AR TAEG, Art. 2 : Définitions

Chapitre 2 - Définitions

Article 2

AR TAEG, article 2

Pour l'application du présent arrêté, sont définis comme suit:
1° " la valeur résiduelle ": le prix d'achat lors de la levée de l'option d'achat ou du transfert de propriété, tel que visé par l'article VII.81, § 2, du Code de droit économique;
2° " le prélèvement de crédit ": le montant mis à la disposition du consommateur sous forme d'un délai de paiement, d'un pouvoir d'achat, d'une somme d'argent ou tout moyen de paiement, y compris la valeur résiduelle;
3° " crédit pont ": un contrat de crédit hypothécaire sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;
4° " le Fonds des rentes ": l'établissement public institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes;

La valeur résiduelle

AR TAEG, Art. 2, 1° : La valeur résiduelle

AR TAEG, Art. 2, 1°: Le prix d'achat lors de la levée de l'option d'achat ou du transfert de propriété, tel que visé par l'article VII.81, § 2, du Code de droit économique

La valeur résiduelle est une notion spécifique au crédit-bail. C'est la somme payée par le consommateur au cours du contrat ou en fin de contrat pour devenir propriétaire du bien.

La valeur résiduelle doit être indiquée dans le contrat de crédit (VII.81, § 2 et § 3, 1°). L'article VII.81, § 1, considère que la valeur résiduelle fait partie du montant du crédit. Dans le calcul du TAEG, la valeur résiduelle est assimilée à un prélèvement de crédit (AR, art. 2, 2°) et est considérée comme une somme que le consommateur doit rembourser quand bien même la levée d'option est facultative. Lorsque le crédit-bail prévoit plusieurs moments où l'option d'achat peut être levée, le taux annuel effectif global est calculé pour chacun des cas (AR, art. 4, § 4, 2ème alinéa).

Le législateur impose donc le calcul du TAEG comme si l'achat était obligatoire dans le chef du consommateur. Elle doit en conséquence être communiquée au consommateur lors de la conclusion du contrat comme partie du montant total dû par le consommateur.

Si la valeur résiduelle dépend de paramètres qui varient en cours d'exécution du contrat, l'article VII.81, § 3, 1°, impose de renseigner d'une part la somme totale des paiements et d'autre part la valeur résiduelle minimale et maximale que l'application de ces paramètres peut entraîner. Au cas où l'option d'achat peut être levée à plusieurs moments, ce même article impose de mentionner dans le contrat de crédit la somme totale des paiements jusqu'au moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois.

Si la valeur résiduelle n'est pas déterminée ou déterminable (par exemple au moyen de paramètres) au moment de la conclusion du contrat, l'AR du 14 septembre 2016, (art.4, § 1, 3ème alinéa), impose pour le calcul du TAEG de considérer que la totalité du bien est amorti sur la durée convenue du contrat de crédit :seuls peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée dans le contrat de crédit. Ceci contraint le prêteur à répartir la valeur résiduelle sur la durée du contrat. Le TAEG dans une telle hypothèse sera donc plus élevé que dans une hypothèse où la valeur résiduelle est déterminée ou déterminable et, pour le TAEG, sera calculée comme payée en fin de contrat.

Prélèvement de crédit

AR TAEG, Art. 2, 2° : Le prélèvement de crédit

AR TAEG, Art. 2, 2° : Le montant mis à la disposition du consommateur sous forme d'un délai de paiement, d'un pouvoir d'achat, d'une somme d'argent ou tout moyen de paiement, y compris la valeur résiduelle.

Ce sont les biens, les services, ou les sommes que le consommateur peut prélever comme crédit pendant la durée du contrat de crédit et qu'il devra rembourser en y ajoutant le coût total du crédit. Constituent des prélèvements de crédit :

  • la somme que le prêteur remet au consommateur dans le cadre d'un contrat de prêt à tempérament;
  • la somme que le consommateur retire de son compte dans le cadre d'une ouverture de crédit ou qu'il paie à un tiers au moyen d'une carte de crédit;
  • la somme que le prêteur paie pour compte du consommateur directement au vendeur dans le cadre du financement d'un achat.

