CDE, VII, Centrale des crédits

 

Chapitre 3 - De la Centrale des Crédits aux Particuliers

Section 1ère - De l'enregistrement

Article VII.148

§1er. La Banque est chargée d'enregistrer dans la Centrale :

1° les contrats de crédit qui tombent sous le champ d'application du présent livre (volet positif) et
2° les défauts de paiement découlant de ces contrats (volet négatif) qui répondent aux critères fixés par le Roi.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrats de crédit visés à l'article VII.3, § 3, 1° et 2°, en ce qui concerne les volets positif et négatif, ni aux dépassements, en ce qui concerne le volet positif.

§ 2.Les données enregistrées dans la Centrale concernent :

1° l'identité du consommateur, du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire et la personne qui constitue une sûreté;
2° les références du contrat de crédit;
3° le type de crédit;
4° les caractéristiques du contrat de crédit qui permettent de déterminer la situation débitrice du contrat et son évolution;
5° le cas échéant, le motif du défaut de paiement communiqué par le consommateur;
6° le cas échéant, les facilités de paiement accordées au consommateur.
Le Roi détermine le contenu précis, les conditions et les modalités de mise à jour ainsi que les délais de conservation de ces données. Il peut compléter cette liste avec des données qui sont utiles pour l'exercice des tâches de la Banque en tant que superviseur prudentiel.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, également déterminer les informations additionnelles que la Banque, en vue de la réalisation de statistiques, peut demander aux personnes visées à l'article VII. 149.

§ 3.La Banque élabore les instructions administratives et techniques à respecter par les personnes qui sont tenues de communiquer des données à la Centrale ou de la consulter.

Section 2- De la communication et consultation des données

Article VII.149

§ 1er.Afin d'obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité aussi bien du consommateur que de la personne qui constitue une sûreté personnelle, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, à l'exception d'un dépassement, ou à la remise de l'offre de crédit visés aux articles VII.127, § 3, et VII.133.]2. Le Roi fixe les modalités de cette consultation.

§ 2.Les prêteurs qui sont agréés ou enregistrés pour conclure des contrats de crédit et les personnes désignées par le Roi communiquent à la Centrale les données concernant chaque contrat de crédit et chaque défaut de paiement, visés à l'article VII. 148, § 1er.

Le Roi détermine les délais de communication de ces données à la Centrale.
Dans le cas où les agents compétents du SPF Economie constatent qu'un prêteur a conclu des contrats de crédit sans pour autant disposer de l'agrément, ou de l'enregistrement nécessaire, ils peuvent obliger le prêteur à tout de même faire enregistrer les contrats et les défauts de paiement par la Centrale. Ils en informent la Centrale ainsi que le Comité d'accompagnement. Les frais d'enregistrement sont à charge du prêteur. Le Roi peut prévoir des modalités de paiement et déterminer la hauteur de ces frais.]1

Article VII.150

Pour l'application du présent livre et afin d'identifier les consommateurs et les personnes qui constituent une sûreté, les prêteurs utilisent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Lors de la demande d'un contrat de crédit le consommateur communique le numéro d'identification précité.
La Banque est habilitée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans ses relations avec les consommateurs et les personnes visées aux articles VII.149, § 2, alinéa 1er et VII.153, § 1er.

Article VII.151

Lors du premier enregistrement dans le volet négatif, le consommateur en est informé sans délai par la Banque. Cette information doit indiquer :
1° la référence du contrat concerné;
2° les finalités du traitement dans la Centrale;
3° le nom et l'adresse de la personne qui a communiqué les données;
4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;
5° les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie et de la Commission de Protection de la Vie Privée.

article VII.152

Selon les modalités fixées par le Roi, chaque consommateur et chaque personne qui constitue une sûreté a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées.
En cas de demande de rectification, la Banque est tenue de la transmettre à la personne visée à l'article VII. 149, alinéas 1er et 3, qui a communiqué les données et qui est responsable du contenu exact. Le cas échéant, cette personne demande à la Centrale la correction des données enregistrées.
En cas de rectification, la Banque est tenue de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale et que la personne enregistrée indique.

