VII.147/22 : Décompte en cas d'inexécution d'un contrat de crédit hypothécaire à destination mobilière (CHDM)

 

 

Article VII.147/22

 

Article VII.147/22

§ 1er. En cas de résolution d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou de déchéance du terme repris dans ce contrat de crédit, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:

- le solde restant dû;

- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;

- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû;

- les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants:

- 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'à 7 500 euros;

- 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7 500 euros.

§ 2. En cas de simple retard de paiement d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:

- le capital échu et impayé;

- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;

- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;

- les frais convenus des lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 EUR augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.

Lorsque le contrat de crédit est résilié, conformément à l'article VII.147/13, § 1er, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après l'envoi recommandé d'une lettre contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:

- le capital échu et impayé;

- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;

- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;

- les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er.

§ 3. Le taux d'intérêt de retard convenu pour un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum.

§ 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur. Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1 et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte.

§ 5. Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat de crédit, visé à l'article VII.138, § 1er, par le consommateur, tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur.

§ 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.

Genèse

Les crédits hypothécaires à destination mobilière étaient, avant la loi du 22 avril 2016 transposant la directive 2014/17 dans le CDE, soumis au régime des crédits à la consommation. A l'occasion de la transposition de la directive, le législateur s'est efforcé de maintenir le cadre réglementaire de ces crédits. L'article VI.147/22 reproduit donc exactement l'article VII.106.

La règle générale (VII.147/22, § 6)

Principe

L’article VII.147/22, § 6, interdit et répute non écrite toute clause comportant des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la loi. Toute clause qui met à charge du consommateur une indemnité non prévue est nulle et lorsqu’il constate pareille clause, le juge doit en prononcer la nullité. Il ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation.

Article VII.147/22, § 6, / article VII.213, al.1

L’article VII.147/22, § 6, ne vise qu’à sanctionner les clauses contractuelles ne respectant pas l’énumération limitative de l’article VII.147/22, § 1. Toute clause qui mettrait à charge du consommateur une indemnité non prévue est donc nulle.

Lorsqu’il constate pareille clause, le juge doit en prononcer la nullité. Il ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation. L’article VII.147/22, § 6, ne vise qu’à sanctionner les clauses contractuelles ne respectant pas l’énumération limitative de l’article VII.147/23. En l’absence de clause contractuelle, la pratique consistant pour le prêteur à exiger une indemnité non reprise dans l’énumération limitative de l'article VII.147/22, tombe, quant à elle, dans le champ de l’article VII.213, alinéa 1er. En vertu de cette disposition, lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est entièrement relevé de plein droit.

Exemples - Avis de l’administration (exemples en crédit à la consommation)

  • La clause mettant d’office les frais de justice à charge du consommateur en cas de déchéance du terme est irrégulière. La mise à charge des frais de justice dépend du jugement. La clause proposée par l'administration en matière de frais de justice est la suivante : « Les parties conviennent que les frais et dépens engendrés par l’intentement d’une action en justice en cas d’inexécution du contrat seront à charge de la partie succombant ».
  • Est contraire à l’article VII.106, § 6, la clause qui prévoit : « A partir de la livraison, tout risque d’endommagement, de destruction ou de perte est à charge du consommateur. Le consommateur est exclusivement responsable pour tout dommage résultant d’un vice des marchandises et garantit le prêteur pour toute réclamation de tiers. Le consommateur autorise par les présentes exclusivement le prêteur de recevoir paiement, donner quittance de toutes sortes, qu’il pourrait recevoir d’une compagnie d’assurances, en raison de la perte ou d’un dommage au bien décrit à l’article 10 avant la transmission de la propriété en exécution d’une police responsabilité civile, incendie, vol ou dommage propre, assurance que le consommateur s’engage à conclure à concurrence d’un montant égal au montant du bien ». Le prêteur ne peut obliger le consommateur à rembourser anticipativement son crédit par le biais d’une assurance prise sur le bien. Cette clause est également contraire à l’article 23 LCC (VII.96 et VII.97, CDE) ainsi qu’à l’article 32, 12° LPPC (devenu VI.86, 14°) car elle provoque un déséquilibre manifeste. Enfin, si une assurance est imposée, son coût doit être intégrée dans le TAEG.
  • Il est contraire à l'article VII.106 de réclamer au consommateur, au titre de frais de recouvrement, des frais de vérification hypothécaire auprès de la conservation des hypothèques, et ce quand bien même le contrat le prévoirait.

