VII.194 - VII.208 : Les sanctions civiles

Voir le commentaire général sur les sanctions

 

Article VII.194;

VII.194 - Sanction civile du démarchage illicite

 

La disposition

Article VII.194 :

Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté, en conservant dans ce cas le bénéfice de l'échelonnement des paiements, lorsque le contrat de crédit a été conclu à la suite d'une méthode de vente illicite visée à l'article VII. 67.

Commentaire

La sanction civile pour le démarchage illicite est l'annulation du contrat de crédit ou la réduction des obligations de l'emprunteur au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté. Hormis le cas où le juge serait appelé à statuer par défaut à l’égard du consommateur, c’est à ce dernier qu’appartient le choix de la sanction.

En l'absence de choix par le consommateur, le juge de paix de Charleroi estime qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat et déclare en conséquence la demande de condamnation au paiement non fondée (J.P. Charleroi, 9 décembre 2003, Ann. Jur. 2003, p. 12: en l'espèce, il s'agissait d'un co-emprunteur qui n'avait pas bénéficié du crédit).

Le juge ne dispose d’un pouvoir d’appréciation qu’en cas de réduction des obligations du consommateur (le juge peut réduire au maximum au montant emprunté).

Dommages-intérêts

La sanction civile laisse la place à l’appréciation du dommage en droit commun.

Le juge de paix de Lens (J.P. Lens, 21 février 1995, Ann. Crédit, 1996, 146) accorde ainsi, outre l’annulation du contrat de vente et la restitution des sommes versées par le consommateur, 30.000 francs belges (d’indemnité pour le préjudice résultant des démarches qu’il a fallu faire pour obtenir gain de cause et faire radier l’inscription dans le fichier de la Banque nationale alors que la faute de l’intermédiaire était patente et avait entraîné sa radiation).

Le tribunal de commerce de Tournai statuant à la fois sur base de la loi sur les pratiques du commerce et de l’ancienne loi sur le crédit à la consommation, prononce l’annulation des conventions et ordonne outre la restitution des sommes payées par le consommateur au vendeur mais également le remboursement des sommes payées pour l’utilisation du matériel dont la vente est annulée (Comm. Tournai, 20 avril 1995, Ann. Crédit, 1996, 151 et sur appel, Mons, 2 novembre 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 70 et note R. GEURTS, « Démarchage à domicile. Quand le crédit sert de support à l’arnaque des consommateurs », p. 76).

La Cour d'appel d'Anvers (Anvers (7ème ch.), 17 novembre 2014, R.W. 2016-2017, 912) a estimé que nonobstant l'annulation du contrat de crédit, le consommateur n'était pas tenu aux restitutions.

Bien que la nullité opère de manière rétroactive et que les parties sont obligées de rétablir les affaires dans leur état d'origine, l'application de ce principe est laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond qui, compte tenu de la protection de l'ordre social et de la justice, doit veiller à la meilleure manière possible d'atteindre l'objectif du législateur et examiner si cet objectif est mieux réalisé par la restitution ou le refus de celle-ci. En raison des éléments concrets de cette affaire, le premier juge a condamné à juste titre L [le vendeur/prêteur] à rembourser de ce que le consommateur lui a payé en vertu de l'accord déclaré nul, plus les intérêts au taux d'intérêt légal. Pour des raisons d'ordre social, de justice et pour réaliser au mieux la finalité de la loi sur le crédit à la consommation, il n'y a pas de raison, en l'espèce, de limiter les conséquences de cette annulation au présent (ex nunc). L'appel est également sans fondement sur ce point.Texte original

Preuve de la violation

La preuve de la violation peut ressortir du fait que le contrat de crédit a été négocié exclusivement par la voie postale (interdiction de l’envoi d’une offre de contracter sans demande préalable : J.P. Zomergem, 21 juin 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 161) ou que la demande de crédit et le contrat sont signés le même jour au domicile du consommateur (interdiction du démarchage : J.P. Maasmechelen, 8 septembre 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 41) voire parfois de la confrontation des parties sur comparution personnelle (J.P. Berchem-Anvers, 5 janvier 1999, Ann. Crédit, 1999, p. 49 ; J.J.P., 2000, p. 109 ; R.W., 1999-2000, 1345).

Il appartient alors au créancier de produire l’écrit ayant requis la visite de l’intermédiaire ou du représentant du prêteur préalablement à la conclusion du contrat, s’il veut bénéficier de l’exception prévue par la loi dans certaines hypothèses. Une demande de visite au domicile du consommateur qui n'est pas datée ne constitue pas l'écrit antérieur à la visite requis par l'article 7 LCC [VII.67, CDE] (Anvers (7ème ch.), 17 novembre 2014, R.W. 2016-2017, 912;. J.P. Merelbeke, 20 janvier 2015, Ann.Jur. 2015, 3).

Parfois, l’enquête du SPF Economie et la sanction administrative fournissent au consommateur une preuve de la pratique litigieuse (J.P. Lens, 21 février 1995, Ann. Crédit, 1996, 146).

Sanction pénale

L'article XV.90, 14°, punit d'une sanction de niveau 5 ceux qui contreviennent aux dispositions des articles VII. 67, relatifs au démarchage;

Article VII.195

VII.195 : La sanction civile du non-respect du formalisme

 

Le texte de la disposition

Article VII.195 :

Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 9°, § 3, 1° à 7°, 11°, 13° et 14°.
Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur :
1° ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 2, 1° à 4°, § 3, 8° à 10°, 12° et 15° ;
2° ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'article VII. 77, § 1er, alinéa 2.
Le juge réduit les obligations de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article VII.110.
En cas de réduction des obligations du consommateur, celui-ci conserve le bénéfice de l'échelonnement.

Commentaire

Cette disposition sanctionne des manquements de nature différente:

  1. Elle vise d'abord les contrats de crédits dont certaines mentions ne satisferaient pas aux exigences de l’article VII.78. Il s'agira dans ce cas d'un manquement objectif puisqu'il suffira de comparer l'écrit avec le texte de la loi.
  2. L'absence de consultation (ou la consultation tardive) de la CCP (VII.77, § 1, 2ème alinéa) est également sanctionnée par la disposition.
  3. L'article sanctionne enfin le défaut d'information de la caution, en cours d'exécution du contrat (défaut de paiement du débiteur principal, facilités de paiement consenties, modification du contrat de crédit).

Application dans le temps

L'article 195 reprend l'article 86 de la LCC. Cet article avait connu un remaniement assez important à l'occasion de la transposition de la directive 2008/48. Pour les contrats conclus avant le 1er décembre 2010, notamment en ce qui concerne les conditions de formation du contrat de crédit à la consommation, on appliquera la LCC dans la version en vigueur jusqu'au 30 novembre 2010 :

Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans les articles 14, 41, 49, 56 et 58 concernant les mentions du contrat de crédit ainsi que dans les articles 60bis et 60ter concernant le dépassement du montant du crédit.
Le juge réduit les obligations de la caution et de la personne qui constitue une sûreté personnelle au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article 35.
En cas de réduction des obligations du consommateur, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle, ceux-ci conservent le bénéfice de l'échelonnement.

Pour un commentaire des dernières applications jurisprudentielles voy. STEENNOT R. et al., "Overzicht van rechtspraak consumenten bescherming (2005-2014)", T.P.R. 2015 - 3/4, n° 436, p.1754.

