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CODE ANNOTE DES CREDITS AUX CONSOMMATEURS
VII.135 et 136 : Le crédit hypothécaire avec reconstitution du capital
Les textes
VII.135
Article VII.135
§ 1er. La reconstitution du capital s'effectue par un contrat adjoint au contrat de crédit. Un contrat adjoint ne constitue pas un service accessoire. Ce contrat adjoint ne peut être qu'un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d'épargne. Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital constitué en cas de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d'épargne. Si la reconstitution s'opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité ne soit due. Si la reconstitution ne s'opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué. Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant.
§ 2. La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser.
§ 3. Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du contrat de crédit, le consommateur a le droit d'exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d'intérêt quelconque, jusqu'au moment de la reconstitution du capital. Le cas échéant, le nouveau contrat de crédit est passé aux frais du consommateur.
§ 4. Le Roi peut fixer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire
VII.136
Article VII.136
Le capital reconstitué devient exigible au moment où:
1° le crédit arrive à échéance;
2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital
Définition
La reconstitution du capital est définie à l’article I.9, 62°, comme le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer, pendant la durée du contrat de crédit, des versements qui, quoique conventionnellement affectés au remboursement du capital, n'entraînent pas libération immédiate correspondante envers le prêteur. Ils ne réduisent le capital qu'aux époques et dans les conditions prévues par le contrat ou par le présent livre.
En pratique, la technique de la reconstitution implique deux contrats: le contrat de crédit dont le capital est, le plus souvent, remboursé en une fois au terme convenu et un contrat (contrat adjoint) pour la constitution progressive d’une épargne qui permet le remboursement du crédit à l’échéance. Cette technique est d’une certaine complexité et l’objectif du législateur est de rendre le lien entre les deux contrats aussi étroit que possible. Elle fait d'ailleurs l'objet d'une mise en garde conjointe de la FSMA et du SPF Economie. (Voir le texte complet de la mise en garde).
La singularité de cette technique est que les versements du consommateur pour construire l’épargne (et donc reconstituer le capital qui devra être remboursé), ne sont pas imputés sur le capital prêté au moment de leur versement mais à certaines époques ou en une fois au terme du contrat de crédit.
Souvent, le capital emprunté et les versements du consommateur portent intérêt mais le taux d’intérêt du crédit est supérieur au taux des intérêts sur les versements de reconstitution. Parfois, lorsqu'il s'agit d'un produit de la branche 23, les montants que verse le consommateur sont investis dans des valeurs mobilières et l'investisseur spécule sur le fait que la valeur ces valeurs mobilières va augmenter avec le temps jusqu'à dépasser le montant du capital emprunté. Le contrat de crédit est un contrat de crédit à terme fixe dont les intérêts sont calculés sur le capital prêté ou, après un remboursement partiel, sur le solde restant dû (VII.144, 2°).
La reconstitution du capital n’est autorisée que pour les contrats de crédit hypothécaire. L’article VII.87 l’interdit pour les contrats de crédit à la consommation.
Les mentions du contrat
Conformément à l’article VII.134, § 3, 5°, le contrat doit préciser les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les paiements reconstitutifs effectués ainsi que l'obligation que le capital du contrat adjoint sera utilisé pour le remboursement du montant de crédit prélevé.
S'il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d'amortissement ou de reconstitution, le contrat de crédit doit préciser la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.
Lorsque ni l'amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, le contrat de crédit indique les époques et les conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents. Dans un contrat avec reconstitution unique au terme du contrat, le tableau d’amortissement est sans objet, il peut donc être remplacé par la mention du montant du remboursement unique du capital à la date d'échéance du crédit (VII.127, § 3).
Contrat adjoint
La reconstitution du capital s’effectue par un contrat adjoint au contrat de crédit (VII.135, § 1er). Ce contrat adjoint ne peut être qu’un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d'épargne (Pour un commentaire détaillé sur les différentes formes de contrat admis voy. P. Heymans, «Contrats d’assurance adjoints, annexés et services accessoires», in Le crédit hypothécaire au consommateur, Larcier 2017, pp. 315-344).
Le contrat adjoint qui ne répond pas à l’exigence légale, est frappé de nullité (VII.214/9, 1°). La reconstitution peut être opérée pour une partie du contrat de crédit, tandis que le reste du crédit, ferait l’objet d’amortissements périodiques. Le contrat adjoint le plus courant est le contrat d’assurance-vie mixte.