Les sommes que le prêteur peut réclamer en cas d'inexécution

L'article VII.147/22 envisage trois hypothèses : la résolution (ou déchéance du terme) (§ 1), le simple retard de paiement sans résolution du contrat (§ 2, al. 1) et le retard de paiement postérieur au terme normal du contrat de crédit (§ 2, al. 2). L'article VII.147/23 (CHDI) n'en envisage que deux : la résolution (ou déchéance du terme) et le simple retard de paiement.

En exécution de l'article VII.147/22, § 1, en cas de résolution ou de déchéance du terme, les seuls paiements qui peuvent être réclamés au consommateur sont :

  1. le solde restant dû;
  2. le montant du coût total du crédit échu et non payé;
  3. le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû;
  4. les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds fixés par l'article.

Les pénalités et indemnités ne sont dues, dans les limites de l'article VII.147/23, que dans la mesure où une clause les prévoit. La loi se limite en effet à encadrer la liberté contractuelle et n'est pas supplétive de la volonté des parties. En l'absence de clauses pénales, le prêteur ne pourrait se fonder que sur le droit commun (intérêt de retard après mise en demeure et droit à la réparation du dommage résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle). Si les sanctions convenues sont inférieures aux maxima autorisés par la loi, le prêteur ne pourrait préférer l'application de la loi à la sanction contractuelle.

Cette disposition s'applique tant en ce qui concerne la mise en œuvre d'une clause résolutoire expresse que lorsque la résolution est prononcée comme sanction d'un manquement du consommateur alors qu'une clause déterminerait forfaitairement le dommage en pareil cas. Les frais ne couvrent cependant pas les dépens que le juge doit taxer dans son jugement sur demande du prêteur et les frais que la loi autorise de mettre à charge du consommateur en cas d'exécution forcée.

Pouvoir d'appréciation du caractère non excessif, ni injustifié des sanctions autorisées

Le fait que les pénalités contractuelles répondent en tous points aux exigences de l'article VII.147/22, ne signifie pas pour autant que le juge perde tout pouvoir d'appréciation. Au contraire, l'article VII.213 alinéa 2, accorde au juge, même en ce cas, un pouvoir d'appréciation : s'il estime que les pénalités ou les dommages intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur. La jurisprudence prononcée pour les contrats de crédit à la consommation peut être transposée aux crédits hypothécaires, les textes étant identiques.

Il s'agit ici autant des intérêts de retard que des pénalités proprement dites. Le caractère excessif ou injustifié s'apprécie non seulement par rapport au préjudice effectivement subi par le prêteur (et non seulement par rapport au préjudicie prévisible) mais également par référence à des circonstances extérieures aux parties et à la relation contractuelle, comme la situation malheureuse du consommateur de bonne foi. Il a été ainsi jugé qu'une pénalité est excessive lorsqu'elle est disproportionnée par rapport au manquement ou au dommage subi. Elle est injustifiée lorsque l'emprunteur se trouve dans des difficultés financières résultant de circonstances extérieures à sa volonté (Anvers, 27 novembre 2006, Ann. Crédit 2006, 112). Cette jurisprudence a été consacrée par un arrêt de Cassation (Cass. 5 mars 2004, N.J.W., 2004, p. 595, et note R. STEENNOT, Ann. Crédit., 2003, p. 89, note M. DAMBRE).

Application résiduaire du livre VI - réciprocité et clauses pénales excessives

 

Réciprocité des clauses pénales - Application du livre VI aux crédits réglementés

Une clause pénale conforme aux exigences de l’article VII.106 et VII.147/22 doit également respecter les articles VI.83,17° et VI.83,24° du CDE

L'article VI.83, 17° et les crédits réglementés

L’article VI.83, 17°, prohibe la clause qui a pour objet de « déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes ».

L’application de cette disposition est souvent problématique compte tenu de ce que les obligations mises à charge du professionnel diffèrent généralement sensiblement de celles supportées par le consommateur. Concevoir des clauses pénales analogues dans le chef de l’un et l’autre peut donc susciter des difficultés. Le principe est néanmoins que les dispositions générales du livre VI (comme du code civil) s’appliquent en matière de crédit à la consommation pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions spécifiques du régime spécifique auxquels ces crédits sont soumis.

