VII.105 : Clause résolutoire et de déchéance du terme

 

Article VII.105

Article VII.105

Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée:

1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur et ne se serait pas exécuté un mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure;

2° pour le cas où le consommateur aliénerait le bien avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de crédit-bail, ne s'est pas encore réalisé;

3° pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII. 100 et VII. 101 et ne se serait pas exécuté un mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure. Sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite.

Commentaire général

En droit commun, les parties à un contrat peuvent en principe fixer librement les hypothèses dans lesquelles il peut être mis fin à la convention ainsi que les modalités de la rupture, en prévoyant dans le contrat une clause résolutoire ou de déchéance du terme. Pour les crédits aux consommateurs, le CDE réglemente strictement les clauses qui permettent au prêteur de dénoncer le contrat et/ou d’exiger le remboursement immédiat du capital emprunté. Sous réserve des hypothèses spécifiques visées aux 1°, 2° et 3° de l’article VII.105, le Code interdit donc toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse, qu’elle soit fondée sur une faute du consommateur (manquement contractuel) ou non (perte d’un revenu professionnel, …). Une telle clause est réputée non écrite. Cette disposition est d'ordre public et dès lors, de stricte interprétation. A ce titre, elle s'applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur et peut être soulevée d'office par le juge (voy. J.P. Westerlo, 7 mars 1997, Ann. Crédit, 1997, 112) (Avis de l’administration).

Genèse du texte

L’interdiction des clauses résolutoires et de déchéance, bien que réaménagée successivement par la loi du 7 janvier 2001 et par la loi du 24 mars 2003, était déjà prévue par la loi du 12 juin 1991 et même par la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement (voy. l’exposé des motifs, Doc. Parl., Sénat, 1989/1990, n° 916/1, p. 27). Le législateur de1991 a en effet repris la disposition de la loi du 9 juillet 1957 en imposant en outre une mise en demeure préalable afin de prévenir le consommateur que, s’il ne paie pas, le contrat sera résolu ou qu’il subira la déchéance du terme. La loi du 7 janvier 2001 a apporté des modifications de forme au premier alinéa de l’article et la loi du 24 mars 2003 a introduit une troisième hypothèse (art. 29, 3°) autorisant le prêteur à mettre fin au contrat en cas de dépassement non autorisé du crédit.

Ratio legis

Le Ministre a souligné au cours des travaux préparatoires que le fait d’autoriser le prêteur à exiger le remboursement immédiat du crédit était un acte grave, susceptible de déséquilibrer complètement le budget du consommateur(Doc. Parl., Sénat, 1989/1990, n° 916/2, p. 113). Compte tenu des conséquences de la mise en œuvre d’une clause résolutoire ou d’exigibilité immédiate (obligation de remboursement immédiat du capital, application d’une clause pénale, mise en œuvre d’une cession de rémunération, fichage du consommateur, …), cette faculté n’est donc laissée au prêteur qu’en cas de manquement que le législateur juge important et qu’il énumère limitativement (hypothèses visées aux 1°, 2° et 3° de l’article 29). s'agissant d'une disposition inspirée par le souci de lutter contre le surendettement, elle doit être considérée comme d'ordre public (J.P. Châtelet, 27 octobre 2011, Ann. Jur. 2011, p. 56).

Clauses visées - Clause résolutoire expresse et clause d’exigibilité immédiate

L’interdiction de l’article VII.105 vise autant les clauses (ou conditions) résolutoires expresses que les clauses d’exigibilité immédiate ou de déchéance du terme. La clause résolutoire expresse a, en règle, pour effet de mettre fin à la convention avec effet rétroactif. La clause de déchéance du terme laisse quant à elle le contrat en vigueur tout en ôtant au consommateur le bénéfice de l’échelonnement des paiements. Elle a pour effet de contraindre le consommateur à exécuter la convention intégralement de manière immédiate, l’ensemble des paiements à échoir devenant exigibles. Depuis 1991 (et contrairement à la loi de 1957) le dispositif légal ne distingue plus le régime des clauses abusives selon que l’on est confronté à une clause de dénonciation («clause résolutoire expresse» ou «pacte résolutoire exprès») ou à une clause de déchéance du terme (ou «d’exigibilité immédiate»).

Application résiduaire du droit commun

L’article VII.105 limite uniquement la validité des clauses qui permettent au prêteur de mettre fin au contrat. Il ne porte donc pas atteinte au droit commun, applicable en l’absence de toute clause (références doctrinales).

Résolution judiciaire après intervention du juge sur base de l’article 1184 CC

Le prêteur est en droit de demander la résolution du contrat au juge conformément à l’article 1184 du Code civil en cas d’inexécution des obligations du consommateur. Ce droit n’est pas limité aux trois hypothèses visées par l’article VII.105. Conformément au régime de l’article 1184 du Code civil, le juge appréciera si le manquement invoqué est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

De même, le prêteur conserve le droit de se prévaloir des hypothèses de déchéance du terme prévues à l’article 1188 du Code civil en vertu duquel «le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier» (références). Comme pour l’article 1184 du Code civil, la déchéance du terme sur le fondement de l’article 1188 doit être prononcée par le juge.

Résolution extra-judiciaire pour faute (sans intervention préalable d’un juge) et confirmation judiciaire a posteriori

La doctrine et la jurisprudence (P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome I, Bruylant, 2010, pp. 897 et s.) reconnaissent également la possibilité pour le créancier, dans des conditions strictes et à ses risques et périls, de mettre fin au contrat pour inexécution de son débiteur, sans recours préalable à la justice et en dehors de toute clause résolutoire expresse, moyennant un contrôle a posteriori du juge.

Ce régime est admis par des décisions formant un courant important de jurisprudence sur base duquel le créancier peut se dispenser de recourir à justice en cas de :

  • Situation d’urgence où le recours à la justice rendrait la sanction sans intérêt pratique ;
  • Renonciation expresse du débiteur d’exécuter ses obligations ou en cas d’impossibilité d’exécution, en raison de son comportement ou des circonstances ;
  • Mauvaise foi flagrante du débiteur rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.

Cette faculté a été reconnue notamment par : Mons, 21.06.1983, R.C.J.B., 1991, 8 et note M. FONTAINE; Liège, 06.12.1985, R.R.D., 1987, 11 et note M. BOURMANNE; Gand, 29.04.1988, R.W., 1990-91 et note E. DIRIX; Anvers, 25.05.1998, A.J.T., 1999-2000, 197; Anvers 03.06.1998, Limb. Rechtsl., 1998, 223)

Clauses autorisées (exceptions au principe)

Les clauses visées aux paragraphes 1 à 3 de l’article VII.105 sont autorisées en matière de crédit à la consommation. Elles doivent faire l’objet d’une disposition expresse du contrat. L’article VII.105 ne permet pas au prêteur qui n’a pas prévu de clause résolutoire expresse ou de clause de déchéance du terme, de se prévaloir d’une des trois hypothèses de la disposition. Une stipulation contractuelle est donc toujours nécessaire: l’article VII.105 se borne à limiter l’autonomie de la volonté dans la rédaction du contrat. L’article réglemente non seulement les conditions de validité de ces clauses mais également les conditions dans lesquelles elles peuvent être valablement mises en œuvre par le prêteur.