Article VII.153

§ 1er.Suivant les règles que le Roi détermine, la Banque ne peut communiquer les informations :

1° qu'aux personnes viséesaux articles VII. 119, § 1er, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°, et VII.147/35, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°]3;
2° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 4°, dans la mesure où ces personnes disposent également d'un agrément comme prêteur;
3° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 9°, mais seulement pour ce qui concerne les données des contrats de crédit qu'ils ont effectivement repris en vertu de leur activité de recouvrement amiable de dettes.
4° que durant une déposition dans une affaire pénale.
Peuvent également recevoir les renseignements contenus dans la Centrale, les centrales de crédit étrangères à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection qu'elles assurent en matière de vie privée soient équivalentes à celles de la Centrale et qu'elles fournissent, par réciprocité, leurs données à la Centrale.
Le Roi peut, le cas échéant, par catégorie de personnes qui peuvent se voir communiquer les informations reprises dans la Centrale, limiter la communications de ces informations à certaines données ou exclure la communication de certaines informations.
§ 2.Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale.
Les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont, le cas échéant et sous leur responsabilité, autorisées d'informer l'intermédiaire de crédit de la réponse globalisée à la consultation dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d' intermédiation de crédit. Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit, la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l'article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l'application de cette disposition.L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturépar le prêteur, la réponse globalisée n'est plus disponible.
L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue.
§ 3.Les personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le caractère confidentiel de ces renseignements.

§ 4.Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque est habilitée à utiliser les données enregistrées dans la Centrale à des fins scientifiques ou de statistiques ou dans le cadre de ses activités exécutées conformément à laloi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

Article VII.154

Afin de compléter les informations obtenues lors de la consultationvisée à l'article VII.149, § 1er:
1° la Banque est habilitée à interroger pour compte des prêteurs le fichier des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, visé à l'article 1389bis/1 du Code judiciaire. Le Roi détermine les données qui peuvent être consultées;
2° le Roi peut habiliter la Banque, aux conditions qu'Il détermine, à interroger pour compte des prêteurs d'autres fichiers centralisant des dettes impayées à charge des consommateurs. Dans ce cas, le Roi détermine les données qui peuvent être consultées.

Section 3 - Dispositions diverses.

Article VII.155

La Banque est habilitée à demander aux personnes à qui les renseignements de la Centrale peuvent être fournis, le remboursement des frais qu'elle expose pour la collecte, l'enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données de la Centrale.

Article VII.156

§ 1er Il est créé auprès de la Banque un Comité d'accompagnement comprenant des représentants des prêteurs, des consommateurs, de la Banque, de la Commission de la protection de la vie privée et du ministre. Le Roi détermine le mode de désignation de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement du comité.

§ 2.Le Comité d'accompagnement est chargé d'émettre des avis sur :

1° tout projet d'arrêté à prendre en exécution du présent chapitre, à l'exception de l'arrêté visé au § 1er;
2° l'organisation de la Centrale et l'impact des procédures d'exploitation sur ses coûts;
3° le projet de budget annuel de la Centrale;
4° le projet de rapport visé à l'article VII. 157.
§ 3.Le Comité d'accompagnement est également chargé :

1° d'approuver les comptes annuels de la Centrale et d'affecter l'excédent d'exploitation éventuel;
2° de fixer la structure et les modalités de la répartition du remboursement des coûts visés à l'article VII. 155;
3° d'approuver les instructions administratives et techniques visées à l'article VII. 148, § 3;
4° d'approuver les accords d'échange de renseignements avec les centrales de crédit étrangères dans les conditions visées à l'article VII. 153, § 1er, alinéa 2.
§ 4.Le Comité d'accompagnement peut demander au Collège des réviseurs de la Banque de certifier les comptes de la Centrale

Article VII.157

Au moins une fois par an, la Banque adresse un rapport sur le fonctionnement de la Centrale au ministre.
Ce rapport contient notamment :
1° un aperçu du nombre et de la nature des données enregistrées;
2° un aperçu du nombre de consultations de la Centrale;
3° un compte rendu détaillé des frais résultant du fonctionnement de la Centrale, avec indication des problèmes pratiques ou techniques éventuels;
4° une analyse de l'évolution des défauts de paiement.
Ce rapport est publié au Moniteur belge.

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