Centrale des Crédits aux Particuliers

 

 

Les dispositions commentées

 

 

Article VII.148

§1er. La Banque est chargée d'enregistrer dans la Centrale :

1° les contrats de crédit qui tombent sous le champ d'application du présent livre (volet positif) et
2° les défauts de paiement découlant de ces contrats (volet négatif) qui répondent aux critères fixés par le Roi.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrats de crédit visés à l'article VII.3, § 3, 1° et 2°, en ce qui concerne les volets positif et négatif, ni aux dépassements, en ce qui concerne le volet positif.

§ 2.Les données enregistrées dans la Centrale concernent :

1° l'identité du consommateur, du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire et la personne qui constitue une sûreté;
2° les références du contrat de crédit;
3° le type de crédit;
4° les caractéristiques du contrat de crédit qui permettent de déterminer la situation débitrice du contrat et son évolution;
5° le cas échéant, le motif du défaut de paiement communiqué par le consommateur;
6° le cas échéant, les facilités de paiement accordées au consommateur.
Le Roi détermine le contenu précis, les conditions et les modalités de mise à jour ainsi que les délais de conservation de ces données. Il peut compléter cette liste avec des données qui sont utiles pour l'exercice des tâches de la Banque en tant que superviseur prudentiel.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, également déterminer les informations additionnelles que la Banque, en vue de la réalisation de statistiques, peut demander aux personnes visées à l'article VII. 149.

§ 3.La Banque élabore les instructions administratives et techniques à respecter par les personnes qui sont tenues de communiquer des données à la Centrale ou de la consulter.

 

Article VII.149

§ 1er.Afin d'obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité aussi bien du consommateur que de la personne qui constitue une sûreté personnelle, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, à l'exception d'un dépassement, ou à la remise de l'offre de crédit visés aux articles VII.127, § 3, et VII.133.]2. Le Roi fixe les modalités de cette consultation.

§ 2.Les prêteurs qui sont agréés ou enregistrés pour conclure des contrats de crédit et les personnes désignées par le Roi communiquent à la Centrale les données concernant chaque contrat de crédit et chaque défaut de paiement, visés à l'article VII. 148, § 1er.

Le Roi détermine les délais de communication de ces données à la Centrale.
Dans le cas où les agents compétents du SPF Economie constatent qu'un prêteur a conclu des contrats de crédit sans pour autant disposer de l'agrément, ou de l'enregistrement nécessaire, ils peuvent obliger le prêteur à tout de même faire enregistrer les contrats et les défauts de paiement par la Centrale. Ils en informent la Centrale ainsi que le Comité d'accompagnement. Les frais d'enregistrement sont à charge du prêteur. Le Roi peut prévoir des modalités de paiement et déterminer la hauteur de ces frais.]1

 

Article VII.150

Pour l'application du présent livre et afin d'identifier les consommateurs et les personnes qui constituent une sûreté, les prêteurs utilisent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Lors de la demande d'un contrat de crédit le consommateur communique le numéro d'identification précité.
La Banque est habilitée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans ses relations avec les consommateurs et les personnes visées aux articles VII.149, § 2, alinéa 1er et VII.153, § 1er.

 

Article VII.151

Lors du premier enregistrement dans le volet négatif, le consommateur en est informé sans délai par la Banque. Cette information doit indiquer :
1° la référence du contrat concerné;
2° les finalités du traitement dans la Centrale;
3° le nom et l'adresse de la personne qui a communiqué les données;
4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;
5° les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie et de la Commission de Protection de la Vie Privée.

 

article VII.152

Selon les modalités fixées par le Roi, chaque consommateur et chaque personne qui constitue une sûreté a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées.
En cas de demande de rectification, la Banque est tenue de la transmettre à la personne visée à l'article VII. 149, alinéas 1er et 3, qui a communiqué les données et qui est responsable du contenu exact. Le cas échéant, cette personne demande à la Centrale la correction des données enregistrées.
En cas de rectification, la Banque est tenue de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale et que la personne enregistrée indique.

 

Article VII.153

§ 1er.Suivant les règles que le Roi détermine, la Banque ne peut communiquer les informations :

1° qu'aux personnes viséesaux articles VII. 119, § 1er, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°, et VII.147/35, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°]3;
2° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 4°, dans la mesure où ces personnes disposent également d'un agrément comme prêteur;
3° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 9°, mais seulement pour ce qui concerne les données des contrats de crédit qu'ils ont effectivement repris en vertu de leur activité de recouvrement amiable de dettes.
4° que durant une déposition dans une affaire pénale.
Peuvent également recevoir les renseignements contenus dans la Centrale, les centrales de crédit étrangères à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection qu'elles assurent en matière de vie privée soient équivalentes à celles de la Centrale et qu'elles fournissent, par réciprocité, leurs données à la Centrale.
Le Roi peut, le cas échéant, par catégorie de personnes qui peuvent se voir communiquer les informations reprises dans la Centrale, limiter la communications de ces informations à certaines données ou exclure la communication de certaines informations.
§ 2.Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale.
Les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont, le cas échéant et sous leur responsabilité, autorisées d'informer l'intermédiaire de crédit de la réponse globalisée à la consultation dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d' intermédiation de crédit. Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit, la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l'article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l'application de cette disposition.L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturépar le prêteur, la réponse globalisée n'est plus disponible.
L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue.
§ 3.Les personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le caractère confidentiel de ces renseignements.

