Arrêté royal relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables (CH)

Arrêté royal relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédit hypothécaire et de crédits à la consommation y assimilés.

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

AR TAEG, article 1

Le présent arrêté prévoit notamment la transposition de l'article 19 et de l'annexe Ire de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 et de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

CHAPITRE 2. - Définitions

AR TAEG, article 2

Pour l'application du présent arrêté, sont définis comme suit:
1° " la valeur résiduelle ": le prix d'achat lors de la levée de l'option d'achat ou du transfert de propriété, tel que visé par l'article VII.81, § 2, du Code de droit économique;
2° " le prélèvement de crédit ": le montant mis à la disposition du consommateur sous forme d'un délai de paiement, d'un pouvoir d'achat, d'une somme d'argent ou tout moyen de paiement, y compris la valeur résiduelle;
3° " crédit pont ": un contrat de crédit hypothécaire sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;
4° " le Fonds des rentes ": l'établissement public institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes;

CHAPITRE 3. - De la comparaison de base

AR TAEG, article 3, § 1

L'équation de base qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), est la suivante:


Voir la formule mathématique


dont:
m désigne le numéro d'ordre du dernier prélèvement de crédit;
k désigne le numéro d'ordre d'un prélèvement de crédit, dont 1 ≤ k ≤ m;
Ck désigne le montant du prélèvement de crédit numéro k;
tk désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prélèvement de crédit numéro 1 et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m, dont t1 = 0;
Σ est le signe de sommation;
m' désigne le numéro d'ordre du dernier montant d'un terme;
l désigne le numéro d'ordre d'un montant d'un terme, dont l ≤ m';
Dl désigne le montant d'un terme numéro l;
sl désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années entre la date du prélèvement de crédit numéro 1 et celle des montants d'un terme numéros 1 à m';
X désigne le taux annuel effectif global.

AR TAEG, article 3, § 2

Les montants payés de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers. La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.

L'écart entre les dates, visé en tk et sl, utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bis sextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bis sextile ou non.

Lorsqu'un intervalle de temps entre le premier prélèvement de crédit et une échéance (sl) ou entre le premier prélèvement de crédit et la date d'un nouveau prélèvement de crédit (tk), ne peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, cet intervalle de temps est alors exprimé en un nombre entier de jours de tous les termes de paiement ou tous les termes entre deux prélèvements de crédit qui ne sont pas égaux à un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, le cas échéant, en combinaison avec le nombre entier d'années, de mois ou de semaines des autres termes. Lorsqu'un intervalle de temps peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, il n'est alors pas exprimé en un nombre entier de jours. Aucune autre combinaison d'années ou de fractions d'années, que celle de jours avec, soit des années, soit des mois, soit des semaines, n'est autorisée.

En cas d'utilisation de jours:

  1. chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;
  2. l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prélèvement de crédit initial;
  3. la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente.

AR TAEG, article 3, § 3

§ 3. Le résultat du calcul est exprimé en pourcentage et avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la décimale précédente sera augmenté de 1.
On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n, et exprimés en années, soit:

voir la formule mathématique


S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux.
Les méthodes de résolution de l'équation applicables doivent donner, en introduisant des données égales, un taux annuel effectif global égal à celui des exemples 1 à 39 repris dans l'annexe 1re du présent arrêté.

CHAPITRE 4. - Des hypothèses

AR TAEG, article 4, § 1

§ 1er. Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit.
Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des coûts entrant dans le taux annuel effectif global, mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur et les coûts resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliquera jusqu'au terme du contrat de crédit.
Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée dans le contrat de crédit.
L'assurance incendie obligatoire doit être reprise dans le taux annuel effectif global, sauf s'il s'agit de l'assurance des parties communes pour l'achat d'appartements ou de maisons en copropriété et pour lesquels l'obligation de conclure une assurance incendie serait toujours applicable, peu importe que l'achat du bien immeuble se fasse au comptant ou à l'aide d'un crédit hypothécaire.