Clause résolutoire et appréciation par le juge

En insérant une clause résolutoire ou de déchéance dans leur convention, les parties conviennent en principe d’enlever au juge le pouvoir d'appréciation de la gravité du manquement. Le juge conserve toutefois un pouvoir de contrôle a posteriori par lequel il vérifiera si les conditions de mise en œuvre de la clause ont été respectées. Par ailleurs, le juge pourra également vérifier que l’application de la clause est faite avec équité et sans abus de droit (S. STIJNS, E. SWANEPOEL, «Onrechtmatige bedingen», in Handboek consumentenkrediet, ed. Terryn, Die Keure, 2007, pp. 187-188 et les références citées).

Jugé que commet un abus de droit, le prêteur qui fait usage d'une clause résolutoire alors que les défendeurs avaient moins de deux échéances de retard, qu'ils versaient régulièrement des mensualités légèrement majorées et qu'ils étaient encadrés par un service de médiation de dettes qui avait pris contact avec le prêteur afin d'expliquer la situation malheureuse des défendeurs et proposé un plan d'apurement (sanction : réduction au solde restant dû en capital :J.P. Ath-Lessines, 28 avril 2010, Ann. Jur. 2010, p. 32).

L’article VII.199 reconnaît en outre au juge, un pouvoir de modération sur les pénalités ou les dommages intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention et ce, même si les sanctions appliquées restent dans les limites autorisées par les dispositions légales (Civ Anvers (5ème Ch. Bis), 12 octobre 2010, Ann.Jur. 2010, p. 44). Certaines décisions ont considéré que l’exigibilité immédiate autorisée par une clause contractuelle conforme à l’article VII.105, était une forme de pénalité sur laquelle le juge pouvait exercer le pouvoir de modération que lui reconnaît l'article VII.199. (J.P. Lokeren, 27 décembre 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 347et note J.M. JACQUEMAIN; J.P. Roeselare, 10 février 1995, J.J.P., 1998, p. 543; J.P. Gand, 13 décembre 1993, J.J.P., 1996, p. 114).

Clauses résolutoire et charge de la preuve

C'est au prêteur qu'incombe la charge de la preuve que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies. Jugé s'agissant de dispositions d'ordre public, le juge peut interpeller le prêteur à cet égard, même s'il statue par défaut (J.P. Châtelet, 27 octobre 2011, Ann. Jur. 2011 (sommaire), p. 54).

La rupture des contrats à durée indéterminée

Depuis la réforme introduite par la loi du 13 juin 2010, l'article 33ter, devenu l’article VII.98, permet au consommateur de résilier à tout moment et sans préavis le contrat de crédit conclu à durée indéterminée. Si le contrat a prévu un préavis, celui-ci ne peut dépasser un mois. Le prêteur ne dispose pas d'un droit similaire sauf s'il a prévu une disposition adéquate dans le contrat. Le préavis dans ce cas ne peut être inférieur à deux mois.

Exemples - Avis de l'administration

  • un prêteur ne peut se limiter à prévoir qu'une clause résolutoire renvoyant aux hypothèses de l'article 29 [VII.105]. Ces hypothèses elles-mêmes doivent être explicitées dans le contrat de crédit.
  • Délais de paiement : L'administration a été amenée à indiquer que lorsque le prêteur consent un délai de paiement, il n'y a pas de retard de paiement au sens de l'article 29 [VII.105] à moins qu'il n'ait expressément informé le consommateur qu'il refusait les termes et délais dans le cadre de l'exécution normale du contrat de crédit et qu'il ferait usage de la clause résolutoire. Dans ce dernier cas, les délais de paiement s'appliquent sur le solde après dénonciation et l'article 29 [VII.105] doit être respecté. S'il accorde des délais de paiement sans faire usage de la clause résolutoire, le calcul de l'incidence du retard sur la dette du consommateur sera effectué conformément à l'article 27bis, § 2 [VII.106, § 2].
  • Délai de paiement et enregistrement du retard: Les termes et délais accordés par le prêteur ne le dispensent pas d'enregistrer le retard de paiement à la Centrale des Crédits aux Particuliers lorsque les conditions de l’enregistrement sont réunies. La demande de facilités de paiement est en effet un indicateur de difficultés financières et la finalité première de la Centrale est précisément d'attirer l'attention sur les difficultés de paiement. De ce point de vue l'accord donné par le prêteur n'y change rien.
  • La clause dans un prêt à tempérament «Le prêteur se réserve le droit d’exiger directement le paiement des sommes dues, sans tenir compte du mandat reçu, si aux échéances le compte mandaté n’était pas suffisamment approvisionné» est contraire à l’article 29 LCC [VII.105].

ARTICLE VII.105, 1°: PREMIERE EXCEPTION - DEFAUT DE PAIEMENT

Principe

La première hypothèse dans laquelle peut être prévue une clause résolutoire ou une clause de déchéance du terme était déjà présente dans la loi de 1957. Il s’agit du « cas où le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure ».

La clause ne peut valablement être mise en œuvre que moyennant le respect d’une condition de fond (la carence du consommateur quantifiée par la loi) et des conditions de forme (mise en demeure recommandée avec l’avertissement au consommateur). Il s’agit de l’hypothèse la plus fréquente ayant dès lors donné lieu au plus grand nombre de décisions (voy. notamment F. de PATOUL, "La loi sur le crédit à la consommation et le traitement du surendettement – tendances et perspectives dégagées par la jurisprudence", J.J.P., 2002., pp. 50 et s.).

Condition de fond - carence du consommateur quantifiée par la loi

Il faut que le consommateur soit en retard d’apurer au moins deux mensualités ou en retard d’apurer au moins une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser. La clause ne peut être mise en œuvre avant que le retard ne soit effectivement constaté. Plusieurs cas de figure sont possibles :

Le consommateur est en défaut de paiement d’une mensualité

Le retard persistant d’une mensualité ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la clause. Dans ce cas, le contrat se poursuivra normalement et des intérêts de retard seront calculés sur le montant de la mensualité impayée. Les paiements suivants du consommateur seront imputés conformément au droit commun, d'abord sur les intérêts puis sur le capital. Ceci a pour conséquence que l'on se trouvera rapidement en présence d'une mensualité totalement impayée et d'une deuxième qui ne l'aura été que partiellement (puisque le paiement du consommateur aura été imputé d'abord sur les intérêts de retard). On se trouvera donc dans le deuxième cas de figure évoqué ci-après. Lorsque le retard ne porte pas sur des échéances, la clause résolutoire ne pourra être actionnée que si l’arriéré porte sur un montant correspondant à 20% du montant total à rembourser.

