VII.95 - VII.147/10 : Durées maximales et délai maximum de zérotage

 

Article VII.95

§ 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit.

§ 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage.

§ 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants de terme constants, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant de terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit.

§ 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile.

Article VII.147/10

§ 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit.

§ 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage.

§ 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants d'un terme constant, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant du terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit.

§ 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur via tout moyen de communication utile

Article VII.95, § 1 - VII.147/10, § 1 - délais maxima

Mise en œuvre par le Roi

Le Roi a fait usage du pouvoir de fixer des durées maximales dès 1991. Les règles sont aujourd'hui reprises aux articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016. L'article 13 traite des délais maxima de tous les contrats de crédit à l’exception des ouvertures de crédit. L'article 14 traite des délais maxima de remboursement des ouvertures de crédit. On renvoie au commentaire de ces dispositions.

Avis de l'administration

L'article VII.95, § 1, s'oppose à un crédit de deux années comportant un dernier terme de paiement représentant près de 50% du montant du crédit alors que le contrat de crédit prévoirait la possibilité pour le consommateur de solliciter un nouveau contrat de crédit pour financer le dernier terme de paiement. Ce ne peut être admis que pour autant que la durée totale du crédit reste dans les délais maxima fixés par le Roi qui doivent être comptés à partir de la prise de cours du premier contrat.

De même, un prêteur ne peut accorder un crédit pour le paiement du solde d’un crédit bullet, si la durée de remboursement du crédit initial et cumulée avec celle du nouveau crédit excède la durée maximale qui pouvait être consentie pour l’amortissement intégral du crédit initial.

Article VII.95, § 2 et § 4 et VII.147/10, § 2 et § 4: Zérotage

Ratio legis et champ d'application

Le zérotage a été introduit dans la LCC par la loi du 24 mars 2003. Cette règle visait à lutter contre les effets pervers d'un endettement permanent auquel sont confrontés certains consommateurs. Il s'agit de lutter contre les ouvertures de crédit de trop longue durée qui parfois, ne comportent aucune obligation, même minimale, d'apurer progressivement le capital.

Le néologisme utilisé met en évidence l'intention du législateur : il ne s'agit pas d'interdire ces contrats mais d'imposer que pour ces crédits, le consommateur soit obligé au moins périodiquement de rembourser intégralement le crédit.

Le zérotage impose au consommateur de montrer sa capacité de faire face à sa dette en capital. Ceci explique également que le remboursement doit, en principe, s'effectuer au moyen de fonds propres du consommateur et non par un nouveau crédit auprès du même prêteur. Une fois la dette revenue à zéro, le consommateur peut effectuer de nouveaux prélèvements. L'administration admet cependant que le remboursement exigé pour le zérotage soit effectué par un nouveau crédit pour autant que ce soit un prêt à tempérament et que donc le capital soit progressivement amorti.

Le § 2 introduit le principe du zérotage. Par contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans sont visés les ouvertures de crédit et les contrats de crédit en général. Ces contrats s’avèrent dangereux pour les consommateurs moins avertis et favorisent le surendettement dans la mesure où ils ne prévoient aucune modalité de paiement ou ne prévoient que le remboursement périodique des intérêts, la dette en capital restant entièrement due. D’où la proposition d’imposer au prêteur de fixer un délai au terme duquel le consommateur est tenu de rembourser la totalité de sa dette avant de pouvoir effectuer un nouveau prélèvement (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre 50, 1730/01, 25).

Le texte introduit en 2003 visait Les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital. Derrière cette appellation générale, c'était en réalité, essentiellement les ouvertures de crédit qui se trouvaient visées. Le texte modifié par la loi du 13 juin 2010, vise Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital.

Le zérotage ne concerne donc plus que les ouvertures de crédit. Pour les autres contrats, il faut respecter la durée maximale autorisée et déterminée à l'article 13 de l'AR du 14 septembre 2016.

Mise en œuvre de la disposition

Les principes de mise en œuvre du zérotage sont repris à l'article 14 de l'AR du 14 septembre 2016.

La disposition distingue les ouvertures de crédit qui prévoient un amortissement régulier en capital et celles pour lesquelles aucun amortissement n'est prévu.

Pour les premières, l'article 14, § 2,prévoit un amortissement minimum en fonction du montant du crédit ainsi qu'un zérotage selon les modalités reprises à l'article VII.14, § 3, 1er alinéa.

