme un acompte avant la conclusion du contrat. L’administration a exposé que la notion d’acompte ne pouvait être utilisée pour un crédit-bail et que ce premier paiement ne pouvait intervenir qu’à la livraison du bien et au plus tôt à la signature du contrat si la livraison est concomitante avec la signature du contrat. L’administration souligne également que ce premier paiement doit être déduit du montant du crédit comme un paiement fait par le consommateur au titre de remboursement du crédit au temps zéro.

La sûreté réelle pour un crédit-bail

La seule sûreté réelle que le prêteur qui consent un crédit-bail peut réclamer au consommateur est un dépôt d'argent, auprès d'un établissement de crédit agréé, sur un compte à terme ouvert au nom du consommateur.

Il lui est par ailleurs interdit de consentir un crédit pour constituer cette sûreté par application de l'article VII.87, § 2. Le régime ne déroge pas à l'interdiction de l'article VII.87. Il faut donc que le dépôt d'espèce soit versé par le consommateur au moyen de ses propres deniers.

Le compte gagé doit être ouvert auprès d'un organisme de crédit et de ce fait, auprès d'un tiers puisque aucun organisme de crédit n'exerce d'activité comme prêteur dans le cadre du crédit-bail.

Comme en droit commun, les intérêts font partie du gage dont ils augmentent l'importance par capitalisation. Le Code prévoit que le prêteur ne peut disposer de la sûreté qu'en cas d'accord du consommateur par écrit après la survenance du défaut de paiement (ou après le terme du contrat de crédit) ou sur base d’une décision judiciaire qui doit au minimum être exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.

Remonter