Ces difficultés ne sont toutefois pas nécessairement plus importantes dans le cadre d’un crédit réglementé que dans le cadre d’un autre contrat, tel qu'une vente mettant en présence un professionnel et un consommateur. La règle de la réciprocité n’est donc pas incompatible avec le régime des crédits des réglementés et doit être respectée en cette matière comme dans tout autre ( voy. par exemple J.P. Termonde, 2 février 2016, Ann. Jur. 2016, p.159; J.P. Wavre (2e cant.), 22 décembre 2015, J.J.P., 2016, p. 432-435; C. BIQUET-MATHIEU, « La loi du 12 juin 1991 et les clauses abusives en matière de crédit à la consommation », in La promotion des intérêts des consommateurs au sein d’une économie de marché, 1993, pp. 16-17 ; R. STEENOT, « Consumentenkredietovereenkomsten. Ontbinding ingevolge wanprestatie van de consument », NjW, 2006, p. 58 ; S. STIJNS, E. SWANEPOEL, « Onrechtmatige bedingen », in Handboek consumentenkrediet, ed. Terryn, Die Keure, 2007, p. 198). Ainsi, une clause pénale pourrait être prévue, dans un prêt à tempérament, pour sanctionner le prêteur en défaut ou en retard dans le versement du montant du crédit ou, dans une ouverture de crédit, en cas de refus ou de retard dans la mise à disposition du crédit conventionnellement promis, etc.

Jugé que la réciprocité des clauses pénales requise par l'article VI.83, 17° CDE, doit concerner les obligations caractéristiques du prêteur tout au long de l'exécution du contrat : devoir d'information, mise à disposition du montant du crédit, suivi en cas d'exercice du droit de rétractation ou du droit au remboursement anticipé, traitement des données personnelles... Il ne suffit pas au prêteur de prévoir une clause pénale pour le cas où le crédit serait résolu en raison d'une faute ou négligence du bailleur. Pour qu'il soit satisfait à l'exigence de réciprocité, il faut en outre que la clause pénale à charge du prêteur soit du même ordre que celle à charge du consommateur. Tel n'est pas le cas lorsque la clause pénale à charge du prêteur ne prévoit la débition que du seul intérêt débiteur contractuel alors que les clauses pénales à charge du consommateur prévoient un taux d'intérêt majoré et une majoration forfaitaire du solde dû (J.P. Wavre (2e cant.), 22 décembre 2015, J.J.P., 2016, p. 432-435).

Lorsqu'il constate qu'il n'y a pas de réciprocité, le juge en prononce la nullité et le juge doit soulever l'incident d'initiative conformément aux arrêts de la CJUE (J.P. Termonde, 2 février 2016, Ann. Jur. 2016, p.159).

Le juge peut-il substituer à la clause abusive écartée une disposition de droit supplétif ? Si l'on considère le but dissuasif que doit poursuivre la sanction des clauses abusives (comme le rappelle la jurisprudence de la CJUE), il paraît à présent clair que le juge national qui annule une clause abusive doit écarter purement et simplement le droit supplétif. Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsque l'inapplication du droit national supplétif aboutit à placer le consommateur dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouverait ensuite de l'annulation de la clause abusive (DELFORGE C. et BIQUET-MATHIEU C., «La théorie des clauses abusives», in «Clauses abusives et pratiques réglementées», Crédit aux consommateur et aux P.M.E., CUP, Larcier, 2016, vol.170, p. 292 qui citent PEERAER F., «Het volledig verbod op herziening van onrechtmatige bedingen : de botte bijl van het Hof van Justitie», R.G.D.C., 2014, pp. 328-329 ; GEIREGAT S., «Verfijning van transparantievereiste en duiding van de rol van aanvullend nationaal recht in het EU-recht inzake oneerlijk bedingen », R.G.D.C., 2015, p. 162).

L'article VI.83, 24° et les crédits réglementés

L’article VI.83, 24, prohibe la clause qui a pour objet de « fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'acheteur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par le vendeur ». Le caractère indemnitaire s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Les articles VII.106 et VII.147/22 dérogent à un double titre à cette règle : d'une part, ils déterminent les clauses pénales admises, ce qui de facto revient à leur reconnaître un caractère indemnitaire et d'autre part, les articles VII.199 et . VII.213, alinéa 2, permettent au juge d'atténuer les conséquences de l'inexécution pour le consommateur en ce compris les pénalités et indemnités contractuellement prévues et ce quand bien même, leur caractère indemnitaire au moment de la rédaction du contrat ne serait pas contestable mais leur application dans le cas d'espèce apparaîtrait excessive ou injustifiée.

VII.147/22, § 1 - Les sommes dues en cas de résolution ou de déchéance du terme

Le solde restant dû

Selon l'article I.9, 63°, le solde restant dû est le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital. Selon l'article I.9, 60° le capital est :

(1) la dette en principal sur lequel porte le contrat de crédit.