AR TAEG, article 4, § 2

Lorsque, lors du calcul du taux annuel effectif global, il s'avère qu'un ou plusieurs paramètres, nécessaires pour résoudre l'équation de base visée à l'article 3, sont inquantifiables au moment de la diffusion de la publicité, de la remise de l'information précontractuelle, ou de la conclusion du contrat de crédit, il est fait exclusivement usage, pour remplacer ces paramètres, des hypothèses supplémentaires suivantes:
1° si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé;
2° si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement de crédit;
3° si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisé pour ce type de contrat de crédit.
En ce qui concerne l'application de la disposition précédente, le mécanisme de prélèvement le plus utilisé pour un contrat de crédit est déterminé sur base du nombre d'opérations pour ce type de contrat de crédit dans l'année calendrier qui précède ou du nombre d'opérations espérées en cas d'un nouveau produit de crédit auprès du prêteur concerné.
Lorsque le prêteur n'est pas en mesure de connaître ce mécanisme de prélèvement de crédit ou de le déterminer sur base de prévisions raisonnables, le mécanisme avec le taux débiteur et les frais les plus élevés est alors appliqué;
4° en cas de facilité de découvert ou d'un crédit pont, le montant du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois. Si la durée du crédit pont n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois;
5° en cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre que les contrats de crédit visés au 4° du présent paragraphe:
a) pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; et pour les autres contrats de crédit, le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;
b) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en montants de termes mensuels égaux, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part.
Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement de crédit;
6° en cas de contrats de crédit autres que les facilités de découvert, les crédits ponts, les contrats de crédit en fonds partagés (contrats shared equity), les engagements conditionnels ou garanties et les contrats de crédit à durée indéterminée visés dans les hypothèses sous 4°, 5°, 11° et 12°:
a) si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peu être établi, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
b) si l'intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l'intervalle le plus court;
7° si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses sous 4°, 5°, 6°, 11° ou 12° le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:
a) les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
b) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;
c) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux;
d) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;
8° pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière ou pour l'engagement conditionnel ou garantie, si le montant du crédit n'a pas encore été arrêté, le montant est supposé être de 170.000 euros. Pour tous les autres contrats de crédit dont le montant du crédit n'est pas encore arrêté, le montant est supposé être de 1.500 euros;
9° si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit;
10° pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur ou d'un indice de référence convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur ou l'indice de référence sans, en cas d'un crédit hypothécaire, être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe;
11° en cas d'engagements conditionnels ou de garanties, le montant du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt:
a) la dernière date de prélèvement de crédit autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l'engagement conditionnel ou garantie; ou
b) en cas d'un crédit roll-over, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat de crédit.
12° en cas de contrats de crédit en fonds partagés (contrats " shared equity "):
a) les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit;
b) le pourcentage d'accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés (contrat shared equity), ainsi que le taux de tout indice d'inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d'inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d'inflation dans l'Etat membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs.

AR TAEG, article 4, § 3

Pour les contrats de crédit hypothécaire pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche standardisée européenne (ESIS) couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.

AR TAEG, article 4, § 4

Lorsque l'ouverture de crédit prévoit des taux débiteurs différents en fonction des montants prélevés ou des termes de paiement, lesdits taux ne peuvent en aucun cas être supérieurs au taux annuel effectif global maximum fixé en fonction du montant du crédit.
De même, lorsque le crédit-bail prévoit plusieurs moments où l'option d'achat peut être levée, le taux annuel effectif global est calculé pour chacun des cas.

CHAPITRE 5. - Des intérêts débiteurs et de retard

AR TAEG, article 5

Les intérêts de retard en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire avec une destination mobilière sont calculés d'après la même méthode que celle conforme à l'article VII.78, § 2, 7°, du Code de droit économique, et à l'article VII.134, § 2, 7° du Code de droit économique contractuellement prévue pour le calcul des intérêts débiteurs.

AR TAEG, article 6

Le taux débiteur et le taux d'intérêts de retard sont exprimés en pourcentage et sont arrondis à la deuxième décimale. Si la troisième décimale est cinq ou plus, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de négliger la troisième décimale.

CHAPITRE 6. - Indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés

AR TAEG, article 7

Pour l'application du présent chapitre on entend par " l'indice de référence ": la valeur de l'indice de référence visé à l'article VII.143, § 3, 3°, du Code de droit économique.

