Crédits partiellement soumis

Le régime des exclusions totales ou partielles, repris à l’article VII.3, §§ 2, 3 et 4, figurait dans la loi sur le crédit à la consommation. Il a été sensiblement aménagé suite à la transposition de la directive 288/48/CE relative au crédit à la consommation par la loi du 13 juin 2010.

L'exposé des motifs précise que la philosophie qui a conduit les choix faits par le législateur belge a été de changer le moins possible le champ d’application de la loi du 12 juin 1991 (Exposé des Motifs, Doc. Parl., Chambre, Sess. n°52, 2468/001, p. 25). Ceci explique que de nombreuses exclusions totales prévues par la directive 2008/48/CE ont été transposées en droit belge en exclusions partielles puisque les législateurs nationaux conservent toute leur liberté pour régler les domaines qui n'appartiennent pas à l'harmonisation maximale recherchée par la directive 2008/48/CE. La complexité des exclusions partielles, d’un contrat à l’autre, rend l’application de la loi assez complexe.

A l’occasion de la transposition dans le CDE, le législateur a estimé qu’il était utile de reprendre le régime des exclusions totales et partielles dans les dispositions générales en le rendant ainsi applicable à tous les contrats de crédit. "Bien que la LCH ne contienne aucun motif d’exclusion particulier, il a semblé utile de généraliser certaines dispositions de la LCC au crédit hypothécaire, par exemple, l’exception des petits crédits de moins de 200 euros, les contrats de location, etc." (Doc. Parl., Ch. Repr., Sess. n° 53, 3429/001, p. 21).

Vu la définition générale du contrat de crédit et sauf si le texte de la disposition en dispose autrement, les exclusions totales ou partielles concernent donc autant le contrat de crédit à la consommation que le contrat de crédit hypothécaire.

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