(2) Pour les facilités de découvert et les dépassements sans modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article VII.106, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement.

Dans l'hypothèse (1) ci avant, le prêteur ne peut réclamer comme solde restant dû que le capital au sens strict. L'article VII.147/22 interdit donc la pratique antérieure de certains prêteurs de réclamer à titre d'indemnité, l'intégralité des mensualités à échoir. Elle est appliquée au solde restant dû au moment du retard de paiement, lequel vise tant les fractions de capital échues et impayées que le solde en capital à échoir (art. I .9, 63°).

Cette pénalité est fixe et ne tient pas compte de l'écoulement du temps

Le montant du coût total du crédit échu et non payé

Le prêteur peut réclamer le coût total du crédit échu et impayé. L'article I.9, 41°, définit le coût total du crédit comme tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer. Il s'agit donc ici de la partie du coût total du crédit inclus dans le montant des termes impayés. Il faut donc considérer chacun des montants de terme pour en extraire la partie qui représente le coût total impayé. Le solde, c'est à dire la part en capital, fait partie du solde restant dû. Cette disposition interdit de réclamer le coût du crédit qui se trouvait incluse dans les mensualités restant à échoir au moment de la dénonciation.

L'intérêt de retard

Une clause

Un intérêt de retard n'est dû que dans la mesure où la débition d'intérêts de retard est contractuellement prévue en cas de résolution du contrat de crédit (les intérêts de retard convenus). A défaut, le droit commun de l'article 1153 du Code civil s'appliquera, en principe (sauf à considérer que l'article VII.147/22 dérogerait à l'article 1153 - en ce sens, à propos de l’article 27Bis LCC, BIQUET MATHIEU C. et DENGIS S., «La loi du 7 janvier 2001 réglant les conséquences financières du défaut de paiement et la dénonciation du crédit à la consommation», in J.J.P. 2002, p.5). Les intérêts sont donc dus à partir de la mise en demeure, au taux légal. L'article 1153 s'appliquera parfois concomitamment avec la clause contractuelle par exemple si celle-ci ne règle que le taux de l'intérêt de retard sans prévoir la dispense de mise en demeure. Dans ce cas l'intérêt de retard prendra cours après la mise en demeure adressée par le créancier.

Modalités de calcul imposées par le Code

Le législateur intervient pour limiter l'intérêt de retard sous plusieurs aspects :

  • Aucun autre intérêt ne peut être réclamé que celui qui est prévu à l'article VII.147/22.
  • L'intérêt ne peut être calculé que sur le solde restant dû c'est-à-dire sur le capital que le consommateur reste devoir. Cette disposition interdit le calcul d'intérêts de retard sur la totalité des termes impayés (composés pour une partie du coût total du crédit et donc d'intérêts).
  • Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum (article VII.147/22, §3).
  • Le taux d’intérêts de retard à appliquer est celui en vigueur au moment où intervient le retard de paiement.

Point de départ du calcul des intérêts

L'intérêt de retard est dû à partir de la date d'exigibilité du capital pour autant que la clause contractuelle dispense de la mise en demeure ou à partir de la mise en demeure à défaut de clause de dispense.

En ce qui concerne les montant de termes impayés au jour de la résolution ou de la déchéance du terme, les intérêts de retard simples au sens de l'article VII.147/22, § 2, seront calculés jusqu'au jour de la déchéance ou de la résolution sur la part en capital des termes échus et impayés. A compter du jour de la résolution ou de la déchéance du terme, les intérêts de retard au sens de l'article VII.147/22, § 1, seront calculés sur l'intégralité du solde restant dû.

Méthode de calcul

L'article 5 de l'AR du 14 septembre 2016 précise : Les intérêts de retard en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire avec une destination mobilière sont calculés d'après la même méthode que celle conforme à l'article VII.78, § 2, 7°, du Code de droit économique. L'intérêt de retard se calcule donc selon la méthode, proportionnelle ou actuarielle, qui a été appliquée pour le calcul de l'intérêt débiteur.

Interdiction de la capitalisation des intérêts

L'article VII.147/22 interdit toute forme de capitalisation des intérêts. Elle impose en effet de calculer ceux-ci sur le solde restant dû, défini à l'article I.9, 63°, comme le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital. Une clause qui autoriserait le prêteur à procéder à la capitalisation des intérêts dans les formes autorisées par l'article 1154 du Code civil est donc nulle.