AR TAEG, article 8

Pour la variabilité du taux débiteur des contrats de crédit visée aux articles VII.86 et VII.143 du Code de droit économique, il convient pour un crédit en euros de prendre un des indices de référence suivants calculés mensuellement par le Fonds des rentes, conformément aux règles fixées ci-après:

  1. l'indice A d'un mois civil est égal à la moyenne arithmétique des taux d'intérêt de référence, notés au cours du mois qui se termine le 10 de ce mois civil, de la ligne de certificats de trésorerie ayant la durée résiduelle la plus proche d'un an. Ces taux d'intérêt de référence sont ceux publiés quotidiennement par le Fonds des rentes conformément à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie;
  2. les indices B, C, D, E, F, G, H, I et J d'un mois civil sont égaux chacun à la moyenne arithmétique des taux de rendement théoriques, notés au cours du mois qui se termine le 10 de ce mois civil, des titres de la dette de l'Etat à respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ans que le Fonds des rentes détermine quotidiennement par interpolation mathématique. Le Fonds des rentes procède à ces interpolations sur la base des taux d'intérêt ou cours de référence qu'il publie conformément à l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 pour les certificats de trésorerie et obligations linéaires. Le Fonds des rentes peut, pour une application adéquate de la méthode d'interpolation, se limiter aux observations relatives à certains de ces titres.
  3. lorsque le taux d'intérêt du crédit est défini sur une période autre que l'année, l'indice de référence à prendre en considération est obtenu en convertissant l'indice annuel publié en un indice défini sur cette période, à l'aide de la formule des intérêts composés.
    Le présent article ne s'applique pas aux contrats de crédit conclus avant le 1er septembre 1998.

AR TAEG, article 9

Pour des crédits accordés dans une unité monétaire autre que l'euro, le prêteur doit fixer contractuellement un indice qui doit satisfaire aux critères suivants:
1° sa fixation ne peut pas dépendre du prêteur;
2° son évolution est connue par le consommateur sans intervention du prêteur;
3° il doit être représentatif de l'évolution des taux d'intérêt sur les marchés des capitaux et monétaires de la monnaie visée.

AR TAEG, article 10

La liste des indices de référence visés à l'article 7 est publiée au Moniteur belge le vingtième jour de chaque mois par les soins du Fonds des rentes. Si ce jour n'est pas un jour de publication, elle est publiée le premier jour de publication suivant.
Les indices de référence sont publiés sous forme annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle.

CHAPITRE 7. - Des taux annuels effectifs globaux maxima

AR TAEG, article 11

Pour l'application du présent chapitre on entend par "l'indice de référence":
1° pour l'ouverture de crédit: la moyenne mensuelle du taux interbancaire EURIBOR à trois mois.
2° pour les autres contrats de crédit:
- pour les montants jusqu'à 1.250 euros: indice A d'un mois calendrier, visé à l'article 8, alinéa 1er ,1° ;
- pour les montants plus élevés que 1.250 euros jusqu'à 5.000 euros: indice B d'un mois calendrier, visé à l'article 8, alinéa 1 er, 2° ;
- pour les montants plus élevés que 5.000 euros: indice C d'un mois calendrier, visé à l'article 8, alinéa 1 er, 2°.
L'indice de référence est arrondi à la deuxième décimale après la virgule. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de ne pas tenir compte de la troisième décimale.
Le présent chapitre ne s'applique qu'aux crédits à la consommation et aux crédits hypothécaires avec une destination mobilière.

AR TAEG, article 12

§ 1er.
Les taux annuels effectifs globaux maxima sont fixés dans le tableau de base repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 2.
Tous les six mois, à l'expiration du mois de mars et du mois de septembre, les indices de référence du mois écoulé sont comparés avec les indices de référence qui ont dernièrement donné lieu à une modification des taux annuels effectifs globaux maxima respectifs. Pour l'application du présent arrêté, les indices de référence du mois de mars 2016 sont considérés comme les premiers indices de référence.
Lors d'une première modification d'un indice de référence d'au moins 0,75 points, le taux annuel effectif global maximum correspondant, repris dans le tableau de base, sera modifié dans le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage, afin d'obtenir un taux de référence. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche.
A chaque modification ultérieure de l'indice de référence d'au moins 0,75 points, le taux de référence dernièrement fixé, sera modifié dans le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence modifié arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche.

§ 3.
Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima ainsi que les nouveaux indices de référence et taux de référence correspondants sont publiés sans délai sous la forme d'un avis au Moniteur belge.
Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication.

§ 4.
Pour les contrats de crédit visés à l'article VII.3, § 2, 3°, du Code de droit économique pour lesquels les frais sont égaux ou supérieurs au seuil que cet article visait, le taux annuel effectif global est, pour l'application de cet article , calculé sans tenir compte des hypothèses de l'article 4, § 2, 5° du présent arrêté. Le taux annuel effectif global est, pour l'application du présent article, calculé sur base des hypothèses de l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er et § 2, 1° du présent arrêté.