§ 4.Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque est habilitée à utiliser les données enregistrées dans la Centrale à des fins scientifiques ou de statistiques ou dans le cadre de ses activités exécutées conformément à laloi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

 

Article VII.154

Afin de compléter les informations obtenues lors de la consultationvisée à l'article VII.149, § 1er:
1° la Banque est habilitée à interroger pour compte des prêteurs le fichier des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, visé à l'article 1389bis/1 du Code judiciaire. Le Roi détermine les données qui peuvent être consultées;
2° le Roi peut habiliter la Banque, aux conditions qu'Il détermine, à interroger pour compte des prêteurs d'autres fichiers centralisant des dettes impayées à charge des consommateurs. Dans ce cas, le Roi détermine les données qui peuvent être consultées.

 

Article VII.155

La Banque est habilitée à demander aux personnes à qui les renseignements de la Centrale peuvent être fournis, le remboursement des frais qu'elle expose pour la collecte, l'enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données de la Centrale.

 

Article VII.156

§ 1er Il est créé auprès de la Banque un Comité d'accompagnement comprenant des représentants des prêteurs, des consommateurs, de la Banque, de la Commission de la protection de la vie privée et du ministre. Le Roi détermine le mode de désignation de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement du comité.

§ 2.Le Comité d'accompagnement est chargé d'émettre des avis sur :

1° tout projet d'arrêté à prendre en exécution du présent chapitre, à l'exception de l'arrêté visé au § 1er;
2° l'organisation de la Centrale et l'impact des procédures d'exploitation sur ses coûts;
3° le projet de budget annuel de la Centrale;
4° le projet de rapport visé à l'article VII. 157.
§ 3.Le Comité d'accompagnement est également chargé :

1° d'approuver les comptes annuels de la Centrale et d'affecter l'excédent d'exploitation éventuel;
2° de fixer la structure et les modalités de la répartition du remboursement des coûts visés à l'article VII. 155;
3° d'approuver les instructions administratives et techniques visées à l'article VII. 148, § 3;
4° d'approuver les accords d'échange de renseignements avec les centrales de crédit étrangères dans les conditions visées à l'article VII. 153, § 1er, alinéa 2.
§ 4.Le Comité d'accompagnement peut demander au Collège des réviseurs de la Banque de certifier les comptes de la Centrale

 

Article VII.157

Au moins une fois par an, la Banque adresse un rapport sur le fonctionnement de la Centrale au ministre.
Ce rapport contient notamment :
1° un aperçu du nombre et de la nature des données enregistrées;
2° un aperçu du nombre de consultations de la Centrale;
3° un compte rendu détaillé des frais résultant du fonctionnement de la Centrale, avec indication des problèmes pratiques ou techniques éventuels;
4° une analyse de l'évolution des défauts de paiement.
Ce rapport est publié au Moniteur belge.

 

Lien utile : La centrale des Crédits aux Particuliers sur le site de la Banque nationale de Belgique

Caractéristiques

Genèse

La Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP) est créée par arrêté royal du 15 avril 1985. ll s'agissait alors d'enregistrer certains défauts de paiement relatifs aux contrats de vente, de prêt personnel et de prêt à tempérament. Lors de l'adoption de la LCC, la consultation de la CCP est rendue obligatoire par l'article 71 mais sa consultation n'était pas obligatoire pour les crédits partiellement régis, ni pour les crédits hypothécaires. La loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP) a élargi les activités de la Centrale en créant son volet positif.

Depuis la loi du 10 août 2001, la Centrale organise un fichier complet, négatif et positif : les prêteurs sont tenus d'enregistrer tous les contrats de crédit consentis aux consommateurs (à l'exception de certains contrats régis - voir ci- dessous). Ils doivent par ailleurs communiquer à la CCP les défauts de paiement constatés. La Centrale contient par ailleurs les avis de règlement collectif de dettes (article 19 de la loi du 5 juillet 1998). Depuis la transposition de la directive 2008/48, la Centrale des crédits aux particuliers enregistre également l'identité de la personne qui constitue une sûreté (réelle ou personnelle) dans le cadre d'un crédit à la consommation ou d'un crédit hypothécaire.

La Centrale des Crédits aux Particuliers est aujourd'hui régie par les articles VII.148 à VII159 du CDE et par un arrêté royal du 23 mars 2017.

Objectif de la Centrale

L’expérience de la Centrale négative, en fonction depuis 1985, avait révélé que lors de la demande de crédit, la tentation était grande de cacher l'existence de crédits en cours pour obtenir un ultime crédit pour résoudre des difficultés de remboursement déjà avérées.

En imposant l'enregistrement systématique des contrats de crédit, on a voulu objectiver l'information du prêteur. On accentue du même coup sa responsabilité dans l'appréciation de l'opportunité du crédit. Ce n'est qu'une aide à la décision dans la mesure où la Centrale n'enregistre que les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires. L'évaluation de la solvabilité doit prendre en considération la situation financière dans son ensemble: tous les revenus et toutes les dettes ( y compris celles qui ne sont pas renseignées dans la Centrale).

Le fichier des crédits non régis (non soumis au CDE)

Depuis le 1er septembre 2004, la Banque nationale de Belgique de Belgique gère le fichier des "Enregistrements non régis" (ENR) sur base d'une convention conclue avec les prêteurs. Ce fichier enregistre les défauts de paiement des contrats de crédit, des comptes ou des cartes qui ne constituent pas des crédits réglementés et qui sont conclus par des personnes physiques, comme par exemple, les défauts de paiement des contrats de crédit à but professionnel. Cela concerne notamment les contrats de crédit partiellement régis mais qui ne sont pas enregistrés à la CCP comme les crédits de moins de 200 EUR. (Voir : le site de la Banque nationale de Belgique).

