VII.69, § 1 : Collecte des informations

 

Article VII.69, § 1

Article VII.69, § 1 :

§ 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète.

En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste.

Commentaire

Le devoir de s'informer

C’est sur le professionnel que repose l’obligation de recueillir l’information adéquate pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non le crédit. Le principe en était acquis dès la loi du 12 juin 1991et a été renforcé au cours des adaptations successives de la loi. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander les renseignements nécessaires: la doctrine et la jurisprudence soulignent que le rôle du prêteur est un rôle actif. Il doit interroger le consommateur et les bases de données, vérifier les réponses reçues, poser le cas échéant de nouvelles questions ou demander des précisions, relever les erreurs et les incohérences et ensuite seulement prendre la décision d'octroi du crédit. Professionnels du crédit, le prêteur et l’intermédiaire savent ou doivent savoir quelles sont les informations qui leur sont nécessaires. Ils doivent donc interroger adéquatement le consommateur. Le consommateur, de son côté, n’est pas tenu d’une obligation de communiquer spontanément les informations sur sa situation financière mais il doit répondre de manière exacte et complète aux questions posées par le prêteur ou l'intermédiaire. L'étendue du devoir d'information du consommateur est, en d'autres mots, délimité par les questions du prêteur.

Quelles informations que les prêteurs et intermédiaires doivent-ils recueillir ?

C'est au prêteur de déterminer quelles sont les informations nécessaires pour évaluer la solvabilité du consommateur

C’est au prêteur qu’il incombe de déterminer les informations «nécessaires et suffisantes» dont il a besoin pour analyser la solvabilité. Ni le consommateur, ni la personne qui constitue la sûreté personnelle, n’assument de responsabilité dans ce choix. Dans l'affaire Arrêt Consumer FinanceC.J.U.E., 18 décembre 2014, CA Consumer Finance SA / Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato, ECLI:EU:C:2014:2464; Ann. Jur. Cr., 2012, p. 31 note J. VANNEROM, « Credit checks must not only be done, they must be seen to be done » CA Consumer Finance, la Cour de justice a relevé que la directive 2008/48/CE n’énonce pas de manière exhaustive les informations nécessaires et qu’elle ne précise pas non plus, si ces informations doivent être contrôlées et de quelle manière elles devraient l’être ; au contraire, constate la Cour, la directive accorde une marge d’appréciation au prêteur aux fins de déterminer si les informations dont il dispose sont suffisantes ou non, pour attester de la solvabilité du consommateur et s’il doit vérifier celles-ci au moyen d’autres éléments. C’est donc au prêteur d’apprécier «dans chaque cas et compte tenu des circonstances particulières de celui-ci, si les informations sont adéquates et en nombre suffisant ». Cela peut varier en fonction des circonstances, «de la situation personnelle du consommateur ou du montant visé par ce contrat».

Les informations qui sont toujours nécessaires

Le § 2 de l'article VII.69 qui traite du questionnaire, précise que les questions posées doivent avoir au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours.

En ce qui concerne l'identification des personnes, l'article VII.76 impose l'examen de la carte d'identité, du titre de séjour ou du passeport. Eu égard à la charge de la preuve qui repose sur le prêteur, le professionnel doit veiller à conserver une copie du document vérifié pour démontrer qu’il s’est acquitté de son devoir. Cela vaut pour l’emprunteur comme pour le tiers garant, qu’il s’agisse d’une sûreté personnelle ou d’une sûreté réelle. Le Code impose également de consulter la Centrale des Crédits aux Particuliers, selon les modalités prévues par le Roi (VII.77, al. 2).

Les données d’identification doivent obligatoirement comprendre le numéro du Registre National du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, que les prêteurs doivent utiliser pour consulter la Centrale des crédits aux Particuliers (VII.150).

Enfin, et bien que cela ne soit pas explicitement prévu par la loi et que cela paraisse évident, la jurisprudence en crédit à la consommation a souligné que le prêteur comme l’intermédiaire doivent consulter leurs propres bases de données dans la mesure où elles permettent de contrôler les assertions du consommateur ou du tiers garant.

Les informations qu'il est interdit de collecter

La disposition commentée détermine certaines informations qu'il est impératif d'obtenir du consommateur (§ 2) et d'autres qu'il est interdit de collecter, en reprenant les traitements interdits par l'article 9.1 du GDPR: la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste. Cette disposition reprend l'interdiction de principe qui figure à l'article 6, § 1, de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée. Quand bien même ces renseignements seraient-ils utiles pour l'appréciation de l'opportunité du crédit, ils ne peuvent être sollicités du consommateur, ni faire l'objet d'un traitement. Par contre, lorsque le financement demandé par le consommateur est destiné à payer des frais médicaux, le prêteur doit interroger le consommateur sur l'ampleur de ces frais (J.P. Zottegem - Herzele, 24 décembre 2015, Ann. Jur. 2015, 9).

Ces interdiction ne paraissent pas poser de difficultés aux prêteurs à l’exception des questions relatives à la santé du consommateur par exemple lorsqu’une assurance (décès, ou solde restant dû) est proposée concomitamment à la conclusion du contrat. Ces assurances sont réalisées par le prêteur ou l’intermédiaire en qualité de courtier ou d’agent d’assurances d’une compagnie tierce. En pratique, deux types de polices peuvent être distinguées: les polices acceptées par l’assureur sur base d’une déclaration dite de bonne santé et celles acceptées sur base d’un questionnaire médical:

  • Dans le premier cas, le prêteur et l’intermédiaire doivent attirer l’attention du consommateur sur la déclaration qui constitue un élément essentiel du contrat. A la lecture de celle-ci, le consommateur moyen doit être en mesure de déterminer s’il répond aux conditions. Il appartient au prêteur ou à l’intermédiaire, le cas échéant, de préciser l’interprétation de certaines conditions.
  • Dans le second cas, le consommateur doit remplir un questionnaire. Ce questionnaire contient de facto des informations personnelles sur la santé du consommateur. En pareil cas et pour respecter l'interdiction légale, le questionnaire complété par le consommateur doit être transmis sous pli fermé à la compagnie d’assurances de sorte que le prêteur et/ou l’intermédiaire ne prendra pas connaissance des réponses.

Dans tous les cas, le prêteur ne peut conserver les données fournies par le consommateur relativement à sa santé, sur quelque support que ce soit.

Par ailleurs, le Code impose au prêteur de disposer d’informations sur l’origine des revenus et le but du crédit. Celles-ci peuvent avoir indirectement rapport avec l’état de santé du consommateur (allocations de mutuelle, incapacité de travail, financement d’un acte médical,…). La collecte de ces informations par le prêteur n’est pas incompatible avec l’interdiction énoncée à l’article VII.129, § 1er, 4°. Le prêteur tient compte de ces éléments dès lors qu’ils impactent la solvabilité et les conserve dans le dossier de crédit.

