Devoirs du consommateur (CH)

Le rôle du consommateur dans l'échange d'informations précontractuelles

Le consommateur est tenu de fournir des réponses exactes et complètes aux questions que lui pose le prêteur. Le principe est posé à l’article VII.69, § 1. Il est donc unanimement considéré par la jurisprudence que commet une faute grave le consommateur qui dissimule des informations De surcroît, l’obligation de fournir des renseignements complets met à charge du consommateur un certain devoir d’initiative puisqu’à ce moment et de par les questions posées, le consommateur est en mesure d’apprécier la nature des informations que le prêteur recherche. En communiquant sa dernière fiche de rémunération sans préciser qu’un licenciement est intervenu depuis lors, le consommateur ne répond pas de manière complète à la question du prêteur relative aux revenus professionnels (Civ. Gand, 6 avril 2001, inéd. cité par D. BLOMMAERT, “De bescherming van de kredietnemer in het kredietrecht”, op.cit., p. 101, n°17). Le renseignement complet est donc un renseignement qui peut aller au-delà de la sollicitation littérale du prêteur.

Le devoir du consommateur est souvent décrit comme un devoir passif dans la mesure où le consommateur n’a pas le devoir de communiquer spontanément des informations au prêteur et qu’il lui suffit de répondre de manière complète et exacte aux questions que ce dernier lui pose (applications très fréquentes en jurisprudence. Pour des décisions récentes voy. décisions récentes voy. J.P. Audenarde - Kruishoutem, 11 juillet 2016, J.J.P. 2016, 569, note STEENNOT R.; J.P. Oudenaarde-Kruishoutem, 13 février 2014, J.J.P., 2015, p. 437.).

Les dispositions du CDE ne font pas disparaître l’obligation de bonne foi. Si le consommateur a connaissance d’autres informations (dont il sait ou doit savoir qu’elles ont une incidence sur l’octroi de crédit, notamment parce qu'elles affectent sa capacité de remboursement) mais qui ne sont pas de celles que le professionnel est censé demander ou qui sont de celles qu’il lui est interdit de solliciter (article VII.69, alinéa 2), il appartient au consommateur, de fournir une réponse complète et d’en informer le prêteur.

Ainsi, le consommateur, affecté par une maladie qui altérera sensiblement et à bref délai ses revenus professionnels, commettrait une faute en contractant un prêt étalé sur plusieurs années en celant cette information et alors qu’il est interdit au professionnel d’interroger le candidat emprunteur sur son état de santé. C'est par contre au prêteur, sollicité par un consommateur qui est proche de l'âge de la pension, de s'interroger sur la capacité de remboursement du consommateur lorsqu'il sera retraité. De même, s'il prend en considération les allocations familiales (et donc également les charges d'éducation et d'entretien) d'enfants en fin de parcours scolaire, il doit également s'interroger sur la capacité de remboursement lorsque ces allocations disparaîtront alors que la cohabitation et la charge qui en découle ne prendra pas nécessairement fin.

Les fautes avérées du consommateur n'entraînent pas nécessairement l'application des pénalités et intérêts majorés. Dans une décision du 9 août 2016, le juge de paix de Sprimont a considéré qu'à côté des déclarations incomplètes du consommateur, il y avait un manquement avéré dans le chef du prêteur de s'informer sur toutes les déclarations du consommateur. Même sur base des informations particulièrement sommaires dont disposait le prêteur, le juge a constaté que le crédit n'aurait pas dû être consenti. En conséquence, il réduit la condamnation du consommateur au montant emprunté à majorer des intérêts au taux légal mais sans termes et délais (9 août 2016, Ann. Jur. 2016, p. 175). Le juge de paix de Florennes a estimé que la faute du prêteur et la mauvaise foi du consommateur justifiaient la limitation des intérêts aux intérêts judiciaire et le maintien des remboursements par le consommateur aux montant mensuel prévu dans le contrat. (J.P. Florennes, 27 juin 2016, J.J.P. 2016, 518).

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