Une mensualité est impayée et une autre est payée incomplètement

Les échéances impayées ne doivent pas nécessairement être successives. La question de savoir si le paiement partiel d’une échéance est assimilé au non-paiement pur et simple de cette échéance. est discutée. Plusieurs décisions ont estimé que pour pouvoir actionner la clause, l’arriéré devait correspondre au minimum au montant complet de deux échéances (J.P. Ypres, (II) - Poperinge, 8 février 2002, Ann. Crédit, 2002, 156; J.P. Herstal, 14 juin 2002, Ann. Crédit, 2002, p. 159; J.P. Ypres, 8 février 2002, Ann. Crédit, 2002, 156; J.P. Châtelet, 27 octobre 2011, Ann. Jur. 2011, p. 56, voy. ég. VAN DEN STEEN L, note sub Mons, 10 septembre 2007, DCCR, 2008, n°79, 93).

Le juge de paix de Châtelet relève, à juste titre, que

La finalité de la loi tend non seulement à la fixation d'un seuil de protection minimale du consommateur individuel mais également à endiguer les causes de surendettement, notamment par l'annulation de clauses abusives dans le secteur du crédit à la consommation.

L'opinion défendue par la demanderesse selon laquelle le non-paiement partiel d'une mensualité équivaut à une mensualité impayée ne se fonde sur aucun argument tiré du texte légal. Elle constitue une interprétation de celui-ci dans un sens défavorable au consommateur que rien ne justifie.

Le tribunal relève que les arrêtés royaux d'exécution de la loi du 10 août 2001 (voir par exemple : art. 5 de l'A.R. du 7 juillet 2002) relatif à l'enregistrement (volet négatif) par la B.N.B., des défauts de paiement en matière de crédit à la consommation, exigent au titre de critère de signalisation " trois montants de termes impayés qui n'ont pas été payés à leur échéance ou qui l'ont été incomplètement", ce qui démontre que dans ce cadre, la volonté du législateur s'est exprimée en termes choisis et précis.

Le législateur de 1991 n'aurait pas manqué de faire preuve de la même précision pour la rédaction du texte de l'article 29 précité sir sa volonté avait été d'autoriser la résolution expresse du contrat en cas de défaut de paiement de deux échéances au moins "en totalité ou en partie". Les termes "au moins deux échéances" signifient que le quantum du retard de paiement doit totaliser deux échéances de remboursement mensuel du crédit au minimum (voir en ce sens J.P. Ypres, 08.02.2002, Annuaire du Crédit 2002, p. 56.

C'est également l'interprétation du SPF Economie.

Le consommateur a été en défaut de paiement de deux mensualités (ou plus) mais ne l’est plus

Si après un retard important survient une régularisation partielle ne laissant plus subsister qu’un retard de moins de deux mensualités (ou moins de 20% du montant total à rembourser), une mise en demeure au sens de l'article 29 ne peut plus être valablement adressée au consommateur (J.P. Hamme, 29 septembre 1998, Annuaire, 1998, p. 250). En effet, le prêteur reste toujours libre de poursuivre le contrat même lorsque les conditions de l’article 29 sont réunies. Dès lors qu'il n'a pas fait usage de la clause lorsque le retard le permettait, une fois celui-ci résorbé, les conditions de la mise en œuvre disparaissent (voir en ce sens, DOMONT-NAERT, Du bon usage de la clause résolutoire en matière de crédit à la consommation, note sous J.P. Gand, 25 mars 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 276;VAN DEN STEEN L, note sub Mons, 10 septembre 2007, DCCR, 2008, n°79, 93)..

Le consommateur est en défaut de payer d'autres sommes que les mensualités

L'article VII.105 est d'interprétation stricte comme toute disposition d'ordre public. Il n'autorise la clause résolutoire que pour le défaut de paiement des mensualités. La clause ne pourrait donc être mise en œuvre suite au non-paiement d'une prime d'assurance omnium (J.P. Brakel, 12 novembre 1999, D.C.C.R., 2000, n°49, p.345).

Date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la carence

C’est à la date de la mise en demeure qu’il convient d’apprécier la condition de fond et non à l’échéance du délai d’un mois laissé au consommateur pour régulariser l’arriéré (J.P. Hamme, 29 septembre 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 250).

Cette règle se déduit du libellé de l’article VII.105, 1°. Le simple retard objectif de deux échéances ou de 20% du montant à rembourser suffit à justifier l’envoi de la mise en demeure sous réserve d'un éventuel abus de droit.

Clause résolutoire et ouverture de crédit

Les conditions légales de la mise en œuvre d’une clause résolutoire sont définies de manière alternative. Le consommateur doit être en défaut de paiement de deux mensualités ou de 20% du montant total à rembourser. En matière d’ouverture de crédit, la convention ne permet pas toujours de déterminer le montant total à rembourser dès lors que la caractéristique essentielle du contrat est qu’il confère au consommateur un pouvoir discrétionnaire dans le prélèvement du crédit. Il n’est cependant pas rare que l’ouverture de crédit soit assortie de conditions telle une réduction progressive de la limite de crédit ou l’obligation de rembourser tous les mois un certain pourcentage de l’encours du mois précédent. En toute hypothèse, la comparaison devrait s’exercer entre l’encours de crédit effectivement utilisé par le consommateur (et non la limite de crédit consentie) et le montant de remboursement requis par les dispositions contractuelles (P. LETTANY, Het consumentenkrediet, Anvers, Kluwer, 1993, p. 301, n° 343 ; E. BALATE, P. DEJEMEPPE, F. de PATOUL, op.cit., p. 265, n° 367).

Intérêts de retard sur les mensualités en souffrance et frais

Le prêteur peut réclamer dans la mise en demeure, outre les mensualités impayées, des intérêts de retard sur les fractions en capital des mensualités en souffrance ainsi que les frais de lettre recommandée (J.P. Courtrai, 29 juin 2004, Ann. Crédit, 2004, p. 55). Cette possibilité est expressément reconnue par l’article VII.106, § 2, dans l’hypothèse d’un simple retard de paiement, ce qui correspond à la situation où une mise en demeure préalable à la dénonciation est adressée sur pied de l’article VII.105. Conformément à l’article 1254 du Code civil auquel l’article VII.106, § 5, ne déroge pas, en cas de simple retard de paiement, les paiements du consommateur doivent être imputés d’abord sur les intérêts de retard et les frais. Il en résulte que, si le consommateur veut éviter la mise en œuvre de la clause résolutoire (ou de déchéance) en apurant l’arriéré dans le délai, celui-ci devra effectuer un paiement suffisant que pour couvrir tant les mensualités de retard que les intérêts et les frais (références). S’il entend réclamer des intérêts et des frais, le prêteur devra en aviser le consommateur dans la lettre de mise en demeure.