Les frais de santé doivent être omis de la liste des charges sur lesquelles il convient d'interroger le consommateur. L'administration estime, compte tenu de l’interdiction légale, qu'il est préférable que le prêteur n’interroge pas le consommateur sur ce type de frais. Le prêteur doit néanmoins s’assurer que le consommateur est en mesure de faire face à des dépenses normales relatives à la santé lors de l’évaluation de la solvabilité.

Les informations suffisantes

C'est au professionnel d'apprécier quels sont les renseignements suffisants, comme l'a relevé la Cour de Justice dans l'arrêt Consumer Finance. Selon le point 37 de l'arrêt, le caractère suffisant desdites informations peut varier en fonction des circonstances dans lesquelles intervient la conclusion du contrat de crédit, de la situation personnelle du consommateur ou du montant visé par ce contrat. Lorsque la seule charge renseignée par le consommateur est le loyer, l'examen de solvabilité ne peut être que superficiel et incomplet (J.P. Zottegem - Herzele, 24 décembre 2015, Ann. Jur. 2015, 9; J.P. Anvers (11ème cant.), 8 décembre 2015, Ann.Jur. 2015, 25).

En crédit hypothécaire, l'article VII.126, § 1, al. 2, précise que ces demandes sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. C'est également ce que souligne implicitement le CDE pour les crédits à la consommation en précisant qu'il s'agit de recueillir les informations nécessaires et suffisantes. Il est donc contraire à la loi de solliciter du consommateur à l'occasion de l'évaluation de la solvabilité des informations qui ne sont pas nécessaires ou dans un autre objectif.

Le but du crédit

Information obligatoire.

Le but du crédit est une information que le prêteur doit demander au consommateur (STEENNOT R. et al., "Overzicht van rechtspraak consumenten bescherming (2005-2014)", T.P.R. 2015 - 3/4, n°408, p.1735). C'est prévu par l'article VII.69, § 2, dans la liste des informations minimales que doit recueillir le questionnaire à remplir par le consommateur. C'est par ailleurs un des deux paramètres qui précisent la portée du devoir de conseil: il s'agit de proposer au consommateur le type de crédit le mieux adapté à la situation financière et au but du crédit (VII.75). S’il s’agit de financer un bien ou un service déterminé, la précision doit être obligatoirement reprise dans le contrat de crédit (VII.78, § 3, 2°). Le but du crédit doit mentionner non-seulement l’objectif poursuivi mais également le montant que le consommateur souhaite emprunter pour y arriver. Il s’agit du montant initialement demandé par le consommateur et non du montant conseillé par le prêteur en exécution de l’article VII.75 CDE. Si le montant du crédit diffère du montant demandé initialement par le consommateur, le prêteur doit conserver la justification de cette différence dans son dossier de crédit.

Mentions dans le questionnaire

Extrait des Guidelines:

Les questions relatives au but du crédit ont pour objectif de permettre au prêteur de satisfaire tant à ses obligations d’information et de conseil que à son devoir de diligence et de prudence.

Par ‘but du crédit’, il faut entendre l’objectif du consommateur, l’utilisation que le consommateur veut faire de la somme qui est mise à sa disposition au moyen du crédit.. Lorsque le montant demandé initialement par le consommateur diffère du montant du crédit finalement octroyé, le prêteur garde une trace dans son dossier des différentes demandes.

Le consommateur doit répondre à toutes les questions qui sui sont posées. Il doit indiquer le but du crédit.

Par sa pratique, le SPF Economie identifie une liste non-exhaustive de buts du crédit:

  • Le financement de biens particuliers, par exemple un véhicule ou un bien de consommation déterminé, ou d’un service déterminé, par exemple un voyage ou les réparations d’un véhicule.
  • Le refinancement de dettes existantes
  • L’octroi de liquidités au consommateur sans détermination de l’utilisation des montants
  • Plusieurs de ces buts («but mixte»)

Le financement d’un bien ou d’un service requiert que le prêteur s’informe sur la nature exacte des dépenses, il demande pour ce faire une copie du bon de commande ou un estimatif détaillé du coût afin de déterminer le montant du crédit le plus adapté conformément à l’article VII.75 CDE.

Le refinancement de dettes existantes exige du prêteur qu’il s’informe plus particulièrement sur ces dettes. Il doit déterminer la raison pour laquelle le consommateur souhaite les refinancer. En effet, un refinancement entraine généralement des coûts supérieurs et n’est donc pas, dans de nombreux cas, économiquement avantageux, particulièrement lorsque l’opération entraine un allongement de l’amortissement de la dette. Il devra également interroger sur le but du ou des crédits dont le refinancement est demandé. Lorsque le crédit dont le refinancement est demandé avait déjà pour but de refinancer un ou des crédits, cette information permet au prêteur d’éviter une situation dite de crédits en cascade où un consommateur refinance périodiquement la même dette, s’endettant toujours un peu plus.

Sous réserve des obligations particulières en matière de prévention du financement du terrorisme et de prévention du blanchiment qui incombent au prêteur, le consommateur n’est pas tenu de communiquer la manière dont il compte réellement utiliser le montant du crédit. La demande de crédit reprend alors ce qui est communiqué par le consommateur. Les mentions standardisées «financement de dépenses diverses», «trésorerie» ou des mentions vagues et standardisées équivalentes dans la demande de crédit ne répondent pas à cette obligation. Le consommateur peut refuser de répondre à la question concernant le but du crédit. Ce refus est alors mentionné dans la réponse.

L’octroi de liquidités sans détermination de l’utilisation des montants est bien souvent le but d’une ouverture de crédit à durée indéterminée (la mise à la disposition d’une somme d’argent ou de tout autre moyen de paiement). Il n’est alors pas possible de déterminer à l’avance l’utilisation qui sera faite des montants mis à disposition. Il est accepté que la réponse soit plus générale dans ce cas, par exemple: «financement des dépenses réalisées au moyen d’une carte de paiement liée » ou «possibilité de prélèvements au-delà du solde créditeur du compte courant X»,…

Lorsque le consommateur, qui souhaite souscrire une assurance, fait le choix de la financer au moyen du crédit, il doit l’indiquer dans le but de la demande de crédit.

Lorsque le crédit demandé poursuit plusieurs buts (but mixte), ceux-ci doivent être mentionnés dans la réponse du consommateur

Le SPF Economie a identifié une liste non-exhaustive de buts du crédit:

  • Le financement de biens particuliers, tel qu’un véhicule ou un bien de consommation déterminé, ou d’un service déterminé, tel qu’un voyage ou les réparations d’un véhicule.
  • Le refinancement de dettes existantes
  • L’octroi de liquidités au consommateur sans détermination de l’utilisation des montants
  • Plusieurs de ces buts («but mixte») auquel cas, chacun de ces buts doit être mentionné séparément

Si le prêteur veut suggérer des réponses standardisées au consommateur concernant le but du crédit, il doit proposer des réponses significatives. Les mentions standadisées "financement de dépenses diverses" ou "trésorerie" dans le cas d'un prêt à tempérament, ou d'autres mentions standardisées tout aussi vagues dans la demande de crédit, ne sont pas significatives (Voir Guidelines "évaluation de la solvabilité", page 9).