Montant emprunté et ouverture de crédit

Dans une décision du 24 septembre 2010, le tribunal de première instance de Namur avait en appliquant la sanction de l'article 86 LCC [VII.195], réduit les obligations de l'emprunteur au montant de l'ouverture de crédit tel qu'il avait été déterminé à la conclusion du contrat. En d'autres termes, il n'était pas tenu compte du dépassement constaté lors de la dénonciation du crédit. Cette décision a été cassée par un arrêt du 26 septembre 2011 de la Cour de Cassation. Selon cet arrêt, "Le montant emprunté, au sens de cette disposition, désigne l’ensemble des montants prélevés dans le cadre de l’ouverture de crédit". La réduction au montant emprunté implique donc la condamnation aux sommes effectivement prélevées par le consommateur. Dès lors si les prélèvements ont été supérieurs à la limite maximum de l'ouverture de crédit telle qu'elle figure dans le contrat de crédit, ces dépassements sont pris en compte pour calculer le montant à concurrence duquel les obligations du consommateur seront réduites. Inversement si les prélèvements sont inférieurs à la limite convenue dans le contrat, la sanction réduira les obligations du consommateur aux sommes effectivement prélevées même si elles sont inférieures au montant de l'ouverture de crédit.

Les mentions du contrat de crédit

Les manquements dans les mentions obligatoires du contrat de crédit font l'objet de sanctions identiques qui, pour les unes, s'imposent d'office au juge (le juge annule ou réduit) et pour les autres sont laissées à son appréciation (le juge peut prendre une mesure similaire).

La logique qui a conduit à opérer une distinction au sein de l'article VII.78 repose sur l'importance prépondérante de certaines mentions par rapport à d'autres, plus accessoires. Les travaux préparatoires ne fournissent pas d'explications à cet égard. La disposition comparable en crédit hypothécaire (VII.209) n'opère pas cette distinction.

On relève par contre que le fait de ne pas remettre d'exemplaire du contrat de crédit au consommateur (article VII.78, §1er, premier alinéa) ou de ne pas lui faire apposer la mention manuscrite requise par l'article VII.78, § 1er, 3ème alinéa, dont la date de signature) ne sont pas repris dans les dispositions pour lesquelles la loi prévoit une sanction civile.

En ce qui concerne les mentions manuscrites, il faut sans doute considérer qu'il s'agit d'un formalisme requis pour l'expression du consentement du consommateur et appliquer la théorie générale des nullités pour défaut de consentement si la mention manuscrite fait défaut. Le caractère d'ordre public de l'article VII.78 ressort de l'article XV.90, 15°, qui édicte une sanction pénale à charge du prêteur qui contrevient aux dispositions de l'article VII.78.

Dans une décision du 24 décembre 2015, le juge de paix de Zottegem - Herzele a réduit les obligations du consommateur au montant emprunté sans aucun intérêt, au motif que les mentions manuscrites requises par l'article 14 § 1 de la LCC avaient été apposées par l'intermédiaire de crédit alors que le consommateur s'était contenté de signer (J.P. Zottegem - Herzele, 24 décembre 2015, Ann. Jur. 2015, 9). Le juge constate que ces mentions, apposées par un tiers, doivent être tenues pour inexistantes. La sanction était explicitement prévue par l'article 86 de la LCC dans la version applicable en 2006 à la conclusion du contrat. Le texte actuel ne prévoit plus de sanction civile. Il reste que le formalisme pour l'expression du consentement n'est pas respecté et que la nullité pourrait être prononcée avec le cas échéant des termes et délais pour les restitutions résultant de la nullité

On relève enfin que les informations requises pour le contrat de facilité de découvert remboursable à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois (reprises à l'article VII.78, § 4) ne sont pas visées par la sanction civile.

Les sanctions pénales liées à la rédaction du contrat de crédit

Celui qui, en tant que prêteur contrevient aux dispositions de l'article VII.78, est passible d'une sanction pénale de niveau 5.

Le défaut de consultation de la CCP

C'est au prêteur d'apporter la preuve de la consultation de la CCP selon les modalités précisées par l'AR du 23 mars 2017 (voyez le commentaire sur la CCP). A défaut de preuve de cette consultation, le juge peut annuler le contrat ou réduire les obligations du consommateur.

Le défaut d'information de la caution

La loi permet au juge de réduire les obligations de la caution au montant emprunté en cas de défaut d'information en cours d'exécution du contrat. Cette sanction doit se comprendre comme étant le montant maximum au sens de l'article VII.109, § 1er, al. 1, qui précise : Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté des engagements nés d'un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution. C'est ce montant que le juge a le pouvoir de réduire à concurrence du montant emprunté ou au prix au comptant. Dans ce cas, il y aura lieu de déduire en outre du montant dû par la caution, les sommes déjà payées par le consommateur pour amortir le capital.

Exemples - jurisprudence

  • Le juge de paix d’Audenarde-Kruishoutem relève que l’article 85 de la LCC (VII.195, CDE) permet au juge de choisir entre la nullité du contrat et la réduction au montant emprunté. Il choisit cette deuxième sanction, moins radicale, dans une espèce ou le droit de rétraction n’était pas mentionné dans le contrat. Cette appréciation se fonde sur le fait que (1) le contrat de vente lié n’était pas annulé, (2) que le consommateur restait en possession des biens financés et (3) que le contrat avait été exécuté pendant une année sans protestation (J.P. Audenarde-Kruishoutem, 16 octobre 2013, JJP 2016, 426).

  • Pour un défaut mineur, le juge de paix de Zottegem-Herzele (13 janvier 2011, Ann.Jur. 2011, p 21; J.J.P. 2013, 644, note STEENNOT R. a limité la sanction à une remise partielle des intérêts et des coûts).

  • Constitue une ouverture de crédit, le découvert en compte courant qui résulte de la mise à disposition d'une somme d'argent; en conséquence et dès lors que les dispositions des articles 14 [VII.78] et 58 [non repris dans le CDE] de la LCC n'ont pas été respectées, le juge prononce la nullité de la convention et déboute la banque de sa demande relative au paiement du solde débiteur (J.P. Courtrai, 23 septembre 2003, Ann. Crédit, 2003, 9).
  • Le tribunal de première instance de Mons (Tribunal de première instance du Hainaut (div. Mons), 25 octobre 2017, RG 14/3596/A, J.L.M.B., 19/2019 avec noteENGLEBERT M., "Crédit lié au financement d'un bien ou d'un service particulier... une figure juridique complexe !"; . Cassé, voir Cass 28 mars 2019, J.L.M.B.,2019/18, 828) estime qu'il est établi que le sous-agent de l'intermédiaire de crédit avait connaissance, et était à l'origine du système de contrats qui permettait la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques grâce à une proposition simultanée de contrat de financement. Le tribunal considère que le contrat de crédit était un contrat lié au sens de l'article I.9, 64° (article 1, 20°, LCC) et que l'intermédiaire de crédit à manqué (1) à son obligation de fournir les explications adéquates notamment le fait que le consommateur ne bénéficiait pas de la protection légale instituée par l'article VII.91 et (2) à son obligation de mentionner la description du service à financer et son prix au comptant. Le tribunal prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit sur base de l'article 86 LCC (VII.195, CDE) mais comme la nullité oblige le consommateur à restituer la somme prêtée, le tribunal estime que,en vue d'assurer l'effectivité de la sanction les consommateurs ne doivent pas réciproquement restituer le montant du crédit.

 

Article VII.196

VII.196 : Exercice illégal de l'activité de prêteur

 

Le texte de la disposition

Article VII.196 :

Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque :
1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l'article VII. 94;
2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII. 95;
3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII. 102;
4° un contrat de crédit a été conclu :
a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;
b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément;
c) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;
d) par un prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3;
e) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68;
5° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées aux articles VII. 87.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.