Comité d'accompagnement

L'article VII.156 prévoit que le fonctionnement de la Centrale est encadré par un Comité d'accompagnement comprenant des représentants des prêteurs, des consommateurs, de la Banque, de la Commission de la protection de la vie privée et du ministre. Ce comité d'accompagnement est chargé d'émettre des avis sur une série de questions, d'approuver les modalités de fonctionnement et de rédiger au moins une fois par an un rapport sur le fonctionnement de la Centrale.

Le rôle de la Banque nationale de Belgique

Le CDE ne confère aucune autorité à la Banque nationale de Belgique pour rectifier ou supprimer des enregistrements erronés. Elle ne dispose en outre d'aucune information lui permettant d'apprécier un enregistrement (Bruxelles (8ème Ch.) 10 octobre 2006, D.C.C.R., 2007, n° 75, p. 189 et note G.L. BALLON). Ces informations sont en possession du prêteur qui transmet les informations à la Banque nationale de Belgique. L’article VII.152 précise qu’en cas de demande de rectification, la Banque est tenue de la transmettre à la personne visée à l'article VII. 149, alinéas 1er et 3, qui a communiqué les données et qui est responsable du contenu exact. Le cas échéant, cette personne demande à la Centrale la correction des données enregistrées.

Consultation préalable obligatoire de la Centrale avant l'octroi d'un crédit

Principe

La consultation du fichier est obligatoire (VII.77, § 1, al. 2, VII.133, § 1, al.3 et VII.149) préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, ou à la remise de l'offre de crédit visés aux articles VII.127, § 3, et VII.133 (VII.149, CDE).

Cette consultation s'impose même pour les contrats de crédit partiellement régis à l'exception des crédits suivants :

- les contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros (article VII.3, § 3, 1°);
- les facilités de découvert, remboursables dans un délai d'un mois (article VII.3, § 3, 2°);
- les dépassements de crédit au sens de l'article VII.3, § 3, 4°).

La consultation de la centrale est une obligation minimale dont la seule exécution ne suffit à satisfaire l'obligation du prêteur de s'informer (J.P. Courtrai , 17 octobre 2007, Ann. Jur. 2007, 68). Le prêteur ne pourrait choisir une alternative et consulter une autre base de données. La consultation de la Banque nationale de Belgique s’impose dans tous les cas, même s’il s’agit d’un client habituel et connu du prêteur (J.P. Izegem, 6 janvier 1999, Ann. Crédit, 1999, p. 53, note J. T’JAMPENS).

Pour consulter la Centrale, afin d'identifier les consommateurs et les personnes qui constituent une sûreté, les prêteurs utilisent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Lors de la demande d'un contrat de crédit le consommateur communique le numéro d'identification précité (VII.150, al. 2 ).

Consultation exclusivement pour la gestion de crédits et de services de paiement.

Selon l'article VII.153, § 2, Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. La disposition ajoute en son deuxième alinéa : Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale.

La Centrale ne peut être consultée que dans les hypothèses autorisées : l'octroi et la gestion de crédits. Le prêteur n’est pas tenu de disposer d’une demande de crédit signée pour réaliser une consultation de la Centrale en vue de l’octroi d’un crédit. Il doit cependant pouvoir démontrer qu’un crédit a été effectivement sollicité par le consommateur à défaut de quoi la consultation pourrait être qualifiée de prospection commerciale au sens de l’article VII.153, § 2 CDE. Viole son obligation le prêteur également intermédiaire, qui interroge la Centrale pour son activité d'intermédiaire et qui le fait dans le but de proposer des regroupements de crédit (voir le PV de constat - (FR).

Délai et preuve de la consultation

La consultation doit intervenir (article 10 de l’AR du 23 mars 2017):

  • au maximum 20 jours calendrier avant la conclusion du contrat de crédit pour les crédits à la consommation ou les crédits hypothécaires avec une destination mobilière pour lequel il ne subsiste pas d'obligation de soumettre une offre de crédit;
  • dans un délai de quinze jours précédant la remise de l’offre, pour les contrats de crédit hypothécaire pour lequel il subsiste une obligation de soumettre une offre de crédit. Cette consultation reste valable durant quarante-cinq jours. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal indique: Il est proposé, raisonnablement et au vu du déroulement de la formation de l'offre de crédit et de l'accord du consommateur, de fixer la durée de validité à quarante-cinq jours. Une nouvelle consultation est nécessaire une fois que ce délai est dépassé. Lorsque le consommateur a signé l'offre de crédit dans le délai fixé, l'offre est contraignante, elle devient un contrat de crédit et une nouvelle consultation n'est pas nécessaire. Lorsque l'offre de crédit est émise pour un délai supérieur à 45 jours, le prêteur doit en tenir compte, par exemple, en prévoyant une condition résolutoire si, après 45 jours, en effectuant une nouvelle consultation, un nouveau crédit apparaissait dans la Centrale. Une autre solution est de limiter l'offre de crédit à 45 jours et, au besoin, de lancer une nouvelle offre.

Le prêteur consulte la Centrale en temps utile, avant de proposer un contrat au consommateur afin, le cas échéant, d’entretenir le consommateur du résultat de la consultation. La consultation postérieure à la conclusion du contrat ne satisfait pas à l’exigence légale et la sanction légale peut être appliquée, même si à la date où la consultation aurait dû être faite, aucun défaut de paiement n’aurait été constaté.