L’octroi de liquidités sans détermination de l’utilisation des montants est bien souvent le but d’une ouverture de crédit à durée indéterminée (la mise à la disposition d’une somme d’argent ou de tout autre moyen de paiement). Il n’est alors pas possible de déterminer à l’avance l’utilisation qui sera faite des montants mis à disposition. Il est accepté que la réponse soit plus générale dans ce cas, par exemple: «financement des dépenses réalisées au moyen d’une carte de paiement liée » ou «possibilité de prélèvements au-delà du solde créditeur du compte courant X»,…

Le financement d'un bien ou d'un service.

Lorsqu'il s'agit de financer un bien ou un service, le prêteur doit s’informer sur le montant à financer. Il doit également se renseigner sur le nom du fournisseur (ENGLEBERT M., "La crise du secteur des panneaux photovoltaïque: quelles conséquences pour les prêteurs et les emprunteurs.?", note sous Civ. Liège, 6 septembre 2016, J.L.M.B. 2018, 81) et le cas échéant, demander une copie du bon de commande ou un estimatif détaillé du coût pour se prononcer sur le montant du crédit, le plus adapté conformément à l'article VII.75. Il doit mentionner le bien ou le service et le prix au comptant dans l'offre qu'il adresse, conformément à l’article VII.78, §3, 2°.

Le montant le plus adapté du crédit est le montant correspondant à la somme nécessaire pour financer le bien ou le service, à défaut de motivation contraire dans le dossier de crédit.

L’identification du bien ou de la prestation de service est une obligation dans le chef du prêteur qui rédige le contrat de prêt, Cette identification permet au consommateur de bénéficier de la protection de l’article VII.91 du Code. .

Le refinancement de dettes existantes.

Le refinancement de dettes existantes exige du prêteur qu’il s’informe plus particulièrement sur ces dettes. Il devra déterminer la raison pour laquelle le consommateur souhaite les refinancer. En effet, un refinancement entraine généralement des coûts supérieurs et n’est donc pas, dans de nombreux cas, économiquement avantageux, particulièrement lorsque l’opération entraine un allongement de l’amortissement de la dette. Il devra également interroger sur le but du ou des crédits dont le refinancement est demandé. Cette information permettra au prêteur d’éviter une situation dite de crédits en cascade où un consommateur refinance périodiquement la même dette, s’endettant toujours un peu plus.

Dans la pratique, le SPF Economie constate parfois que les centralisations de crédits à un TAEG maximal refinancent aussi des crédits conclus initialement à un TAEG bien inférieur.Par exemple un refinancement auto à 2,5 % dont il reste encore 10 mois à payer est inclus dans un crédit de refinancement qui doit être remboursé à un TAEG de 9,95% pour une durée de 120 mois. UN crédit concernant une voiture de 3 ou 4 ans est ainsi repris dans une nouveau crédit qui durera 10 ans (Guidelines, p. 10).

L’octroi de liquidités sans autre précision.

L’octroi de liquidités sans détermination de l’utilisation des montants est bien souvent le but d’une ouverture de crédit à durée indéterminée (la mise à la disposition d’une somme d’argent ou de tout autre moyen de paiement). Il n’est alors pas possible de déterminer à l’avance l’utilisation qui sera faite des montants mis à disposition. Il est accepté que la réponse soit plus générale dans ce cas, par exemple: «financement des dépenses réalisées au moyen d’une carte de paiement liée » ou «possibilité de prélèvements au-delà du solde créditeur du compte courant X»,…Pour les autres types de crédit , les mentions «financement de dépenses diverses», «trésorerie» ou des mentions standardisées équivalentes dans la demande de crédit, ne répondent pas à l'obligation de préciser le but du crédit.

L'assurance financée par le crédit.

Lorsque le consommateur, qui souhaite souscrire une assurance, fait le choix de la financer au moyen du crédit, il doit l’indiquer dans le but de la demande de crédit.

Buts mixtes

Lorsque le crédit demandé poursuit plusieurs buts (but mixte), ceux-ci devront tous être mentionnés dans la réponse du consommateur.

Emprunter pour prêter ?

Il n'est pas interdit au consommateur d'emprunter pour prêter à son tour. L'opération est légitime si elle est justifiée, par exemple, par le désir des parents de faire un don à unenfant, par exemple pour l'aider à s'établir (STEENNOT R., note sous J.P. Anvers (8ème cant.), 18 juin 2013, J.J.P. 2015, 423; Voy. ég. Liège (10ème ch.), 19 juin 2007, J.L.M.B. 2009, 100). Le prêteur devra alors considérer les ressources propres des parents et considérer l'opportunité du crédit sur base de leurs seules ressources.

Cette opération impose un devoir d'information particulier dans le chef du prêteur: il est du devoir du prêteur d'attirer l'attention des emprunteurs qu'ils sont les seuls débiteurs du prêt et que le tiers auquel le crédit est destiné ne pourra sans doute pas les rembourser (et en tous cas pas au rythme du remboursement du crédit) (STEENNOT R. note sous J.P. Anvers (8ème cant.), 18 juin 2013, J.J.P. 2015, 423).

Il a été jugé en crédit à la consommation que viole néanmoins son devoir de conseil, le prêteur qui consent un crédit à un consommateur alors qu'il est informé que les fonds serviront à un tiers qui n'a plus accès au crédit par exemple en raison d'un fichage à la Centrale des Crédits aux Particuliers. Par contre, les consommateurs qui réalisent cette opération à l'insu du prêteur doivent supporter les conséquences de leur imprudence et il n'y a pas lieu de réduire les pénalités applicables conformément à la loi (J.P. Grâce-Hollogne, 19 juin 2007, J.L.M.B., 2008, 126). Le juge de paix de Messancy qualifie de contrat de prête nom, la convention passée en la personne qui ne peut plus obtenir de crédit et le consommateur qui contracte un crédit à sa place moyennant engagement de payer ponctuellement le crédit en lieu et place de l'emprunteur (J.P. Messancy, 18 janvier 2012, J.J.P., 2013, p. 627-630). Selon cette décision la preuve de la convention peut résulter des paiements au prêteur effectués pendant un certain temps par le mandant.

Appréciation en jurisprudence.