Dans le cas d'une vente ou d'un prêt à tempérament, le prélèvement est le plus fréquemment unique. Dans le cadre d'une ouverture de crédit, les prélèvements sont multiples au fur et à mesure de l'utilisation du crédit par le consommateur.

Dans le crédit-bail, le législateur impose de calculer le TAEG sur base de l'hypothèse où le consommateur acquiert le bien donné en location. La valeur résiduelle doit alors être considérée comme un prélèvement de crédit comme un autre (voir le commentaire de l'article 1, 6°, de l'AR à ce sujet). Le prélèvement du crédit est une donnée importante du calcul du TAEG. La formule du calcul compare la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et la somme des valeurs actualisées des montants des termes. Le TAEG actualise le ou les prélèvements de crédit au jour de la conclusion du contrat. Si la date du premier prélèvement n'est pas connue, on doit partir des hypothèses légales afin de déterminer la date du premier prélèvement pour calculer le TAEG.

Crédit Pont

AR TAEG, Art. 2, 3° : Le crédit pont

La disposition

AR TAEG, Art. 2, 3° : un contrat de crédit hypothécaire sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier.

Genèse

Cette définition est directement issue de la directive 2014/14/UE relative au crédit hypothécaire qui utilise également la dénomination de "crédit relais" (art.4, 23°). L'article 3.3, d), laisse aux Etats membres la liberté de ne pas appliquer la directive aux crédits pont.

Le rapport au Roi précédant l'AR TAEG, précise :

L'utilisation de la définition du "crédit-pont" et la transposition de celle-ci sont problématiques notamment parce que la définition européenne ne prévoit pas de règlement particulier de remboursement des crédits-ponts qui dépassent le délai de 12 mois. Un crédit-pont à durée déterminée avec un délai de remboursement de par exemple 13 mois serait par conséquent exclu, ce type de crédit relevant dès lors, en ce qui concerne le calcul du TAEG, des règles générales d'application.

La Commission européenne a été interrogée en la matière et a formulé la réponse suivante : "bridging loans are defined in the MCD for two purposes : the first one is the possible exemption foreseen in Article 3, the second one is for calculating their APRC given their specificities. A bridging loan is defined either as a loan with no fixed duration or with a duration of less than 12 months. Loans that are of a fixed duration longer than 12 months are therefore not considered as 'bridging loans' under the MCD. This has two implications : first such loan would not fall under the possible exemption foreseen under Article 3 and second, the calculation of the APRC for such loan would not use assumption (j)".

En d'autres termes, un crédit-pont avec un délai de remboursement de 13 mois et plus suit, en ce qui concerne le calcul du TAEG, le système général des contrats de crédit " normaux ". Généralement, cela débouchera sur le même résultat que le régime particulier du "crédit-pont", vu les hypothèses des articles 4, §§ 1, alinéa 1er et 2, 1° du présent projet d'arrêté qui prévoient que le crédit est remboursé intégralement à la fin du délai stipulé dans le contrat et qu'il a été prélevé immédiatement et intégralement (s'il y a une liberté de choix). L'exemple 34 en annexe 1re du présent arrêté est un exemple d'un tel contrat de crédit. Trois observations s'imposent : (1) la directive n'est pas claire en ce qui concerne la durée du contrat même, elle stipule uniquement qu'il faut rembourser dans une période déterminée de douze mois, (2) une reprise d'encours n'est par conséquent pas exclue et (3) il s'agit ici uniquement de crédits hypothécaires et non de crédits à la consommation ; la définition proposée a été précisée à cet effet. Par ailleurs, on ne connait pas en Belgique des crédits-ponts à durée indéterminée.

Le crédit pont est un crédit hypothécaire temporaire

Le crédit pont est d'abord un crédit hypothécaire. C'est ensuite un crédit qui est un moyen de financement temporaire. Il est consenti dans l'attente d'une autre solution financière qui permettra de le clôturer, d'où la dénomination : le crédit sert de pont entre une situation actuelle et une situation future. Le cas typique est le crédit pont qui sert à l'achat d'un bien immobilier que la vente d'un autre bien, non encore réalisée, permettra de rembourser partiellement ou totalement. Dès lors qu'il s'agit de trouver une autre solution financière pour un bien immobilier,il s'agit d'un crédit hypothécaire à but immobilier.

