AR TAEG, Art. 5 et 6 : Intérêts débiteurs et de retard

 

 

Chapitre 5 - Des intérêts débiteurs et de retard

 

 

AR TAEG, article 5

Les intérêts de retard en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire avec une destination mobilière sont calculés d'après la même méthode que celle conforme à l'article VII.78, § 2, 7°, du Code de droit économique, et à l'article VII.134, § 2, 7° du Code de droit économique contractuellement prévue pour le calcul des intérêts débiteurs.

 

AR TAEG, article 6

Le taux débiteur et le taux d'intérêts de retard sont exprimés en pourcentage et sont arrondis à la deuxième décimale. Si la troisième décimale est cinq ou plus, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de négliger la troisième décimale.

 

La méthode de calcul

Cette disposition a été adoptée à l’occasion de la transposition partielle de la directive 2008/48/CE par l’AR du 21 juin 2011. Avant la transposition, l’AR du 4 août 1992, précisait la méthode calcul du taux débiteur en indiquant Le taux débiteur est calculé selon la méthode actuarielle appliquée dans l'équation de base visée à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, mais où n'entrent pas en compte les frais annexes visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2. La directive 2008/48/CE laisse les prêteurs libres de calculer les intérêts de la manière de leur choix sous la réserve qu’il doit s’agir d’un taux exprimé sur base annuelle. Dans la version introduite en 2011, le texte se limite donc à imposer aux prêteurs de calculer les intérêts de retard selon la même méthode que celle qu’ils ont utilisée pour calculer les intérêts débiteurs.

Le rapport au Roi précédant l'AR du 21 juin 2011 précise :

L'actuel article 5 de l'arrêté du 4 août 1992 impose la méthode actuarielle pour l'indication du taux débiteur telle qu'elle est appliquée pour le taux annuel effectif global. La directive ne prévoit pas une telle méthode et laisse en fait les prêteurs libres de calculer les intérêts de quelque manière que ce soit dans la mesure où l'on part d'un taux débiteur exprimé sur base annuelle tel qu'il a été contractuellement convenu en vertu de l'article 14, § 2, 8°, LCC. La méthode de calcul n'est pas une matière harmonisée et le législateur belge pourrait en principe revendiquer un calcul actuariel nonobstant le considérant 19 de la directive. La question est cependant de savoir s'il existe ici une valeur ajoutée puisque, au niveau européen, il n'existe pas de telle obligation. On a préféré ici ne pas aller au-delà de ce que prévoit la directive et laisser une liberté de choix au prêteur.

Le texte de l'article 5 proposé doit être lu à la lumière de l'abrogation de la définition du taux d'intérêt de retard visé à l'article 1er, 20°, LCC, de la compétence donnée au Roi conformément à l'article 1er, 8°, LCC de prescrire une méthode de calcul pour les intérêts de retard et des dispositions contraignantes de l'article 27bis, § 3, modifié, LCC. Conformément à cet article 27bis, § 3, LCC, le taux d'intérêt de retard maximum est déterminé en fonction du dernier taux débiteur "appliqué". En d'autres termes, peu importe qu'un taux débiteur de 9 % "nominal" ou "actuariel" soit appliqué, le taux d'intérêt de retard maximum sera de 9,9 %. Cela va de soi que les deux types d'intérêts soient calculés d'après une même méthode de calcul ou, autrement dit, que les deux taux d'intérêt soient appliqués de la même manière. Il est en effet inconcevable que les taux débiteurs soient calculés à l'aide d'un taux débiteur actuariel de, par exemple, 9 % sur base annuelle tandis que les intérêts de retard maximums pourraient être calculés à l'aide d'un taux nominal de 9,9 % sur base annuelle ou vice et versa.

La précision : deuxième décimale

Selon l’article 6,Le taux débiteur et le taux d'intérêts de retard sont exprimés en pourcentage et sont arrondis à la deuxième décimale. Si la troisième décimale est cinq ou plus, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de négliger la troisième décimale.Pour le TAEG, l’arrêté royal ne prévoit qu’une seule décimale. Cette distinction est expliquée comme suit dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 juin 2011:

Une discussion a eu lieu au sein des institutions européennes sur les règles de l'arrondi concernant le TAEG. La Belgique était et est toujours partisane de pratiquer cet arrondi - tel que prévu dans la directive de base 87/102/CEE - au deuxième chiffre après la virgule. La nouvelle directive laisse ouverte cette possibilité aux prêteurs concernés mais crée seulement une obligation légale d'arrondir à un chiffre après la virgule. Les auteurs du présent projet sont d'avis que, notamment en matière de publicité, il est indiqué de conserver, quand c'est possible, l'arrondi au deuxième chiffre après la virgule. Il y a une énorme différence entre un message publicitaire avec mention de 12,95 % et 13 % ou même 13,04 %. Vu le caractère harmonisé du calcul du TAEG, on ne peut pas toucher aux règles de l'arrondi du TAEG. Par contre, pour les autres taux, en ayant comme objectif une meilleure information du consommateur, il est indiqué de conserver l'arrondi au deuxième chiffre après la virgule.

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