CDE, I (Définitions)

 

Livre I - DÉFINITIONS

Titre 1er - Définitions générales

Sauf disposition contraire prévue au titre 2, pour l'application du présent Code, on entend par:

Article I.1, 1 - Entreprise

1° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;

Article I.1, 2 - Consommateur :

2° consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Article I.1, 3 - Ministre :

le ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

Article I.1, 4 - Produits :

les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les obligations;

Article I.1, 5 - Service :

toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire;

Article I.1, 6 - Biens meubles :

les biens meubles corporels;

Article I.1, 7 - Code de conduite :

un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des entreprises qui s'engagent à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité;

Article I.1, 8 - Etat membre :

un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord;

Article I.1, 9 - Jours ouvrables :

l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

Article I.1, 10 - Adresse :

une adresse géographique et, le cas échéant, une adresse électronique;

Article I.1, 11 - Adresse électronique :

un ensemble de données électroniques au moyen desquelles une personne peut être contactée;

Article I.1, 12 - Adresse géographique :

l'ensemble des données géographiques comprenant, le cas échéant, le numéro de maison, la rue, le code postal et la commune où une personne a un établissement ou peut être contactée;

Article I.1, 13 - SPF Economie :

le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Titre 2 - Définitions propres à certains livres

(...)

Chapitre 4 : les définitions particulières au livre VI

Art. I.8, Pour l'application du livre VI, les définitions suivantes sont d'application:

Article I.8, 13° - Publicité :

toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre;

Article I.8, 15° - Contrat à distance :

tout contrat conclu entre l'entreprise et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

Article I.8, 16° - Technique de communication à distance

tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de l'entreprise et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;

Article I.8, 18° - Service financier

Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements.

Article I.8, 21° - Offre conjointe :

offre liant à l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition d'autres biens ou services;

Article I.8, 22° - Clause Abusive

toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur;

Article I.8, 23° - Pratique commerciale

toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit;

Article I.8, 25° - Diligence professionnelle :

le niveau de compétence spécialisée et de soins dont l'entreprise est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale;

Chapitre 5 : Définitions particulières au livre VII

Article I.9, 34° - Prêteur :

toute personne physique ou morale qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne qui offre ou conclut un contrat de crédit lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;

Article I.9, 36° - Agent lié :

un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle:
a) d'un seul prêteur ou
b) de plusieurs prêteurs faisant partie d'un même groupe;

Article I.9, 37° - Courtier de crédit :

un intermédiaire de crédit, autre qu'un agent lié, un sous-agent ou un agent à titre accessoire, qui exerce ses activités d'intermédiation en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un ou plusieurs prêteurs;

Article I.9, 38° - Groupe :

Un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l'établissement de comptes consolidés, au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises

Article I.9, 39° - Contrat de crédit :

tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d'un crédit ouvert tel que visé à l'article 80, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n'est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre;

Article I.9, 40° - Offre de crédit :

l'émission définitive de la volonté du prêteur qui ne doit plus qu'être acceptée par le consommateur pour que le contrat de crédit soit formé.

Article I.9, 41° - Coût total du crédit pour le consommateur :

tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire. Sont notamment inclus:

a) les intérêts débiteurs;
b) les commissions et/ou rémunérations que l'intermédiaire de crédit perçoit pour son intermédiation;
c) les taxes;
d) tous frais quelconques, notamment les frais d'enquête, les frais de constitution du dossier, les frais de consultation de fichiers, les frais de gestion, d'administration et d'encaissement, tous les frais liés à une carte, à l'exception de ce qui est visé sous f);
e) les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
f) les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, dans tous les cas où l'ouverture ou la tenue d'un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.Quand bien même l'ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la consommation, être indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur;
g) les frais d'expertise du bien immobilier si cette expertise est obligatoire pour obtenir le crédit sollicité;
h) les frais de sûretés.

Le coût total du crédit pour le consommateur ne comprend pas:
a) les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution d'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;
b) les frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors de l'acquisition de biens ou de services, que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit;
c) les frais d'enregistrement et de transcription du transfert d'un bien immobilier.