Il s’agit d’une obligation de résultat dont la bonne exécution sera prouvée par la production de l'avis de consultation sur lequel figurent le code d'identification unique, le moment de la consultation et l'identité de la personne pour laquelle elle a été consultée (article 15, de l' AR du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation). Le rapport au Roi précédant cet arrêté royal précise:

Lors de chaque consultation, la Centrale des Crédits aux Particuliers fournit dans sa réponse, la date et, à la seconde près, le moment auquel la réponse a été fournie en ajoutant un code qui permet d'identifier la réponse. Le prêteur doit, à la demande du fonctionnaire compétent ou des tribunaux, pouvoir au minimum présenter, directement ou indirectement, ces éléments émanant de la réponse à la consultation de la Centrale et, en principe, aussi longtemps que dure le contrat de crédit. La disposition proposée ne porte pas préjudice aux autres règles de preuve qui sont utilisées par les tribunaux compétents et qui concernent l'application des articles 11 et 15 LCC, en particulier le devoir du prêteur de collaborer à la charge de la preuve du consommateur dans les limites légalement définies (comparez avec Cass. 10 décembre 2004).

Compte tenu de l’obligation de documenter le dossier de crédit telle qu’énoncée à l’article VII.77, §1er, alinéa 4, le prêteur doit conserver dans ledit dossier toutes les informations communiquées par la Centrale. Le prêteur conserve non-seulement le Request ID de la consultation mais également toutes les informations communiquées par la Centrale. Il les consigne dans le dossier de crédit.

Lorsque le prêteur ne produit pas (ou refuse de produire) la preuve de la consultation de la Centrale, le juge de paix peut réduire les obligations du consommateur au montant emprunté (VII.201, 1°) (J.P. Courtrai, 2 juillet 2013, Ann.Jur. 2013, 40). Le juge de paix de Tournai a condamné le prêteur à mettre les fonds à disposition alors qu'il s'était aperçu après signature du contrat de crédit qu'il avait commis une erreur dans la consultation de le Centrale (J.P. Tournai, 8 octobre 2008, Ann. Jur. 2008, 48).

Enregistrement lors de la conclusion du contrat

Principe

En vertu de l'article VII.149, § 2, les prêteurs qui sont agréés ou enregistrés pour conclure des contrats de crédit et les personnes désignées par le Roi communiquent à la Centrale les données concernant chaque contrat de crédit réglementé.

La même disposition précise en outre que Dans le cas où les agents compétents du SPF Economie constatent qu'un prêteur a conclu des contrats de crédit sans pour autant disposer de l'agrément, ou de l'enregistrement nécessaire, ils peuvent obliger le prêteur à tout de même faire enregistrer les contrats et les défauts de paiement par la Centrale. Ils en informent la Centrale ainsi que le Comité d'accompagnement.

Ne respecte pas ses obligations, le prêteur qui enregistre systématiquement le contrat de crédit lorsqu'il est adressé au consommateur et conserve cet enregistrement pendant une durée de 30jours même lorsque le contrat n'est pas signé par le consommateur (voir le PV de constat - (FR)..

Information de la personne concernée

Conformément aux articles VII.78, § 2, 10° à 13°, et VII.134, § 2, 10° à 13°, tout contrat de crédit qui doit être enregistré, doit reprendre les mentions suivantes :

10° la clause : " Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique ";
11° les finalités du traitement dans la Centrale;
12° le nom de la Centrale;
13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.

Sont seuls à inscrire à la Centrale, les contrats conclus, c'est-à-dire ceux qui ont fait l’objet des consentements des deux parties, consentements symbolisés par la signature manuscrite ou électronique d’un support durable. Le législateur belge n’a en effet pas voulu copier le système allemand (SHUFA) où sont enregistrées également les demandes de crédit.

Délai de communication à la Banque nationale de Belgique

Les données relatives au contrat de crédit sont communiquées à la Centrale dans les deux jours ouvrables après la conclusion du contrat. Le même délai s’applique pour la suppression des données en cas de remboursement anticipé ou de résiliation du contrat d’ouverture de crédit sans possibilité de reprise d’encours. (Art. 3, AR du 23 mars 2017).

Lorsque le crédit prend fin en raison de son échéance contractuelle, les données sont conservées jusqu’à trois mois et huit jours ouvrables.

La date de conclusion du contrat est soit la date de la conclusion du contrat de crédit conformément aux articles VII.78 ou VII.134 CDE, soit la date de réception par le prêteur de l'offre de crédit signée par le consommateur, soit encore la date de réception par le prêteur du contrat de crédit signé par le consommateur dans le cas d'un crédit conclu à distance. Le rapport au Roi indique que La date de la passation de l'acte authentique ne peut pas être retenue car tardive.

Le rapport ajoute :

Ledit "shopping" sur la base des offres de crédit de différents prêteurs reste parfaitement possible, aussi longtemps que le consommateur ne signe pas une des offres concernées. Certains prêteurs acceptent que l'offre signée par la banque ne soit contresignée par le consommateur qu'au moment de la passation de l'acte authentique. Si le consommateur veut prendre le crédit, le notaire sera contacté pour préparer l'acte et ce n'est que lors de la passation de l'acte notarié d'ouverture de crédit avec constitution d'hypothèque, que l'emprunteur va signer. Cette pratique est inacceptable à la lumière de la nouvelle législation en matière de crédit hypothécaire. L'objectif de la Centrale des Crédits aux Particuliers est essentiellement mais pas exclusivement d'éviter le surendettement. Il est dès lors important que chaque prêteur, également ceux qui octroient du crédit à la consommation, soit d'emblée au courant de toutes les possibilités de crédit, engagements existants ou futurs, etc. En matière d'octroi de crédit hypothécaire, il est en effet monnaie courante que le consommateur, à qui le montant maximal de crédit a déjà été octroyé, demande ailleurs un financement supplémentaire parce que sa "construction" s'avère trop coûteuse, parce qu'il a subitement un contrecoup (par exemple, une perte totale de la voiture), etc.