Commentaire

  • Le fait de pratiquer des taux ou de contracter pour une durée supérieure aux maxima autorisés entraîne de plein droit la réduction des obligations au comptant.
  • Si la cession ou la subrogation est intervenue en infraction à l'article VII.102, c'est à dire à un tiers non autorisé, les obligations du consommateur sont de plein droit réduites au montant emprunté. Comme la cession à un tiers non agréé est interdite, le consommateur restera tenu à l'égard du prêteur initial mais avec la réduction qu'impose l'article VII.196, 3°.
  • La sanction du contrat conclu avec un professionnel non régulièrement enregistré ou inscrit n'affecte pas la validité du contrat en tant que tel mais dispense le consommateur de payer tous les coûts liés au crédit.
  • La disposition vise également la conclusion d'un contrat annexe irrégulier (dont le cocontractant est imposé par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit) ainsi que la pratique de la -reconstitution ou l'affectation d'une partie du crédit en garantie. Ceci n'entraîne pas la nullité du contrat annexe. Celle-ci pourrait toutefois être postulée devant le juge. Très souvent la conclusion d'un contrat annexe a pour conséquence de porter le TAEG au-delà du maximum autorisé, ce qui revient à appliquer la même sanction (VII.196, 1°).

Article VII.197

VII.197 : Remboursement des sommes indûment payées

 

Le texte de la disposition

Article VII.197 :

Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles VII. 79, VII. 90 et VII. 114, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article VII. 115.

Ratio legis

Le texte initial de cette disposition dans la LCC a été revu à l'occasion de la réforme de 2003.

L'Exposé des motifs précise : Le terme « paiement » visé à l’article 16, de la loi, doit être compris comme étant l’exécution d’une obligation au sens du Code civil. Par conséquent l’actuel article 89, de la loi, doit être reformulé en vue de sanctionner non seulement le versement prématuré d’une somme d’argent mais également toute livraison d’un bien ou d’un service effectué avant la conclusion du contrat de crédit. Il s’agit, dans la même optique que la législation sur les pratiques du commerce, d’interdire « l’achat forcé » d’un contrat de crédit. L’exception « sauf si le prêteur établit que ledit versement est le résultat d’une erreur de fait ou de droit » est abrogée : le prêteur peut trop facilement invoquer de telles erreurs (problème d’informatique, de personnel, etc.) (Exposé des Motifs, Chambre, 2002/2003, 1730/01, 47).

Commentaire

Cette disposition sanctionne le fait de réclamer des paiements à l'encontre des dispositions de la loi. Elle vise le fait de réclamer des sommes en cas de refus du crédit (article VII.79, dernier alinéa), les paiements faits par le consommateur avant la conclusion du contrat de crédit (VII.90) ou les sommes payées par le consommateur pour rémunérer l'intermédiaire sous quelque forme que ce soit (VII.114, § 1er). Elle vise également le fait de rémunérer un intermédiaire non agréé qui pratique une opération de médiation de dettes au sens de la loi (VII.115).

En ce qui concerne la violation de l'article VII.90, la sanction ne porte que sur les sommes payées avant la date de la signature du contrat. Les sommes payées après la signature du contrat ne peuvent pas être réclamées au prêteur même si le montant du crédit a été remis au consommateur avant la signature du contrat de crédit. par contre et conformément à l'article VII.198, le consommateur pourra, dans cette hypothèse, être dispensé du paiement des sommes non encore remboursées (Gand (2e ch.), 21 septembre 2011, D.C.C.R., 2012, n° 96, p. 75-82). Lorsque l'action est dirigée par l'assureur-crédit, subrogé dans les droits du prêteur, le consommateur est en droit de lui opposer l'exception tirée de l'article VII.90, CDE. Toutefois, l'action en remboursement des sommes versées avant la signature du contrat doit être dirigée contre le prêteur. La subrogation n'a pas pour conséquence d'opérer le transfert de toutes les obligations liées à la créance (Gand (2e ch.), 21 septembre 2011, D.C.C.R., 2012, n° 96, p. 75-82).

Le remboursement des sommes au consommateur ne peut entraîner une révision du contrat de crédit. En d'autres termes, si le paiement effectué par le consommateur avant la conclusion du contrat de crédit a été imputée sur le capital, le fait pour le prêteur de devoir la rembourser ne permet pas d'augmenter le capital restant dû, du montant qu'il doit rembourser. La disposition ne vise par ailleurs que les paiements effectués par le consommateur lui-même. Pour les paiements effectués pour son compte par le prêteur, voyez l'article VII.198.

Pouvoirs du juge

Cette sanction doit être prononcée en cas de demande du consommateur. Elle ne peut, en principe, être prononcée d'office par le juge.

Article VII.198

VII.198 : Sommes payées et bien livrés en violation du Code

 

Le texte de la disposition

Article VII.198 :

Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII. 90, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme ou effectue une livraison d'un bien ou d'un service, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.

Commentaire

Cette sanction est la plus radicale du dispositif de sanctions édicté par la loi. Elle permet au consommateur de conserver les sommes qui lui sont payées avant la conclusion du contrat de crédit. Lorsqu'un bien ou un service est fourni à crédit, le consommateur est dispensé d'en payer le prix si la fourniture a lieu avant la conclusion du contrat.

Le consommateur est ainsi dispensé de rembourser les sommes qu'il utiliserait dans le cadre d'une ouverture de crédit que lui consentirait un prêteur sans faire signer le contrat de crédit exigé par l'article VII.78.

Pouvoirs du juge

Le juge ne peut que constater que la demande du prêteur est sans fondement (J.P. Arendonk, 12 octobre 2010, JJP 2013, 650, note de Patoul F.; NjW 2011, 343 note STEENNOT, R.). La sanction s'applique également aux sommes que verse le prêteur pour compte du consommateur. Si la somme ainsi versée représente une partie du montant du crédit, le prêteur doit inévitablement recalculer la dette du consommateur sur le solde après déduction de la somme que le consommateur est dispensé de rembourser. Pour les sommes que verserait le consommateur lui-même, la sanction est prévue à l'article VII.197 qui permet au consommateur de réclamer qu'il a payées avant la signature du contrat de crédit, en violation de l'article VII.90. Il ne peut réclamer les remboursements postérieurs à la signature du contrat de crédit quand bien même le montant du crédit lui aurait été remis avant la signature du contrat (Gand (2e ch.), 21 septembre 2011, D.C.C.R., 2012, n° 96, p. 75-82). Il pourra par contre demander à être dispensé des sommes non encore remboursées sur base de l'article VII.198.

Ce n'est pas parce que le contrat est annulé que le paiement du prêteur peut être considéré comme indu et justifier une action en restitution : le tribunal de première instance de Courtrai a écarté cet argument : la sanction civile ne fait pas disparaître la cause du paiement, c'est-à-dire la signature ultérieure d'une convention de prêt (Civ. Courtrai,17 mars 2006, R.W. 2008-2009, 73.).

