Les acteurs du contrôle

 

 

Les rôles respectifs de l’Inspection économique et de la FSMA

L'Inspection économique

Le contrôle des prêteurs et des intermédiaires de crédit est réparti entre l’Inspection économique et la FSMA. En vertu de l’article XV.2, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions au Code de droit économique.

L’article 1er de l’Arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique désigne les agents de la Direction générale de l'Inspection économique (« laDGIE» ou «l’Inspection économique») du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Les agents de la DGIE sont compétents pour contrôler le respect de toutes les dispositions du Code de droit économique, en ce compris les dispositions du livre VII qui concernent les agréments et les inscriptions des prêteurs et intermédiaires de crédit, à l’exception cependant des dispositions du Livre IV qui concerne le droit de la concurrence.

La FSMA

La FSMA dispose quant à elle d’une compétence de contrôle limitée aux dispositions visées à l’article XV.18/1, à savoir les dispositions du Livre VII, titre 4, chapitre 4 qui traitent de l’accès à l’activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit. L’article XV.11, § 2 permet également à la FSMA de contrôler le respect des dispositions du Livre VI pour la fourniture des services financiers.

Lorsque la FSMA constate des infractions à ces dispositions, elle peut prendre les sanctions prévues à l’article XV.66 et aux articles XV.67 et suivants.

Constats de l'Inspection

Afin de constater les infractions aux dispositions du Livre VII, les agents de l’Inspection économique disposent d’un panel de compétences. Par ailleurs, leurs constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.

Lorsque l’Inspection économique constate une infraction au Livre VII, elle peut:

  • Rédiger un procès-verbal d’avertissement
  • Proposer une transaction administrative
  • Requérir de la FSMA la radiation de l’agrément ou de l’inscription conformément aux articles XV.67 et XV.68
  • Transmettre un procès-verbal au procureur du Roi
  • Introduire une action en cessation

Il s’agit d’un choix discrétionnaire de l’Inspection sauf pour les infractions aux dispositions du Livre VII, Titre 4, chapitre 4.

Les suites des constats

Lorsqu’elle constate une infraction à ces disposition, et conformément à l’article XV.18, § 2, l’Inspection doit communiquer l’information à la FSMA afin que cette dernière adopte les mesures et/ou les sanctions administratives qu’elle juge opportune.

La proposition d’une transaction administrative ou la transmission d’un procès-verbal au procureur du Roi ne peuvent intervenir que lorsque la disposition enfreinte est sanctionnée pénalement par le livre XV CDE et plus particulièrement par les articles XV.87 à XV.91 CDE.

Les sanctions ne sont pas exclusives l’une de l’autre, elles peuvent être cumulées dans le respect du principe non bis in idem tel qu’il a été interprété par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans son arrêt A et B contre Norvège.

Secret professionnel

Les agents de l’Inspection sont tenus au secret professionnel, ceci est confirmé par l’article XV.6/1 CDE. La violation du secret professionnel est sanctionnée pénalement par l’article 458 du Code pénal. L’Inspection économique peut néanmoins communiquer des informations générales sur ses contrôles, ce qu’elle fait notamment via son rapport annuel.

Renseignements et conseils

Enfin, l’Inspection économique dispose, conformément à l’article XV.7, de la faculté de fournir des renseignements et des conseils sur les moyens les plus efficaces pour respecter le prescrit de la législation qu’elle contrôle. L’Inspection économique a rédigé des Guidelines relatives à la publicité pour la vente à crédit de véhicules automobiles et pour l'évaluation de la solvabilité du consommateur.

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