Conditions de la mise en demeure

La résolution n’intervient pas de plein droit. Elle suppose l’envoi préalable d’une lettre recommandée qui doit satisfaire à plusieurs conditions :

  1. Elle est toujours requise
    Quand bien même un consommateur déclarerait-il ne plus être en mesure de respecter ses obligations, la mise en demeure doit être adressée, contrairement au droit commun qui dispense de la mise en demeure lorsque le débiteur a informé son créancier qu’il ne pourra remplir ses obligations (K. CREYF, « De ingebrekestelling van art. 1656 B.W. », R.G.D.C., 1997/1-2, note sous Cass., 24 mars 1995, p. 101). Doit être tenu pour inexistante une mise en demeure adressée après la mise en œuvre de la clause résolutoire (J.P. Châtelet, 27 octobre 2011, Ann. Jur. 2011 (sommaire), p. 54).
  2. Elle doit émaner du créancier
    La mise en demeure doit émaner du créancier. Une mise en demeure envoyée par un huissier de justice qui ne justifie pas son mandat, qui n’est pas signée et qui donne l’impression que l’huissier est lui-même l’expéditeur, n’est pas valable (J.P. Namur, 18 novembre 1997, J.J.P., 1998, p. 568).
  3. Elle doit être adressée au débiteur
    Il n’est pas nécessaire que le consommateur ait effectivement pris connaissance de la mise en demeure dès lors qu’elle a été adressée par le créancier dans le respect des exigences légales. Le juge de paix de Brasschaat a toutefois estimé que le prêteur, qui n’était pas en mesure de produire la preuve de l’envoi de la lettre recommandée, conservait la possibilité d’invoquer la clause résolutoire expresse lorsque l’on pouvait déduire de l’attitude du consommateur qu’il avait connaissance de la mise en demeure (J.P. Brasschaat, 13 juillet 2004, J.J.P., 2006, p. 49 et note R. STEENNOT). De même, il a été jugé que, lorsqu’il est démontré que la mise en demeure a été adressée à l’un des époux codébiteur solidaire et non à l’autre mais que ce dernier en a pris connaissance en même temps que son conjoint, l’exigence de l’article 29 était satisfaite (J.P. Fontaine-l’Evêque, 30 décembre 2004, J.J.P., 2006, p. 61). Est par contre dénuée d'effet, une mise en demeure adressée à une mauvaise adresse même si le contrat impose au consommateur de faire connaître son changement d'adresse. En effet, le prêteur doit s’apercevoir de l'erreur par le retour du recommandé (J.P. Turnhout, 3 août 2007, Ann. Jur. 2007, note Broekaert).
  4. Elle doit être adressée à chaque débiteur
    Dans un courrier du premier septembre 1999, la Commission de Protection de la Vie Privée relève une pratique contestable qui consiste à n'adresser qu'une lettre de mise en demeure collective à tous les codébiteurs demeurant à la même adresse sous l'intitulé Monsieur et/ou Madame X. En effet, la formule alternative tend à diminuer la garantie d'information des destinataires; il suffit qu'une des personnes concernées ait réceptionné l'envoi et n'en ait pas informé l'autre. Vous n'ignorez pas que le fichage des personnes a des effets graves. Cette pratique me paraît contestable en regard de la ratio legis qui sous-tend l'obligation d'envoi d'une lettre recommandée. Dans cette même logique, l'envoi recommandé de lettres distinctes me paraît, en outre, plus conforme à la volonté du législateur que l'envoi d'un courrier adressé à Monsieur et Madame. Ce dernier type d'adresse requiert normalement, pour la remise, la signature conjointe des intéressés ce qui risque de rendre plus difficile ou de retarder l'information voulue par le législateur.
  5. Lettre recommandée
    Le Code prévoit que la lettre de mise en demeure doit être adressée par envoi recommandé. Dès lors, si le prêteur n'est pas en mesure de prouver l'envoi recommandé, il faut en conclure que l'effet d'exigibilité immédiate de la clause n'a pu se produire. Cela ne signifie pas que le prêteur ne puisse pour autant se prévaloir de la clause si, par exemple, le comportement du consommateur révèle qu'il a effectivement reçu le courrier (par exemple s'il répond à la lettre de mise en demeure envoyée par courrier simple) (sur cette question voy. R. STEENOT, note sub J.P. Braschaat, J.J.P., 2006, p. 51). La mise en demeure par simple courrier sera donc admise si et pour autant que le prêteur prouve que le consommateur en a effectivement pris connaissance (Mons, 10 septembre 2007, DCCR, 2008, n°79, 93. note VAN DEN STEEN L et les références citées)

Contenu de la mise en demeure

La mise en demeure doit être explicite

Certaines décisions refusent de reconnaître les effets d'une mise en demeure dont les termes ne sont pas clairs. Il en est ainsi, lorsque le prêteur réclame de manière ambiguë un paiement dont le consommateur peut penser qu'il doit être immédiat (J.P. Zomergem, 12 janvier 2001, J.J.P., 2001, 134; J.P. Furnes, 6 avril 2000, J.J.P., 2002, 114; Civ. Gand, 2 mars 2001, Ann. Crédit 2001, 96; J.J.P., 2002, 99), lorsque le prêteur annonce la mise en œuvre de la cession de rémunération avant l'exigibilité (J.P. Furnes, 6 avril 2000, J.J.P., 2002, 114), lorsqu'il ne met pas suffisamment en évidence la possibilité de régulariser sans pénalités dans le mois (voy, la motivation de la décision du juge de Paix de Renaix du 26 septembre 2000).

Rappeler les modalités de l'article VII.105

Cet avertissement a pour but «d’attirer l’attention du consommateur sur les conséquences du défaut de paiement » (Doc. Parl., Sénat, 1989-1992, n° 916/1, p. 27 ; J.P. Jumet, 18 décembre 1995, R.R.D., 1996, p. 81 et note P. WERY, « Le contenu de la mise en demeure »).

Il s’agit ici d’un devoir spécifique d’information mis à charge du prêteur en cours d’exécution du contrat. La mention du délai est notamment un élément d'information que la lettre de mise en demeure doit préciser (J.P. Sint Niklaas (II), 4 décembre 2001, Ann. Crédit 2001,161). C’est en examinant ce devoir d’information dans la perspective de l’objectif de la loi que le juge appréciera la régularité de la mise en demeure (J.P. Tournai, 20 novembre 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 342).

A défaut de rappeler les modalités de l'article VII.105, la lettre de mise en demeure n'emportera pas la résolution du contrat (J.P. Gand, 25 mars 1998, Ann. Crédit, 1998, 270 et commentaire F. DOMONT NAERT; J.P. Zomergem, 11 décembre 1998, Ann. Crédit, 1998, 268; J.P. Namur, 22 novembre 2002, Ann. Crédit, 2002, 171).

Le prêteur pourra néanmoins demander la condamnation du consommateur au paiement des termes échus (J.P. Herstal, 14 juin 2002, Ann. Crédit, 2002, p. 159) voire même la résolution du contrat au juge sur base de l'article 1184 du Code civil à condition d'apporter la preuve du manquement contractuel (J.P. Zottegem, 23 mai 2000, Ann. Crédit, 2000, 133).

