VII.147/11 - 12 : Remboursement anticipé

 

 

Article VII.147/11

§ 1 er. Le consommateur a le droit de rembourser à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat de crédit.
Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le consommateur a le droit d'effectuer à tout moment un remboursement partiel du capital. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la période à laquelle le remboursement anticipé a trait. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d'un montant égal à un minimum de 10 % du capital.
Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par envoi recommandé, au moins dix jours avant le remboursement.

§ 2. Lorsqu'un consommateur souhaite s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat de crédit avant l'expiration dudit contrat, le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences qui s'imposeront au consommateur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formulent clairement les hypothèses utilisées. Ces hypothèses sont raisonnables et justifiables.

§ 3. En cas de reconstitution, le consommateur a, au moment du remboursement, le choix:

1° lorsqu'il s'agit d'un remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou de ne pas l'affecter;
2° lorsqu'il s'agit d'un remboursement d'une fraction du remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l'affecter.

En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n'est plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe

Article VII.147/12

§ 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas d'un remboursement anticipé total ou partiel.
Cette indemnité doit être calculée, au taux périodique du crédit, sur le montant du solde restant dû.
Pour le calcul, lorsqu'il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n'est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat.
En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement.
Cette indemnité ne peut excéder trois mois d'intérêt.

§ 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur:

1° si par l'application des articles VII.209 et VII.210, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté;

2° dans le cas d'un remboursement consécutif au décès, en exécution d'un contrat annexé ou adjoint;

3° en cas d'une ouverture de crédit qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière.

§ 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfice le rachat d'un contrat adjoint que pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d'obtenir le remboursement de son crédit.

§ 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu du contrat de crédit à un tiers, en vue d'un remboursement anticipé

Article VII.147/13

§ 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l'envoi au prêteur d'un envoi recommandé ou d'un autre support accepté par le prêteur.

Si le contrat de crédit visé à l'alinéa 1er le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation de ce contrat en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par envoi recommandé ou tout autre support accepté par le consommateur.

§ 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique

Principe

Dans le régime du code civil, le terme de remboursement fixé conventionnellement profite aux deux parties : à l'emprunteur qui peut échelonner ses remboursements dans le temps et au prêteur qui bénéficie du rendement de son capital dans la durée. Dans les régimes règlements par le CDE, le terme ne profite qu'au consommateur qui est toujours libre de rembourser anticipativement.

L'article VII.2, § 4, interdit aux parties de déroger à ce droit par convention. En contrepartie du droit de rembourser anticipativement reconnu au consommateur, la loi organise une indemnisation de la perte de profit du prêteur. Cette indemnisation ne s'applique pas aux ouvertures de crédit où, par essence, le consommateur conserve à tout moment le choix de rembourser le solde débiteur.

L'article VII.147/11 est d'ordre public.

Les crédits visés

Le droit au remboursement anticipé s'applique à tous les contrats de crédit à l'exception des ouvertures de crédit. Dans cette forme de crédit en effet, le consommateur reste libre de rembourser à tout moment le montant du crédit et si des amortissements réguliers sont prévus, il ne s'agira que de minima que le consommateur est toujours libre de dépasser. Dès lors, il faut considérer que le remboursement à tout moment est de droit pour les ouvertures de crédit et il n'est pas permis de prévoir une rémunération ou des frais pour les remboursements par le consommateur.

Le droit au remboursement anticipé total ou partiel est reconnu au consommateur pour certains contrats de crédit (VII.3, § 4 - crédits consentis par des employeurs et prêteurs sociaux).

Le contenu du contrat et le droit à l'indemnité

L'obligation pour le prêteur de faire figurer ce droit dans les mentions du contrat est prévue par l'article VII.134, § 3, 13°. Le contrat doit préciser le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci. Le défaut de mention de ce droit sera sanctionné conformément à l'article VII.209.

L'indemnité de remploi n'est pas due de plein droit. Elle doit être stipulée. Si le contrat ne mentionne pas le droit au remboursement ou s'il ne précise pas le montant de l'indemnité, le consommateur pourra rembourser sans indemnité. Le consommateur tire ce droit directement du Code et à défaut de précision quant au montant du calcul dans le contrat, il n'est pas possible de se fonder sur les dispositions légales qui ne fixent que des maxima.

Préavis et droit de rembourser à tout moment

Les dispositions commentées permettent au consommateur de rembourser à tout moment. Il importe peu dès lors que l'on soit en début ou en fin de contrat, que la date du remboursement corresponde ou non à une échéance du crédit.

