AR TAEG, Art. 11 et 12 : TAEG maxima

 

 

Chapitre 7 - Des taux annuels effectifs globaux maxima

 

 

AR TAEG, article 11

Pour l'application du présent chapitre on entend par "l'indice de référence":
1° pour l'ouverture de crédit: la moyenne mensuelle du taux interbancaire EURIBOR à trois mois.
2° pour les autres contrats de crédit:
- pour les montants jusqu'à 1.250 euros: indice A d'un mois calendrier, visé à l'article 8, alinéa 1er ,1° ;
- pour les montants plus élevés que 1.250 euros jusqu'à 5.000 euros: indice B d'un mois calendrier, visé à l'article 8, alinéa 1 er, 2° ;
- pour les montants plus élevés que 5.000 euros: indice C d'un mois calendrier, visé à l'article 8, alinéa 1 er, 2°.
L'indice de référence est arrondi à la deuxième décimale après la virgule. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de ne pas tenir compte de la troisième décimale.
Le présent chapitre ne s'applique qu'aux crédits à la consommation et aux crédits hypothécaires avec une destination mobilière.

 

AR TAEG, article 12

§ 1er.
Les taux annuels effectifs globaux maxima sont fixés dans le tableau de base repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 2.
Tous les six mois, à l'expiration du mois de mars et du mois de septembre, les indices de référence du mois écoulé sont comparés avec les indices de référence qui ont dernièrement donné lieu à une modification des taux annuels effectifs globaux maxima respectifs. Pour l'application du présent arrêté, les indices de référence du mois de mars 2016 sont considérés comme les premiers indices de référence.
Lors d'une première modification d'un indice de référence d'au moins 0,75 points, le taux annuel effectif global maximum correspondant, repris dans le tableau de base, sera modifié dans le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage, afin d'obtenir un taux de référence. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche.
A chaque modification ultérieure de l'indice de référence d'au moins 0,75 points, le taux de référence dernièrement fixé, sera modifié dans le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence modifié arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche.

§ 3.
Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima ainsi que les nouveaux indices de référence et taux de référence correspondants sont publiés sans délai sous la forme d'un avis au Moniteur belge.
Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication.

§ 4.
Pour les contrats de crédit visés à l'article VII.3, § 2, 3°, du Code de droit économique pour lesquels les frais sont égaux ou supérieurs au seuil que cet article visait, le taux annuel effectif global est, pour l'application de cet article , calculé sans tenir compte des hypothèses de l'article 4, § 2, 5° du présent arrêté. Le taux annuel effectif global est, pour l'application du présent article, calculé sur base des hypothèses de l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er et § 2, 1° du présent arrêté.

 

Champ d'application

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux crédits à la consommation et aux crédits hypothécaires à destination mobilière. Il n'existe pas de limite maximale pour les crédits hypothécaires à destination immobilière.

L'existence d'une limitation pour le TAEG, induit une limite (indirecte) des taux débiteurs dès lors que les intérêts sont un des éléments du calcul du TAEG. Quelle que soit la méthode choisie par le prêteur pour le calcul du taux débiteur, elle ne pourra entraîner un TAEG supérieur au maxima autorisé.

Selon le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016, L'article 12 reprend l'article 7bis de l'arrêté royal du 4 août 1992, en remplaçant chaque fois les références aux dispositions de la loi du 12 juin 1991 par des références au livre VII. L'annexe a également été adaptée en conséquence. L'intention est qu'il n'y ait pas de rupture avec les maximas légaux actuellement existants, que, par conséquent, les derniers chiffres et pourcentages aient été retenus dans l'annexe et que ces maxima soient dorénavant également appliqués aux crédits hypothécaires avec une destination mobilière.

La liste des TAEG maxima ainsi que l'historique de leur évolution est disponible sur le site du SPF Economie https://economie.fgov.be/fr/themes/services-financiers/credit-la-consommation/cout-du-credit/tarifs-maximaux. L'historique de ces taux jusqu'au mois de juin 2016 peut également être consulté sur ce site.

La méthode par comparaison avec des indices de référence

L'article VII.94, §1er, confie au Roi la mission de déterminer la méthode de fixation et d'adaptation des TAEG maxima appliqués en fonctiondu type, du montant et de la durée du crédit. La méthode de calcul actuellement en vigueur, par comparaison avec des indices de référence, a été introduite à l'occasion de la modification de l'AR du 4 août 1992, par l'AR du 19 octobre 2006 (modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les taux annuels effectifs globaux maxima, M.B., 31/10/2006, p. 58425 et sv.) (Voyez l'exposé des raisons qui ont justifié la modification de la méthode de calcul dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 19 octobre 2006).

Le rapport au Roi précédant l'AR du 19 octobre 2006 précise : La nouvelle notion, définie à l'article 1er, 8°, est dorénavant celle d' " indice de référence ".