La disposition précise que le contrat adjoint n’est pas un contrat de service accessoire au contrat de crédit ni une vente groupée. Il échappe de la sorte à l’interdiction prévue à l’article VII.147. La reconstitution peut ainsi s’opérer auprès du prêteur ou d’un tiers qu’il désigne. Cette exception se conçoit dès lors que le prêteur doit pouvoir avoir confiance dans le tiers qui gèrera le capital progressivement reconstitué jusqu’au terme du contrat de crédit. C’est le tiers qui devra, au terme du crédit, restituer le montant qui permettra de rembourser le crédit. C’est ce que précise l’articleVII.135, § 1er, al.5: si la reconstitution s’opère chez un tiers, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué.
Capital reconstitué
Le capital reconstitué est la valeur de rachat du contrat adjoint à savoir, la valeur de rachat ou le capital constitué en cas de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d'épargne (VII.135, § 1er, alinéa 3).
Modalités de la reconstitution
La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital (P. Heymans estime que ceci s’entend du montant net après déduction de l’incidence fiscale lors du paiement du capital reconstitué («Contrats d’assurance adjoints, annexés et services accessoires», op. cit., p. 321, n° 19).
Après un remboursement partiel, la reconstitution doit être limitée au capital restant à rembourser (VII.135, § 2). La durée de la reconstitution doit correspondre à la durée du crédit. Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du contrat de crédit, le consommateur a le droit d'exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d'intérêt quelconque, jusqu'au moment de la reconstitution du capital (VII.135, § 4).
Exigibilité du capital reconstitué et imputation sur le contrat de crédit
Le capital reconstitué devient exigible, soit à l’échéance du contrat de crédit, soit, si le consommateur rembourse de manière anticipative, au moment où il exerce ce droit par application de la loi ou en exécution d’un droit que lui reconnait la convention (VII.136). L’exercice par le consommateur de son droit de rembourser anticipativement est précisé à l’article VII.147/11. Si la reconstitution s’opère chez le prêteur, le capital reconstitué se compense avec la créance du prêteur sur le consommateur, à moins que le consommateur choisisse de rembourser au moyen de fonds propres et de ne pas affecter ou de n’affecter que partiellement le capital reconstitué (VII.147/11).
En cas de dissolution légale ou judiciaire ou en cas de faillite du prêteur, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité ne soit due (VII.135, § 1er). Si la reconstitution s’opère chez un tiers, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué. Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant (VII.135, § 1er, dernier alinéa).
Calcul des intérêts débiteurs en cas de reconstitution
En cas de reconstitution, les intérêts débiteurs sont calculés sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser (VII.144).
Clause résolutoire ou de déchéance du terme
La clause résolutoire prévue en cas de défaut de paiement de paiements de deux montants d’un terme ou d’une somme de 20% du montant total dû est autorisée pour les contrats avec reconstitution, dans les conditions prévues à l’article VII.147/20, 1°. Le contrat de crédit peut donc prévoir une résolution de plein droit si le consommateur reste en défaut de payer deux primes du contrat d’assurance-vie adjoint au contrat de crédit.
Le capital reconstitué devient exigible au moment où le crédit arrive à l’échéance ou lorsque le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital (VII.136). L’exigibilité de plein droit en cas de déchéance du terme ou de résolution aux torts du consommateur n’est pas prévue. Au contraire, l’article VII.147/15, § 3, interdit au prêteur de stipuler à son bénéfice le rachat d'un contrat adjoint sauf pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d'obtenir le remboursement de son crédit. Il en résulte qu’après résolution du contrat de crédit et hormis l’hypothèse visée par cette disposition, le consommateur conserve le droit de décider d’affecter ou non, le capital reconstitué (partiellement, par hypothèse) au remboursement du crédit devenu exigible. La décision d’utilisation du capital est ainsi un droit personnel du consommateur (C. BIQUET-MATHIEU, «Le capital et les intérêts», in Le crédit hypothécaire au consommateur, Larcier 2017, p. 279; P. Heymans, «Contrats d’assurance adjoints, annexés et services accessoires», op.cit., p. 326). L’utilisation du capital reconstitué avant l’échéance du contrat adjoint peut d’ailleurs avoir des conséquences fiscales très lourdes pour le consommateur.