L'enregistrement doit être radié dans le cas où l'offre de crédit signée par le prêteur et le consommateur n'est finalement pas réalisée. Même en cas de non-paiement par le consommateur de frais dus comme les frais de dossier ou d'expertise, un enregistrement négatif ne peut pas non plus avoir lieu dans la Centrale, puisque les critères prévus à l'article 5, § 1er, 1°, du présent projet d'arrêté royal ne peuvent pas être respectés, parce que ceux-ci exigent toujours le non-paiement de montants de termes.

Mentions communiquées pour l’enregistrement

L’article VII.148, § 2, a confié au Roi la mission de préciser les mentions qui doivent être enregistrée par la Banque nationale de Belgique. L’arrêté royal du 23 mars 2017 (article 2) contient l’énumération de ces mentions à savoir:

  1. le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, le nom, le premier prénom officiel et le sexe du consommateur;
  2. sa date de naissance, exprimée par le numéro du jour, du mois et de l'année;
  3. son domicile ou, si ce dernier est inexistant ou inconnu, la résidence, identifié par le nom de la rue, le numéro de l'immeuble et le cas échéant de la boîte, le nom de la localité ainsi que le code postal;
  4. le nom et l'adresse du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l'assureur-crédit;
  5. le type de crédit, le numéro, la langue et la date de conclusion du contrat de crédit.
    Pour les crédits hypothécaires, il est en outre indiqué si le crédit a une destination mobilière ou immobilière, s'il est couvert par une sûreté hypothécaire et s'il s'agit d'un refinancement;

En ce qui concerne le type de crédit, le rapport au Roi qui précède l’AR précise:

En ce qui concerne la notion de "type de crédit" à l'article 2, § 1er, 5°, il est renvoyé à l'introduction ci-dessus. Jusqu'à présent, dans le cadre du crédit à la consommation, on entend par type de crédit une vente à tempérament, un prêt à tempérament, un crédit-bail ou une ouverture de crédit. Ces "types" de crédits peuvent, à l'exception du crédit-bail également s'appliquer au crédit hypothécaire. Le crédit logement classique répond parfaitement à la définition de "prêt à tempérament" telle que reprise à l'article I.9, 48°, CDE : "tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques".
 

  1. pour un crédit à la consommation sous la forme d'une vente à tempérament, d'un crédit-bail ou d'un prêt à tempérament, ou pour un crédit hypothécaire avec une destination mobilière sous une de ces formes, le montant total à rembourser par le consommateur, le montant d'un terme si les montants de terme sont égaux, le montant du premier terme si les montants de terme sont différents, le nombre de termes de paiement, la périodicité initiale des termes de paiement et la date du premier et du dernier terme;
  2. pour une ouverture de crédit, le montant du crédit et, le cas échéant, la date de fin du contrat;
  3. pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière sous la forme d'un prêt à tempérament, le montant du crédit, le montant d'un terme si les montants de terme sont égaux, le montant du premier terme si les montants de terme sont différents, le nombre de termes de paiement, la périodicité initiale des termes de paiement et la date du premier et du dernier terme.

Enregistrement d'office des contrats avec des prêteurs non agréés

L’article VII. 149 (ancien article 4 LCCP) est complété par un alinéa 3 qui prévoit une intervention des agents compétents du SPF Économie lorsqu’ils constatent qu’un prêteur, qui n’est pas agréé, aurait néanmoins conclu des contrats de crédit. Il est proposé de résoudre ce cas fréquent en pratique en procédant à l’enregistrement même si le prêteur concerné n’a pas de droit d’accès. Les prêteurs tiers ont dans ce cas tout intérêt à être tenus au courant de cette information supplémentaire. Les agents concernés indiquent alors, en tenant compte de la possible application de sanctions civiles en raison, par exemple, d’un défaut d’agrément ou d’application de taux usuraires, le montant et la durée réelle de ces contrats de crédit (Exposé des motifs de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit " dans le Code de droit économique (...).Doc.Parl., Ch. Repr., Session 53, 3429/001, 32)

Enregistrement obligatoire des défauts de paiement

Principe

En vertu de l'article VII.149, § 2, les prêteurs qui sont agréés ou enregistrés pour conclure des contrats de crédit et les personnes désignées par le Roi doivent communiquer à la Centrale les données concernant chaque défaut de paiement, visés à l'article VII. 148, § 1er. Cette communication est obligatoire et le prêteur ne dispose pas d'aucun pouvoir d'appréciation si les conditions objectives de l'enregistrement sont réunies (Mons, 10 septembre 2007, DCCR, 2008, n°79, 93. note VAN DEN STEEN L).

Quels sont les défauts de paiement qui doivent être enregistrés ?