La jurisprudence se montre critique quant aux formulations vagues dont certains prêteurs semblent parfois se contenter:

  • une mention telle que «autres buts privés» («Andere private doeleinden », J.P.Oostrozebeke, 31 mars 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 106) a été considérée comme trop sommaire.
  • Le juge de paix de Saint Nicolas relève quant à lui que la mention « aménagementde l’habitation » doit susciter la méfiance du prêteur parce qu’elle est trop généralement utilisée (J. P. St Nicolas, 21 janvier 1998, Ann. Crédit, 1998, p.151; J.P St Nicolas, 22 octobre 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 29).
  • Le prêteur commet une faute en ne s’inquiétant pas davantage du but réel que cachent ces formulations (J.P. Courtrai, 4 décembre 2002, Ann. Crédit, 2002, p. 142). L’attitude du prêteur doit être active.
  • Il a été jugé qu’un prêteur doit réinterroger le consommateur lorsque 17 mois après avoir emprunté un premier montant de 240.000 Bef, les consommateurs sollicitent un nouveau crédit de 410.000 Bef avec pour but déclaré l’embellissement de leur habitation alors que le formulaire de demande de crédit renseigne qu’ils n’en sont pas propriétaires et qu’ils paient un loyer particulièrement modéré de 8.000 Bef par mois (J.P. Eeklo, 23 octobre 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 38).
  • Commet un manquement à son devoir de conseil, le prêteur qui se contente de l’affirmation des emprunteurs selon laquelle le crédit a pour objet des «améliorations à l’habitation» alors qu’aucune question n’est posée sur la propriété de l’immeuble ou sur les charges locatives ou hypothécaires (J.P. Merksem, 20 avril 2000, J.J.P., 2002, p.118).
  • Lorsque le but du crédit est de rembourser des crédits existants, le prêteur doit pouvoir démontrer l'intérêt économique de l'opération pour le consommateur (J.P. Grâce-Hollogne, 17 janvier 2012, Ann.Jur. 2012, p. 42).
  • Une mention telle que "frais d'installation" est imprécise ce qui constitue un signal négatif étant donné que cette mention peut signifier que les emprunteurs entendent rembourser des crédits antérieurs ou effectuer des dépenses somptuaires (J.P. Châtelet, 1er mars 2012, Ann.Jur. 2012, p. 51).

Le prêteur doit tenir compte des informations en sa possession

Le prêteur doit également tenir compte des informations déjà en sa possession (J.P. Zottegem, 18 décembre 1997, D.C.C.R. 1998, p.139; Civ. Bruges (10ème Ch.), 20 mars 1998, J.J.P., 1998, 589) (sa propre base de données) par exemple s’il est ou a été en relation d’affaires avec le consommateur antérieurement à la demande de crédit. L’existence de relations antérieures peut, par contre, dispenser le professionnel de certaines vérifications directement auprès du demandeur de crédit (les mentions d’identification par exemple). Sur base de l’historique de sa relation avec le consommateur, le prêteur appréciera la bonne exécution de crédits antérieurs etc. Le seul fait qu’un crédit antérieur soit régulièrement remboursé ne dispense cependant pas le prêteur d’un réexamen de la situation du consommateur (J.P. Courtrai, 7 avril 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 141). S’il a déjà accordé des crédits au cours des mois qui précèdent, le prêteur doit se montrer plus vigilant (Civ. Bruges, 20 mars 1998, J.J.P., 1998, p. 589 et Ann. Crédit, 1998, p. 131).

Appréciation par la jurisprudence

L'étendue du devoir de s'informer est illustrée par la jurisprudence et la doctrine: le professionnel a ainsi le devoir d'interroger le consommateur sur:

  • ses revenus constants et occasionnels (J.P. Saint-Nicolas, 20 février 1997, D.C.C.R., 1997, p. 157;J.P. Anderlecht (3ème Cant.), 2 juillet 1997, R.D.C., 1998, 39, 116),
  • ses charges: c'est à dire notamment:
    • son loyer (J.P. Courtrai, 26 septembre 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 73; J.P. Courtrai 28 juin 2005, Ann.Crédit, 2005, 34;
    • la composition du ménage (J.P. Courtrai, 17 décembre 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 187: “In het dossier vinden wij geen enkele inlichtingen die betrekking heeft op de uitgaven van het gezin. Op die wijze kan eiseres geen gegrond oordeel gevormd hebben over de terugbetalingsmogelijkheden van verweerders”; J.P.Merksem, 20 avril 2000, J.J.P., 2002,p.118).
    • les obligations alimentaires ;
    • ses dettes: la simple consultation du fichier de la Centrale des Crédits ne suffit pas. De nombreuses dettes ne sont pas renseignées dans la Centrale et le professionnel a le devoir de vérifier qu'il n'existe pas d'autres dettes (impôts, pension alimentaires arriérées, dettes de consommation d'énergie, arriérés de loyers...) (J.P. Anvers, (3ème Cant.), 2 juillet 1997, D.C.C.R., 1998, 116: “op de aanvraag tot het bekomen van kredietkaart is enkel geïnformeerd naar het inkomen en het onroerend bezit, maar niet naar hun leninglast en andere bestaande schulden, die er zeker waren en welin die mate dat verweerders nooit het krediet hadden mogen verkrijgen”).
    • Les actifs du consommateur (propriété immobilière, valeurs mobilières,…) n’interviendront qu’accessoirement dans l’appréciation de la situation du consommateur. Le crédit servant à financer des biens de consommation doit – en principe, et sauf circonstances particulières - se rembourser au moyen de revenus réguliers et non par la réalisation d’actifs.
    • La question de savoir si le professionnel doit interroger le consommateur sur l’épargne qu’il a constituée est controversée. Si le consommateur ne peut renseigner aucune épargne, faut-il en déduire qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursementpour souscrire un crédit? A cette question, la réponse est très généralement négative: l’absence d’épargne n’est qu’une information parmi toutes celles qui sont soumises à l’appréciation du prêteur.
  • Le professionnel commettrait une faute s'il se contentait d’interroger la Centrale des Crédits et de demander une fiche de salaire sans poser d’autres questions sur la situation familiale, les charges courantes, et les emprunts en cours (J.P. Vilvorde, 28 juin 2001, Ann. Crédit, 2001, p. 158).
  • La collecte des informations est manifestement superficielle lorsque les seules informations relatives aux charges mensuelles qui ont été prises en considérations ne concernent qu'un loyer de 124 EUR alors qu'il s'agit de financer des frais médicaux sans que l'intermédiaire n'ait interrogé le consommateur sur l'ampleur de ces frais (J.P. Zottegem - Herzele, 24 décembre 2015, Ann. Jur. 2015, 9).

Les conditions de l'entretien entre le consommateur et le professionnel

Lorsque l’examen se déroule sous la forme d’un entretien avec le consommateur, il est important que le prêteur, ou son intermédiaire, mette en place les conditions pratiques qui permettent au consommateur de répondre aux questions de manière complète: un temps suffisant est consacré à cette phase, l’entretien se déroule dans un endroit qui respecte la confidentialité des réponses formulées par le consommateur, les questions sont claires et le cas échéant expliquées,… Pour rencontrer cette obligation, l’entretien peut, par exemple, se dérouler dans un bureau fermé ou suffisamment séparé du reste de l’espace commercial.