Ecriture et signature

Pour porter des effets de droit, « la mise en demeure doit évidemment satisfaire aux conditions de formes essentielles des actes sous seing privé : l’écriture et la signature » (J.P. Namur, 18 novembre 1997, J.J.P., 1998, p. 568).

Décision du créancier

Elle doit en outre – et conformément au droit commun – exprimer la décision définitive et claire du créancier de faire usage de son droit à la résolution (Cass., 24 mars 1995, R.G.D.C., 1997/1-2, p. 98 et note K. CREYF, « De ingebrekestelling van art. 1656 B.W. », p. 101). Une mise en demeure par laquelle le créancier "se réserverait le droit de faire usage de la clause" ne pourrait à elle seule justifier la résolution. Une nouvelle manifestation de volonté sera requise pour transformer en décision ce qui n’était qu’une intention (C. BIQUET-MATHIEU, « Dénonciation du crédit, apurement hors délai des arriérés, et paiement régulier de toutes les mensualités ultérieures », note sous J.P. Charleroi, 23 novembre 1998, J.J.P., 2000, p. 148 ; K. CREYF, « De ingebrekestelling van art. 1656 B.W. », R.G.D.C., 1997/1-2, p. 101).

Délai d'un mois

L’information portera nécessairement sur le délai d’un mois. Une mise en demeure comportant un délai plus court est nulle (J.P. Namur, 24 janvier 1995, J.J.P., 1996, p. 138). Une mise en demeure renvoyant au « délai légal » n’est pas valable (J.P. Namur, 22 octobre 1996, J.J.P., 1997, p. 401).

Le délai d’un mois accordé à l’emprunteur pour s’exécuter court à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée (Mons, 10 septembre 2007, DCCR, 2008, n°79, 93, note VAN DEN STEEN L; J.P. Mol, 24 novembre 2015, Ann.Jur. 2015, 30) et non à dater de la réception de la lettre. Le prêteur n’est donc pas tenu d’établir la preuve de la réception de la mise en demeure pour mettre en œuvre valablement la clause résolutoire ou de déchéance (Cass., 17 novembre 1995, R.D.C., 1997, p. 175 et note D. BLOMMAERT et F. NICHELS).

En vertu des articles VII.44 et VII.47, l’inscription au crédit du bénéficiaire a lieu au plus tard le jour ouvrable bancaire après la réception de l’ordre de paiement (si le transfert est fait à l’intervention de deux organismes différents) ou au plus tard le jour même (s’il n’y qu’un seul intervenant). Le consommateur devra donc apporter la preuve du débit de son compte deux jours ouvrables au moins avant l’expiration du délai d’un mois.

Il a ainsi été jugé qu’une clause résolutoire n’avait pas valablement été mise en œuvre, l’emprunteur démontrant que, au moment de l’envoi par le prêteur de la mise en demeure, son compte bancaire avait été débité d’une des échéances arriérées depuis plus de deux jours, et ce malgré que le prêteur affirme sur base de sa propre comptabilité n’avoir été crédité qu’ultérieurement (J.P. Anvers, 24 avril 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 81, citant STEENNOT R. in "Handboek consumetent krediet", Die Keure 2007, 281-282).

Le juge de Mol considère qu'il peut exercer le pouvoir de modération que lui confère l'article VII.199 pour refuser l'application de la clause lorsque le retard (dû à la perte de revenus professionnels suit à un licenciement) n'est que de deux jours et que, par la suite toutes les mensualités ont été ponctuellement payées (J.P. Mol, 24 novembre 2015, Ann.Jur. 2015, 30).

Information sur les conséquences de la résolution

L’information doit également porter sur les conséquences de la résolution (voy. par ex.: J.P. Namur, 22 novembre 2002, Ann. Crédit 2002, 171). Une sommation de portée générale à « régulariser immédiatement l’arriéré » ne satisfait pas au prescrit légal (J.P. Tournai, 20 novembre 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 342). L’information doit donc être claire (Voy. pour un exemple mentionnant plusieurs délais, F. DOMONT-NAERT, « Du bon usage de la clause résolutoire en matière de crédit à la consommation », Ann. Crédit, 1998, p. 274) et complète (J.P. Zomergem, 11 décembre 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 268), ce qui signifie que le débiteur doit être informé du montant exact qui est dû au jour de la mise en demeure en application des dispositions du contrat et de ce qui sera réclamé en cas de résolution (J.P. Zomergem, 11 décembre 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 268; J.P. Landen, 28 juin 2000, Ann. Crédit, 2000, 44). Pour limiter les difficultés, la meilleure solution consiste sans doute à retranscrire les termes de l’article VII.105 dans la mise en demeure.

Les effets de la mise en demeure irrégulière

C’est au prêteur qu’il appartient de démontrer qu’il a satisfait au prescrit légal (J.P. Gand, 18 décembre 1997, J.J.P., 1998, p. 571 ; J.P. Comines, 13 septembre 1999, D.C.C.R., 2000, p. 121; J.P. Châtelet, 24 mars 2016, Ann. Jur. 2016, p. 199). A défaut, la mise en demeure doit être tenue pour nulle (J.P. Tournai, 20 novembre 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 342 ; J.P. Namur, 22 octobre 1996, J.J.P., 1997, p. 401; J.P. Châtelet, 24 mars 2016, Ann. Jur. 2016, p. 199) et la demande de résolution doit être écartée (D. BLOMMAERT et F. NICHELS, « Kroniek van het consumentenkrediet (1995-1998) », R.D.C., 2000, p. 107, n° 47, p. 106 ; J.P. Hamme, 29 septembre 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 250; J.P. Châtelet, 24 mars 2016, Ann. Jur. 2016, p. 199).

Le juge ne peut accorder de condamnation que pour le montant des mensualités échues et impayées (J.P. Fléron, 23 mars 1996, Ann. Crédit, 1996, 320).

Toutefois, l'impossibilité pour le prêteur de produire la preuve de l'envoi par recommandé de la mise en demeure n'affecte pas la validité de la procédure à partir du moment où le comportement des emprunteurs montre qu'ils ont eu connaissance de cette mise en demeure (J.P. Brasschaat,13 juillet 2004, Ann. Crédit, 2004, 61). En outre, le prêteur peut, même en cours de procédure, adresser une nouvelle mise en demeure pour régulariser un précédent envoi irrégulier (BLOMMAERT D. en NICHELS F., Kroniek van het consumentenkrediet (1991-1994), T.B.H. 1995, p. 934).

Les suites de la mise en demeure

Remboursement intégral

Lorsque la mise en demeure aboutit effectivement au remboursement du retard par le consommateur, le contrat se poursuit normalement. Une nouvelle mise en demeure sera donc requise si un nouveau retard apparaît et pour autant que le retard soit d'au moins deux mensualités

(voy. notamment C. BIQUET-MATHIEU, « Aperçu de la loi relative au crédit à la consommation après la réforme du 24 mars 2003 », Chronique de droit à l’usage des juges de paix et de police, cahier n° 42, Université de Liège, 24 janvier 2004, p. 145 ; J.P. Gand, 23 octobre 1995, J.J.P., 1997, p. 364 ; Civ. Courtrai, 1e octobre 1999, J.J.P., 2000, p. 146; J.P. Westerlo, 27 avril 2001, D.C.C.R., 2001, 78; R. STEENNOT, note sous Civ. Tournai, 17 juin 2003, J.J.P., 2006, p. 52).