Sont considérés comme défaut de paiement, pour autant que, lors du premier enregistrement, ils soient supérieurs à 50 €, les retards suivants (article 5, AR du 27 mars 2017 tel que modifié par l'AR du 16 décembre 2018) :

  1. pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament :
    1. trois montants de terme n'ont pas été payés à leur échéance ou l'ont été incomplètement, ou

      Interprétation pour les critères d’enregistrement d’un défaut de paiement – application de l’article 5, §1, 1°, a) de l’AR du 23 mars 2017:

       

      a) Le créancier a-t-il la faculté de ne pas notifier la défaillance jusqu'à ce que trois termes aient été totalement impayés ou, au contraire, est-il tenu de notifier la défaillance dès que les montants de trois termes n'ont pas été intégralement payés ?

      Réponse : La notification est obligatoire dès lors que les montants de trois termes n'ont pas été versés intégralement. Le créancier n'a pas la possibilité de reporter la notification jusqu'à ce que trois termes aient été complètement impayés.

      b) Est-il suffisant que chaque montant d’un terme n'ait pas été intégralement payé à son échéance ou est-il nécessaire que les montants des deux premiers termes n'aient toujours pas été intégralement payés au moment où il est constaté que le montant du troisième terme n'a pas été payé ou ne l'a pas été intégralement ?

      Réponse : Si la constatation d'un manquement est fondée sur le critère selon lequel les montants de trois termes n'ont pas été payés ou n'ont pas été intégralement payés à leur date d'échéance, cela doit toujours être le cas au moment où il est constaté que le critère est atteint. Plus précisément, si le montant de trois termes de paiement sont restés impayés à leur date d'échéance respective, aucun défaut ne peut être signalé si l'un de ces montants a été réglé avant que le non-paiement du troisième terme ne soit établi.

      c) Doit-il s’agir de trois termes successifs ?

      Réponse : Il est vrai que l'arrêté royal ne stipule pas qu'il doit y avoir trois tranches successives, bien qu'en pratique ce sera généralement le cas.

      d) Un "délai de grâce" supplémentaire doit-il être observé après l'expiration du troisième terme avant que la notification puisse être faite ou la notification doit-elle être faite dès que le troisième terme expire, c'est-à-dire dans les huit jours ouvrables suivant l'expiration du troisième terme qui n'a pas été payé ou n'a pas été payé en totalité ?

      Réponse : Dès que trois termes n'ont pas été intégralement payés à leur échéance (et c'est toujours le cas à la fin du troisième terme), la notification doit être faite dans les huit jours ouvrables suivant ce troisième terme, sans qu'aucun délai supplémentaire ne puisse être accordé (art. 7).

    2. un montant de terme échu n'a pas été payé durant trois mois ou l'a été incomplètement, ou
    3. les montants de terme restant à échoir sont devenus immédiatement exigibles;

       
  2. pour l'ouverture de crédit :
    1. un montant en capital et/ou du coût total du crédit pour le consommateur vient à échéance conformément aux conditions du contrat de crédit et n'a pas été remboursé ou l'a été incomplètement dans un délai de trois mois, ou
    2. le capital est devenu entièrement exigible, avant même que le délai visé sous a) ne soit expiré, et le consommateur n'a pas remboursé le montant dû ou l'a remboursé incomplètement;
    3. par dérogation au point b), en cas de non-paiement du montant visé aux articles VII.95, § 2, et VII.147/10, § 2 CDE, l'enregistrement aura lieu un mois après l'expiration du délai de zérotage.

Les mentions de l’enregistrement négatif à communiquer à la Centrale

Lors de l’enregistrement d’un retard de paiement, le prêteur communique à la Centrale les informations suivantes (art. 6, AR du 27 mars 2017):

  1. le numéro et la langue du contrat de crédit et les données d'identification du consommateur;
  2. le cas échéant, la cession ou la subrogation pour la créance résultant du contrat de crédit avec l'identité du cessionnaire ou de l'assureur-crédit;
  3. pour un crédit à la consommation sous la forme d'une vente à tempérament, un crédit-bail ou un prêt à tempérament, un crédit hypothécaire avec une destination mobilière sous une de ces formes ou un crédit hypothécaire avec une destination immobilière sous la forme d'un prêt à tempérament, la date du défaut de paiement et
    1. soit, le capital échu et impayé majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé pour le consommateur;
    2. soit, en cas d'exigibilité, la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé pour le consommateur;
  4. pour l'ouverture de crédit, la date du défaut de paiement et
    1. soit, le montant échu et impayé en capital et/ou en coût du crédit resté impayé (totalement ou partiellement) au bout de trois mois
    2. soit, pour les autres hypothèses de retard, la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur, sauf en cas de dépassement soit du solde disponible d'un compte pour lequel aucune facilité de découvert n'est prévue, soit de la facilité de découvert qui doit être remboursée endéans un mois, auquel cas, la communication à la Centrale contient les données suivantes :
      1. i. les données visées à l'article 2, § 1er, 3° à 5°, alinéa 1er;
      2. ii. la date d'exigibilité, le montant en dépassement au moment où il est devenu exigible, majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur ainsi que la date d'expiration du délai de préavis;
    3. le cas échéant, la date de régularisation.

Cette même disposition précise que ne peuvent être compris dans les montants communiqués : intérêts de retard, pénalités ou indemnités, frais de lettres de rappel ou de mise en demeure, frais judiciaires et les indemnités de réemploi.

Par ailleurs, la date du défaut de paiement est la date à laquelle il est satisfait aux critères légaux d'enregistrement visés à l'article 5 (article 6,in fine, AR du 23 mars 2017). Cette mention tend à protéger le consommateur contre les retards et les erreurs dans la communication des données à la Centrale et à éviter que des données négatives restent inscrites au-delà de la durée de conservation prévue par le législateur.