Lorsque la demande est introduite via un moyen de communication à distance, le prêteur ne peut transmettre un contrat de crédit au consommateur sans s’être assuré que le crédit peut être octroyé sur base des éléments déclarés. Lorsqu’un crédit est signé inconditionnellement par toutes les parties, le prêteur ne peut renoncer à l’exécution du contrat et doit en respecter les conditions sous réserve de l’application de l’article VII.98, §2. Cependant, le prêteur ne peut soumettre une proposition de contrat de crédit au consommateur avant d’avoir réalisé l’évaluation de la solvabilité. En aucun cas des conditions suspensives ne peuvent porter sur des éléments d’appréciation de la solvabilité du consommateur. Elles peuvent par contre, porter sur le fourniture de justificatifs ou la constitution de sûretés (voir Guidelines, p. 6).

Le prêteur est libre de déterminer la manière la plus adéquate de réaliser cet examen. Le Code impose cependant deux formalités: la soumission d’un formulaire de demande de crédit au consommateur et la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Obligation de résultat

Il était généralement considéré que la recherche d’informations par le prêteur était une obligation de moyen, sauf en ce qui concerne la vérification de l’identité du demandeur de crédit (et en particulier de sa date de naissance – information déterminante pour la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers) (Anvers, 18 décembre 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 60; R.D.C., 2001, p. 799; D.BLOMMAERT, «La responsabilité du prêteur et de l’intermédiaire de crédit à la lumière de la loi du 24 mars 2003», op.cit., p. 115) et la consultation de la Centrale des Crédits dont la loi fait une obligation de résultat (M. DAMBRE, « Informatie- en onderzoeksplicht inzake consumentenkrediet», op.cit.,p. 129; Civ. Termonde (7ème Ch.), 10 février 1998, J.J.P., 2000, p.128).

Après modification par la loi du 24 mars 2003 ("le prêteur et l'intermédiaire sont tenus de demander au consommateur"), la recherche des renseignements est une obligation de résultat (J.P. Courtrai, 31 octobre 2006, Annuaire du Crédit 2006, 23, note L. Van Den Steen, Annuaire du Crédit 2006, 31; contra:J.P. Oudenaarde-Kruishoutem, 13 février 2014, J.J.P. 2015, p. 437 ) à tout le moins quant au fait d'obtenir toutes les informations utiles (R. STEENNOT: "Wat het onderscheid tussen resultaats- en inspanningsverbintenis betreft, kan men argumenteren dat artikel 10 WCK [VII.69,CDE] zowel een resultaats- als een inspanningsverbintenis inhoudt. De resultaatsverbintenis bestaat erin informatie in te winnen. Een kredietgever die helemaal geen informatie inwint, handelt in strijd met artikel 10 WCK. Daarnaast rust op de kredietgever de verplichting om juiste en volledige informatie te vragen die hem toelaat de financiële situatie van de consument en diens terugbetalingsmogelijkheden te beoordelen. Welke informatie daartoe precies moet worden ingewonnen moet op vandaag beoordeeld worden door de kredietgever. Het bepalen van de concreet in te winnen informatie is een inspanningsverbintenis.", note sub J.P. Arendonk, 15 juin 2010, J.J.P. 2013, 639 A défaut d'obtenir les renseignements, le prêteur a l'obligation de refuser le crédit.

Le prêteur ne pourrait se dégager de son obligation en reportant sur le consommateur par une clause adéquate l’obligation de communiquer toutes les informations concernant sa solvabilité. Une telle clause est interdite par l’article 2, § 4 de la loi en ce qu’elle aggrave les obligations du consommateur envers le prêteur. Par contre, La clause usuelle par laquelle le consommateur déclare que chaque renseignement est complet et exact, n'a pas pour effet d'atténuer la responsabilité du prêteur (J.P. Izegem, 6 janvier 1999, Ann. Crédit, 1999, p. 53, note Jozef T’Jampens). Elle n’aggrave pas davantage l’obligation du consommateur qui doit communiquer des renseignements exacts et complets.

L'obligation de résultat, consacrée par le texte légal, oblige donc les professionnels à apporter la preuve de la bonne exécution de leur obligation de recueillir toutes les informations nécessaires pour l'octroi de crédit (VAN DEN STEEN, Lientje note sub J.P. Courtrai, 31 octobre 2006, Ann. Crédit, 2006, 30). Dans cette mesure, il paraît indispensable de faire signer au consommateur le document écrit (le questionnaire prévu au paragraphe 2 de la disposition commentée) sur lequel sont repris tous les renseignements qui lui ont été demandés. A défaut de confirmation par le consommateur des éléments essentiels sur lesquels repose la décision d'octroi de crédit, le prêteur pourra difficilement justifier la bonne exécution de l'obligation que la loi met à sa charge.

Charge de la preuve et sanction

Il est essentiel que le prêteur conserve la preuve de l'examen de solvabilité auquel il a procédé comme l'exige l'article VII.77, § 1, al. 4: Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées.

La production du questionnaire et du dossier constitué lors de l'évaluation de la solvabilité du consommateur est la seule manière pour le prêteur de prouver qu'il a accompli son obligation de collecter l'information et qu'il a accompli son devoir d'évaluation (STEENNOT R. et al., "Overzicht van rechtspraak consumenten bescherming (2005-2014)", T.P.R. 2015 - 3/4, n°399, p.1729). En ne conservant pas ce questionnaire ou en ne le faisant pas remplir, le prêteur commet une faute au regard des dispositions du Code et il ne pourrait tenter de démontrer a posteriori qu'il a accompli ses obligations en évoquant les informations dont il disposait par ailleurs. Le respect des formalités prévues par l'article VII.69 est sanctionné par l'article VII.201: le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté.

C'est principalement la réduction au montant emprunté qui est appliquée (STEENNOT R. et al., "Overzicht van rechtspraak consumenten bescherming (2005-2014)", T.P.R. 2015 - 3/4, n°400, p 1730 ; Bruxelles, 26 mars 2012,RAGB 2012, 1152, note BONNARENS F.; J.P. Genk, 22 février 2011, Ann. Jur. 2011, p. 32 ; J.P.Arendonck,JJP 2012, note de PATOUL F. ; J.P. Genk, 22 février 2011, Ann. Jur. 2011, p. 32; J.P. Courtrai (1er Cant.), 10 décembre 2014, Ann. Jur., 2014, p. 83 (statuant par défaut); Gand (5ème Cant.), 29 septembre 2016, Ann. Jur. 2016, p. 186.

Le vérification des déclarations du consommateur

Devoir de vérification

Le prêteur et l'intermédiaire ont le devoir de vérifier les informations qu'ils recueillent auprès du consommateur. Ils doivent contrôler la cohérence des informations qu'ils reçoivent. Ceci suppose qu’ils réclament au consommateur des informations complémentaires si nécessaire ou s’ils constatent des incohérences (absence de loyer parmi les charges) ou des omissions (formulaire incomplètement rédigé) par exemple. Ils doivent éventuellement compléter les renseignements que fournit le consommateur par ceux dont ils auraient connaissance par ailleurs ou qui résulteraient de l’examen de leurs propres bases de données. Ils doivent s’assurer de la signature du consommateur sur le formulaire de demande de crédit ou de demande de renseignements à défaut de quoi celui-ci doit être considéré comme dépourvu de valeur probante. (voyez la doctrine et la jurisprudence sur ces questions).Lorsque les renseignements sont communiqués par téléphone, l’administration considère que le prêteur doit conserver l’enregistrement de la conversation par laquelle le consommateur fournit les renseignements. En cas de demande par internet, le prêteur conserve les données telles qu’elles ont été encodées par le consommateur.