Inversement, si une régularisation intervient tardivement, plus d’un mois après l’envoi de la mise en demeure, il n’est plus nécessaire pour le prêteur d’adresser une nouvelle mise en demeure avant d’entamer une action judiciaire (Civ. Gand, 6 février 1998, Annuaire du crédit, 1998, p.261. Contra : J.P. Lokeren, 27 décembre 1996, Annuaire du crédit, 1996, p. 347 et note J.M. JACQUEMAIN). Si la clause le prévoit, le contrat de crédit est résolu de plein droit à défaut de paiement avant l'expiration du préavis.

Remboursement partiel suite à l’envoi de la mise en demeure

Le consommateur doit payer l’intégralité des mensualités arriérées dans le délai d’un mois pour échapper à la sanction de l’exigibilité immédiate. Un paiement partiel est insuffisant pour éviter la sanction. La résolution interviendra de plein droit si la conséquence explicitement prévue par le contrat de crédit.

(Voy. P.L. BODSON, Dénonciation du crédit à la consommation et cession de rémunération, in Le crédit à la consommation, C.U.P., Larcier 2004, p. 177 et sp. p. 185; C. BIQUET-MATHIEU, "Dénonciation du crédit, clauses pénales et subrogation de l’assureur crédit", note sous Civ. Nivelles, 5 juin 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 258 ; Civ. Nivelles, 21 mai 1999, J.J.P., 2000, p. 137 critiqué par C. BIQUET-MATHIEU dans sa note sous la décision; R. STEENNOT, note sous Civ. Tournai, 17 juin 2003, J.J.P. 2006, p. 52).

Absence de régularisation

La déchéance du terme et/ou la dénonciation du crédit interviennent de plein droit si le consommateur reste en défaut de régulariser l’intégralité de l’arriéré dans le mois de la mise en demeure (F. de PATOUL, « La loi sur le crédit à la consommation et le traitement du surendettement – tendances et perspectives dégagées par la jurisprudence », J.J.P., 2002, p. 52 ; D. BLOMMAERT et F. NICHELS, « Kroniek van het consumentenkrediet (1995-1998) », R.D.C., 2000, p. 107, n° 48).

La date précise de la déchéance du terme est le lendemain de la date d'expiration du mois (J.P. Liège, 17 avril 2002, Ann. Crédit, 2002, 183). Cela suppose cependant que la clause stipule effectivement la résolution de plein droit après l’envoi de la mise en demeure et que la lettre de mise en demeure associe explicitement cette conséquence à la carence persistante au terme du délai d’un mois. A défaut, le prêteur devra au terme du délai, notifier par un nouvel envoi sa décision d’appliquer la sanction prévue par la clause contractuelle.

Régularisation mais défaut de paiement de la nouvelle mensualité venant à échéance dans le délai d'un mois : dans ce cas et vu la régularisation du retard, le prêteur ne pourra faire usage de la clause résolutoire qu'après envoi d'une nouvelle mise en demeure lorsque le retard atteindra à nouveau deux mois.

Pouvoir d’appréciation du juge :

D'office

Le juge doit soulever d’office la nullité de la clause qui n’est pas conforme au prescrit de l’article VII.105 comme il doit, d’office, constater la nullité de la mise en demeure irrégulière (J.P. Oostrozebeke, 11 mai 1999, J.J.P., 2000, p. 146 ; Civ. Courtrai, 1e octobre 1999, J.J.P., 2000, p. 146).

Une décision a même estimé qu’il appartenait au créancier de joindre d’office la preuve de la mise en demeure à son dossier puisqu’il s’agit d’une question d’ordre public (J.P. Gand, 22 décembre 1997 cité par F. de PATOUL, « La loi sur le crédit à la consommation et le traitement du surendettement – tendances et perspectives dégagées par la jurisprudence », J.J.P., 2002, p. 54, n° 88. Contra : J.P. Brasschaat, 13 juillet 2004, J.J.P., 2006, p. 49 et note R. STEENNOT ; J.P. Fontaine-l’Evêque, 30 décembre 2004, J.J.P., 2006, p. 61).

Pouvoir d'appréciation marginal sur les circonstances - abus de droit

S’il ne peut en principe que constater la résolution ou la déchéance du terme dès lors que les conditions de mise en œuvre sont réunies, le juge dispose néanmoins d’un pouvoir d’appréciation marginal sur les circonstances qui ont entouré la décision du prêteur de faire usage de la clause (Civ. Gand, 6 février 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 261 ; J.P. Oostrozebeke, 11 mai 1999, J.J.P., 2000, p. 146 ; J.P. Tournai, 26 décembre 2001, J.J.P., 2006, p. 52).

Il peut y avoir abus dans l’exercice de ce droit. Si tel est le cas, le juge peut sanctionner l’abus de droit par des dommages et intérêts (J.P. Lokeren, 27 décembre 1996, Ann. Crédit, 1996, 347; Civ. Nivelles, 5 juin 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 258), ou en autorisant des termes et délais correspondant aux échéances normales du prêt. (voy. ég. R. STEENNOT qui évoque une régularisation légèrement tardive par le consommateur alors que le prêteur n'invoquerait le retard que plusieurs mois plus tard : note sous Civ. Tournai, 17 juin 2003, J.J.P., 2006, p. 52).

Jugé que commet un abus de droit le prêteur qui utilise la clause de résolution d'un crédit comportant 84 mensualités alors que le consommateur a payé plus de la moitié des échéances ponctuellement et que les difficultés sont survenues en raison de la perte de son emploi. Le juge relève que les consommateurs font l'objet d'une guidance budgétaire et qu'ils ont repris des paiements réguliers et majorés pour rattraper leur retard (J.P. Ath-Lessines, 28 avril 2010, Ann. Jur. 2010, p. 32).

Pouvoir de modération fondé sur l'article VII.213

Le juge peut user du pouvoir de modération que lui reconnaît l’article VII.213 pour atténuer les conséquences de la résolution quant aux pénalités (J.P. Gand, 13 décembre 1993, J.J.P., 1996, p. 114). Par ailleurs, certains juges ont considéré qu’outre la théorie de l’abus de droit, le pouvoir de modération conféré aux juges par l’article VII.213, leur permettait de refuser l’application de la clause résolutoire expresse qui doit être analysée comme une sanction (J.P. Lokeren, 27 décembre 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 347 et note J.M. JACQUEMAIN ; J.P. Roeselare, 10 février 1995, J.J.P., 1998, p. 543 ; J.P. Gand, 13 décembre 1993, J.J.P., 1996, p. 114).