Délai de communication des informations sur les retards de paiement

La communication à la Centrale des données sur les retards de paiement intervient dans les huit jours ouvrables suivant la constatation du défaut de paiement ou de la régularisation. Par ailleurs, en cas de modification, le montant de la situation débitrice à la fin de chaque mois est communiqué dans les huit jours ouvrables suivants (art. 7, AR 23 mars 2017).

Information lors de l'enregistrement d'un défaut de paiement

Lors de l'enregistrement du premier défaut de paiement relatif à un contrat de crédit, l'article VII.151 précise que la Banque informe la personne concernée en lui communiquant

  1. la référence du contrat concerné;
  2. les finalités du traitement dans la Centrale;
  3. le nom et l'adresse de la personne qui a communiqué les données;
  4. l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;
  5. les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie et de la Commission de Protection de la Vie Privée, devenue l’Autorité de la Protection des Données.

Obligation de mettre les données à jour

L'article 5, 1), d) du RGPD met une obligation d'exactitude à charge des prêteurs. toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder. C'est une obligation de résultat qui implique un contrôle fréquent et régulier (sans tarder) de l'exactitude des informations communiquées à la Centrale. Quand bien même, ni le CDE ni l'arrêté royal du 23 mars 2017 ne précisent de modalités spécifiques, les règles du RGPD suffisent pour constater que ces mises à jour doivent notamment intervenir en cas de modification du taux, de remboursement intégral ou partiel, en cas de modification de la durée du crédit, etc.

Délai de conservation des enregistrements dans le volet négatif (défauts de paiement)

La règle

Les données concernant les défauts de paiement sont conservées en vue de leur consultation:
1° jusqu' à douze mois à partir de la date de régularisation du contrat de crédit;
2° au maximum dix ans à partir de la date du premier défaut de paiement, visé à l'article 5, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé entre-temps. Si à l'expiration de ce délai maximum de dix ans, un nouveau défaut de paiement se présente, alors un nouveau délai de dix ans recommence à courir à partir de la date à laquelle les critères d'enregistrement de ce nouveau défaut de paiement sont remplis.

La prescription impose la radiation

Le rapport au Roi indique Lorsque l'on constate la prescription de la créance, le prêteur doit demander sans délai la radiation de l'enregistrement du contrat de crédit à la Centrale. Conformément à l'avis de la Commission pour protection de la vie privée, un délai supplémentaire de conservation ne peut pas être prévu pour les dettes prescrites, ce qui serait disproportionné.

La conservation pour des traitements à des fins scientifiques ou de statistiques

L'article VII.153, § 4, autorise la Banque nationale de Belgique à traiter les données à des fins statistiques ou scientifiques. Pour ces finalités la conservation des données est autorisée pour une durée plus longue après codage (art. 8, § 3, de l'arrêté royal du 23 mars 2017. Les conditions de traitement sont décrites dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal

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Droits de la personne concernée par un enregistrement

Information lors de l'enregistrement du contrat ou du défaut de paiement

L’information de la personne lors de l’enregistrement du contrat de crédit est assurée par les mentions obligatoires du contrat de crédit telle que prévues par les articles VII.78, § 2, 10° à 13° et VII.134, § 2, 10° à13°.

L’enregistrement d’un défaut de paiement fait l’objet d’une communication adressée par la Banque nationale conformément aux articles VII.151 qui précise les mentions que doit contenir cette communication à savoir ;

1° la référence du contrat concerné;
2° les finalités du traitement dans la Centrale;
3° le nom et l'adresse de la personne qui a communiqué les données;
4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;
5° les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie et de la Commission de Protection de la Vie Privée.

Droit d’accès, de rectification ou de suppression

En exécution de l’article VII.152 al. 1, et selon les modalités fixées par le Roi, chaque consommateur et chaque personne qui constitue une sûreté a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées. Le consommateur qui souhaite exercer son droit d'accès doit démontrer son identité à l'aide de son document d'identité (article 13 de l’arrêté royal du 27 mars 2017). En cas de demande de rectification ou de suppression de données, le consommateur doit accompagner sa demande de tout document justifiant le bien-fondé de la demande (même disposition). Le consommateur peut exercer ce droit soit personnellement, soit par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit.

Ces règles ont été déterminées avant l’entrée en vigueur du RGPD mais il ressort du rapport au Roi précédant l'arrêté royal, que celui a été rédigé en tenant des principes retenus dans le RGPD.

En ce qui concerne le droit d'accès , le rapport au Roi indique : la Commission pour la protection de la vie privée a fait remarquer qu'en ce qui concerne le droit d'accès, le projet d'arrêté impose des conditions supplémentaires qui ne sont pas prévues par l'article 12.6 du Règlement susmentionné (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Cette disposition stipule ce qui suit : " Sans préjudice de l'article 11, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande visée aux articles 15 à 21, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée. ". Il va de soi que les services de la Centrale ont une marge de manœuvre pour s'assurer de l'identité du consommateur mais comme le document d'identité doit déjà être demandé comme visé à l'article 2 du projet, l'article 8 ne semble pas être en contradiction avec le règlement. L'article 13 du projet ne semble pas non plus être en contradiction avec l'article 15 du règlement qui règle le droit d'accès. L'article 15 octroie uniquement un droit d'accès à la " personne concernée ". L'article 13 prévoit que cela peut se faire par des mandataires spécifiques ou des mandataires judiciaires, dans des circonstances spécifiques telles que décrites au troisième alinéa. Le règlement n'a pas réglé ces cas parmi lesquels le mandat. Conformément à l'article 13, le consommateur ne peut pas donner de mandat à l'intermédiaire de crédit.