Le prêteur peut-il se fier aux déclarations du consommateur ?

Le prêteur peut-il se fier aux réponses données par les emprunteurset fonder son appréciation de la solvabilité de ces emprunteurs sur leurs seules déclarations ? C'est une des questions préjudicielles posées par le tribunal d'instance d'Orléans à CJUE. Selon la Cour, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. La Cour en tire la conclusion que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.

Si les relations avec le consommateur durent depuis plusieurs années sans incidents, le prêteur pourrait, sous sa responsabilité, se fonder sur la confiance née de ces années de relations. En pareil cas, l'historique des relations et notamment, les mouvements opérés sur le compte, peuvent être considérés comme des justificatifs, sous l'entière responsabilité du prêteur.

La collecte de justificatifs permet au prêteur de remplir ses obligations en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. L’article VII.76 CDE impose en outre au prêteur de vérifier l’identité du consommateur au moyen des documents suivants:

  • Soit la carte d'identité;
  • Soit le titre de séjour;
  • Soit la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un non-résident.

La pratique constatée par le SPF Economie démontre que les prêteurs exigent régulièrement qu’il leur soit fourni de tels justificatifs, particulièrement en ce qui concerne les revenus. La collecte de ces justificatifs ne doit pas se limiter aux documents permettant au prêteur de lutter contre la fraude (analyse de risque).

Moins le prêteur et l'intermédiaire connaissent le consommateur, plus il est prudent de réclamer des justificatifs qui seront conservés dans les dossiers de crédit. Il s'agira par exemple des documents suivants:

  • Les preuves de revenus les plus récentes du consommateur pris en compte dans l’évaluation de la solvabilité (fiches de paie, avertissement extrait de rôle,…)
  • Les justificatifs concernant l’habitation du consommateur (bail, paiement d’un loyer, preuve de propriété,…)
  • Les documents d’identité visés à l’article VII.76 CDE
  • Lorsque le consommateur est débiteur d’une ouverture de crédit, les 3 derniers relevés de cette ouverture de crédit.

Tout autre document est demandé par le prêteur lorsqu’il est nécessaire de préciser certaines réponses ou des éléments plus complexes. Par exemple:

  • Les jugements prévoyant le versement d’une pension alimentaire au bénéfice ou à la charge du consommateur
  • Les décomptes de remboursement anticipé de crédits refinancés

Vérifications auprès de tiers ?

Le prêteur peut-il effectuer des vérifications auprès de tiers ? La réponse est affirmative et ne requiert pas l'accord du consommateur, s'il s'agit de consulter la Centrale des Crédits aux Particuliers ou la base de données d'un assureur crédit. Pour d'autres tiers, l'accord préalable du consommateur est indispensable, par exemple s'il s'agit de vérifier la rélaité d'un contrat d'emploi auprès de l'employeur (D. BLOMMAERT, «De aansprakelijkheid van de kredietverlener en de –bemiddelaar bij het toekennen van consumentenkredieten» note sub J.P. Merksem, 29 juin 1995, J.J.P., 1996, 162).

Prudence renforcée

Ce devoir de contrôle et d’analyse sera renforcé s’il existe des indices particuliers ou si le prêteur ne peut se baser sur une relation d’affaires continue avec le consommateur. Tel sera le cas s’il existe des omissions ou si le crédit sert à en rembourser un autre et a fortiori si celui-ci n’a pas été correctement exécuté. Le prêteur doit constater par exemple à la lecture de la fiche de paie que des retenues, des cessions ou des saisies sont déjà effectuées sur les revenus du demandeur. La copie de l’avertissement-extrait de rôle et de la fiche de salaire du mois écoulé sont des renseignements usuellement demandés. Le fait que le consommateur se déplace d'assez loin pour solliciter un crédit doit susciter l’attention du prêteur ou de l’intermédiaire. Hormis ces hypothèses, le prêteur n’a pas l’obligation de pratiquer le doute systématique. S’il pose les questions nécessaires pour apprécier la capacité du consommateur de remplir ses obligations, il est également en droit de se fonder sur l’obligation du consommateur de fournir des réponses complètes et exactes (jurisprudence et doctrine sur ces questions).

L’administration a mis en évidence divers indicateurs d'alerte qui appellent une prudence accrue dans l'évaluation de la solvabilité, et notamment:

  • L’utilisation de la totalité du montant mis à disposition par une ouverture de crédit en cours. Lorsqu’un consommateur éprouve des difficultés financières, il est tenté de prélever sur ses ouvertures de crédit. Ces prélèvements lui permettent de maintenir un niveau de vie supérieur à ses capacités financières. L’utilisation maximale d’une ouverture de crédit peut être le signe d’un déséquilibre dans le budget du consommateur.

  • Le prélèvement systématique des montants rendus disponibles par le paiement d’un montant de terme de l’ouverture de crédit de sorte que le solde restant dû du crédit ne diminue pas. Une fois l’échéance du zérotage atteinte, le consommateur, dans l’incapacité de rembourser, fait défaut. La connaissance du consommateur par le prêteur est élément déterminant. Le prêteur doit déterminer le solde restant dû de tous les crédits lors de l’enquête sur la situation financière du consommateur. Si le montant d’une des ouvertures de crédit en cours est (quasiment) entièrement prélevé, le prêteur doit interroger le consommateur sur l’historique des prélèvements.
  • Le remboursement avec retard des échéances d'un crédit.
  • La souscription de plusieurs crédits dans un délai rapproché (moins d’un an) peut être révélatrice d’un début de surendettement. Le consommateur ne parvient peut-être plus à faire face à ses dépenses courantes et les finance à crédit. Le prêteur doit être plus vigilent lors de l’octroi d’un crédit à un consommateur qui se trouve dans cette situation. Le prêteur peut se rendre compte de cette situation par la consultation de la Centrale des Crédits et il doit, en conséquence interroger le consommateur sur les causes de cette situation notamment en comparant les buts des différents crédits.
  • Le consommateur demande un crédit pour faire face à son obligation de zéroter. Il s’agit d’un refinancement de crédit ce qui doit amener le prêteur à redoubler de prudence.Le prêteur ne peut octroyer une nouvelle ouverture de crédit pour solder une autre ouverture de crédit. Le refinancement de l’ouverture de crédit qui arrive à son délai de zérotage doit être réalisé au moyen d’un crédit avec amortissement et à durée déterminée. Il s’agit du seul type de crédit adapté à la situation financière du consommateur.
  • La demande de liquidité sans justification de l'utilisation
  • Un nombre important d'ouvertures de crédit. Le fait que le consommateur ait souscrit un nombre important de contrats d’ouvertures de crédit ou que le montant total des ouvertures de crédit dépasse une part substantielle de ses revenus, par exemple le montant de ses revenus annuels nets, doit attirer l’attention du prêteur. Le prêteur doit évaluer la capacité du consommateur à faire face à ses obligations, particulièrement en ce qui concerne la capacité de zérotage.