Exemples - jurisprudence

  • Le juge de paix de Arendonk a déclaré non fondée l'action du prêteur à l'égard de l'épouse qui avait (co)signé le contrat de crédit 7 jours après que les fonds avaient été remis à son mari, à une époque où le couple avait entamé une procédure de séparation. La décision constate également que le crédit avait pour objet de rembourser un crédit comportant déjà plusieurs échéances impayées et que le mari avait sollicité pour pouvoir conserver le véhicule que ce premier crédit avait permis de financer (J.P. Arendonk, 12 octobre 2010, JJP 2013, 650, note de Patoul F.; NjW 2011, 343 note STEENNOT, R.).
  • Civ. Courtrai,17 mars 2006, R.W. 2008-2009, 73: paiement de deux chèques avant la signature du contrat et application de la sanction prévue par l'article 89 LCC.
  • Dans un jugement du 6 juin 2001 (Ann Crédit, 2001, 115), le juge de paix de Courtrai (I) a considéré que le fait de remettre un chèque avant la conclusion du contrat (par la signature de l'offre), intervenue deux jours plus tard constituait une violation de l'article 16 [VII.90] de la loi justifiant l'application de la sanction de l'article 89 [198]. Il a toutefois refusé de condamner le prêteur à restituer les sommes qui avaient volontairement été payées par le consommateur après la signature de contrat (soit en l'espèce, 16 mensualités sur 60). Le juge considère que ces paiements trouvaient leur cause dans le contrat et que l'article VII.198 permet au consommateur de ne pas restituer les sommes versées mais non de prétendre au remboursement des sommes volontairement versées.
  • Est déchu du droit de demander le remboursement du capital, le prêteur qui ne démontre pas la date de remise effective au consommateur des chèques représentant le montant du crédit, alors que ces chèques sont datés d'avant la consultation de la Banque nationale et la signature du contrat (J.P. Courtrai (II) et Civ. Courtrai, 17 mars 2006, J.J.P., 2007, 403 et note F. de PATOUL, "La dure sanction de l'article 89 de la loi sur le crédit à la consommation").

Article VII.199

VII.199 : Pénalités illicites ou excessives

Le texte de la disposition

Article VII.199 :

Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit.


En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.

Pénalités non contractuelles

Ratio legis

Selon les travaux parlementaires de l’époque, l’article VII.199 « vise à prévoir une sanction civile immédiate, dans tous les cas où des pénalités ou des dommages et intérêts sont réclamés en infraction à ce que prévoit la loi. Cette disposition ne peut être confondue avec l'article 28 [VII.106, § 6] qui ne s'applique qu'à des clauses figurant au contrat. Or, il n'est pas rare que des demandes d'indemnités, pourtant non fondées sur des clauses contractuelles, soient formulées. Une véritable sanction civile doit dissuader toute pratique de ce genre. Le texte proposé est ainsi le complément logique de l'article 28. Il ne convient pas que le prêteur se réfugie derrière des prétendues « erreurs de calcul » pour imposer des pénalités que le consommateur est très mal armé pour déceler et contester. Cette sanction s'applique à la totalité des pénalités ou dommages et intérêts réclamés au mépris de la loi » (Doc. Parl., Sénat, sess. 1999/2000, S. 2-223/1).

Commentaire

L’article VII.106, § 6, sanctionne les clauses contractuelles ne respectant pas l’énumération limitative des paragraphes 1 à 5 de ce même article. En l’absence de clause contractuelle, la pratique consistant pour le prêteur à exiger une indemnité non reprise dans l’énumération limitative de l’article VII.106 tombe, quant à elle, dans le champ de l’article VII.199, alinéa 1er. (R. STEENNOT, « Overzicht van rechtspraak. Consumentenbescherming (1998-2002) », T.P.R., 2004, p. 1951 ; S. STIJNS, E. SWANEPOEL, « Onrechtmatige bedingen », in Handboek consumentenkrediet, ed. Terryn, Die Keure, 2007, p. 197). Rappelons pour le surplus que les clauses pénales doivent respecter le principe de réciprocité et qu'à défaut elles doivent être considérées comme des clauses abusives dont la nullité doit être prononcée par le juge quand bien même elles respecteraient les règles prévues dans les régimes de crédits réglementés.

Portée de la sanction

En vertu de la disposition, lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est entièrement relevé de plein droit. Cette pratique qui viole une disposition d'ordre public est également susceptible de justifier le paiement de dommages-intérêts conformément au droit commun.

Le juge doit-il libérer intégralement le consommateur des pénalités et des intérêts de retard qui dépassent le maximum autorisé ou doit-il les réduire aux limites autorisées par l'article VII.106 ? Le texte de la disposition ne laisse pas de pouvoir d'appréciation au juge : il doit en relever entièrement el consommateur. En conséquence, si la clause pénale convenue est supérieure au maximum permis, la sanction n'est pas la réduction au maximum permis mais l'annulation pure et simple (BIQUET-MATHIEU C., "Crédit hypothécaire et crédit d'investissement", Rev. Fac. Dr. Liège, 2015/2, p.231-328; J.P. Wavre (2e cant.), 22 décembre 2015, J.J.P., 2016, p. 432-435).

Restitutions

Si des sommes ont été payées par le consommateur, le juge doit condamner le prêteur à les restituer avec les intérêts compensatoires à compter du jour où ils ont été perçus par le prêteur. L'article vise des pénalités et dommages-intérêts lesquels ne peuvent rentrer dans le calcul du TAEG. Leur réclamation n'entraîne donc pas l'application des sanctions en cas de dépassement du TAEG maximum.

Autres sanctions

Le fait de réclamer des pénalités ou dommages intérêts non prévus par la loi est également sanctionné par l'article XV.90, 7°, d’une peine de niveau 5.

Le pouvoir du juge de modérer les clauses contractuelles en cas d'inexécution

Pouvoir de modération - principe

Seules les pénalités autorisées par l'article VII.106 peuvent être réclamées au consommateur en cas d'inexécution du contrat de crédit. Toute autre clause serait frappée de nullité par application de l'article VII.106, § 6 et le fait de réclamer une indemnité en dehors de toute stipulation contractuelle est sanctionné civilement par l'article VII.199, alinéa 1er et, pénalement, par l'article XV.90, 7°. Toutefois, le fait de ne pas réclamer au consommateur d’autres indemnités que celles prévues à l’article VII.106 ne confère pas au prêteur la certitude que celles-ci seront effectivement dues.

Le juge conserve en effet un pouvoir de modération par application de l'article VII.199, alinéa 2. Il peut exercer ce pouvoir d'office même lorsqu'il statue par défaut (J.P. Grimbergen, 20 mars 2013, Ann. Jur. 2013, 73). Si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.

Ainsi, même si le prêteur réclame une majoration dont le taux n’excède pas les pourcentages prévus à l’article VII.106, celle-ci pourra être réduite (J.P. Gâce-Hollogne, 27 janvier 2005, J.L.M.B., 2006, p. 302 et note P. DEJEMEPPE; Anvers, 27 novembre 2006, Ann. Crédit, 2006, 112; Civ Anvers (5ème Ch. Bis), 12 octobre 2010, Ann.Jur. 2010, p. 44).

Le pouvoir reconnu au juge par l’article VII.199 est plus large que le pouvoir de modération de droit commun consacré par les articles 1231, § 1er (dommages-intérêts) et 1153, § 4 (intérêts de retard) du Code civil. L’article VII.199 permet en effet de tenir compte non seulement du caractère excessif de la clause elle-même mais également de son caractère injustifié vu la situation concrète du consommateur (M. DAMBRE, “Het matigingsrecht inzake consumentenkrediet en de externe omstandigheden”, note sub Cass., 5 mars 2004, Ann. Jur., 2003, 89).