Pourriez-vous examiner le problème suivant ? Mon frère et ma belle-sœur ont un problème avec leurs contrats hypothécaires. Je me demande si les contrats qui ont été signés sont légaux car ils me semblent disproportionnés (en défaveur de mon frère et ma belle-soeur). Voici leur situation : Ils ont contracté, il y a 5 ans, un emprunt hypothécaire de 169 000 EUR via un courtier pour acheter leur habitation. L’emprunt a été contracté via X. Ils faisaient trois versements par mois : • un versement de plus ou moins 450 euros (qui a diminué depuis 5 ans) ; • un versement fixe pour ma belle-sœur de plus ou moins 150 EUR ; • un versement fixe pour mon frère de plus ou moins 150 EUR. Selon mon frère et ma belle-sœur, les versements fixes constituaient des montants pour soldes restant dû et le montant variable représentait les intérêts.
J’ai rempli cette année les contributions de mon frère et je constate que sur l’attestation il est indiqué : Montant emprunt : 169 000 EUR Intérêts versés en 2016 : 4260 EUR Solde restant dû de l’emprunt au 31/12/2016 : 169.000 EUR Bref, je m’étonne que depuis 5 ans, ils n’ont pas payés d’amortissements en capital.
Dans les faits (j’ai eu le courtier en ligne), ils ont signés pour un contrat hypothécaire avec reconstitution de capital (via assurance-vie XYZ branche 21).
Donc pendant 30 ans, ils paient des intérêts sur les 169000 EUR. Ils paient également deux montants fixes pour une assurance vie XYZ. Ces assurances-vies au bout de 30 ans serviront à rembourser le montant de 169000 EUR. Ils ont reçu pour la première fois, l’attestation avec les projections qu’ils n’ont bien entendu pas compris (ils n’avaient déjà pas compris à la base le produit qu’ils ont signé)… Selon les projections, ils recevront pour les assurances-vies peut-être 134000 EUR… ce qui signifie qu’ils n’auront pas assez pour reconstituer le capital de 169000 et que dans 30 ans ils devront encore rembourser minimum 35000 EUR.
Est-ce légal ?
Réponse de l'administration
1° Remboursement par reconstitution assurance vie branche 21 La reconstitution du capital est définie à l’article I.9.62° du Code de droit économique comme « le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer, pendant la durée du contrat de crédit, des versements qui, quoique conventionnellement affectés au remboursement du capital, n'entraîne pas libération immédiate correspondante envers le prêteur. Ils ne réduisent le capital qu'aux époques et dans les conditions prévues par le contrat ou par le présent livre ». La caractéristique essentielle de la reconstitution réside dans le fait que les versements contractuels effectués par l’emprunteur n’entrainent pas sa libération immédiate, à due concurrence, vis-à-vis du prêteur. Ces versements ne viennent donc pas directement en déduction du capital prêté, de sorte que les intérêts du crédit restent toujours dus sur le montant total du capital ou son solde restant dû suite aux remboursements anticipés effectués par le consommateur. Les versements reconstitutifs vont alimenter en vertu de l’article VII.135, § 1er du même code, un contrat adjoint comme dans votre situation, un contrat d’assurance vie. Ces versements portent eux-mêmes intérêt à un taux convenu, de sorte qu’au terme du crédit, la somme des versements reconstitutifs augmentée des intérêts capitalisés qu’ils auront produit sera en principe égale au montant du capital prêté. Le remboursement du crédit s’opérant par la compensation entre les deux. En cas de reconstitution au moyen d’une assurance vie mixte de la branche 21, le taux de capitalisation appliqué aux primes versées est garanti pendant toute la durée du contrat mais aucune garantie n’est toutefois accordée pour les primes futures. Il en résulte qu’en cas de diminution du taux de capitalisation, la compagnie d’assurance doit aviser non seulement le preneur d’assurance de la diminution de rendement mais également le prêteur. Ce dernier devra informer le consommateur que la reconstitution au terme risque d’être insuffisante sauf augmentation de la prime. Il est donc possible au cas où il apparait à un certain moment que la reconstitution à terme risque d’être insuffisante d’augmenter la prime en conséquence pendant le délai nécessaire. La prime pourra être diminuée à la demande du consommateur en cas d’augmentation du taux de capitalisation par la suite. Donc légalement, il est tout à fait possible de proposer ce type de contrat d’assurance vie comme mode de remboursement d’un contrat de crédit hypothécaire. 2° Profil des emprunteurs La question qui se pose est de déterminer si ce type de produit est bien adapté aux profils des emprunteurs.