CHAPITRE 8. - Des délais maxima de remboursement et de zérotage

AR TAEG, article 13

Pour tous les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires avec une destination mobilière, à l'exception de l'ouverture de crédit, le montant à rembourser doit être payé dans sa totalité dans les délais maxima de remboursement suivants:

Montant du crédit  Délais maxima de remboursement exprimés en mois
200 à 500 euros 18
de 500 à 2.500 euros 24
de 2.500 à 3.700 euros 30
de 3.700 à 5.600 euros 36
de 5.600 à 7.500 euros 42
de 7.500 à 10.000 euros 48
de 10.000 à 15.000 euros 60
de 15.000 à 20.000 euros 84
de 20.000 à 37.000 euros 120
plus de 37.000 euros 240

Le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la conclusion du contrat de crédit sauf lorsque, conformément à l'article VII.3, § 3, 6°, du Code de droit économique, un nouveau contrat de crédit a été conclu, auquel cas un nouveau délai maximum de remboursement à déterminer en fonction du nouveau montant du crédit commence à courir et à compter de la date de mise en demeure envoyée pour le contrat de crédit initial ou lorsque, conformément aux articles VII.91 ou VII.147/5 du Code de droit économique, le contrat de crédit mentionne le bien financé ou la prestation de service financée ou que le montant du crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, auquel cas le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la notification visée par ces articles.

AR TAEG, article 14

§ 1er.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par solde restant dû, le montant non encore remboursé des prélèvements de crédit consentis au consommateur, y compris les intérêts débiteurs.

§ 2.
Pour toutes les ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital, il convient qu'au minimum les montants des termes suivants aient été payés:
- soit un montant de terme mensuel égal à 1/18e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;
- soit un montant de terme mensuel égal à 1/24e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros;
- soit un montant de terme mensuel égal à 1/36e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 10.000 euros;
- soit un montant de terme trimestriel égal à 1/6e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;
- soit un montant de terme trimestriel égal à 1/8e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros;
- soit un montant de terme trimestriel égal à 1/12e du solde restant dû quand le montant crédit est supérieur à 10.000 euros;
- soit un montant de terme semestriel égal à 1/3e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;
- soit un montant de terme semestriel égal à 1/4e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros;
- soit un montant de terme semestriel égal à 1/6e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 10.000 euros,
sans que le montant d'un terme puisse être inférieur soit à 25 euros, soit au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros.
Le délai maximum de remboursement des montants des termes, visés à l'alinéa précédent, commence à courir dans les deux mois qui suivent le prélèvement du crédit sauf lorsque, conformément à aux articles VII.91 ou VII.147/5 du Code de droit économique, le contrat de crédit mentionne le bien financé ou la prestation de service financée ou que le montant du prélèvement de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, auquel cas le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la notification visée par ces articles.

§ 3.
Pour toutes les ouvertures de crédit visées au § 1er, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder le délai de remboursement qu'on obtient en cas de prélèvement intégral du montant du crédit remboursé sur base d'un montant de terme mensuel égal à:
1° soit 1/12e du solde restant dû, avec un délai maximum de 60 mois, lorsque le montant de crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;
2° soit 1/18e du solde restant dû, avec un délai maximum de 96 mois, lorsque le montant de crédit est supérieur à 5.000 euros,
sans que le montant d'un terme puisse être inférieur à 25 euros ou au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros.
Pour toutes les autres ouvertures de crédit, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder:
1° douze mois lorsque le montant du crédit est inférieur ou égal à 3.000 euros;
2° soixante mois lorsque le montant du crédit est supérieur à 3.000 euros.
Le délai de zérotage commence à courir dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage.

CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires

AR TAEG, article 15

Sont abrogés:
1° l' arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2012;
2° l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires, modifié par les arrêtés royaux du 20 avril 1999, 3 mars 2011 et 19 mars 2012.

CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires

AR TAEG, article 16

Le présent arrêté s'applique à tous les contrats de crédit à la consommation en cours. Le présent arrêté s'applique également à tous les contrats de crédit hypothécaire en cours en ce qui concerne l'application des articles 7 à 10 et à tous les contrats de crédit hypothécaire en cours avec une destination mobilière en ce qui concerne l'application des articles 5, 6 et 11 à 14.
Les dispositions concernant la mention et le calcul du taux annuel effectif global s'appliquent aux nouveaux contrats de crédit hypothécaire, à l'ESIS qui y est liée et aux offres de crédit dans les limites et les périodes visées dans l'article 41, § 1er, de la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique et au plus tard à partir du 1er avril 2017.

CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur

AR TAEG, article 17

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

AR TAEG, article 18

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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