Les limites du devoir de s'informer

Ce rôle actif connaît aussi certaines limites. On ne peut exiger du prêteur qu’il se transforme en détective ou en véritable enquêteur. Il n’a donc pas le devoir d’investiguer dans les comptes du consommateur pour apprécier l’évolution de ses revenus ou sa capacité d’épargne. Ainsi, il n’est pas requis que le prêteur examine les extraits de compte et les carnets de dépôts afin d’apprécier les capacités de remboursement, ni qu’il examine les biens mobiliers saisissables ce qui serait une intrusion dans la vie privée « Le banquier, s’il a une obligation de conseil envers son client, n’a cependant pas à s’immiscer dans les affaires de celui-ci, ni à observer le fonctionnement de ses activités pour prendre l’initiative de lui proposer des possibilités complémentaires de crédit».

Les obligations particulières de l'intermédiaire de crédit

Comme il est fréquemment le seul contact direct avec le consommateur, c’est sur l’intermédiaire que repose essentiellement le devoir de vérification des informations communiquées par le consommateur (Anvers, 18 décembre 2000, Ann. Jur. Crédit, 2000, p. 60; R.D.C. 2001, p. 799). L’intermédiaire doit ainsi déceler les erreurs ou les anomalies apparentes et en particulier celles qui ne peuvent se constater que par l’examen visuel des documents dont les originaux ne sont pas nécessairement adressés au prêteur.

L’intermédiaire a une obligation de résultat vis-à-vis du prêteur (Anvers, 18 décembre 2000, Ann. Jur. Crédit, 2000, p. 60; R.D.C. 2001, p. 799): il doit veiller à enregistrer fidèlement les renseignements que lui communique le consommateur. Il est donc responsable envers le prêteur des erreurs qu’il commet à l’occasion de son intervention. Si la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers incombe au prêteur et à lui seul, c’est par contre sur l’intermédiaire que repose l’obligation {de résultat) de relever l’identité exacte du consommateur. S’il commet une erreur à cette occasion, il peut induire une consultation erronée de la Centrale ou dans le fichier de l’assureur crédit. L’’intermédiaire est responsable du dommage qu’il cause ainsi au prêteur (Anvers, 18 décembre 2000, Ann. Jur. Crédit, 2000, p. 60; R.D.C. 2001, p. 799).

L’intervention d’un intermédiaire de crédit ne dispense pas le prêteur de son devoir de vérifier les informations qui lui sont transmises (F.DOMONT-NAERT, note sub J.P. St Niklaas, 20 février 1997, D.C.C.R. 1997,64). Il peut et doit analyser le formulaire de demande de crédit et y relever les erreurs, les incohérences et les omissions qui y apparaissent à l’analyse (J.P. St Niklaas, 21 janvier 1998, R.W. 1996-1997, 406 et note A.DE BOECK « De kredietwaardigheidsbeoordeling door de kredietgever na tussenkomst van een kredietbemiddelaar») et qui auraient échappé à l’attention de l’intermédiaire. Il doit lui retourner le formulaire de de crédit s’il est incomplet (D. BLOMMAERT, « Aansprakelijkheid bij (consumenten) kredietverlening: pleidooi voor «tripolair » realisme », J.J.P. 1998, (536 ), p. 540).

L’intermédiaire prudent exigera que le formulaire de demande de crédit soit com piété, daté et signé par le consommateur Iui-même. Certaines décisions n’accordent qu’une valeur probante limitée à une demande de crédit complétée par l’intermédiaire en considérant que le consommateur n’a pu de la sorte avoir son attention suffisamment attirée sur l’importance de fournir des renseignements exacts (J,P. St Nikla3s, 19 février 1997, J.J.P. 1998, 116.)

Voy. ég. sur le devoir général d'information à l'égard du prêteur: commentaire de l'article VII.113

Le prêteur peut déléguer à son intermédiaire le soin de réaliser certains devoirs d’enquête. Le prêteur reste cependant intégralement et solidairement, avec l’intermédiaire, responsable du déroulement de cette phase. Lorsqu’il a recourt à un intermédiaire, le prêteur veille à s’assurer de la qualité du travail fourni par celui-ci: il met en place des procédures destinées à s’assurer que ses intermédiaires exécutent rigoureusement la phase d’enquête.

Obligations du consommateur

Obligations du consommateur (CC)

 

Devoirs du consommateur (CH)

Le rôle du consommateur dans l'échange d'informations précontractuelles

Le consommateur est tenu de fournir des réponses exactes et complètes aux questions que lui pose le prêteur. Le principe est posé à l’article VII.69, § 1. Il est donc unanimement considéré par la jurisprudence que commet une faute grave le consommateur qui dissimule des informations De surcroît, l’obligation de fournir des renseignements complets met à charge du consommateur un certain devoir d’initiative puisqu’à ce moment et de par les questions posées, le consommateur est en mesure d’apprécier la nature des informations que le prêteur recherche. En communiquant sa dernière fiche de rémunération sans préciser qu’un licenciement est intervenu depuis lors, le consommateur ne répond pas de manière complète à la question du prêteur relative aux revenus professionnels (Civ. Gand, 6 avril 2001, inéd. cité par D. BLOMMAERT, “De bescherming van de kredietnemer in het kredietrecht”, op.cit., p. 101, n°17). Le renseignement complet est donc un renseignement qui peut aller au-delà de la sollicitation littérale du prêteur.

Le devoir du consommateur est souvent décrit comme un devoir passif dans la mesure où le consommateur n’a pas le devoir de communiquer spontanément des informations au prêteur et qu’il lui suffit de répondre de manière complète et exacte aux questions que ce dernier lui pose (applications très fréquentes en jurisprudence. Pour des décisions récentes voy. décisions récentes voy. J.P. Audenarde - Kruishoutem, 11 juillet 2016, J.J.P. 2016, 569, note STEENNOT R.; J.P. Oudenaarde-Kruishoutem, 13 février 2014, J.J.P., 2015, p. 437.).

Les dispositions du CDE ne font pas disparaître l’obligation de bonne foi. Si le consommateur a connaissance d’autres informations (dont il sait ou doit savoir qu’elles ont une incidence sur l’octroi de crédit, notamment parce qu'elles affectent sa capacité de remboursement) mais qui ne sont pas de celles que le professionnel est censé demander ou qui sont de celles qu’il lui est interdit de solliciter (article VII.69, alinéa 2), il appartient au consommateur, de fournir une réponse complète et d’en informer le prêteur.

