VII.110 information des sûretés sur l'exécution du contrat de crédit

 

Article VII.110

Article VII.110

Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux montants d'un terme ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.

Principe

En droit commun, le bénéficiaire de la sûreté n'est pas tenu d'informer personne qui a constitué la sûreté sur le respect de ses obligations par le débiteur principal. Le code prévoit, en crédit à la consommation, une information minimale qui doit être complétée par les dispositions du Code civil pour ce qui concerne les cautions à titre gratuit.

Les facilités de paiement

L’article VII.110 prévoit que le prêteur doit informer la personne qui a constitué la sûreté, des facilités de paiement accordées au débiteur principal. Ceci vise, à l'évidence, les termes et délais que le prêteur accorde pour l'exécution du contrat de crédit.

De ce point de vue le pouvoir du prêteur est limité. Il ne pourrait s'agir par exemple de redéfinir le contrat de crédit en allongeant par exemple un contrat de prêt à tempérament de quatre à six ans. Il s'agirait dans ce cas non plus de termes et délais mais d'un nouveau contrat de crédit. Or le contrat de crédit est intangible. Les facilités de paiement ne peuvent concerner que l'échelonnement ponctuel de l'exécution d'une obligation du contrat sans en modifier le contenu.

En ce qui concerne l'ouverture de crédit, les facilités de paiement qui viseraient à dépasser le montant du crédit sont strictement encadrées par les articles VII.100 et VII.101.

En vertu de l’article VII.107, le juge de paix peut accorder au consommateur, qui en fait la demande, des facilités de paiement moyennant certaines conditions et modalités. Certains auteurs estiment que l’obligation d’information des facilités de paiement de la caution ne viserait que les facilités de paiement que le prêteur a lui-même octroyées et non celles octroyées par le juge sur pied de l’article VII.107.

La loi visant toutefois les « facilités de paiement accordées » sans autre précision, rien ne permet d’exclure de l’obligation d’information du prêteur, les facilités accordées par le juge de paix (C. BIQUET-MATHIEU, « Les sûretés personnelles », in Handboek consumentenkrediet, éd. E. Terryn, Die Keure, 2007, p. 252, n° 63 qui, eu égard au doute quant à la portée du texte, conseille au prêteur d'informer la caution).

Devoir d'information sur le retard de paiement

L’article VII.110 met à charge du prêteur une obligation d’information de la personne ayant consenti une sûreté en cas de retard de paiement par le consommateur de deux montants d’un terme ou d’au moins un cinquième du montant total à rembourser.

Le retard de paiement qui déclenche l'obligation d'information est donc le retard spécifiquement visé à l'article VII.105, 1°. Cet article définit un minimum.

Si le retard est inférieur même s'il est persistant, il n'entraîne pas de devoir d'information. Ainsi le retard permanent d'une mensualité ne doit pas être dénoncé à la personne ayant consenti une sûreté.

L’article VII.105, 1° confère au prêteur la faculté de dénoncer le crédit. Même s’il choisit de ne pas dénoncer, le prêteur a l’obligation d’informer la sûreté personnelle dans un délai raisonnable du retard.

Information de la caution et dépassement de l'ouverture de crédit

Le Code ne met à charge du prêteur aucune obligation d’information de la sûreté personnelle dans l’hypothèse d’un dépassement du montant de l’ouverture de crédit. Or, conformément aux articles VII.100 et VII.101, en cas de dépassement persistant, le prêteur sera tenu d’exiger du consommateur qu’il rembourse le montant du dépassement dans un délai maximum à défaut de quoi, il doit dénoncer le crédit. Toutefois, les communications relatives à ces dépassements devront être transmises également à la caution à titre gratuit en exécution des dispositions du Code civil relatives aux cautions à titre gratuit (cfr. infra).

Sanction

En cas de non-respect des obligations mises à charge du prêteur par l’article VII.110, Le juge réduit les obligations de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté (VII.195, al.2).

Information de la caution à titre gratuit en cours d’exécution du contrat

Le Code civil prévoit également une obligation d’information de la caution à titre gratuit en cours d'exécution du contrat. L’article 2043septies du Code civil stipule ainsi que : En cas d'exécution régulière du contrat par le débiteur, le créancier en informe la caution au moins une fois par an. Toute communication concernant l'inexécution des obligations faite au débiteur par le créancier doit être effectuée simultanément et dans les mêmes formes à la caution. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l'accroissement de la dette, à dater de sa défaillance.

Pour les cautions à titre gratuit, cette obligation s’ajoute aux dispositions du livre VII et le prêteur a donc un devoir d'information minimal, une fois par an.

L’article VII.110 stipule l’obligation d’aviser la personne qui constitue la sûreté d’un défaut de paiement qualifié (deux montants d’un terme ou 20% du montant total à rembourser). Le Code civil étend cette obligation d’information en obligeant le prêteur à informer la caution à titre gratuit, de toute communication adressée au consommateur concernant l’inexécution des obligations. Cela vise par exemple, la simple lettre de rappel en cas de retard de paiement du montant d’un terme.

Inversement, le Code civil ne prévoit pas d'obligation d’information de la caution à titre gratuit, en cas de défaut de paiement sauf si ce défaut de paiement déclenche une communication au débiteur.

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