Norme générale de comportement

La directive 2014/17/UE comprend en son article 7.1. (repris ci-dessous), une injonction aux Etats membres d'inscrire dans les droits nationaux, une règle générale de comportement des professionnels d'agir de "manière honnête, équitable, transparente et professionnelle et en tenant compte des droits et intérêts du consommateur". A l'occasion de la transposition de cette directive dans le CDE, le législateur belge a estimé opportun de reprendre cette règle dans les deux régimes, (crédit à la consommation et crédit hypothécaire), avec de très légères variations de texte et une traduction déficiente en français à l'article VII.70, § 1, dernier alinéa). Cette règle est commentée dans chaque régime, dans la mesure où la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire, objective cette règle de comportement dans des dispositions plus précises.

La norme générale de comportement en crédit à la consommation
La norme générale de comportement en crédit hypothécaire

Le texte de l'article 7.1. de la directive 2014/17/UE :
Les États membres exigent que, dans le cadre de l’élaboration, l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services auxiliaires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit, les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.
En ce qui concerne l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services auxiliaires, les activités s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.
En ce qui concerne la fourniture de services de conseil, l’activité s’appuie en outre sur les informations requises au titre de l’article 22, paragraphe 3, point a)

Remonter