Ainsi, le consommateur, affecté par une maladie qui altérera sensiblement et à bref délai ses revenus professionnels, commettrait une faute en contractant un prêt étalé sur plusieurs années en celant cette information et alors qu’il est interdit au professionnel d’interroger le candidat emprunteur sur son état de santé. C'est par contre au prêteur, sollicité par un consommateur qui est proche de l'âge de la pension, de s'interroger sur la capacité de remboursement du consommateur lorsqu'il sera retraité. De même, s'il prend en considération les allocations familiales (et donc également les charges d'éducation et d'entretien) d'enfants en fin de parcours scolaire, il doit également s'interroger sur la capacité de remboursement lorsque ces allocations disparaîtront alors que la cohabitation et la charge qui en découle ne prendra pas nécessairement fin.

Les fautes avérées du consommateur n'entraînent pas nécessairement l'application des pénalités et intérêts majorés. Dans une décision du 9 août 2016, le juge de paix de Sprimont a considéré qu'à côté des déclarations incomplètes du consommateur, il y avait un manquement avéré dans le chef du prêteur de s'informer sur toutes les déclarations du consommateur. Même sur base des informations particulièrement sommaires dont disposait le prêteur, le juge a constaté que le crédit n'aurait pas dû être consenti. En conséquence, il réduit la condamnation du consommateur au montant emprunté à majorer des intérêts au taux légal mais sans termes et délais (9 août 2016, Ann. Jur. 2016, p. 175). Le juge de paix de Florennes a estimé que la faute du prêteur et la mauvaise foi du consommateur justifiaient la limitation des intérêts aux intérêts judiciaire et le maintien des remboursements par le consommateur aux montant mensuel prévu dans le contrat. (J.P. Florennes, 27 juin 2016, J.J.P. 2016, 518).

L'incidence de la faute du consommateur sur l'appréciation du dommage

A la faute du prêteur dans l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur, correspond souvent une négligence dans le chef du consommateur. En droit commun, la faute de la victime peut avoir une incidence sur l'appréciation du dommage voire même entraîner la disparition du lien causal avec la faute du tiers. Certaines décisions soulignent qu'il appartient au consommateur qui sollicite un crédit, d'étudier sa situation financière en bon père de famille. Il est le premier responsable de sa gestion budgétaire (Voy. par ex. J.P. Neufchâteau, 4 novembre 2008, J.J.P., 2010, 450 et note de Patoul F.). Toutefois les dispositions du CDE instaurent un régime particulier en crédit à la consommation (et en crédit hypothécaire). Il s'agit d'une forme de responsabilité objective du prêteur dans l'appréciation de la solvabilité du consommateur. Dans l'appréciation de cette solvabilité, la responsabilité du consommateur est limitée à l'obligation de répondre de manière exacte et complète aux questions du prêteur. S'il exécute correctement de son obligation, la marge d'appréciation du juge sera limitée au pouvoirs que lui confèrent les dispositions relatives aux sanctions civiles. Certaines d'entre elles permettent au consommateur de réclamer l’indemnisation de son dommage selon le droit commun de la responsabilité si la sanction civile est insuffisante même si en réalité, cette hypothèse reste relativement théorique. La solution à une situation de surendettement se résoudra plus aisément par un procédure de règlement collectif qui prend en compte toutes les dettes et permet une remise de dette en capital (sur ces questions voyez la note de de Patoul F., De la négligence du consommateur sur le manquement du prêteur à son devoir de conseil lors de l'octroi du crédit,note sub J.P. Neufchâteau, 4 novembre 2008, J.J.P., 2010, 450).

Les informations précontractuelles recueillies auprès des personnes constituant une sûreté personnelle

La réforme de 2003 a étendu le devoir du professionnel de s’informer sur la situation financière et les facultés de remboursement aux personnes qui constituent une sûreté personnelle. Ce devoir de s'informer a le même objectif: il s’agit d’apprécier la " situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours» . Ce devoir de s'informer a pour conséquence qu’au cas où les informations recueillies démontreraient que la situation financière du tiers qui constitue la sûreté personnelle ne lui permet pas de rembourser en cas de défaut du consommateur, le prêteur devrait refuser son engagement. Le Code crée ainsi à charge des prêteurs une responsabilité qui est inconnue du droit commun. Il est en effet généralement admis que la solvabilité de la caution n’est pas une condition de l'engagement du tiers garant (F. T’KINT, op. cit., p. 380, n° 767).

La loi du 3 juin 2007 relative au cautionnement à titre gratuit a cependant prévu une exigence de proportionnalité spécifique. L’examen de la proportionnalité de l’engagement de sûreté personnelle avec les capacités financières de celle-ci n’est pas réalisé sur les mêmes critères que celui qui est opéré dans le chef du consommateur. En effet, s’agissant de la sûreté personnelle, il conviendra d’examiner si elle sera en mesure de faire face au remboursement intégral du montant du crédit en cas de défaut de paiement du consommateur et non de vérifier si son budget lui permet de supporter le coût du crédit. Il en résulte d’une part, qu’il ne faudra pas avoir égard aux facultés de remboursement du débiteur garanti puisque, par hypothèse, celui-ci sera défaillant et, d’autre part, que la situation financière de la sûreté personnelle sera essentiellement appréciée sur base de ses capacités d’épargne ou sur la composition active et passive de son patrimoine plutôt que sur le montant de ses revenus. Les revenus du garant ne peuvent pas être cumulés avec ceux du débiteur principal pour apprécier la capacité de remboursement. Ce cumul est par contre admis lorsque deux consommateurs qui vivent ensemble souscrivent un crédit solidairement (note C. BIQUET MATHIEU, J.J.P. 2008, Cass. 7 janvier 2008, p.284 et suiv).

Le législateur n’a prévu aucune sanction en cas de non-respect de l'article VII.69 à l’égard de la caution. L’article VII.201, qui sanctionne les manquements à l'article VII.69, se limite à énoncer la possibilité pour le juge de relever «le consommateur» , (et non la personne qui constitue une sûreté personnelle), de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant. Néanmoins, cette disposition a un effet sur l'obligation de la caution dans la mesure où le tiers n'est tenu que dans la mesure de la dette du débiteur principal. Dans cette mesure, la caution pourrait faire valoir les exceptions tirées de l'article VII.69 dont disposerait le consommateur. Eu égard au contenu de l’article VII.69, il faut toutefois considérer que cette disposition contient de manière implicite une exigence de proportionnalité de l’engagement du tiers garant rapport à la situation financière de celui-ci (voy. mais à propos des sûretés personnelles, C. BIQUET-MATHIEU, «Les sûretés personnelles», in Handboek consumentenkrediet, E.Terryn éd., Die Keure, 2007, p. 221, n° 21). Cette exigence de proportionnalité doit être appréciée au moment où la sûreté s’engage. Contrairement au CDE, la loi du 3 juin 2007 a prévu, à titre de sanction, la nullité du cautionnement à titre gratuit, lorsque celui-ci est disproportionné par rapport à la situation financière de la caution.

Jurisprudence sur l'obligation du prêteur pour la collecte des informations

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