D'une part, une convention de capitalisation ne peut être conclue qu'a posteriori, une fois les intérêts échus pour une année. Par ailleurs, l'article VII.147/22 - d'ordre public - n'autorise le calcul que sur le solde restant dû. Le Code déroge donc à l'article 1154 du Code civil (en ce sens, à propos de l’article 27Bis LCC, avec quelques réserves, C. BIQUET MATHIEU, op.cit., p 11).

Ceci vaut pour les clauses contractuelles mais également pour l'autre technique de capitalisation autorisée par l'article 1154. Le prêteur ne pourrait donc une fois les intérêts échus, recourir à la capitalisation par sommation (exploit d'huissier ou conclusions déposées).

Exception

Il existe toutefois une exception explicitement prévue par l'article I.9, 60°, du Code. Pour les facilités de découvert et les dépassements sans modalités de remboursement échelonné du principal, le capital est défini comme le montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article VII.147/22, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement. Cette exception est due au lien étroit entre ces ouvertures de crédit et un compte courant qui enregistre toutes les opérations du consommateur (et pas simplement les prélèvements/remboursements de crédit). De facto, il s'agit de comptes que seuls peuvent tenir les établissements de crédit soumis au contrôle de la Banque nationale. L'exception ne vaut que pour les intérêts échus au jour de la dénonciation du crédit. Les intérêts qui viennent à échéance après la dénonciation ne pourront être intégré au solde restant dû.

L'intérêt de retard sur les frais

Il résulte de la formulation de l'article VII.147/22, que le prêteur ne peut jamais réclamer d'intérêts en cas de retard de paiement de frais du crédit par le consommateur.

Si toutefois le prêteur paie à la place du consommateur, des frais relatifs à un contrat annexé au contrat de crédit (par exemple une prime d'assurance), il se trouve subrogé dans les droits du tiers qu'il a payé. Le prêteur pourrait donc utiliser les clauses de ce contrat pour réclamer des intérêts de retard et des indemnités selon les modalités prévues par ce contrat pour le montant qu'il a payé.

L'intérêt de retard sur les pénalités

La formulation de l'article VII.147/22 interdit la débition d'intérêts sur tous accessoires, qu'il s'agisse non seulement d'intérêts mais encore de frais ou de montants stipulés à titre de clause pénale; ainsi des intérêts de retard ne peuvent être réclamés, ni sur la clause de majoration forfaitaire en cas de dénonciation du crédit, ni sur les frais convenus de lettres de rappel en cas de simple retard de paiement ( en crédit à la consommation (voyez F. de Patoul, Les intérêts sur les clauses pénales, note sous J.P. Wetteren, 1er octobre 2003, Ann. Crédit 2003, 151 qui relève néanmoins des décisions contraires; C. Biquet Mathieu, op. cit, 111).

Les pénalités ou indemnités convenues

Principe

L'intérêt de retard indemnise le prêteur du retard dans l'exécution de la convention par le consommateur. Les pénalités et indemnités convenues indemnisent le prêteur des conséquences de l'inexécution. Il s'agit de couvrir les frais de gestion d'une créance contentieuse et les démarches tendant à en assurer le recouvrement. Il s'agit donc de deux préjudices distincts.

Le Code limite le pouvoir de fixer forfaitairement le montant de l'indemnité prévue en cas d'inexécution. Il s'agit d'abord de fixer la base de calcul et il s'agit ensuite de limiter le montant. L'indemnité doit être calculée, comme l'intérêt de retard, sur le solde restant dû. Ceci implique que pour les facilités de découvert sans modalités de remboursement échelonné du principal, le solde restant dû correspondra au montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts (débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article VII.147/22, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement).

Le Code fixe ensuite la limite aux plafonds suivants :

  • 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise (jusqu'à 7 500 euros);
  • 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à (7 500 euros).

Ainsi, si le solde restant dû s'élève à 70.273 euros, l'indemnité forfaitaire pourra s'élever au maximum à (7.500 x 0,1)+((70.273 - 7.500) x 0,05) = 3.888,65 euros.

Cette estimation forfaitaire du dommage, dans la limite fixée par le Code, ne vaut évidemment que pour autant qu'une clause le prévoie. A défaut de clause, le prêteur pourrait-il demander l'indemnisation de son préjudice conformément au droit commun ? L'article VII.147/22 définit le maximum de ce qui peut être demandé au consommateur. Cette règle exclut de facto l'évaluation du préjudice selon le droit commun : le prêteur ne peut en effet réclamer que les pénalités convenues ou indemnités convenues.