On a choisi de faire une distinction entre, d'une part, les contrats de crédit généralement à taux fixe, pour lesquels des indices de référence indiquant surtout l'évolution des taux à moyen terme doivent être envisagés, sur base de l'OLO (obligation linéaire) à court et moyen terme, et, d'autre part, les ouvertures de crédit où, suite à la variabilité du taux débiteur, une modification des coûts du crédit est quasi immédiatement reflétée par une hausse ou une baisse de taux et par conséquent, l'utilisation d'un indice de référence indiquant l'évolution à court terme, sur base d'Euribor, est plus indiquée.

Cela signifie concrètement que pour les ouvertures de crédit de tous montants, est pris comme indice de référence la moyenne mensuelle de " l'Euribor à trois mois ", calculé par Belgostat.

Pour tous les contrats de crédit autres que les ouvertures de crédit, où il est adéquat que la référence de durée s'accroisse proportionnellement au montant emprunté, pour les montants allant jusqu'à 1.250 euros, est pris un indice de référence basé sur les taux d'intérêt de référence des " certificats de trésorerie à 12 mois ", tandis que pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros et les montants supérieurs à 5.000 euros, seront respectivement pris des indices de référence basés sur les taux d'intérêt de référence des OLO à deux et trois ans. Il s'agit en fait des indices de références A, B et C, qui sont aussi des moyennes mensuelles, calculés par le Fonds des rentes, déterminés dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires.

(...)

Il est dès lors proposé d'établir une grille simplifiée des taux annuels effectifs globaux maxima de base reprenant douze taux maxima différents pour toutes les formes et types de crédit. La notion de durée est abandonnée. Les contrats de crédit qui ne répondent pas aux formes de crédit particulières, par exemple les " crédits pont " à taux fixe avec une échéance unique, sont assimilés à des prêts et ventes à tempérament . Pour les ouvertures de crédit, l'AR distingue les ouvertures avec cartes et les ouvertures sans cartes. Ici également il n'est pas tenu compte de la durée dans la mesure où 99% des ouvertures de crédit sont consenties à durée indéterminée.

Le mécanisme de variation

L'adaptation se fait tous les six mois par comparaison avec lesindices relevés à la fin des mois de mars et de septembre. Les indices du mois de mars 2016 sont considérés comme les premiers indices de référence. Sont prises en compte les variations en plus ou en moins de 0,75 points. Ainsi, si un indice de référence passe de 2,22% à 2,31 %, soit une variation de 9 points de base (ou 0.09 points de pourcentage), il n'y aura pas d'adaptation. Si lors de la comparaison suivante, six mois plus tard, l'indice est passé à 3,02 % soit une progression de 0,80 points de pourcentage par rapport à l'indice de mars 2016, le taux de référence sera lui aussi adapté du même nombre de points de base.

L'évolution des taux de référence est reproduite dans le TAEG maxima. L'AR précise que le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche. Ainsi, un taux de référence de 16,42 devient un TAEG maxima de 16,50% tandis qu'un taux de référence de 16,78 devient un TAEG maxima de 17%.

Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication.

Le rapport au Roi précédant l'AR du 19 octobre 2006 fournit un exemple détaillé (à actualiser avec les données de l'AR du 14 septembre 2016):

Le mécanisme de variation peut être illustré à l'aide de l'exemple suivant :

a) Point de départ :

  • le taux annuel effectif global maximum d'un prêt à tempérament dont le montant du crédit est supérieur à 1.250 euros mais inférieur ou égal à 5.000 euros est fixé dans le tableau de base à 16 %;
  • le premier indice de référence applicable est " l'indice B ", la moyenne mensuelle basée sur l'OLO à deux ans, calculé par le Fonds des rentes, du mois de mars 2006 et s'élève à 2,99 %;
  • le premier taux de référence applicable est égal au TAEG maximum concerné du tableau de base de 16 %.

b) Fluctuations

  • Dès que l'arrêté sera entré en vigueur, à savoir le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, il sera vérifié une première fois, pour le mois de mars 2007, si " l'indice B " a augmenté ou diminué d'au moins 0,75 points de base, par rapport à l'indice de référence de 2,99 %. Si la modification maximale n'atteint que 0,74 points de base, notamment une augmentation maximale jusqu'à 3,73 % ou une diminution minimale jusqu'à 2,25 %, il n'y aura pas d'adaptation du taux annuel effectif global maximum de 16 %.
  • Avant le mois de septembre 2007, il sera vérifié une nouvelle fois, si " indice B " a varié d'au moins 0,75 points de base, par rapport à l'indice de référence de 2,99 %. Si, déjà auparavant, " l'indice B ", par exemple celui du mois de juillet 2007 a augmenté avec plus de 0,75 points de base par rapport au premier indice de référence de 2,99 %, il n'en sera pas tenu compte.

