VII.140: Commission de non prélèvement (CH)
VII.85 - VII.140 : L'indemnité pour non prélèvement du crédit
Article VII.85
Article VII.85
Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un contrat de crédit qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.
Article VII.140
Article VII.140
Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.
Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un crédit hypothécaire avec une destination immobilière qui autorise le prêteur à réclamer pendant une période supérieure à deux années une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé. Le Roi peut fixer la hauteur et les modalités de calcul de cette indemnité
La commission de réservation
Les commissions de "réservation" et de "non-prélèvement " sont traditionnellement appliquées par les établissements de crédit lorsque le crédit est mis à disposition par tranches successives, par exemple au fur et à mesure de l’exécution de travaux.
Cette commission a pour fonction de rémunérer le prêteur pour le service qu’il rend, en garantissant au consommateur qu’il tiendra le montant du crédit à sa disposition pendant une certaine durée.
Les prêteurs évoquent généralement l’obligation dans laquelle ils se trouvent de couvrir leur engagement par des positions sur les marchés les assurant d’être en mesure de respecter leurs obligations. Cette commission est censée couvrir les frais de ces opérations. Le Code interdit de réclamer des indemnités pour les contrats de crédit à la consommation et autorise de façon limitée la commission de réservation mais uniquement pour les contrats de crédit hypothécaire à destination immobilière.
Ratio legis
Cette disposition est adoptée pour le crédit à la consommation lors de la réforme de 2010. L’exposé des motifs propose «d’abroger ces dispositions et de les remplacer par un nouvel article 32 avec un autre contenu, à savoir une interdiction d’imposer une commission de “réservation” ou de “non-prélèvement”. Une telle indemnité rend opaque l’utilisation d’un taux débiteur : le taux réel sera dans ce cas plus élevé» (Doc. Parl., Chambre, 2009/2010, 2468/001, p. 49). Le motif avancé est donc que cette pratique permet de pratiquer des taux débiteurs relativement bas qui sont susceptibles d’induire le consommateur en erreur alors qu’en réalité le coût du crédit est élevé. Le taux débiteur peu élevé est compensé par les commissions importantes qui sont dues pour la partie non prélevée du crédit.
Interdiction de cette commission dans les contrats de crédit à la consommation
et les crédits hypothécaires à but mobilier
L’interdiction de l'article VII.85 pour les crédits à la consommation, a une portée générale. Ce qui est interdit c’est le fait de demander au consommateur de payer pour la partie du crédit qu’il n’a pas (ou pas encore) utilisée. L'hypothèse envisagée à l'article VII.85 présuppose le maintien du contrat de crédit, mais (temporairement ou définitivement) pour un montant inférieur au montant convenu ou au montant maximum autorisé par le contrat de crédit. Dans ce cas, le prêteur n’a droit à aucune indemnité. Ce terme recouvre toutes les formes de compensation, qu’il s’agisse de coûts, d’intérêts ou de commissions et quel que soit le nom (commission de réservation, ...) quel que soit le mode de calcul de cette commission.
Pour les contrats de crédit hypothécaire à but mobilier (qui étaient des crédits à la consommation dans le régime antérieur à la transposition de la directive crédit hypothécaire), les Travaux Préparatoires précisent : L’article VII.140, alinéa 1er, reprend pour le crédit hypothécaire avec destination mobilière l’interdiction actuelle de demander une commission de réservation telle que reprise à l’article VII.85 en matière de au crédit à la consommation (Doc. Parl., Chambre, Sess.54, 1685/001, p.40). Les observations qui précèdent s'appliquent donc à ces crédits.
La pratique encadrée des commissions de réservation
dans les contrats de crédit hypothécaire à but immobilier
Pour les crédits hypothécaires à but immobilier, la clause est interdite et réputée non écrite si elle autorise le prêteur à réclamer une indemnité pour une période supérieure à deux années.
Les Travaux Préparatoires précisent quant eu deuxième alinéa de l'article VII.140 : Le deuxième alinéa autorise la commission de réservation mais de manière limitée dans le temps: maximum deux ans à compter de la conclusion du contrat de crédit(Doc. parl., Chambre, Sess.54, 1685/001, p.40). L'article VII.140, alinéa 2, autorise le Roi à régler la hauteur et les modalités de calcul de la commission de réservation. Selon l'exposé des motifs de la loi du 22 avril 2016, Cela pourrait être le cas lorsque ces rémunérations sont si élevées qu’elles peuvent avoir un impact sur la hauteur des taux d’intérêt demandés, ce qui ne permettrait plus de les comparer. En effet, la commission de réservation n’est pas reprise dans le calcul du taux annuel effectif global (Doc. Parl., Ch. Repr., Session 54, 1685/1, p. 40. Le Roi n'a pas encore fait usage de ce pouvoir.
Sanctions
En crédit à la consommation
Le Code ne prévoit pas de sanction civile en cas de violation de l’article VII.85. L’article XV.90, 4°, sanctionne pénalement le prêteur qui «utilise» la clause réputée abusive par l’article VII.85. Commet également une infraction pénale celui qui, en l’absence de la clause, réclamerait une indemnité de cette nature puisqu’il s’agirait alors d’une pratique condamnée par l’article XV.90, 7°, (celui qui réclame un quelconque paiement ou indemnité en dehors des cas prévus dans le livre VII). Les sommes indument perçues devraient donc être totalement restituée au consommateur sans préjudice à tous dommages et intérêts.
En crédit hypothécaire
Par application de l'article VII.211, le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction de l'article VII.140. Le prêteur qui utilise une clause abusive parce que contraire à l'article VII.140, s'expose à une sanction pénale de niveau 5 (XV.90, 4°).