L'indemnité est forfaitaire et couvre tout le préjudice

La somme forfaitaire maximum que la loi permet de réclamer en cas de résolution ou de déchéance couvre tout le préjudice subi par le prêteur en raison de l'inexécution. Cette indemnité couvre par exemple :

  • les frais de lettres recommandées que le prêteur estimerait devoir adresser après la résolution ou la déchéance du terme (Développement de la proposition de loi Doc. Parl., Sénat, 1999-200, 2-223/1 6: Ces frais de rappel ne peuvent évidemment être réclamés en cas de résolution ou de déchéance du terme, puisque dans ce cas, le prêteur a droit à des indemnités forfaitaires);
  • les frais de récupération du bien affecté de la réserve de propriété même s'il s'agit d'une vente à tempérament (la vente n'est pas distincte du crédit);
  • les frais de recherche d'adresse, de recherches hypothécaires ou cadastrales, etc.
  • les frais de recherches domiciliaires.

Pénalités et dépens judiciaires

Si une action judiciaire est exercée, le prêteur peut demander la condamnation du consommateur aux frais et dépens de cette action. Ils doivent être taxés par le juge selon les dispositions légales en vigueur. Les dépens indemnisent le demandeur du préjudice spécifique résultant de l'obligation d'agir en justice. Le contrat de crédit ne peut conventionnellement ajouter d'autres pénalités du fait de l'action judiciaire. Une telle disposition est en effet interdite par la formulation de l'article VII.147/22 qui interdit de réclamer aucun autre paiement que ceux qui sont énumérés.

Avis de l'administration

(Il s'agit d'avis rendus sur des crédits à la consommation mais qui sont transposables au crédit hypothécaire à destination vu l'identité des régimes)

  • Une pénalité ne peut être réclamée au consommateur qu’en cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme. Le non-paiement de la dernière mensualité doit être considéré comme un simple retard de paiement conformément à l’article VII.106, § 2. Il ne peut donc donner lieu au paiement d’une pénalité.
  • Il est contraire à l’article VII.106 de réclamer au consommateur à titre de frais de recouvrement, des frais de vérification hypothécaire auprès de la conservation des hypothèques, et ce quand bien même le contrat le prévoirait.

VII.147/22, § 2 et § 3 : Le simple retard de paiement

Principe

L'article VII.147/22, § 2, premier alinéa, vise le simple retard de paiement c'est-à-dire le retard enregistré sans qu'il y ait résolution du contrat ou déchéance du terme.

Le Code autorise le prêteur à stipuler dans le contrat une clause prévoyant au maximum de réclamer au consommateur les sommes suivantes :

  • le capital échu et impayé;
  • le montant du coût total du crédit échu et non payé;
  • le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
  • les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois.

Le capital échu et impayé et le montant du coût total du crédit échu et non payé

Il s'agit pour chaque terme de paiement échu et impayé, de distinguer, le cas échéant à l'aide du tableau d'amortissement, la part en capital et la part en frais et intérêts (ces deux derniers postes ensemble composant le coût total du crédit). Ce décompte doit également être fait en cas de résolution ou de déchéance du terme pour déterminer notamment le solde restant dû.

Le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé

En cas de simple retard de paiement, les intérêts de retard sont calculés sur le capital échu et impayé qui a été extrait du montant des termes impayés, le cas échéant, grâce au tableau d'amortissement. Le taux de l'intérêt est le même que celui qui est prévu en cas de résolution ou de dénonciation. Il doit être explicitement prévu par le contrat de crédit (le montant de l'intérêt de retard convenu) à défaut de quoi, il y a lieu d'appliquer le droit commun.Il résulte de la formulation de l'article VII.147/22, que le prêteur ne peut jamais réclamer d'intérêts en cas de retard de paiement de frais du crédit par le consommateur.Si toutefois le prêteur paie à la place du consommateur, des frais relatifs à un contrat annexé au contrat de crédit (par exemple une prime d'assurance), il se trouve subrogé dans les droits du tiers qu'il a payé. Le prêteur pourrait donc utiliser les clauses de ce contrat pour réclamer des intérêts de retard et des indemnités selon les modalités prévues par ce contrat pour le montant qu'il a payé.

Les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois

Le Code autorise le prêteur à réclamer des frais du fait de l'envoi de rappels de paiement ou de mise en demeure. Ces frais ne peuvent être réclamés que pour autant qu'une disposition expresse du contrat le prévoie (les frais convenus).