Poursuite de l'exécution après exercice de la clause

Il n’est pas rare qu’après déchéance du terme, le consommateur poursuive ou reprenne ses paiements selon le rythme contractuel ou par des versements moindres mais qui sont acceptés par le prêteur en dehors de toute action judiciaire. Il appartient au tribunal d’analyser dans chaque cas les relations contractuelles pour apprécier si l’attitude du prêteur peut s’analyser comme une renonciation au bénéfice de la résolution (Civ. Gand, 6 février 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 261 ; C. BIQUET-MATHIEU, « Dénonciation du crédit, apurement hors délai des arriérés, et paiement régulier de toutes les mensualités ultérieures », note sous J.P. Charleroi, 23 novembre 1998, J.J.P., 2000, p. 148)

Exemples - avis de l'administration :

  • La clause dans un prêt à tempérament qui précise "Le prêteur se réserve le droit d’exiger directement le paiement des sommes dues, sans tenir compte du mandat reçu, si aux échéances le compte mandaté n’était pas suffisamment approvisionné" est contraire à l’article 29 LCC [VII.105] car elle ne respecte pas les conditions de mise en œuvre et les délais de la disposition.
  • Il n’est pas admissible que la date d’échéance du paiement minimum requis soit la date de présentation de la domiciliation sur le compte. En effet, s’il est vrai qu’en cas de domiciliation le prêteur prélève lui-même le montant dû, l’échéance est indéterminée pour le consommateur qui, en outre, doit pouvoir approvisionner son compte en temps utile. Le consommateur doit être informé de ses obligations et donc de la date d’échéance qui est, en outre, déterminante en cas d’inexécution du contrat dans le cadre de l’application des art. 28 et 29 [VII.106, § 6, et VII.105]. La dénonciation dans ces conditions, ne respecte pas l’article VII.105 car les dates d’échéance n’apparaissent nulle part.
  • Lorsque deux termes de paiement sont payés partiellement mais que la somme des deux paiements partiels suffit à couvrir un terme de paiement complet, l'administration est d'avis que l'on ne se trouve pas devant un cas d'exigibilité

ARTICLE VII.105, 2° : DEUXIEME EXCEPTION - ALIENATION DU MEUBLE CORPOREL

Genèse de l’article

Le Code autorise la clause résolutoire qui vise le cas où un consommateur aliène le bien meuble corporel financé, avant paiement du prix, ou en fait un usage contraire aux stipulations du contrat alors que l’organisme prêteur s’en est réservé la propriété ou alors que le transfert de propriété n’a pas encore été réalisé conformément aux règles du crédit-bail.

L’hypothèse visée par l’article VII.105, 2° a été légèrement étendue lors de la réforme de la LCC par la loi du 24 mars 2003.

Avant la modification législative, l’article 29, 2°, de la LCC, renvoyait aux clauses de réserve de propriété visées à l’article 46 de la loi. L’article 46 était inséré dans le régime particulier des ventes à tempérament. Il précisait “Si le contrat de crédit contient une clause de réserve de propriété, il doit reproduire le texte de l’article 491 du Code pénal. Si ce texte n’est pas reproduit dans le contrat, la clause est réputée non écrite.”

Ceci pouvait laisser penser à tort que les clauses résolutoires ou de déchéance fondées sur l’article 29, 2° LCC n’étaient autorisées que dans les contrats de vente à tempérament.

Le législateur a clarifié la situation en 2003 en abrogeant l’article 46 et en insérant un nouvel article 14, § 3, 4°, qui fixait les conditions de validité de la clause de réserve de propriété, dans le régime général auquel l’article 29, 2° renvoyait.

Plus substantiellement encore, le législateur a ajouté en 2003 à l’article 29, 2° la référence au régime du crédit-bail (art. 29, 2° in fine). Précédemment, l’article 29 ne visait pas le crédit-bail où la clause de réserve de propriété n’a pas de sens puisque le contrat implique en soi un transfert de propriété différé au profit du consommateur (au terme du contrat après la levée de l’option). Il s’agissait d’un oubli manifeste du législateur puisque la philosophie du régime du crédit-bail était la même que celle qui s’applique en cas d’insertion d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Cet oubli a été corrigé par la loi du 24 mars 2003.Le prêteur peut prévoir une clause résolutoire ou de déchéance dans l’hypothèse visée à l’article 29, 2° s’il a stipulé une clause de réserve de propriété ou si le transfert de propriété n’a pas encore été réalisé conformément aux règles du crédit-bail.

Dans la mesure où depuis la directive 2008/48/CE, le contenu du contrat est délimité par le droit européen, il n'était plus possible de reprendre dans le contrat la mention obligatoire et l'article 491 du Code pénal. La loi du 13 juin 2010 a donc modifié très légèrement l'article 29. Le principe reste toutefois. Le consommateur qui aliène un bien dont le vendeur s'est réservé la propriété risque la dénonciation du contrat. L'article VII.105 a repris pour cette hypothèse le texte antérieur sans modification.

La libre disposition du bien financé s'il n'y a pas de clause de réserve de propriété

Dans son avis sur le texte de 1991, le Conseil d’Etat avait posé la question de savoir si l’intention des auteurs du projet était est de permettre que le consommateur puisse, exception faite du cas de réserve expresse de propriété, aliéner le bien concerné ou lui donner une autre affectation avant le remboursement de la dette sans que le prêteur y soit associé (Doc. Parl., Sénat, 1989-1990, n° 916/1, p. 190).

Cette question est restée sans réponse dans les travaux préparatoires. Il faut donc considérer que le consommateur est libre de disposer du bien financé comme il l'entend à moins que le contrat de crédit n'ait imposé les conditions du prêteur quant à la propriété ou l’usage du bien financé. Comme par hypothèse, le prêteur n’a, dans ce cas, pas prévu de clause de réserve de propriété, il ne pourra pas assortir ces conditions d’une clause résolutoire ou de déchéance. Elles pourront cependant justifier une action sur base du droit commun (art. 1184 : résolution judiciaire ou 1188 du Code civil : déchéance du terme en raison de la diminution par le fait du consommateur des sûretés dont le prêteur disposait).

Mise en œuvre

Les conditions (cumulatives) de mise en œuvre de cette disposition découlent du texte :

Le bien en question doit être un bien meuble corporel

Avant la transposition de la directive 2014/17 sur le crédit hypothécaire, on soulignait que l’article VII.105, 2° n’autorisait pas le prêteur à prévoir une clause résolutoire ou une clause de déchéance en cas d’aliénation ou d’usage contraire de l’immeuble qui fait l’objet d’une hypothèque, d’un mandat d’hypothèque ou d’une promesse d’hypothèque pour garantir un crédit à la consommation. De tels crédits sont, depuis le1er juillet 2017, des crédits hypothécaires auxquels s'appliquent les dispositions correspondantes de du chapitre 2 (VII.147/20 et svtes).