A. Le Code droit économique
Votre contrat de crédit a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique. La loi ne peut donc pas s’appliquer à votre contrat quant aux dispositions particulières qui imposent dorénavant un devoir de conseil et d’information au prêteur et à l’intermédiaire de crédit. En effet, Selon l’article VII.131, § 5 du Code de droit économique: « Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent au mieux des intérêts du consommateur : 1° en s'informant des besoins et de la situation de celui-ci, et 2° en recommandant des contrats de crédits adaptés. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit remettent le contenu de la recommandation rendue par eux sur un support durable. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. » L’article VII.130 du même code fixe quant à lui une norme générale de comportement qui est un devoir général de prise en compte des intérêts du consommateur. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit doivent rechercher dans le cadre des contrats de crédit qu’ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, il n’y avait pas de dispositions particulières imposant un tel devoir de conseil et d’information spécifique dans le cadre de l‘octroi d’un crédit hypothécaire dans le Code de droit économique. Cependant, le courtier doit se comporter comme un professionnel et de manière générale, il est soumis à un devoir généralement admis comme étant celui du professionnel à l’égard d’un consommateur. C’est particulièrement vrai pour le banquier : en droit commun, la banque qui distribue le crédit a un devoir d’information et de conseil vis-à-vis de l’emprunteur. En accordant un crédit inadapté, le préteur est personnellement responsable tant vis-à-vis des tiers que du client. C’est une solution constante t en droit belge (voir G. SCHRANS et R. STEENNOT, Algemeen deel van het financieel recht, Intersentia, 2003, p. 466.). Ce devoir de conseil s’applique à tous les préteurs et intermédiaires de crédit dans le cadre de leurs activités habituelles. Ce devoir doit s’apprécier en fonction de la qualité de l’emprunteur. La responsabilité du banquier/prêteur –et par extension celui de l’intermédiaire de crédit- s’apprécie au moment de l’octroi du crédit et la faute consiste dans le fait de ne pas s’être comporté comme un banquier normalement prudent placé dans les mêmes circonstances. Cette faute sera établie par exemple si le prêteur a accordé un crédit disproportionné par rapport aux moyens financiers de l’emprunteur (Voy. C. GAVALDA et J STOUFFLET, Droit Bancaire, 5ème édition, Litec, 2002, p. 283: “l’application jurisprudentielle la plus fréquente de la responsabilité envers le bénéficiaire du crédit se rapporte à des financements disproportionnés par rapport aux moyens financiers de l’emprunteur (…). Cette jurisprudence met en œuvre les principes du droit commun pour protéger les consommateurs et les professionnels peu expérimentés. La responsabilité de la banque est toutefois subordonnée à la condition que le banquier ait été informé de la situation financière de son client…”).
B. Réglementation MIFID
La question de savoir si ce mode de remboursement lié à un produit d’assurance de la branche 21 est adapté aux profils des emprunteurs pourrait également se poser sous l’angle de la réglementation MIFID qui impose aux professionnels des obligations qui visent à garantir que le client soit en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à la souscription du produit qui lui est proposé par le prestataire de services. Les prestataires de services doivent veiller à ce que les produits qu'ils proposent répondent aux exigences et aux besoins de leurs clients. La FSMA étant l’autorité compétente quant au respect de la réglementation MIFID, nous vous renvoyons vers ses services pour déterminer si en l’occurrence, les obligations imposées par cette réglementation s’appliquent aux courtiers dans le cadre de l’octroi d’un crédit hypothécaire avec remboursement par reconstitution branche 21. Et si oui, alors dans quelles mesures les obligations MIFID ont été respectées par votre courtier de crédit.
Remboursement anticipé
Lorsqu'il décide d'un remboursement anticipé (total ou partiel), le consommateur peut (VII.147/11, § 3):
S’il s’agit d’un remboursement total, y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou ne pas l'affecter
S’il s’agit d’un remboursement d'une fraction du remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l'affecter.
En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n'est plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe (VII.147/11, § 3, in fine). Le consommateur peut ainsi exiger du prêteur ou du tiers auprès duquel le capital est reconstitué, une réduction des primes du contrat adjoint pour que le montant du capital à reconstituer reste toujours au niveau du capital emprunté.
L’indemnité prévue en cas de remboursement anticipé doit être calculée sur le capital remboursé anticipativement mais il faut déduire de ce capital, la partie du capital reconstitué que le consommateur serait en droit d’affecter au remboursement mais qu’il décide de conserver. Aucune indemnité n’est due dans le cas d'un remboursement consécutif au décès, en exécution d'un contrat annexé ou adjoint (VII.147/12, § 2, 2°).
Sanctions civiles (VII.214/1)
Lorsque, par suite de l'inobservation de l'article VII.134, § 3, 5°, il n'est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants ou de reconstitution, le consommateur n'est pas tenu d'effectuer ces versements. Lorsqu’il n'est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n'est tenu de les payer qu'aux dates anniversaires du crédit.