VII.73 : Le devoir d'information particulier de l'intermédiaire de crédit
Article VII.73
Commentaire
Obligation de s'identifier de l'intermédiaire de crédit
Les intermédiaires doivent faire connaître clairement aux consommateurs leur identité et leur qualité : le consommateur doit comprendre qui est son interlocuteur et quel est son rôle. Il s'agit d'éviter toute confusion entre le prêteur et l'intermédiaire d'une part et de distinguer par ailleurs les intermédiaires qui ne représentent qu'un seul prêteur et les courtiers qui peuvent intervenir pour plusieurs prêteurs différents.
Cette obligation s'inscrit dans la perspective du devoir général d'information prévu à l'article VII.70. La disposition est antérieure à la directive 2008/48/CE qui a repris cette exigence (article 21,a) qui doit donc désormais être consacrée dans tous les droits nationaux. La loi du 22 mars 2006 sur l'intermédiation en matière financière comporte une exigence comparable (article 15 de la loi du 22 mars 2006).
Cette obligation de s'identifier est présente à tous les stades de la négociation du contrat de crédit. Elle est formulée comme principe à l'article VII.73 : Tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle.
Cette obligation s'étend en outre à tous les documents destinés à la clientèle, qu'il s'agisse d'une lettre, d'une offre, d'un tarif, d'une enseigne, etc. Il a été jugé que lorsque le contrat de crédit est conclu par l'intermédiaire d'un agent de crédit, le consommateur doit être informé de sa qualité d'intermédiaire de crédit ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs. La simple mention d'un nombre de dix chiffres à peine lisibles sur l'offre de crédit ne satisfait pas à cette condition, le consommateur n'ayant pas ainsi la possibilité d'identifier la personne en question (violation de l'article 63, § 1 de la loi relative au crédit à la consommation). (J.P.Sint Niklaas, (II), 8 décembre 1999, J.J.P., 2002, 105).
Comment s'identifier ?
Comment informer le consommateur de la nature et de l’étendue de ses pouvoirs ? Il suffit, mais il faut mentionner que l’intermédiaire agit en qualité de courtier de crédit ou d’agent délégué du prêteur X. Cette règle s’impose à l'intermédiaire qui fait de la publicité et la loi précise qu’il ne peut fournir une adresse différente de celle communiquée au SPF Economie dans le cadre de son inscription (VII.65, §2, 4°). Ces informations doivent être communiquées préalablement à toute intermédiation (article VII.70, § 1, 2°, et VII.71, § 2, 2°). L’identité et l’adresse précise doivent être reprises dans le formulaire européen standardisé (SECCI) et dans le contrat (article VII.78, § 2, 4°) : l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie).
Courtiers de crédit
Conformément à l'article VII.112, § 2, le courtier de crédit ne peut agir que sous sa propre dénomination. Cette interdiction tend à éviter que le consommateur ne puisse assimiler l'intermédiaire au prêteur auprès duquel la demande de crédit sera introduite. L'usage de la dénomination propre du courtier de crédit, implique en outre qu'il lui est interdit de faire usage de la dénomination du prêteur dans ses relations avec la clientèle (Lettany, op. cit., p. 334, n°400).
Agents liés
Outre sa qualité d'agent-lié, l'agent doit également indiquer les éléments d'identification du prêteur dans tous les documents destinés à la clientèle (article VII.73, al.2). Cela implique l'obligation d'utiliser la dénomination commerciale, le logo, l'enseigne, les couleurs usuelles, etc. du prêteur qu'il représente tout en veillant à faire apparaître sa qualité d'agent-lié.
Agent à titre accessoire
Les agents à titre accessoire (selon la définition de l'article I.9, 81°,des vendeurs de biens et de services à caractère non financier agissant en qualité d'intermédiaire en crédit à la consommation à titre accessoire et pour compte d'un ou plusieurs prêteurs) sont dispensés d'une grande partie des devoirs d'information précontractuels par l'article VII.72. L'exception ne couvre cependant pas l'article VII.73 et le devoir de s'identifier en qualité d'agent à titre accessoire dès le début de l'intermédiation.
Les intermédiaires de crédit qui sont également intermédiaires d'assurances
Un grand nombre d’intermédiaires de crédit sont également des intermédiaires d’assurances. Le crédit hypothécaire s’accompagne d'ailleurs souvent de la souscription de contrats d'assurance solde restant dû, d’assurances-vie, d’assurances décès ou d’assurances incendie qui peuvent être imposés par le prêteur comme contrats annexés. L’obligation d’information préalable du consommateur dans le CDE, doit donc être combinée avec l’obligation d’information qui pèse sur l’intermédiaire d’assurances et qui est prévue par les articles 281 et svts de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
Outre les informations reprises à l’article VII.73, l’intermédiaire de crédit qui est également agent d'assurances devra donc communiquer notamment les informations suivantes:
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s'il fournit ou non des conseils sur les produits d'assurance vendus;
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les procédures visées à l'article 265 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d'introduire une réclamation à l'encontre des intermédiaires d'assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées dans le Livre XVI du Code de droit économique;
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le registre des intermédiaires d'assurance où il a été inscrit et les moyens de vérifier son inscription au registre, et la catégorie dans laquelle il a été inscrit;
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s'il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance.
Sanction civile
A l'égard du l'intermédiaire qui n'exécute pas (ou n'exécute pas correctement) l'obligation d'information générale ou un manquement dans le devoir de s'identifier, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté (VII.201, 1°).
Ces manquements pourraient en outre constituer une pratique commerciale trompeuse passible des sanctions prévues par le livre VI (voyez l'article VI.38).