Le prêteur doit (sauf matière du crédit-bail) s’être réservé la propriété du bien

Compte tenu des conséquences pour le consommateur de la mise en œuvre d’une clause résolutoire ou de déchéance, le législateur a souhaité limiter les hypothèses dans lesquelles une telle clause peut être prévue. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire, en vertu de l’article VII.105, § 2 que le prêteur se soit réservé la propriété du bien pour mettre en œuvre une clause résolutoire ou de déchéance. Le seul fait que le prêteur dispose sur le bien du privilège du vendeur d’effet impayé prévu à l’article 20, 5° de la loi hypothécaire, ne permet pas à ce dernier de prévoir une clause résolutoire expresse en cas d’aliénation du bien (Rapport Sénat, Doc. Parl., sénat, 1989-1990, n° 916/2, p. 114).

Effets de la clause

Si le consommateur vend le bien à un tiers ou en dispose d’une quelconque manière contraire aux stipulations du contrat, la clause résolutoire ou la clause de déchéance pourra opérer de plein droit (si telle est la formulation) sans qu’une notification préalable et/ou une mise en demeure spécifique ne soit requise.

Un simple courrier constatant l'exigibilité immédiate suffit et la mise en demeure (soumise au droit commun), portera sur le paiement des sommes dues suite à la résolution. Les conditions dans lesquelles peut intervenir la reprise du bien financé en cas d’usage contraire aux stipulations du contrat par le consommateur sont réglées par l’article VII.108, § 1.

La confiscation et la vente dans le cadre d'une instruction pénale du véhicule financé par le crédit et qui fait l'objet d'une clause de réserve de propriété au profit du prêteur, n'empêche pas celui-ci de poursuivre la résiliation du contrat de crédit et la condamnation des emprunteurs à payer le solde restant dû (J.P. Grimbergen, 16 février 2011, Ann. Jur. 2011, p.38 - en l'espèce, les consommateurs assumaient contractuellement la charge des risques de perte du véhicule, même par force majeure ou du fait d'une cause étrangère).

Tiers acheteur et tierce complicité

Le juge de paix du 5ème canton de Charleroi a appliqué la théorie de la tierce complicité et condamné le garagiste professionnel qui avait acquis le véhicule financé avec une clause de réserve de propriété au profit du prêteur (J.P. Charleroi (5èmeCant.) 11 octobre 2013, Ann. Jur. 2013, p. 63; J.P. Charleroi (5ème Cant.), 28 mars 2014, Ann. Jur. 2014, p.88 et note BLOMMAERT D. "La tierce complicité du vendeur professionnel de voitures de la violation par l'emprunteur de la clause de réserve de propriété du prêteur"; voy. ég. J.P. Bilzen, 23 février 2009, Ann. Jur. 2009, 79 et note VAN DEN ABEELE M.). La tierce complicité obéit à des règles strictes : (1) la clause de réserve de propriété doit être légale au regard des dispositions qui la régissent, (2) le tiers a connaissance ou doit avoir connaissance de l'obligation contractuelle, (3) le tiers doit volontairement et consciemment coopéré à l'acte qui est à l'origine de la violation de l'obligation et (4) les fautes conjointes de l'emprunteur et du tiers doivent avoir causé un dommage direct en relation avec la faute. La décision du juge de paix de Charleroi est fondée sur la considération qu'un vendeur professionnel doit faire preuve d'une diligence particulière. Il lui appartient ainsi de vérifier, en exigeant la facture, la propriété du véhicule, l'existence d'un contrat de financement et d'une clause de réserve de propriété ainsi que de s'assurer du respect des obligations contractuelles de l'emprunteur. Le juge de paix du 1er canton de Liège écarte par contre cet argument pour une vente d'une voiture d'occasion déjà revendue plusieurs fois, au motif que la vente litigieuse intervient après plusieurs mutations et quand bien même pourrait-on exiger d'un vendeur professionnel de se faire remettre copie de la facture de la première vente, il ne pourrait en aller de même pour toutes les factures portant sur les éventuellement nombreuses mutations ultérieures entre particulier ou entre particulier et professionnels du secteur (.P. Liège (1er cant.) 1er octobre 2013, Ann. Jur. 2013, 56).

La vente du bien financé par le prêteur

En cas de reprise du bien, le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop-perçu (art. VII.108 § 1er, al. 2, par analogie). En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié (VII.108 § 3). Voyez le commentaire de cet article.

ARTICLE VII.105, 3° : TROISIEME EXCEPTION : DEPASSEMENT IRREGULIER DU MONTANT DU CREDIT

Principe

Depuis la réforme du 24 mars 2003, l’article 29, devenu l’article VII.105, prévoit une troisième hypothèse dans laquelle une clause résolutoire expresse ou une clause de déchéance du terme peut être valablement prévue. Il s’agit de l’hypothèse du dépassement non autorisé du montant de l’ouverture de crédit. En vertu de l’article VII.105, 3°, une clause contractuelle peut stipuler la résolution du contrat ou la déchéance du terme lorsque le consommateur dépasse le montant du crédit visé aux articles VII.100 et VII.101 et ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. L’article VII.105, 3° précise que ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure.

Pouvoir d'appréciation du prêteur

Le prêteur ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que celui que la loi lui reconnaît dans les hypothèses visées aux 1° et 2° de l’article VII.105. Ainsi, si les circonstances des articles VII.100 et VII.101 sont réalisées, le prêteur devra mettre fin au contrat de crédit. C’est explicitement prévu par les articles VII.100, § 2, et VII.101, dernier alinéa.

Modalités

L’article VII.105, 3° prévoit un régime similaire à celui qui est prévu par l’article VII.105, 1°. Le législateur impose donc au prêteur d’adresser au consommateur défaillant une lettre recommandée contenant mise en demeure rappelant qu’à défaut d’apurement de l’arriéré dans le mois de l’envoi, le crédit sera dénoncé et l’encours immédiatement exigible. Les observations faites au sujet de la forme et du contenu de la mise en demeure dans le cadre de l’article VII.105, 1° sont donc mutatis mutandis transposables à l’article VII105, 3°.

Récapitulatif chronologique

Apparition d'un découvert non autorisé (VII.100)

jour 1

apparition du découvert

VII.100, § 1

jour 2

suspension des prélèvements

VII.100, § 1, lettre invitant à rembourser le dépassement dans un délai de 45 jours.

jour 46

découvert persistant

VII.100, § 2, lettre de rupture du contrat de crédit avec mise en demeure de payer dans un délai maximum d'un mois (article VII.105, 3°).

jour 46 + 1 mois

découvert persistant

Recouvrement judiciaire.

Apparition d'un dépassement au sens de l'article I.9, 52°

jour 1

apparition d'un dépassement
d'au moins 1250 euros

VII.101.

jour 1 + un mois

dépassement persistant
d'au moins 1250 euros

VII.101 : avertissement relatif au dépassement, montantet taux applicable + suspension des prélèvements

Jour 1 + 3 mois

découvert non apuré

VII.101+VII.105, 3° : Lettre de rupture du contrat de crédit avec mise en demeure de payer dans un délai maximum d'un mois (article VII105, 3°).

jour 1 + 4 mois

découvert persistant

Recouvrement judiciaire

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