VII.64, § 2 - Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent

 

Article VII.64, § 2

§ 2. Toute publicité relative au crédit à la consommation mentionne le message suivant : "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.". Quel que soit le support utilisé, le Roi détermine, le cas échéant, la grandeur des caractères de ce message.

Principe

L'article VII.64, § 2, impose de mentionner un message d'avertissement "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent". Cet avertissement concerne également la publicité audio. Il devra donc être audible dans les publicités à la radio ou dans les spots diffusés par les haut-parleurs des grands magasins. Cette exigence a été introduite dans la LCC par la loi du 13 juin 2010. Selon les travaux préparatoires, Le § 2 est un “banner” univoque inspiré de la législation néerlandaise qui a pour but de sensibiliser le consommateur aux dangers d’un endettement trop lourd et à l’ensemble des frais effectifs des crédits. Le texte a été adapté conformément à l’avis du Conseil d’État. La détermination de la grandeur des caractères est ici également confiée au Roi (Doc. Parl., Ch. Repr., Sess.2010-2011, 2468/1, p. 31).

Le texte initial ne s'appliquait qu'aux publicités non régies par la directive 2008/48/CE à savoir celles qui ne contenaient pas de taux ou de chiffre lié aux coûts du crédit. A l'occasion de l'insertion dans le CDE la disposition a été amendée pour être appliquée à tous les contrats de crédit : Le § 2 de l’article 5 LCC actuel fait une distinction entre l’information à fournir en vertu du § 1er et l’obligation de faire un avertissement. Le message du § 2 ne pouvait être cumulé à l’information visée au § 1er. Cette distinction est tombée. La Commission européenne a indiqué que, malgré l’aspect d’harmonisation, l’imposition d’un avertissement supplémentaire est admissible. Certains Etats membres ont prévu des dispositions en ce sens (France et Royaume-Uni). Compte tenu du concept d’“audibilité” utilisé au § 1er, cela vaut mutatis mutandis également pour le message visé au § 2. Cependant, à cet égard, aucun critère à fixer par le Roi n’est prévu (Doc. Parl., Ch. Repr., Session 2013-2014, n°53,3429/1, p. 25).

Mention obligatoire

L'avertissement doit être repris dans toutes les publicités, avec ou sans indication du taux d'intérêt ou de chiffre lié au coût du crédit. Pour les publicités qui n'indiquent pas un taux d'intérêt, ni un chiffre lié au coût du crédit, c'est la seule mention obligatoire (hormis l'indication de l'identité de l'intermédiaire annonceur, voyez ci-après). Pour le surplus, l'appréciation des mentions nécessaires devra se faire au regard des règles du Livre VI afin que la publicité ne puisse être considérée comme une pratique commerciale (lisez : publicité) trompeuse.

Avant sa modification par la loi du 13 juin 2010, l'article 5, § 1er, 1°, LCC, imposait à l'annonceur d'indiquer son identité son adresse et sa qualité. Cette exigence a disparu avec la transposition de la directive 2008/48/CE. Elle a été remplacée par l’interdiction de mentionner une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de son agrément, enregistrement ou inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit (VII.65, § 2, 4° et VII.123, § 2, 4°); L'obligation positive de mentionner le nom et l'adresse subsiste néanmoins pour les intermédiaires de crédit par l'effet de l'article 63, §§ 1 et 2, LCC [VII.73].

L'emplacement du message

Le Code n’inclut aucune disposition concernant l’emplacement exact du message, mais l’intention du législateur est de "sensibiliser le consommateur aux dangers d’un endettement trop lourd et à l’ensemble des frais effectifs des crédits" (Exposé des motifs de la loi du 13 juin 2010 (projet de loi du 10 mars 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, DOC 52 2468/001 p. 31). Cet objectif ne peut être rencontré que si le consommateur voit le message en même temps que les informations sur le crédit. Cela signifie que le slogan doit être à proximité immédiate des informations sur le crédit.

Le slogan doit être mentionné dès la première référence aux possibilités de financement. Il ne doit pas être répété si le consommateur l’a vu au même moment que la publicité pour le crédit ce qui doit être évalué dans le cadre du médium utilisé (internet, télévision...). Si la publicité comprend plusieurs pages et que le consommateur peut arriver sur une des pages reprenant de la publicité pour le crédit sans avoir vu le message sur une autre, par ex. dans le cas d’une page web, le message doit alors être répété sur celle-ci. Dans une brochure, il suffit de placer le slogan sur la première page évoquant des possibilités de financement.

