Observations de l'administration sur les ouvertures de crédit à taux promotionnel pour la vente d'un bien

Exposé de la pratique analysée

Dans certaines ventes promotionnelles de biens ou services, il est proposé au consommateur d'acheter en payant en quelques mensualités au moyen d'un crédit sans intérêt. Il peut s'agir d'une vente à tempérament non régie par la loi (vente à crédit en moins de deux mois - article VII.3, § 2, 3°). Il arrive aussi, par ailleurs, que l'opération soit organisée sous forme d'une ouverture de crédit.

Les mensualités dues pour l'acquisition du bien ou du service sont payables sans intérêts débiteurs dans le cadre du crédit consenti.

Ce type d'offre est faite dans le but de cibler des consommateurs qui n'ont pas encore conclu de contrat d'ouverture de crédit permettant ainsi aux prêteurs d'augmenter leur production tandis que le vendeur augmente son chiffre d'affaires. Parfois c'est le vendeur qui supporte la charge d'intérêt afin que le crédit puisse être annoncé avec un taux débiteur à 0%.

Ces opérations appellent plusieurs observations.

Publicité

Ces opérations impliquent que la publicité comporte l'indication claire de l'obligation de souscrire une ouverture de crédit ainsi que toutes les conditions du crédit.

Si l'ouverture de crédit implique le paiement de frais, la publicité ne pourra prétendre à un TAEG à 0% puisque les frais réclamés pour l'ouverture de crédit constituent une charge du crédit que le vendeur ne réclame pas à l'acheteur au comptant.

Conformément à l'article VII.64, § 1, le taux débiteur doit être accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit et le TAEG doit être mentionné.

La publicité doit en outre indiquer le prix au comptant et le montant de tout acompte (article VII.64, § 1, alinéa 1er, 5°).

Le taux débiteur promotionnel fixé temporairement à 0% doit être mentionné au titre de condition particulière, conformément à l'article VII.65, § 2, 6°, de la loi : Est interdite la publicité qui mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis.

Rappelons enfin qu’est interdite toute publicité comportant la mention « crédit gratuit » ou une mention équivalente autre que l’indication du taux annuel effectif global (article VII.65, § 2,8°).

Obligations découlant de l'article VII.99

Chaque fois que le consommateur bénéficie d'un taux débiteur fixé temporairement à 0%, un relevé devra être transmis au consommateur mentionnant des intérêts débiteurs temporairement fixés à 0%.

Si la publicité s'adresse à tous les consommateurs qu'ils aient ou non déjà conclu un contrat d'ouverture de crédit, le taux promotionnel annoncé devra pouvoir être appliqué également aux consommateurs qui ont déjà conclu un contrat d'ouverture de crédit, peu importe que l'offre promotionnelle faite sur le taux débiteur provienne directement du prêteur ou soit prise en charge par le vendeur.

C'est ainsi que les consommateurs qui sont déjà titulaires d'une ouverture de crédit et qui souhaitent pouvoir bénéficier d'une publicité annonçant une offre promotionnelle avec un taux débiteur temporairement fixé à 0%, devront conformément à l'article VII.86, § 4, de la loi en être informés préalablement sur un support durable ou par le biais d'un relevé de compte: en effet, il s'agit d'une modification du taux débiteur contractuel; dès que le taux débiteur est à nouveau modifié pour revenir au taux débiteur contractuel ou à un autre taux débiteur, le prêteur sera tenu de procéder à une nouvelle information préalable écrite du consommateur par le biais d'un relevé de compte.

Devoir de conseil et article VII.87, § 1

L'administration émet des réserves quant au fait que l'ouverture de crédit soit un contrat de crédit adéquat pour l'acquisition d'un bien ou d'un service. L'ouverture de crédit comporte un risque d'endettement permanent et de surendettement du consommateur, démontré par les statistiques de la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Dans l'optique d'un prêteur soucieux de l'intérêt du consommateur mise en avant par les directives européennes, un prêt avec amortissement dégressif régulier du capital paraît beaucoup mieux correspondre au besoin exprimé par le consommateur.

Conformément à l'article VII.68, un consommateur ne peut être obligé de conclure une ouverture de crédit à durée indéterminée et/ou pour un montant supérieur au coût du bien ou du service financé, pour pouvoir acquérir un bien ou un service aux conditions annoncées.

Il peut également y avoir violation de l'article VII.87 (conclusion d'une vente avec obligation faite au consommateur de souscrire une ouverture de crédit avec le prêteur).

Avis de l'administration

Le fait de considérer la perte de la promotion comme une pénalité va à l'encontre de l'article 27bis, § 1er, LCC réglementant de manière précise les pénalités pouvant être réclamées dans le cadre d'un contrat de crédit.

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