Article I.9, 42° - Taux annuel effectif global :

taux annuel effectif global: le taux qui exprime l'équivalence, sur une base annuelle, des valeurs actualisées de l'ensemble des engagements du prêteur (prélèvements) et du consommateur (remboursements et coût total du crédit pour le consommateur), existants ou futurs, et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine.

Article I.9, 43° - Publicité :

toute communication telle que visée à l' article I. 8, 13° ;

Article I.9, 44° - Taux débiteur :

le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle sur la partie du capital prélevé et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et selon le mode qu'Il détermine, le cas échéant y compris la méthode de calcul des intérêts de retard y liés; Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le taux débiteur sur base annuelle I est le résultat de la comparaison: (1 + i)n = (1 + I), dont i est le taux périodique et n le nombre de périodes comprises dans l'année;

Article I.9, 44/1° - Taux périodique :

le taux, exprimé en pourcentage par période à partir duquel les intérêts pour la même période sont calculés

Article I.9, 45° - Taux débiteur fixe :

le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d'un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné.

Article I.9, 46° - Vente à tempérament :

tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter l'acquisition de biens ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé au 35°, c), dernière phrase, et dont le prix s'acquitte par versements périodiques

Article I.9, 47° - Crédit-bail

tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, par lequel une des parties s'engage à fournir à l'autre partie la jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé que cette dernière s'engage à payer périodiquement, et qui comporte, de manière expresse ou tacite, une offre d'achat. Pour l'application de la présente loi, le bailleur est considéré comme le prêteur ou l'intermédiaire de crédit visé au 35°, c), dernière phrase

Article I.9, 48° - Prêt à tempérament :

tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques

Article I.9, 49° - Ouverture de crédit :

tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'un instrument de paiement ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues.

S'il n'est pas possible d'effectuer un nouveau prélèvement que moyennant l'accord préalable du prêteur ou le respect de conditions autres que celles convenues initialement, alors ce prélèvement est considéré comme un nouveau contrat de crédit.

Article I.9, 50° - Contrat de crédit à distance :

tout contrat de crédit conclu conformément à l'article I.8, 15° du présent Code

Article I.9, 51° - Facilité de découvert :

une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché

Article I.9, 52° - Dépassement :

Une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement du consommateur ou de la facilité de découvert convenue.

Article I.9, 53° - Sûreté hypothécaire :

une sûreté qui peut revêtir les formes suivantes:

a) une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière, ou
b) la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble, ou
c) le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct, ou
d) la garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté.

Article I.9, 53/1° - Crédit hypothécaire avec une destination immobilière :

le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui est destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit.

Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière:
a) le contrat de crédit non garanti par une sûreté hypothécaire destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, à l'exception de la rénovation d'un bien immobilier;
b) le contrat de crédit destiné à l'acquisition ou la conservation d'un bâtiment tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l'article 271, du Livre II du Code de commerce

Article I.9, 53/2° - Crédit hypothécaire avec une destination mobilière :

le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui n'est pas destiné à l'acquisition ou à la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit

Article I.9, 53/3° - Crédit hypothécaire :

le crédit qui peut constituer un crédit hypothécaire tant avec une destination mobilière que immobilière.

Article I.9, 54° - Crédit à la consommation :

Le crédit qui, quelle que soit sa qualification ou sa forme, est consenti à un consommateur et qui ne constitue pas un crédit hypothécaire

Article I.9, 55° Médiation de dettes :

la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d'un ou plusieurs contrats de crédit

Article I.9, 56° - Traitement des données :

le traitement de données à caractère personnel défini par l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article I.9, 57° - Fichier :

le fichier défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article I.9, 58° - Responsable du traitement :

le responsable du traitement défini à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article I.9, 59° - Etablissement du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit :

les endroits où il exerce habituellement son commerce ou l'établissement d'un autre prêteur ou intermédiaire de crédit

Article I.9, 60° - Capital :

la dette en principal sur lequel porte le contrat de crédit.

Pour les facilités de découvert et les dépassements sans modalités de remboursement échelonné du principal: le montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article VII.106, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement.

Article I.9, 61° - Amortissement du capital :

le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer pendant toute la durée du crédit, des versements qui réduisent immédiatement le capital à due concurrence.

