VII.147/27 : Information de la sûreté

 

 

Article VII.147/27

 

Article VII.147/27

Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il leur communique les facilités de paiement accordées et les informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.

Principe

En droit commun, le bénéficiaire de la sûreté n'est pas tenu d'informer la personne qui a constitué la sûreté sur le respect de ses obligations par le débiteur principal. Le CDE prévoit dans les crédits réglementés, une information minimale qui doit être complétée par les dispositions du Code civil pour ce qui concerne les cautions à titre gratuit.

Les facilités de paiement

L’article VII.147/27 prévoit que le prêteur doit informer la personne qui a constitué la sûreté, des facilités de paiement accordées au débiteur principal. Ceci vise, à l'évidence, les termes et délais que le prêteur accorde pour l'exécution du contrat de crédit. De ce point de vue le pouvoir du prêteur est limité. Il ne pourrait s'agir par exemple de redéfinir le contrat de crédit en allongeant par exemple un contrat de prêt à tempérament de quatre à six ans. Il s'agirait dans ce cas non plus de termes et délais mais d'un nouveau contrat de crédit dont les modifications ne sont possibles que dans les limites de l'article VII.145. Les facilités de paiement ne peuvent concerner que l'échelonnement ponctuel de l'exécution d'une obligation du contrat sans en modifier le contenu. Cette disposition s'applique aux termes et délais qui seraient consentis dans le cadre de la procédure de conciliation devant le juge des saisies prévues par l'article VII.147/24.

En ce qui concerne l'ouverture de crédit, les facilités de paiement qui viseraient à dépasser le montant du crédit sont strictement encadrées par les articles VII.147/15 et VII.147/16.

Devoir d'information sur le retard de paiement

L’article VII.147/27 met à charge du prêteur une obligation d’information de la personne ayant consenti une sûreté en cas de retard de paiement par le consommateur de deux montants d’un terme ou d’au moins un cinquième du montant total à rembourser. Cet article définit un minimum. Si le retard est inférieur même s'il est persistant, il n'entraîne pas de devoir d'information. Ainsi le retard permanent d'une mensualité ne doit pas être dénoncé à la personne ayant consenti une sûreté. Dans les hypothèses envisagées par la disposition, le prêteur a la faculté de dénoncer le crédit. Même s’il choisit de ne pas dénoncer, le prêteur a l’obligation d’informer la sûreté personnelle du retard de paiement.

Information de la caution et dépassement de l'ouverture de crédit

Le Code ne met à charge du prêteur aucune obligation d’information de la sûreté personnelle dans l’hypothèse d’un dépassement du montant de l’ouverture de crédit. Or, conformément aux articles VII.147/15 et VII.147/16, en cas de dépassement persistant, le prêteur sera tenu d’exiger du consommateur qu’il rembourse le montant du dépassement dans un délai maximum à défaut de quoi, il doit dénoncer le crédit. Toutefois, les communications relatives à ces dépassement devront être transmises également à la caution à titre gratuit en exécution des dispositions du Code civil relatives aux caution à titre gratuit ( voir le commentaire général sur les sûretés).

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