L’arrêté royal dispose lui aussi que le message doit être immédiatement visible (Rapport au Roi concernant l’article 14 de l’AR du 21 juin 2011).

L’AR prévoit uniquement une exception pour les bannières publicitaires sur lesquelles il faut cliquer avant d’atteindre le site web du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit. Une bannière ou « banner » concerne un énoncé publicitaire graphique sur internet. En cliquant sur une bannière, une page sur laquelle on peut trouver plus d'informations sur la publicité, s'ouvre. Dans ce cas, si le message ne figure pas dans la bannière, le message doit apparaître sur un écran intermédiaire avant que l’on n’arrive sur le site web du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit.

Un « pop-up » est considéré comme une « bannière » s’il correspond à la même description, à savoir si le fait de cliquer sur le pop-up ouvre une page reprenant de plus amples informations sur la publicité.

Les mentions obligatoires doivent être soit reprises dans le banner ou le pop-up soit sur une landing page (page intermédiaire dédiée uniquement à ces informations).

Taille des caractères

Conformément à l'article 14, § 3, de l'AR du 21 juin 2011, ce message devra figurer en caractères particuliers dans les publicités "visuelles" : Le message 'attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent' doit être rédigé dans un caractère d'une valeur minimum de 7 points et occuper au moins 4% de l'espace publicitaire. En outre, pour les publicités qui se réfèrent au caractère bon marché ou avantageux du contrat de crédit ou encouragent à effectuer un nouveau prélèvement de crédit, l'avertissement doit être rédigé dans les mêmes caractères que ceux utilisés pour l'indication de ce caractère particulier ou de cette incitation de prélèvement. Enfin, En cas de publicité sur internet et si l'avertissement est uniquement visible en cliquant sur une bannière, le message figure alors sur une page internet où seul ce message est indiqué en caractères sans empattements qui sont au moins aussi grands que les plus grands caractères utilisés dans la bannière.

Cependant, dans la pratique et en fonction du support publicitaire utilisé, il peut s’avérer impossible de mettre en œuvre la norme théorique (taille des caractères de 7 points représentant au moins 4 % de l’espace publicitaire). Dans ce cas, il s’agira d’évaluer, au cas par cas, si le slogan atteint la ratio legis selon le principe de proportionnalité (la norme subsidiaire). Cela signifie que le consommateur « moyen » doit avoir clairement vu le message s’il a vu les informations sur le crédit. Il faut que le consommateur puisse prendre intégralement connaissance du slogan dans des circonstances de lecture ou d’audition « normales ».

S’agissant d’un spot TV, par exemple, le slogan doit donc figurer dans une taille de caractère suffisamment lisible et/ou doit être audible, et la durée de l’apparition et/ou le texte entendu doit permettre au consommateur de lire et/ou écouter le slogan sans qu’il doive attendre une rediffusion de la publicité pour pouvoir en prendre entièrement connaissance (Par analogie à la décision du JEP condamnant COFIDIS : http://www.jep.be/fr/les-decisions-des-jep/cofidis-30032012)

Deux cas particuliers sont envisagés par l'article 14 de l'AR :

  1. Lorsque la publicité se réfère au caractère bon marché ou avantageux du contrat de crédit (par ex. un tarif avantageux, des mensualités peu élevées, un crédit bon marché) ou encourage à effectuer un nouveau prélèvement de crédit, sans qu’un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs aux coûts du crédit ne soient mentionnés, les caractères du message doivent avoir au moins la même taille que ceux employés pour l’indication de ce caractère particulier.
  2. Lorsque le message sur internet est uniquement visible en cliquant sur une bannière, le message (qui figure alors sur une page web où lui seul est indiqué) doit avoir au moins la même taille que les plus grands caractères utilisés dans la bannière. En outre, il doit être indiqué en caractères sans empattements. « Sans empattements » signifie sans fioritures (par ex. Arial et non Times New Roman).

Commentaire de l'administration

Voyez les FAQ de l'administration qui résument les différentes condition à respecter dans les messages publicitaires (secteur automobile)

Voir également la note juridique du SPF Economie sur la publicité pour le crédit automobile visant les consommateurs

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