"Excessif ou injustifié"

Dans un arrêt du 5 mars 2004, la Cour de cassation a dit pour droit que l’article 90 LCC [VII.199 CDE] autorise le juge à tenir compte des circonstances extérieures au contrat, comme la situation malheureuse du débiteur, pour apprécier le caractère excessif ou injustifié:

Attendu que l'article 90, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation dispose que, si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur ;

Que cette disposition légale autorise notamment le juge à réduire en deçà des limites légales des intérêts de retard conventionnels qu'il estimerait excessifs ou injustifiés ; que le juge peut à cet égard tenir compte des circonstances extérieures au contrat, comme la situation malheureuse du débiteur ;

Que le jugement attaqué, qui décide que l'appréciation du caractère excessif ou injustifié des intérêts " est indépendante de la situation financière de l'emprunteur ", viole la disposition légale précitée ;

Cass., 5 mars 2004, Ann. Jur., 2003, 89 et note M. DAMBRE, "Het matigingsrecht inzake consumentenkrediet en de externe omstandigheden", J.J.P., 2006, p. 56 et note F. EVERS, D.C.C.R., 2004, p. 53 et note R. STEENNOT, "Welke bedragen kan de kredietgever invorderen indien de consument in gebreke blijft ?"; C. BIQUET-MATHIEU, "Aperçu de la loi relative au crédit à la consommation après la réforme du 24 mars 2003", in Chronique de droit à l’usage des juges de paix et de police, cahier n° 42, janv. 2004, FUSL, pp. 160-161, n° 220, et les références citées; Civ Anvers, (4ème Ch.), 4 mai 2007, Ann. Jur. 2007, 72; Civ Anvers (5ème Ch.), 4 septembre 2007, Ann. Jur. 2007, 77).

Le CDE déroge donc aux règles du Code civil en ce sens qu’une clause pénale indemnitaire, c’est-à-dire une clause pénale dont le montant correspond au préjudice prévisible, peut être réduite si le juge estime que, malgré son caractère indemnitaire, le montant de la clause pénale est injustifié, compte tenu du préjudice effectivement subi ou des circonstances externes au contrat (S. STIJNS, E. SWANEPOEL, "Onrechtmatige bedingen", in Handboek consumentenkrediet, ed. Terryn, Die Keure, 2007, p. 199; D. BLOMMAERT, F. NICHELS, "Kroniek van het consumentenkrediet (1995-1998)", R.D.C., 2000, pp. 119-120; en ce sens également, Civ. Audenarde, 24 mars 1999, Ann. Crédit, 1999, 96 (citant D. Blommaert & F. Nichels, "Enkele knelpunten in het Consumentenkrediet", nrs. 30, 39 et 44, in Handels- economisch en tinancieel recht, Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1994-1995 ; Kluwer, Bijzondere overeenkomsten, TW Consumentenkrediet, blz. 144, nr. 6 ; M. DAMBRE, Consumentenkrediet, nt. 120, 121).

« Met overdreven is bedoeld dat zij niet in verhouding staat tot de wanprestatie of de werkelijk geleden schade; Met onverantwoord is bedoeld dat de Rechtbank rekening houdt met externe omstandigheden, die de consument ongewild in een moeilijke positie brengen en voor gevolg hebben dat de werking ervan in de concrete situatie "onverantwoord" zou zijn» - traduction libre: «"Excessif", signifie que la pénalité est disproportionnée par rapport au dommage réel ou réellement subi; Par "injustifié", on entend que le tribunal doit prendre en compte les circonstances extérieures, qui mettent involontairement le consommateur dans une situation difficile et ont pour conséquence qu’appliquer la pénalité serait "injustifié" dans la situation concrète», Dans ce sens : Civ. Anvers, 6 janvier 2009, Ann. Jur. 2009, 87; Civ Anvers (5ème Ch. Bis), 12 octobre 2010, Ann.Jur. 2010, p. 44; J.P. Liège (3ème Cant.), 8 novembre 2010, Ann. Jur. 2010, p. 76; J.P. Grimbergen, 20 mars 2013, Ann. Jur. 2013, 73).

Notamment sous la forme de la clause pénale - étendue des pouvoirs du juge

Ce pouvoir d’appréciation du juge est extrêmement large puisque celui-ci peut, même lorsque le prêteur est resté dans les limites de la loi, non seulement réduire d’office les éventuelles clauses pénales stipulées (en effet, les dispositions du CDE à cet égard doivent être considérées comme des maxima : voy. par exemple J.P. Roeselare, 10 octobre 2002 et Civ. Courtrai, 14 février 2003, Ann. Crédit, 2003, 99 et 103; J.P. Courtrai, 4 juin 2003, Ann. Crédit, 2003, 109; Civ Anvers (5ème Ch. Bis), 12 octobre 2010, Ann.Jur. 2010, p. 44) mais également réduire ou supprimer les conséquences de toute pénalité ou sanction appliquée par le prêteur de manière disproportionnée.

L’article VII.199, alinéa 2 vise en effet « les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale ». Ainsi, le taux des intérêts de retard pourrait être réduit sur cette base (J.P. Saint-Nicolas (1er Cant.), 4 janvier 2010, Ann. Jur. 2010, p. 50 : réduction des intérêts conventionnels très supérieurs au taux légal, à 8%). De même, sur base de cette disposition, certains juges ont considéré que la sanction de l’exigibilité immédiate était disproportionnée à l’inexécution constatée dans le chef du consommateur et ont, dès lors, exercé leur pouvoir de modération conformément à l’article VII.199, alinéa 2 (J.P. Lokeren, 27 décembre 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 347 et note J.M. JACQUEMAIN ; J.P. Roeselare, 10 février 1995, J.J.P., 1998, p. 543 ; J.P. Gand, 13 décembre 1993, J.J.P., 1996, p. 114).

Le juge de paix de Mol déclare non foncée la demande en paiement du solde restant dû, des pénalités et des intérêts de retard introduite par un prêteur qui a fait usage de la clause de résolution anticipée alors que (1) le paiement intégral des arriérés est intervenu deux jours après l'expiration du délai d'un mois repris dans la mise en demeure, (2) que le retard de paiement était justifié par la perte de revenus professionnels et (3) que les mensualités ont été ponctuellement payées depuis lors (J.P. Mol, 24 novembre 2015, Ann.Jur. 2015, 30).

Le pouvoir de modération et le taux de l'intérêt de retard

La compétence de modération reconnue aux juges vaut également pour le taux des intérêts de retard (Cass, 5 mars 2004, Ann. Crédit 2003, 89 et note M. DAMBRE, "Het matigingsrecht inzake consumentenkrediet en de externe omstandigheden", Ann. Crédit 2003, 92; J.J.P, 2006, 56 et note F. EVERS; BODSON P.L., "Dénonciation du crédit à la consommation et cession de rémunération", in Le crédit à la consommation, C.U.P., Larcier 2004, p. 211; J.P. Liège (3ème Cant.), 7 novembre 2011, Ann. Jur. 2011, p. 61; J.P. Liège (3ème Cant.), 12 septembre 2014, Ann. Jur. 2014, p. 118). A été jugé manifestement excessif, le taux de l'intérêt moratoire prévu par un contrat de crédit à la consommation qui correspond au taux maximum autorisé, et est six fois supérieur au taux légal (J.P. Verviers 1 - Herve, 2 mai 2011, Ann.Jur. 2011, p. 60 (sommaire). Parfois le juge réduit l'intérêt de retard après l'avoir comparé le taux réclamé au taux légal (J.P. Gand (1er cant.) 15 octobre 2007, Ann. Jur. 2007, 81; J.P. Grâce-Hollogne, 15 janvier 2008, Ann. Jur. 2007, 82).