C'est au consommateur de déterminer le moment qu'il choisit. Il pourrait même rembourser immédiatement sans avertissement préalable. Certes, l'article VII.147/11, § 1er, dernier alinéa, lui enjoint d'adresser une lettre recommandée à la poste au moins dix jours avant le remboursement mais cette formalité a une fonction purement probatoire : permettre de déterminer, dans l'intérêt du consommateur, la date à laquelle le calcul de l'indemnité doit être effectué. Elle n'est pas prévue à peine de nullité. Même en l'absence de préavis, le créancier est tenu d'accepter le paiement eu égard au droit que reconnaît l'article VII.147/11. Le prêteur peut d'ailleurs expressément ou tacitement renoncer au préavis (en ce sens : BIQUET-MATHIEU, C. "La conclusion du contrat de crédit", in Le crédit hypothécaire au consommateur, ULG/UCL, Larcier, Coll. Patrimoine et notariat, 2017, n°120, p. 88).

Si le consommateur n'a pas notifié de préavis, le calcul de la réduction à laquelle peut prétendre le consommateur se fera à l'expiration du délai qu'il aurait dû respecter. Le paiement spontané sans aucune notification préalable, devra être considéré comme valant notification et fera donc courir le délai de 10 jours. Ceci signifie que le terme de paiement qui viendrait à échéance entre la date de paiement par le consommateur et l'expiration du préavis qu'il aurait dû respecter sera intégralement dû.

Pour la période comprise entre le dernier terme de paiement échu et l'échéance du préavis, l'indemnité se calculera prorata temporis.

Le droit d'effectuer des remboursements partiels

L'article VII.147/11, § 1er, alinéa 2, autorise le consommateur à effectuer des remboursements partiels. Ce droit est prévu sauf disposition contraire dans le contrat de crédit. La disposition contraire ne pourrait cependant priver le consommateur du droit d'effectuer un minimum d'un remboursement par an (quel que soit le montant de celui-ci) ni interdire un remboursement égal ou supérieur à 10 %. Le consommateur peut donc effectuer un remboursement par an même s'il est de moins de 10% ou plusieurs remboursements partiels de minimum 10% par an.

L'information du consommateur

Soit qu'il ait déjà communiqué un préavis soit qu'il envisage de le faire, l'article VII.147, § 2, permet au consommateur d'interroger le prêteur qui doit en ce cas, lui communiquer gratuitement et sans tarder, les informations nécessaires pour permettre au consommateur de prendre sa décision. La disposition commentée contient la liste des informations que doit au minimum fournir le prêteur : il s'agit de chiffrer les conséquenceset de formuler clairement les hypothèses utilisées lesquelles doivent être raisonnables et justifiables.

Le calcul de l'indemnité de remploi

L'article VII.147/12 précise que le prêteur a droit à une indemnité pour la perte de jouissance résultant du remboursement anticipé. L'indemnité doit être calculée au taux périodique, sur le montant du solde restant dû et ne peut dépasser trois mois d'intérêt. Contrairement à ce que prévoit l'article VII.97,§ 2, 4°, le remboursement anticipé du crédit pendant une période de taux variable, ne dispense pas le consommateur du paiement d'une indemnité de remploi.

La disposition commentée précise par ailleurs des règles de calcul complémentaires :

  • En cas de contrat adjoint (c'est à dire le contrat qui permet de reconstituer le capital dans les contrats de crédit hypothécaire ayant adopté le système de reconstitution du capital), le prêteur doit imputer la valeur de rachat sur le montant du solde restant dû.
  • En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement
  • Aucune indemnité n'est due si
    • les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté par application des articles VII.209 ou VII.210;
    • le remboursement anticipé est la conséquence d'un décès en exécution d'un contrat annexé ou adjoint.
    • le remboursement intervient dans le cadre d'un contrat d'ouverture de crédit à but mobilier.

L'indemnité de remploi est la seule somme que le prêteur peut réclamer en cas de remboursement anticipé. Il ne peut pas être demandé au consommateur de payer des frais de dossier ou des frais administratifs pour l'établissement du décompte ou pour les prestations qu'impose au prêteur la mainlevée de l'inscription (sauf les frais légaux). Ce principe était établi par une circulaire de la CBFA dans le régime antérieur. Encore faut-il que l'inscription hypothécaire soit devenue totalement sans objet. S'il s'agit d'une inscription hypothécaire pour toutes sommes et qu'il subsiste une dette, la modification du contrat à l'origine de cette dette, est une décision que le consommateur doit négocier avec le prêteur le cas échéant, conformément à l'article VII.145.

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