c) Modification

  • " L'indice B " du mois de septembre 2007, s'avère s'élever à 3,79 % et est, par conséquent, augmenté de 0,80 points de base par rapport à l'indice de référence de 2,99 %. Cette augmentation, avec au moins 0,75 points de base, a pour conséquence que :
    • le taux de référence correspondant, qui dans ce cas, est égal au taux annuel effectif global maximum correspondant du tableau de base de 16 %, est augmenté avec le même nombre de points de base de 0,80 jusqu'à 16,80 %;
    • le nouveau TAEG maximum pour ces montant et type de crédit est de 17 %, en vertu des règles de l'arrondi;
    • le nouvel indice de référence s'élève à 3,79 %.

d) Publication

  • Il sera procédé sans délai à la publication, par avis au Moniteur belge, du nouveau taux annuel effectif global maximum de 17 %, du nouvel indice de référence de 3,79 %, et du nouveau taux de référence de 16,80 %, relatifs aux type et montant de crédit, qui entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de la publication.

Indice de référence des ouvertures de crédit

L'indice de référence est la moyenne mensuelle du taux interbancaire EURIBOR à trois mois. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 14 septembre 2016 énonce que pour connaître ce taux, Il suffit de regarder les publications de diverses institutions européennes, parmi lesquelles la Banque centrale européenne.

Pour les ouvertures de crédit, la loi autorise un taux maximum plus élevé si l'ouverture est utilisée avec une carte. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 21 juin 2001, il est précisé :

L'intention des auteurs du présent projet est de conserver, pour les dispositions des taux annuels effectifs globaux maximums, la définition actuelle d'une carte en tant que moyen de prélèvement de crédit et non la définition générale très large d'un instrument de paiement telle que visée à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement. La présentation d'une carte d'identité, d'un code, d'un support papier ou l'envoi d'un SMS vers un prêteur ne suffit donc pas pour pouvoir faire appel aux maxima supérieurs tels que repris à l'annexe II de l'arrêté du 4 août 1992. En d'autres termes, il s'agit bien d'une carte avec une puce électronique ou une bande magnétique avec laquelle des paiements électroniques ou des retraits d'argent peuvent être effectués, d'autres possibilités d'utilisation peuvent cependant être prévues pour cette carte.

L'annexe 2 de l' arrêté royal définit la carte comme un instrument de paiement au sens de la législation relative aux services de paiement [devenu le titre III du CDE], destiné au transfert électronique de fonds, dont la lecture électronique est réalisée à l’aide d’une carte, qui sert en même temps de moyen de prélèvement de crédit, et dont les frais sont compris dans le coût total du crédit sur base de l’article 1, 5°, d) et f) de la loi. l'article I.9, 10°, définit l'instrument de paiement commetout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement.

Indice de référence pour les autres contrats

Pour les autres contrats, les indices de références sont ceux visés à l'article 8 du même arrêté et plus spécifiquement

- pour les montants jusqu'à 1.250 euros : indice A d'un mois calendrier, visé à l'article 8, alinéa 1er ,1° ;
- pour les montants plus élevés que 1.250 euros jusqu'à 5.000 euros : indice B d'un mois calendrier, visé à l'article 8, alinéa 1 er, 2° ;
- pour les montants plus élevés que 5.000 euros : indice C d'un mois calendrier, visé à l'article 8, alinéa 1 er, 2°.

Adaptation des indices

L'adaptation a lieu tous les six mois, à l'expiration du mois de mars et du mois de septembre. les indices de référence du mois de mars 2016 sont considérés comme les premiers indices de référence. Les adaptations des TAEG maxima interviennent à chaque modification ultérieure de l'indice de référence d'au moins 0,75 points. Les TAEG maxima sont publiés au moniteur belge

Règle particulière pour les crédits sans intérêts de moins de deux mois (VII.3, § 2, 3°)

Un calcul particulier est prévu par l'article 12, § 4, de l' AR du 14 septembre 2016, pour les crédits sans intérêts de moins de deux mois. Ces crédits échappent totalement à l'application des dispositions du Code en matière de crédits réglementés pour autant que le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros sur base mensuelle (porté à 4,80 € selon avis publié au Moniteur belge du 1 janvier 2019), ce montant étant indexé annuellement. Si ce montant est dépassé, il s'agit d'un crédit entièrement soumis aux dispositions du Code. Dans ce cas, l'article 12, § 4, détermine un mode de calcul particulier. Le TAEG doit être calculé sans tenir compte des hypothèses de l'article 4, § 2, 5°, mais sur base des hypothèses de l'article 4, § 1er, alinéa 1er et § 2, 1° de l'arrêté. Ceci signifie que le capital est supposé prélevé en une seule fois à la conclusion du contratet que le consommateur rembourse les montants prélevés selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit (contrairement à l'hypothèse de l'article 4, § 2, 5° où le capital est supposé être remboursé par le consommateur en montants de termes mensuels égaux, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial).

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