Révision à la baisse

L’article VII.199, al. 2 prévoit uniquement un pouvoir de modération, c’est-à-dire un pouvoir de révision à la baisse (Civ. Anvers (5ème Ch. Bis), 23 mars 2010, Ann. Jur. 2010, p. 39). La suggestion, émise lors de l’examen d’une précédente proposition de loi, d’octroyer au juge le pouvoir d’allouer au prêteur une indemnité complémentaire dans le cas où il était établi que le dommage effectivement subi par le prêteur était supérieur aux plafonds édictés par l’article 27 bis, n’a pas été suivie (Docs. parl., Sénat, sess. ord., 1998-1999, n° 540/5, p. 4, n° 14 et n° 540/7, p. 4).

Modération et retard dans la mise en œuvre des poursuites par le créancier

Plusieurs juridictions ont fait usage du pouvoir de modération lorsque l'action en paiement est dirigée contre le consommateur avec un retard de plusieurs mois. Ce faisant, ces juridictions font aussi application de la théorie de l'abus de droit qui repose sur l'exercice du droit d'une manière anormale qui dépasse l'exercice normal de ce droit par une personne placée dans les mêmes circonstances. La sanction de l'abus de droit n'est pas la déchéance du droit (J.P. Messancy, 28 janvier 2009, Ann. Jur. 2008, 97 : puisque la théorie de la rechtsverwerking n'est pas admise en droit belge) mais la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que son abus a causé. Le retard dans l'exécution forcée peut donc se traduire par une réduction des intérêts couvrant le retard dans l'exécution ((Voy. Z. PLETINCKX, "Un banquier a-t-il une obligation de recouvrer rapidement sa créance ? ", note critique sub Liège (13e ch.), 26 février 2008, Ann. Jur. 2008, 10). La réduction des intérêts de retard trouve ainsi un soutien non seulement dans l'article VII.199 mais également dans le droit commun. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Liège dans un arrêt du 17 juin 2002, (R.G.D.C. 2008, liv. 6, 446 et note K. VANDERSCHOT).

Pour des exemples en crédit à la consommation :

  • 20 mois : Civ Anvers (5ème Ch.), 3 juin 2003, J.J.P. 2006, 66;
  • plus de deux années : J.P. Anvers (VIII), 5 février 2002, J.J.P. 2006, 65 et note R. STEENNOT;
  • trois années : Civ Anvers, (4ème Ch.), 4 mai 2007, Ann. Jur. 2007, 72 : réduction de l'intérêt au taux légal
  • J.P. Verviers 27 octobre 2003, Ann. Jur. 2003, 135
  • J.P. Fontaine-l'Evêque, 2 juin 2005, J.J.P. 2006, 68;
  • sept années :J.P. Mouscron, 17 octobre 2007, Ann. Jur. 2007, 78: moitié de l'intérêt légal
  • plus de 10 années (J.P. Verviers 1 - Herve, 15 octobre 2013, Ann. Jur. 2013, 83 (partim): intérêts à compter de la dernière mise en demeure),
  • plus de neuf années (J.P. Kraainem - Rhode-Saint-Genèse, 3 mars 2015, Ann.Jur. 2015, 48 - réduction des intérêts au taux légal).
  • plus de 25 mois (J.P. Grimbergen, 20 mars 2013, Ann. Jur. 2013, 73), suppression des intérêts pour la période de retard.
  • treize années après un jugement de réouverture : J.P. Grâce-Hollogne, 18 octobre 2016, Ann. Jur. 2016, p.194 (suppression de l'indemnité forfaitaire et taux légal à compter du jugement)
  • 27 mois : J.P. Aarschot , 23 septembre 2016, Ann. Jur. 2016, p. 217 (Taux légal jusqu'à la signification de la citation et taux conventionnel ensuite).

En ce sens J.P. Liège (3ème Cant.), 8 novembre 2010, Ann. Jur. 2010, p. 76 :

On rappellera qu'un créancier est tenu de prendre les mesures raisonnables en vue de limiter son dommage, comme le ferait une personne raisonnable et précautionneuse placée dans les mêmes circonstances, et ceci peut amener le juge à suspendre le cours des intérêts moratoires (Liège, 17 juin 2002, R.G.D.C. 2003, p. 446) ou à les réduire (voir Liège, 4 juin 2002, JLMB 2003, p. 1498). Attendre aussi longtemps avant de lancer l'action judiciaire est de nature à créer chez le débiteur "une confiance légitime qu'on ne chercherait plus à récupérer la créance" (Tribunal de commerce de Mons, 3 février 2004, D.A.O.R. 2004, p.61) et donc à ne pas le pousser à faire des paiements pour éviter cette récupération forcée. Ceci prolonge anormalement la période pendant laquelle les intérêts moratoires continue à courir. En retardant de manière anormale l'initiative d'une procédure, la demanderesse prolonge la période pendant laquelle est appliqué le taux "d'époque", qui n'est certes plus celui qu'elle pourrait obtenir actuellement(...).Il est, par contre normal que la demanderesse obtienne au moins condamnation à ce que les défendeurs avaient accepté librement de régler lorsqu'ils ont contracté le prêt.

L'excès de passivité du prêteur peut également avoir pour effet d'aggraver les obligations de la caution et il peut sembler légitime de réduire les intérêts de retard à l'égard de celle-ci également (J.P. Sprimont, 8 juillet 2008, Ann. Jur. 2008, 119).

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Article VII.200

VII.200 : Sanction du défaut d'information sur les intérêts et sanction en cas de reconstitution

 

Le texte de la disposition

Article VII.200 :

En cas de non respect des dispositions visées aux articles VII. 106, § 4, VII. 86, §§ 2 à 4, et VII. 99, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction.
Si nonobstant, l'interdiction énoncée à l'article VII. 87, § 3, le consommateur a procédé à la reconstitution du capital du crédit, il peut exiger le remboursement immédiat du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis ou bien le remboursement du crédit, à concurrence du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis.

Commentaire

L'article VII.200 du Code vise les hypothèses suivantes :

  1. la réclamation d'intérêts et frais de retard sans remise du document justificatif prévu à l'article VII.106, § 4;
  2. la hausse ou la baisse du TAEG qui ne respecte pas les conditions de l'article VII.86, §§ 2 à 4, sur la variabilité du taux ;
  3. le fait de pas transmettre un relevé mensuel ou de transmettre un relevé mensuel qui ne satisfait pas aux exigences de l'article VII.99 du CDE, pour les ouvertures de crédit;
  4. le fait d'utiliser le système de la reconstitution du capital prohibé par l'article VII.87, § 3.

Sanctions

L'article VII.200 prévoit pour les quatre premières hypothèses, la remise intégrale des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction. La sanction du non-respect de l'article VII.106, portera donc sur les intérêts de retard et sur les frais convenus de lettre de rappel et de mise en demeure mais non sur la pénalité résultant de l'inexécution du contrat de crédit.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la variabilité du taux, la sanction privera le prêteur du droit de réclamer les intérêts jusqu'à régularisation ou indication régulière d'un nouveau taux. Le texte de la loi emporte remise totale d'intérêts. Le prêteur ne peut donc prétendre appliquer le taux qui précédait la notification ou la variation irrégulière.

Sanction spécifique de la reconstitution

La sanction relative à l'utilisation du système de reconstitution laisse au consommateur le choix de se faire rembourser le capital reconstitué majoré des intérêts acquis ou d'en demander l'imputation sur le crédit.