Le crédit pont peut être à durée indéterminée. S'il est à durée déterminée, il ne peut dépasser 12 mois.

Hypothèse de calcul

Le crédit pont fait l'objet d'hypothèses particulières pour le calcul du TAEG : le montant du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du crédit pont n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois (AR TAEG, art. 4, § 2, 4°). Les exemples 35 et 36 reprennent des hypothèses de calcul pour les crédits pont.

Le crédit pont et la Centrale des Crédits aux Particuliers

Selon le rapport au Roi qui précède l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, Au deuxième alinéa de l'article 1er, il était uniquement question, dans le texte original, de " contrats de crédit à la consommation ". Cette disposition peut être étendue aux contrats de crédits hypothécaires. Le contrat de crédit avec reconstitution de capital ainsi que les crédits ponts relèvent en principe de l'application de cet alinéa et sont assimilés à un prêt à tempérament.

Fonds des rentes

L'établissement public institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes.

C'est le Fonds des rentes qui calculait les indices de références dans le cadre de la mission qui lui est impartie par les articles 8 et 10 de l'AR TAEG. La loi du 15 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes a fait disparaître cet organisme qui n'existe plus que pour sa liquidation. Il a été remplacé par l'Agence Fédéral de la dette. Selon l'article 10, al. 2, de cette loi, Les droits et obligations du Fonds des Rentes sont repris de plein droit sans compensation aucune par l'Etat belge ou par l'Agence. Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Roi fixe les modalités nécessaires à cet effet.

Ce n'est donc plus le Fonds des Rentes mais l'Agence fédérale de la Dette qui exerce la mission de calcul et de publication des indices autrefois dévolue au Fonds des Rentes.

Indice de référence

AR TAEG, Art. 7 : Définition des indices de référence

Les indices de référence sont des valeurs fixées mensuellement (pour les taux débiteurs variables) ou semestriellement (pour les TAEG maxima) par l'Agence fédérale de la Dette en calculant une moyenne arithmétique des taux de rendement théoriques des titres de la dette de l'état. Pour les ouvertures de crédit, le TAEG maxima est calculé sur base de l'Euribor.

Les indices de référence ont une double fonction :

  1. Ils servent d'une part à calculer les variations du taux débiteur lorsqu'il a été prévu dans le contrat de crédit que ce taux débiteur serait variable.
    En effet, pour les crédits hypothécaires, conformément à l'article VII.143, § 2, 3°, toute variation du taux débiteur ne peut être convenue que sur base d'indices de référence déterminés par le Roi: La variation du taux périodique doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur. La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque.

    Cela vaut également pour les crédits à la consommation (hormis l'ouverture de crédit), conformément à l'article VII.86, § 3 : Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles VII. 78, § 2, 7°, et VII. 94. Sans préjudice de l'article VII.94, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fixées par les articles VII.143 et VII.144.

    Le chapitre 6 de l'arrêté royal précise les indices à considérer selon la durée des contrats de crédit. Les indices de références sont calculés par l'Agence de la Dette (AR TAEG, art. 8) et publiés par ses soins au Moniteur belge (AR TAEG, art. 10). Dans l'AR TAEG, l'indice de référence est défini comme la valeur de l'indice de référence visé à l'article VII.143, § 3, 3°, du Code de droit économique (AR TAEG, article 7). Voy. les commentaires sur l'article 7-10 de L'arrêté royal sur les coûts, la durée et le TAEG.

  2. Les indices de références servent également à calculer tous les six mois les TAEG maxima que doivent respecter les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires à but mobilier, autres que des ouvertures de crédit. Le mode de calcul est précisé au Chapitre 8 de l'AR du 4 septembre 2016.
    Voy. les commentaires sur l'article 11-12 de L'arrêté royal sur les coûts, la durée et le TAEG.

Si le contrat de crédit prévoit la variabilité du taux, il doit préciser la valeur initiale de l'indice de référence (VII.134, § 2 et VII.143, § 5). La valeur initiale de l'indice de référence est définie à l'article VII.143, § 3, 5°) : la valeur initiale de l’indice de référence est celle figurant sur la liste des tarifs des taux d'intérêt pour le type de crédit considéré et concerne la valeur du mois civil précédant la date de ce tarif.

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