VII.87, § 3 : Interdiction du système de reconstitution du capital

Article VII.87, § 3

§ 3. Le système de reconstitution du capital est interdit.

Définition

Selon l'article I.9, 62° : la constitution du capital est

Article I.9, 62° - Reconstitution du capital :

le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer, pendant la durée du contrat de crédit, des versements qui, quoique conventionnellement affectés au remboursement du capital, n'entraînent pas libération immédiate correspondante envers le prêteur. Ils ne réduisent le capital qu'aux époques et dans les conditions prévues par le contrat ou par le présent livre

Commentaire

La technique de la reconstitution en ce qu'elle suppose un contrat adjoint, est déjà, (en partie) interdite par le paragraphe 1 de l'article VII.87 (interdiction pour le prêteur d'imposer la conclusion d'un contrat dont il impose le cocontractant du consommateur, en même temps que la conclusion d'un crédit).

L'ajout spécifique de l'interdiction de la recapitalisation dans la loi va cependant plus loin. Elle tend à interdire non seulement la technique de la recapitalisation par un contrat adjoint mais en outre les clauses contractuelles qui tendraient à imputer les paiements du consommateur sur la créance du prêteur de manière différée et ce quand bien même l'incidence du délai serait prise en compte dans le calcul du TAEG etresterait conforme aux maxima fixés par le Roi.

Certaines formes de crédit à la consommation pourraient tomber sous l'interdiction de l'article VII.87, § 3. C'est pourrait être le cas de certains crédit bullet ou du crédit (partiellement et principalement) destiné à l'investissement en produits de la branche 23, si et pour autant que la part en capital dans les remboursements du consommateur ne correspond pas à une diminution immédiate et à due concurrence du solde restant dû.

Le maintien de la disposition lors de la transposition de la directive 2008/48/CE

Lors de la transposition de la dernière directive, le législateur a décidé de maintenir l'interdiction de la reconstitution bien que le Conseil d'Etat ait exprimé certains doutes. L'exposé des motifs précise :

Le Conseil d’État a, concernant cet article, relevé que les dispositions de l’article 31, § 3, sont laissées intactes: “Cette dernière disposition interdit le système de reconstitution du capital, au sens de l’article 5, 2/, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. L’article 10, alinéa 4, de la directive précise les obligations d’information pour les crédits de reconstitution. Il est vrai que cela ne signifie pas que les États membres sont obligés d’effectivement prévoir des crédits de reconstitution. La question se pose cependant de savoir si, à la lumière des obligations d’information que mentionne la directive, le maintien de l’interdiction absolue de l’article 31, § 3, de la loi du 12 juin 1991, à l’égard des prêteurs étrangers ne pourrait pas être considéré comme une entrave prohibée à la libre circulation des services.”.

Les auteurs du présent projet sont d’avis que le système de la reconstitution du capital ne répond aucunement aux principes fondamentaux de la LCC, notamment la commercialisation de crédits “sécurisés” qui ne provoquent normalement pas de surendettement. Lier le remboursement d’un crédit aux résultats d’un fonds d’investissement est souvent très risqué et peut mener les consommateurs à de sérieuses difficultés financières. En outre, la crise du crédit a démontré qu’il fallait faire montre d’une grande réticence à l’égard de tels produits financiers. Par ailleurs, à la lumière des articles 11 et 15 LCC, de tels produits ne sont absolument pas appropriés pour des crédits à la consommation à court terme. A l’étranger, ils sont principalement liés à des crédits immobiliers à long terme qui sont en principe exclus de l’application de la LCC. Enfin, il doit être expressément renvoyé à l’argumentation qui était déjà reprise dans l’exposé des motifs de la loi du 24 mars 2003 modifiant la loi du 12 juin 1991: “un tel système de reconstitution du capital s’oppose en effet au principe contenu à l’article 23 LCC, à savoir que les paiements effectués par le consommateur provoquent une libération immédiate à l’égard du prêteur”. (voir également Tom VAN DYCK, “De hervormde wet op het consumentenkrediet — kritische analyse van het vernieuwd “algemeen deel”, van de WCK, R.W., 2003-2004, p. 699, n° 60). Les règles européennes sont sur ce plan restées inchangées, la nouvelle directive contient la même contradiction. Par contre, le considérant 22 de la directive fait expressément référence à la faculté pour les États membres d’interdire des offres combinées de produits financiers. La disposition existante de l’article 31, § 3, LCC est d’ordre public et est par conséquent, notamment en vertu de l’argumentation susmentionnée, également opposable aux prêteurs étrangers.

(Exposé des Motifs, Doc. Parl., Chambre, Session 52, 2468/001, p. 49 et 50)

Sanction spécifique

L'article VII.200, al.2, précise : Si nonobstant, l'interdiction énoncée à l'article VII. 87, § 3, le consommateur a procédé à la reconstitution du capital du crédit, il peut exiger le remboursement immédiat du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis ou bien le remboursement du crédit, à concurrence du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis.

Cette clause avait été insérée dans la LCC sur la suggestion du conseil d'Etat qui estimait que la sanction envisagée (toute clause contraire est réputée non écrite), n'était pas suffisamment concrète. La clause permet au consommateur de récupérer l'intégralité des capitaux majorée des intérêts pour attendre l'échéance (ou les échéances) du capital du crédit ou demander l'imputation du capital versé sur le montant du crédit.

Cette sanction spécifique s'ajoute aux sanctions générales des violations de l'article VII.87 (VII.196) et singulièrement à la réduction au montant du crédit hors intérêts.

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