Aucune disposition n'évoque le droit à la limitation du traitement prévu à l'article 18 (RGPD) ou le droit d'opposition prévu à l'article 21.1 (RGPD). L'article 23 du RGPD autorise cependant le législateur national à restreindre les droits des personnes concernées notamment pour garantir des objectifs importants d'intérêt public.

L'utilisation des données de la Centrale

Qui peut accéder à la CCP ?

La CCP ne peut être consultée que par les personnes autorisées qui sont énumérées à l'article VII.119 et VII.147/35 sous certaines exceptions (art. VII.153, RGPD) c'est à dire :

  1. les prêteurs agréés ou enregistrés;
  2. les personnes qui sont autorisées à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
  3. la FSMA et la Banque dans le cadre de leurs missions;
  4. les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement mais seulement dans la mesure où ils disposent d'un agrément comme prêteur ;
  5. l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit;
  6. le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;
  7. les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;
  8. les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie, mais seulement pour ce qui concerne les données des contrats de crédit qu'ils ont effectivement repris en vertu de leur activité de recouvrement amiable de dettes.
  9. la Commission pour la Protection de la Vie privée (devenue l'Autorité de la protection des données) dans le cadre de sa mission;
  10. les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier.

Conformément au principe de finalité repris dans les articles VII.117 et VII.147/33, Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne (VII.153, § 2).

Toute prospection sur base de ces données est exclue.

Les intermédiaires de crédit et la Centrale des Crédits

 

Les intermédiaires et la Centrale des Crédits aux Particuliers

Les intermédiaires de crédit ne figurent pas parmi la liste des tiers autorisés à avoir accès aux données communicables. L'article VII.153 fait même interdiction à l'intermédiaire d'utiliser le demandeur de crédit pour interroger la Centrale des Crédits aux Particuliers: L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue.

Il est interdit aux intermédiaires de crédit d'avoir accès aux données personnelles que détient le prêteur. Celui-ci est toutefois autorisé à donner à l’intermédiaire une information globalisée dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d'intermédiation de crédit (VII.153, § 2). Cette réponse globalisée ne peut avoir trait qu'au nombre des contrats de crédit, à la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l'article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l'application de cette disposition.L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturépar le prêteur, la réponse globalisée doit être effacée.

Cette disposition a été ajoutée à l'occasion de l'introduction des dispositions légales dans le CDE. Elle est expliquée dans les travaux préparatoires. La disposition ajoutée en 2014 a été modifiée lors de l'adaptation des dispositions relatives au crédit hypothécaire à la directive 2014/17. La modification est expliquée dans l'exposé des motifs.

Lorsqu'une personne est enregistrée à la fois comme prêteur et inscrite comme intermédiaire de crédit, elle ne peut utiliser son droit d'accès à la CCP comme prêteur pour ses activités d'intermédiaire pour apprécier l'opportunité d'introduire un dossier auprès d'un (autre) prêteur ou pour proposer au prospect un regroupement. Lorsqu'il dispose de la double qualité, le professionnel doit donc décider sur base du questionnaire s'il décide de consentir le crédit sur fonds propres auquel cas, la consultation de la Centrale est indispensable. S'il considère sur base du questionnaire que la demande du consommateur ne rentre pas dans ses critères d'octroi de crédit, il ne peut en aucun cas consulter la Centrale. Il doit, soit refuser purement et simplement le crédit, soit introduire le dossier auprès d'un prêteur avec lequel il collabore régulièrement. Ce dernier consultera la Centrale comme il en a l'obligation. L'administration sanctionne sur base de l'examen des consultations de la Centrale les intermédiaires qui consultent systématiquement la Centrale pour toutes les demandes de crédit qui leur sont adressées (voy. un PV de l'administration).

L'administration admet que les prêteurs assimilés aux intermédiaires (qui octroient le crédit qu'il cèdent immédiatement) consultent la Centrale des crédits aux particuliers sous la double condition que (1) ils disposent d’un portefeuille en fonds propres pour lequel ils sont agréés en tant que prêteur et (2) qu'ils soient mandatés par le prêteur auquel ils cèdent leurs droits, pour consulter la Centrale en son nom

Les données à caractère personnel des prospects d'un courtier de crédit est un fichier soumis à la fois au cadre général du RGPD et aux dispositions particulières du CDE. La communication des données par l'intermédiaire au prêteur relève de la finalité primaire pour laquelle les données sont collectées auprès du consommateur. Communiquer tous les renseignements utiles qu'il possède sur la situation du consommateur est d'ailleurs une obligation de l'intermédiaire envers le prêteur.

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Sanctions

L'absence de consultation ou la consultation tardive de la Centrale est sanctionnée par l'article VII.195, alinéa 2,2°: sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge peut annuler le contrat réduire les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'article 77, § 1er, al. 2..

La loi édicte également une sanction pénale précisée à l'article XV.88 :

Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :

1° de l'article VII. 149, § 1er, relatif à l'obligation de consulter la Centrale;
2° de l'article VII. 149, § 2, relatif à la communication à la Centrale et des arrêtés pris en exécution de cet article;
3° de l'article VII. 153, § 2, relatif à l'utilisation des renseignements communiqués;
4° de l'article VII. 153, § 2, alinéas 3 et 4, relatif aux données de la Centrale que l'intermédiaire de crédit peut obtenir.

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