VII.118 - VII.147/34 : Données dont la transmission est permise

 

 

Le texte des dispositions est identique

 

Article VII.118

§ 1er. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée n'est communiquée qu'au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à l'alinéa précédent.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l'encontre du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit;

2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1° ;

3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement.

 

 

Données autorisées dans les fichiers externes

Le CDE (VII.118 et VII.147/34) énumère les données qui peuvent être communiquées à un tiers. Il s’agit des données relatives à l’identité du consommateur et de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur (voir les autres commentaires sous l'article). A cette liste pourraient être ajoutées les catégories de condamnations pénales prononcées à l’encontre du consommateur si le Roi le décide par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et à condition que le consommateur en ait été informé préalablement par écrit. Le Roi n’a toutefois jamais fait usage de cette faculté.

Le contenu des données :

Le CDE délègue au Roi le soin de déterminer le contenu des données pouvant être traitées. Le Roi a fait usage de cette délégation par l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation (voir le texte de l'arrêté royal). Cet arrêté royal fixe ce qu’il faut entendre par données relatives à l’identité du consommateur (article 2), données relatives au prêteur (article 3) et le retard de paiement (article 4).

Identité du consommateur

Les données qui doivent figurer dans le fichier concernant l'identité du consommateur sont les suivantes(article 2 de l'arrêté royal du 20/11/1992) :

  • le nom, le premier prénom officiel et le sexe;
  • la date de naissance, exprimée par le numéro du jour, du mois et de l’année ;
  • le domicile ou, si ce dernier est inexistant ou inconnu, la résidence, identifié par le nom de la rue, le numéro de l’immeuble et le cas échéant de la boîte, le nom de la localité ainsi que le code postal.

Les nom, premier prénom officiel et date de naissance du consommateur doivent correspondre aux données mentionnées selon les cas, soit sur la carte d’identité, soit sur le titre de séjour ou la carte d’identité, le passeport ou le titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas en Belgique par l’Etat où il réside ou dont il est le ressortissant.

Identité du prêteur

Les données qui doivent figurer dans le fichier externe concernant l'identité du prêteur sont les suivantes(article 3 de l'arrêté royal du 20/11/1992) :

  • pour une personne physique : les nom, prénom et domicile ;
  • pour une personne morale : la dénomination sociale et le siège social ; le numéro d’entreprise ;
  • le numéro de T.V.A. (BCE)
  • le numéro d’agrément ou le numéro d’enregistrement .

L'identité des prêteurs n'est pas communiquée

L'article VII.118 (VII.147/34) précise que l'identité du prêteur n'est communiquée qu'au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement. Lors de la consultation de la Centrale, la réponse mentionne les données enregistrées à l'exception du nom du prêteur, du cessionnaire, du numéro et de la langue du contrat de crédit (initialement inscrit à l'article 12 de l'arrêté royal du 07 juillet 2002, aujourd'hui abrogé et repris par l'article 12 de l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers).

Lors des discussions au Senat, le Vice-Premier Ministre a exposé que cette donnée ne pouvait être communiquée à d'autres prêteurs qui consulteraient le fichier pour des raisons évidentes de loyauté de la concurrence et de confidentialité des renseignements commerciaux. Il est évident par contre, que l'identité des prêteurs est communiquée en cas de consultation par le consommateur ou son médiateur de dettes.

L'identité du consommateur comme clé d'interrogation des fichiers

Toutes les consultations des fichiers externes doivent être faites au moyen de l'identité du consommateur. Il n'est donc pas possible de consulter le fichier à l'aveugle. Les consultations de la Centrale individualisent l'emprunteur au moyen du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et/ou du nom, du premier prénom officiel et de la date de naissance (art. 11 de l'arrêté royal du 23 mars 2017).La règle est d'ailleurs reprise in fine de l'article VII.119 (VII.147/35): Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.

Remonter