Par ailleurs la loi place une double limite. Le montant des frais est fixé et d'autre part, le prêteur ne peut compter ces frais qu'à concurrence d'un envoi par mois. Il est sans importance que les lettres de rappel ou de mise en demeure portent sur une ou plusieurs échéances impayées, le prêteur ne peut réclamer des frais que pour une seule lettre de rappel ou de mise en demeure sur une période d’un mois, à compter de date en date.

Rien n'interdit au prêteur d'adresser davantage de rappels mais il le fera à ses frais, sans pouvoir réclamer de compensation au consommateur. Le délai d'un mois prend cours à compter de l'envoi précédent (voir exemple de calcul des frais de rappel et de mise en demeure). Une lettre de rappel ne se confond pas le relevé mensuel visé par l’article VII.147/14.

Le simple retard suivi d'une dénonciation du contrat - cumul de sanctions

Les frais dus pour la période précédant la résolution ou la déchéance restent dus en cas de dénonciation ultérieure ou de résolution (contra pour les contrats de crédit à la consommation : C. Biquet -Mathieu, Actualités législatives en matière de crédit à la consommation, in Chronique à l'usage des Juges de paix et de police, 26 janvier 2002, cahier n°33, n°23; J.P. Charleroi, 23 juin 2005, Ann. Crédit, 2005, 66)

Par contre, les frais de lettre de rappel ou de mise en demeure exposés après la dénonciation sont compris dans l'indemnité forfaitaire et ne peuvent donc être imputés en sus au consommateur.

Pluralité de débiteurs

S'il y a plusieurs codébiteurs, le coût de la mise en demeure adressée à chacun peut leur être imputée dans les limites de la loi mais il ne peut être imputé qu'au destinataire. Si une lettre unique est adressée à un consommateur pour plusieurs contrats en défaut, les frais ne peuvent être comptés qu'une seule fois. Si une lettre spécifique est adressée pour chaque contrat, les frais peuvent être comptés par contrat.

Le non-paiement de la dernière mensualité

Lorsque seule la dernière mensualité reste impayée, l'article VII.147/22, § 2 (deuxième hypothèse), prévoit l'envoi d'une dernière mise en demeure avec préavis de trois mois. Les frais de rappel peuvent être appliqué jusqu'à l'envoi de cette mise en demeure.

Imputation des paiements

La règle de l'article VII.147/22, § 5, qui déroge au Code civil quant à l'imputation des paiements n'est pas applicable en cas de retard de simple retard de paiement au sens de l'article VII.147/22, § 2: la disposition vise expressément un contrat venu à échéance. en cas de simple retard de paiement, le prêteur pourra imputer le paiement d'abord sur les frais de lettre de rappel ou de mise en demeure, puis sur les intérêts et enfin sur le capital échu et impayé et sur le montant du coût total du crédit impayé.

VII.147/22, § 2, alinéa 2: le non-paiement alors que le contrat est arrivé à son terme

La règle

L’hypothèse couverte par cet alinéa concerne les conséquences du non-paiement par le consommateur lorsque le contrat de crédit est arrivé à terme et qu'un solde reste impayé.

Le deuxième alinéa de l'article VII.147/22, § 2, couvre deux hypothèses. Il vise d'abord les contrats de crédit hypothécaires à destination mobilière et à durée indéterminée (c'est à dire principalement les ouvertures de crédit) auxquels le prêteur a mis fin avec un préavis de deux mois conformément à l'article VII.147/13, § 1, alinéa 2, il a été mis fin avec préavis de deux mois. Elle vise également les contrats dont le terme est dépassé. Il peut s'agir par exemple d'un prêt à tempérament dont la dernière mensualité reste impayée.

La disposition a pour but de viser les hypothèses où le consommateur n’exécute pas ses obligations, alors que le contrat n’a pas fait l’objet d’une résolution ou déchéance du terme. Le prêteur pourra dans ces hypothèses réclamer des pénalités au consommateur qui ne s’est pas exécuté dans un délai de trois mois après mise en demeure par lettre recommandée (Doc. Parl, Chambre, 2001-2002, 1730/02, 3).

Dans ces cas, le prêteur doit adresser une mise en demeure et l'intérêt de retard et les pénalités ne deviennent exigibles que si le consommateur reste en défaut de payer après un délai de trois mois.