Cette sanction est imparfaite dans la mesure où les intérêts payés sur le capital reconstitué sont inférieurs au taux du crédit. Le consommateur perd donc le différentiel d'intérêt sur la période comprise entre le jour du paiement par lui et le jour de l'imputation sur le montant du crédit. De surcroît, la valorisation des produits souscrits en branche 23 peut-être inférieure aux capitaux investis. La reconstitution par un produit d'assurance-vie (branche 21) implique également des prélèvements fiscaux qui réduisent d'autant le montant qui pourra effectivement être compensé avec le montant du crédit.

Comme les sanctions civiles ne sont pas destinées à remplacer le droit commun de la responsabilité et que l'article VII.200 n'interdit pas le recours au droit commun, le consommateur serait en droit de démontrer le préjudice complémentaire qu'il subit du fait de l'utilisation d'une modalité de remboursement interdite.

Si le consommateur réclame le remboursement du capital reconstitué comment poursuivre l'exécution du contrat de crédit ? Le texte de la loi impose de considérer qu'en pareil cas, il s'agit d'un contrat comportant un amortissement unique du capital au terme du contrat.

Article VII.201

VII.201 : La sanction civile des fautes précontractuelles

 

Le texte de la disposition

Article VII.201 :

Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque :
1° le prêteur n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, VII. 70, VII. 72, VII. 74, VII. 75 et VII. 77;
2° l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, § 1er, alinéa 1er, VII. 70, VII. 71, VII. 74, VII. 75, VII.112 et VII.113, § 1er;
3° les formalités prévues à l'article VII. 76 concernant la conclusion du contrat de crédit n'ont pas été respectées.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.

Commentaire

Le texte sanctionne les manquements du prêteur et de l'intermédiaire :

  • à l'obligation de s'informer et d'informer le consommateur (VII. 69, VII. 70, VII. 72, VII. 74, VII. 75 et VII. 77);
  • à l'obligation de conseiller le consommateur en lui proposant le type de crédit et le montant adapté (VII.75) ;
  • à l'obligation de refuser le contrat de crédit que le consommateur ne serait pas à même de rembourser (VII.77, § 2);
  • à l'obligation de contrôler l'identité du consommateur et de la sûreté personnelle au moyen des documents officiels (VII.76).

Portée de la sanction

L'article offre au juge une option entre le fait de relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard ou la réduction des obligations du consommateur au prix au comptant ou au montant emprunté.

Contrairement à ce que le législateur a prévu pour sanctionner le recours aux techniques de vente interdites, l’annulation du contrat n’est pas retenue comme sanction.

La disposition légale permet au consommateur de conserver le bénéfice de l’échelonnement des paiements. La sanction est destinée à assurer le respect de la loi et elle s’applique indépendamment du préjudice subi par le consommateur. En pratique, du point de vue du consommateur, s’il y a un manquement mais que le contrat de crédit est correctement exécuté, il n’y a pas de raison qu'il se plaigne, sauf à soutenir que les informations qui n’ont pas été récoltées auraient nécessairement dû conduire le prêteur à refuser le crédit. C’est évidemment contradictoire puisque, par hypothèse, le contrat est correctement exécuté. En pratique donc, le manquement au devoir de collecte de l'information n’entraine la responsabilité du prêteur ou de l’intermédiaire que dans la mesure où le consommateur est en défaut, ce qui sous-entend que les informations qui n’ont pas été collectées auraient dû conduire à un refus du crédit. Le manquement au devoir de collecte des informations ne peut donc être dissocié d’une violation du devoir d’évaluation de la capacité de remboursement.

Pouvoirs du juge

La formulation (« le juge peut ») souligne qu’il appartient au juge d’apprécier l’opportunité de la sanction et son importance (M. DAMBRE, « Informatie- en onderzoeksplicht inzake consumentenkrediet », op.cit., p. 124 ; A.-D. BOONE, op.cit., p. 77).

Lorsque le juge décide d’appliquer la sanction, la jurisprudence montre que c’est majoritairement la sanction maximale qui est retenue. Elle peut être appliquée lorsque le prêteur a exécuté son devoir de s’informer en partie seulement par exemple en ne consultant que le fichier tenu par la Banque nationale (Civ. Courtrai (2ème ch.), 11 septembre 1998, D.C.C.R., 1999, n° 42, p. 73 ; Ann. Crédit, 1998, p. 95), ou en se contentant d’informations sommaires (J.P. Oostrozebeke, 31 mars 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 106).

Article VII.202

VII.202 : Sanction des paiements avant livraison

 

Le texte de la disposition

Article VII.202 :

Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII. 91, alinéas 1er et 4.

Commentaire

La sanction vise les paiements que le prêteur aurait effectué pour compte du consommateur au vendeur ou prestataire de services avant la livraison du bien ou du service financé. Cette interdiction vaut pour autant que le bien ou le service à financer soit indiqué dans le contrat ou que le prêteur verse directement le coût du bien ou du service au vendeur. En exécution de l'article VII.91, alinéa 4, un tel paiement ne peut intervenir qu'une fois que le prêteur a obtenu confirmation de la livraison par une notification sur un support papier ou un autre support durable (notamment un document de livraison) daté et signé par le consommateur.

Portée de la sanction

Le consommateur est relevé des intérêts portant sur les paiements effectués avant la notification de la livraison. Le plus souvent le prix du bien ou du service que le crédit sert à financer, est égal au montant du crédit. Dans ce cas, la sanction revient à réduire les obligations du consommateur au prix au comptant du bien ou du service. Si la somme payée ne représente qu'une partie du montant du crédit, les intérêts ne seront dus que sur la partie du crédit qui n'a pas été utilisée avant la notification.

Quid Si la livraison n'intervient jamais (ex: faillite du fournisseur) ?

Lorsqu'il apparaît que le bien ne sera jamais livré, il faut conclure que le consommateur est définitivement libéré de son obligation de remboursement du crédit (ENGLEBERT M., "Quid des obligations du consommateur envers le prêteur lorsque le bien financé n'est jamais livré ?", note sous J.P. Comines-Warneton, 24 mai 2016, J.J.P. 2016, 504, Civ. Liège, 6 septembre 2016, J.L.M.B. 2018, 75).

Selon la décision du juge de paix de Comines-Warneton, l'article VII.202 ne permet pas au consommateur de réclamer la restitution des sommes versées au prêteur en remboursement du prêt consenti pour financer l'achat puisque la sanction ne vise que la libération des intérêts.

Dans le même sens, le tribunal civil de Liège, division Liège, qui estime toutefois que la sanction de l'article VII.202 (art. 93 de la LCC) s'ajoute au mécanisme de l'article 19 qui instaure une exception de non-fourniture qui permet au consommateur de refuser de rembourser le prêt tant que la prestation financée n'a pas été exécutée (Civ. Liège, 6 septembre 2016, J.L.M.B. 2018, 75, note ENGLEBERT M. citant BIQUET-MATHIEU C., "Les articles 19 et 93 de la loi relative au crédit à la consommation", J.L.M.B.,1993, 90-93).

Dans tous les cas, le droit commun de la responsabilité permet le cas échéant au consommateur d'agir en réparation du dommage que la sanction civile ne couvrirait pas. Il lui incombe cependant de prouver la faute du prêteur lequel peut opposer la négligence du consommateur lorsque, comme dans l'espèce jugée par le juge de paix de Comines-Warneton, le montant du crédit a été remis directement par le consommateur à l'installateur-vendeur. Par contre, en ce qui concerne le solde restant dû du prêt, le consommateur ne peut être poursuivi par application de l'article VII.91, CDE. Dans cette perspective, le tribunal condamne le prêteur à rembourser toutes les sommes prélevées par le prêteur sur le compte des consommateurs, à compter du jour où leur conseil a invoqué l'absence d'attestation de livraison.