Pour les secondes, seul le zérotage est prévu d'une durée douze mois lorsque le montant du crédit est inférieur ou égal à 3.000 euros et de soixante mois lorsque le montant du crédit est supérieur à 3.000 euros.

Point de départ du délai

Ce délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit (article 14, § 3, in fine de l'AR du 14 septembre 2016). La loi laisse ainsi une certaine latitude aux parties. Il n'y a donc pas de corrélation entre la date de la conclusion du contrat et le délai de zérotage.

Le plus souvent, le contrat d'ouverture de crédit n'implique aucun prélèvement obligatoire dans le chef du consommateur. Il peut d'ailleurs s'écouler un certain délai entre la conclusion du contrat et le premier prélèvement de crédit par le consommateur.

Le délai maximum de zérotage visé par la disposition est de facto majoré de deux mois et sera au minimum de 60+2 mois à compter de la signature du contrat (hypothèse du prélèvement immédiat du crédit concomitant avec la signature du contrat de crédit).

Le délai recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage. Quid si le consommateur ne respecte pas l'obligation de zérotage dans les 60 mois ? Le prêteur doit considérer qu'il y a dépassement du montant du crédit et mettre en œuvre le dispositif prévu par l'article VII.100 ou VII.147/15.

Avertissement au consommateur - VII.95, § 4

Il incombe au prêteur de veiller à l'application de la loi et d'informer le consommateur deux mois à l'avance de ce qu'il lui incombe de ramener le crédit à zéro. La loi ne détermine pas les informations que doit contenir cette communication. Même si ce n'est pas légalement requis, il paraît opportun d'attirer l’attention du consommateur sur les conséquences s'il reste en défaut de s'exécuter. L'avertissement peut être adressé par tout moyen de communication utile.

L'examen annuel de la solvabilité du consommateur pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée

Un examen annuel de la solvabilité du consommateur est imposé pour les contrats de crédit à durée indéterminée qui ne prévoient pas un délai de zérotage de maximum un an.

Article VII.77, § 1, alinéa 5 : En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée, le prêteur est tenu de réexaminer chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d'une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. Cette disposition n'est pas applicable lorsque, pour ces contrats de crédit, un délai de zérotage égal ou inférieur à un an est d'application.

Si, suite à cet examen, le prêteur constate que le consommateur rencontre des difficultés, il doit engager un dialogue afin d'envisager les mesures appropriées pour adapter le contrat de crédit à la situation financière (nouvelle) du consommateur. Dans l'hypothèse la plus radicale, il devra envisager de mettre fin au contrat de crédit dans le respect de l'article VII.98, § 2.

Clause résolutoire - avis de l'administration :

Le non-respect par le consommateur de son obligation de zérotage ne constitue pas automatiquement un cas d'application de la clause résolutoire expresse visée par les articles VII.105, § 1, 1° ou VII.147/20, § 1, 1°

Si cet article ne trouve pas à s'appliquer (par exemple parce que le solde que le consommateur reste devoir pour ramener le crédit à zéro est inférieur à 20% du montant total à rembourser, le prêteur doit mettre le consommateur en demeure de s'exécuter et peut le cas échéant mettre fin au crédit avec préavis de deux mois en exécution de l'article VII.98 ou VII.147/13, § 1er. Jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, la situation doit être considérée au regard de l'article VII.106 comme un simple retard de paiement.

Article VII.95, § 3 et article VII.147/10, § 3: Maintien des termes

Le législateur a voulu assurer une certaine protection au consommateur dont la trésorerie pourrait être mise à mal par des révisions successives du taux. Les dispositions commentées obligent le prêteur qui stipule la variabilité du taux à insérer dans le contrat une clause reconnaissant au consommateur en cas d'adaptation du TAEG, le droit d'exiger le maintien du montant du terme et par voie de conséquence inévitable, la prolongation (ou la réduction) du délai de remboursement.

En ce cas et par exception à la règle de la prohibition des modifications au contrat de crédit, les articles VII.95, § 3 et VII.147/10, § 3, autorisent les parties à revoir la durée de remboursement convenue initialement. Par ailleurs, la loi autorise en pareil cas que la durée qui permet au consommateur de maintenir les montants du terme soit supérieure à la durée maximale fixée par le Roi en exécution du paragraphe 1 des dispositions commentées. Il est fait obligation au prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, d'informer expressément le consommateur de ce droit.

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