Pénalités et indemnités

Dans ces deux hypothèses (et pour autant que le consommateur reste en défaut de payer trois mois après la mise en demeure, le prêteur pourra réclamer :

  • ouvertures de crédit
    1. le capital échu et impayé (pour les ouvertures de crédit liées à un compte courant sans modalités de remboursement échelonné du principal, il s'agira du montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts débiteurs échus);
    2. le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
    3. les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er.
  • Contrats de crédit arrivés à terme (si le consommateur s'acquitte de sa dette dans les trois mois de la mise en demeure, il ne sera tenu qu'au paiement des sommes visées sous les points 1 et 2 ci-après):
    1. le capital échu et impayé;
    2. le montant du coût total du crédit échu et non payé;
    3. le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
    4. les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er

VII.147/22, § 4 : Devoir d'information

Obligation d'information

La loi impose au prêteur qui réclame une somme en exécution de l'article VII.147/22, §1, (résolution et déchéance) ou § 2 (simple retard ou arrivée du terme) de détailler et justifier sa demande dans un document remis gratuitement au consommateur.

Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. Cette exigence est sanctionnée pénalement par l'article XV.90, 14°.

Renseignements à communiquer

Cette obligation implique notamment de communiquer les renseignements suivants :

  • concernant les intérêts réclamés :
    1. le montant en capital. Si le montant en capital a varié : les différents soldes en capital et le nombre de jours pendant lesquels le solde n'a pas varié;
    2. la méthode de calcul des intérêts
  • concernant les indemnités:
    1. le décompte par tranche suivant la méthode de l'article VII.147/22, § 1;
  • concernant les frais de rappel :
    1. la date des différentes lettres;

Si les sommes déjà échues mais non encore réclamées sont communiquées à titre purement indicatif, il faut que le document établisse clairement la différence avec ce qui est effectivement réclamé.

Si les sommes dues en cas de simple retard ne sont pas effectivement réclamées dans la mise en demeure, le prêteur peut se contenter d'en donner une description plus sommaire que ce qu'exige l'article VII.147/22, § 4. Cela implique toutefois que les paiements qui seront faits par le consommateur devront être imputées prioritairement sur le capital et le coût total du crédit échus et impayés.

VII.147/22, § 5 :L'imputation des paiements

Ratio legis

Les paiements faits par le consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté personnelle, suite à la résolution du contrat ou la déchéance du terme sont obligatoirement imputés par priorité sur le solde restant dû et le coût total du crédit. Ce n'est qu'après remboursement du solde restant dû et du coût total qu'ils pourront être imputés sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts.

Cette disposition écarte l'application en l'espèce de l'article 1254 du Code civil dans l'intérêt du consommateur de manière à ce que chaque paiement, même modeste, contribue effectivement à réduire la dette en réduisant la base de calcul des intérêts.

Il en résulte que :

  • après résolution ou déchéance du terme, tout paiement sera imputé par priorité sur le solde restant dû et sur le coût total du crédit avant toute autre imputation;
  • les frais de lettre de rappel ou de mise en demeure qui restent impayés après résolution ou déchéance seront payés après le solde restant dû et le coût total impayé;

La règle de l'article VII.147/22, § 5, ne s'applique pas en cas de simple retard de paiementvisé à l'article VII.147/22, § 2. Le droit commun des articles 1254 à 1256 est d'application et les paiements pourront être imputés sur les frais et les intérêts avant le capital.

Après jugement, les frais de justice (dépens taxés et frais d'exécution) qui ne sont pas visés par l'article VII.147/22, seront payés par priorité. Une fois ces frais payés, les sommes payées par le consommateur seront imputées comme le prévoit l'article VII.147/22, § 5.

Pénalités, Indemnités et les personnes qui ont constitué une sûreté

Pénalités et frais de rappel

L'article VII.147/27 impose au prêteur d'informer la caution et le cas échéant la personne qui constitue une sûreté, en cas de retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser.

Cette information n'est pas une lettre de rappel ou une mise en demeure qui peut justifier l'imputation de frais au sens de l'article VII.147/22, § 2. En outre, l'article VII.147/26, § 1, stipule que le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté des engagements nés d'un contrat de crédit doivent préciser le montant qui est garanti. Le cautionnement et, le cas échéant, la sûreté personnelle ne valent que pour ce montant éventuellement augmenté des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution. Il est donc exclu de réclamer à la caution les frais de mise en demeure et les pénalités ou indemnités même dans les limites autorisées par l'article VII.147/22.

Imputation des paiements

La règle de l'imputation des paiements, en cas de résolution ou de déchéance du terme, par priorité sur le solde restant dû et sur le coût total du crédit, vaut également pour les personnes qui ont constitué une sûreté (personnelle ou réelle).

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