Article I.9, 62° - Reconstitution du capital :

le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer, pendant la durée du contrat de crédit, des versements qui, quoique conventionnellement affectés au remboursement du capital, n'entraînent pas libération immédiate correspondante envers le prêteur. Ils ne réduisent le capital qu'aux époques et dans les conditions prévues par le contrat ou par le présent livre

Article I.9, 63° - Solde restant dû :

le montant à verser pour amortir, reconstituer ou rembourser le capital prélevé.

Article I.9, 64° - Contrat de crédit lié :

un contrat de crédit en vertu duquel a) le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à l'acquisition de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, et b) ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale. Une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit ;

Article I.9, 65° - Montant du crédit :

le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit.

Article I.9, 66° - Montant total dû par le consommateur :

la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat

Article I.9, 67° - FSMA :

l'Autorité des services et marchés financiers tel que visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002

Article I.9, 68° - Banque :

la Banque nationale de Belgique

Article I.9, 69° - Centrale :

la Centrale des Crédits aux Particuliers chargé des missions visées à l'article VII.148

Article I.9, 70° - Service accessoire :

un service offert au consommateur conjointement avec le contrat de crédit ou le service de paiement.

Article I.9, 71° - Etablissement de crédit :

l'établissement de crédit tel que visé à l' article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Article I.9, 72° - Entreprise d'assurances :

l'entreprise d'assurances établie en Belgique visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Article I.9, 73° - Entreprise réglementée :

une entreprise réglementée au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit

Article I.9, 74° - Sous-agent :

la personne physique ou morale qui, en tant qu'intermédiaire de crédit, agit pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul intermédiaire de crédit, autre qu'un sous-agent

Article I.9, 75° - Acte constitutif :

abrogé par la loi du 22 avril 2016

Article I.9, 76° - Etat membre d'origine :

a) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne physique, l'état membre dans lequel son administration centrale est située;

b) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne morale, l'Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s'il n'a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l'état membre dans lequel son administration centrale est située.

Article I.9, 77° - Etat membre d'accueil :

l'état membre, autre que l'état membre d'origine, dans lequel le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a une succursale ou offre des services

Article I.9, 78° - Responsable de la distribution :

toute personne physique appartenant à la direction d'un prêteur, d'un intermédiaire de crédit ou tout travailleur au service d'un telle personne, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation ou en exerce le contrôle

Article I.9, 79° - Personne en contact avec le public :

les autres personnes d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public en vue de proposer des contrats de crédit ou de fournir des informations à leur sujet

Article I.9, 80 - Loi du 2 août 2002 :

loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article I.9, 82° - Loi du 25 avril 2014 :

loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Article I.9, 83° - Loi du 25 octobre 2016 :

loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Article I.9, 84° - Evaluation de la solvabilité :

l'évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit

Article I.9, 85° - Services de conseil :

la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit

Article I.9, 86° - Engagement conditionnel ou garantie :

un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n'est prélevé que si l'un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent

Article I.9, 87° - Contrat de crédit en fonds partagés :

un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital

Article I.9, 88° - Vente liée :

le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n'est pas proposé au consommateur séparément

Article I.9, 89° - Vente groupée :

le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, le contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu'il est proposé de manière groupée avec les services accessoires

Article I.9, 90 - Contrat de crédit en monnaie étrangère :

un contrat de crédit dans lequel le crédit est: a) libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou b) libellé dans une monnaie autre que celle de l'Etat membre où le consommateur réside

Article I.9, 91 - Terme de paiement :

la période comprise entre: a) le moment où le prêteur a mis à la disposition du consommateur une somme d'argent ou un pouvoir d'achat, ou encore le moment où a débuté l'octroi de la jouissance d'un bien ou la fourniture d'un tel bien ou la prestation d'un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement; b) deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement

Article I.9, 92° - Montant d'un terme :

le montant d'un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fin de chaque terme de paiement

Article I.9, 93° - Règlement (UE) n° 2015/751 :

Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.

Article I.9, 94° - Intermédiation en crédit

Activité consistant à:

a) présenter ou proposer des contrats de crédit aux consommateurs;
b) assister les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au a); ou
c) conclure des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte d'un prêteur ou pour compte propre lorsque l'activité est exercée par un prêteur qui ne fait pas appel à un intermédiaire de crédit.

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