Article VII.203

VII.203 : Sanction des paiements avant la conclusion d'une vente liée

 

Le texte de la disposition

Article VII.203 :

Le manquement aux dispositions de l'article VII. 84, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.

Commentaire

L'article VII.84 interdit de faire naître les obligations du consommateur à l'égard d'un vendeur d'un bien ou d'un service dont le prix est acquitté en tout ou en partie au moyen d'un crédit, avant la conclusion du contrat de crédit. Il interdit également tout paiement du consommateur au vendeur avant la conclusion du contrat de crédit. La condition de mise en œuvre de l'interdiction est que le vendeur soit le prêteur ou l'intermédiaire à la conclusion du contrat de crédit. L'hypothèse envisagée par l'article VII.203 ne vise donc pas la situation où le consommateur signale au vendeur son intention de solliciter un crédit sans que l'obtention du crédit ne soit reprise dans le contrat de vente comme condition suspensive. Dans ce cas, et sauf à démontrer que le vendeur est intervenu comme intermédiaire, il sera très difficile au consommateur de remettre la vente en cause.

Portée de la sanction

L'article VII.203 permet au consommateur de demander l'annulation du contrat de vente et donc le remboursement des sommes déjà payées.

Article VII.204

VII.204 : Sanction de la faute précontractuelle du consommateur

 

Le texte de la disposition

Article VII.204 :

Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII. 69 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur.

Commentaire

L’omission d’informations ou la communication d’informations fausses, permet au juge, sans préjudice des sanctions de droit commun, de prononcer la résolution du contrat aux torts du consommateur.

La sanction semble théorique. Le manquement apparaîtra le plus souvent parce que le crédit n’est pas remboursé et le prêteur aura assigné en paiement. La résolution sera pratiquement toujours intervenue entre temps par l’effet de la clause résolutoire.

A beaucoup d’égards, les dommages-intérêts et les intérêts de retard conventionnels, pourront sembler préférables aux aléas d’une action en dommages-intérêts d’autant que par hypothèse, l'espoir de recouvrement sera faible.

Pouvoirs du juge

Le juge dispose néanmoins d’un pouvoir d’appréciation (« le juge peut… ») et pourrait considérer que le manquement du consommateur ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résolution.

Il pourrait également considérer que le manquement du consommateur était facilement décelable auquel cas le silence du consommateur pourrait correspondre également à une faute du prêteur (manquement au devoir de vérification et d’analyse : par exemple, si l’omission porte sur d’autres crédits en cours chez le prêteur).

Le juge pourrait également considérer que la décision d’octroi – indépendamment du manquement – n’était pas justifiée (E. BALATE, P. DEJEMEPPE et F. de PATOUL, Le droit du crédit à la consommation, Commentaires de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, De Boeck Université, 1995, n° 155).

Un prêteur ne pourrait en effet se plaindre d’un manquement au devoir d’information si les informations en sa possession devaient à elles seules justifier un refus de crédit (J.P. Courtrai (1er cant.), 11 octobre 1995, R.W., 1995-1996, 1095).

En pareil cas, la jurisprudence publiée montre que souvent, seule la faute du prêteur est sanctionnée. Il pourrait cependant y avoir partage des responsabilités (D. BLOMMAERT, “Aansprakelijkheid bij (consumenten)kredietverlening: pleidooi voor “tripolair” realisme”, J.J.P., 1998, (536), p. 538).

Le tribunal de première instance de Gand (Civ. Gand, 10 décembre 1999, J.J.P., 2002, p. 82) a considéré dans une telle situation que les fautes du prêteur et du consommateur étaient d’égale importance. Les obligations du consommateur ont été réduites au montant en capital mais la déchéance du terme a été admise et le consommateur condamné aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure.

Exemples - jurisprudence

  • Jugé que lorsqu’il dissimule l’existence de nombreux autres engagements, le consommateur commet une faute grave qui le prive du droit de reprocher au prêteur un octroi fautif de crédit (J.P. Heist Op Den Berg, 30 octobre 1997, R.W.,1998-1999, p. 199 ; J.P. Landen, 28 juin 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 44 ; Civ. Bruges, 31 janvier 2003, J.J.P., 2003, p. 224 ; J.P. Vilvorde, 14 novembre 2002, J.J.P., 2003, p. 226).
  • et du droit de demander des termes et délais sur base de l’article 1244 du Code civil (J.P. St Niklaas, 19 février 1997, J.J.P., 1998, p. 116).
  • La faute peut consister dans la dissimulation du but du crédit si le but réel aurait été de nature à éveiller la méfiance du prêteur (Civ. Gand, 10 décembre 1999, J.J.P., 2002, p. 82).

Article VII.205

VII.205 : Sanction de l'émission de lettres de change par le consommateur

 

Le texte de la disposition

Article VII.205 :

Celui qui, en violation de l'article VII. 88, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.

Commentaire

C'est le remboursement des charges du crédit que le législateur a choisi comme sanction pour les manquements à l'interdiction faite par l'article VII.88, de faire signer au consommateur une lettre de change, un billet à ordre, un chèque en paiement ou à titre de garantie. Le coût total du crédit est défini à l’article I.9, 41°.

Article VII.206

VII.206 : Libération de la caution

 

Le texte de la disposition

Article VII.206 :

La personne qui constitue une sûreté, est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII. 109, § 1er.

Commentaire

Cette disposition vise à assurer le respect par le prêteur et l'intermédiaire de l'obligation de remettre à la personne qui constitue une sûreté et en particulier à la caution, un exemplaire du contrat de crédit avant de recueillir leur engagement. Cette exigence est prévue à l'article VII.109, § 1er, qui précise : le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté. L'article VII.206 prévoit que la violation de cette obligation entraîne la libération de la caution. L'engagement n'est pas nul mais le prêteur ne peut en demander l'exécution.

Article VII.207

VII.207 : Sanction des règles relatives à la reprise d'un bien avec clause de réserve de propriété

 

Le texte de la disposition

Article VII.207 :

La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article VII. 108 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.

Commentaire

La clause de réserve de propriété et les conditions dans lesquelles la reprise du bien peut être exercée sont réglées par l’article VII.108, § 1. Elle édicte une sanction originale si le bien est repris sans respecter les conditions de cet article.

La résolution du contrat de crédit a pour conséquence que le prêteur est tenu de restituer toutes les sommes qu'il a perçues mais il conservera par contre le bien qu'il aurait repris en violation de la disposition. Cette sanction s’applique tant aux formalités préalables à la reprise du bien en tant que telle (mise en demeure, accord écrit ou autorisation du juge) qu’aux formalités entourant la réalisation du bien (notification du prix obtenu au consommateur, interdiction de l’enrichissement injustifié). Le tribunal de première instance de Liège a souligné qu'il s'agit d'une sanction à l'égard du prêteur ce qui implique que la vente elle-même n'est pas annulée. Le consommateur ne doit donc pas rembourser le solde du crédit (diminué du prix de vente du bien repris) (Civ. Liège, 29 septembre 2009, Ann. Jur. 2009, 63).

Le CDE oblige à restituer les sommes dans les trente jours de la reprise. Si, comme il paraît assez vraisemblable, la restitution intervient ensuite d'une décision judiciaire, le délai ne sera pas respecté.

Le prêteur devrait en pareil cas être condamné à payer des intérêts de retard depuis la date d'exigibilité fixée par la loi.

Article VII.208

VII.208 : Sanction de l'intermédiaire en cas de non-respect des règles

 

Le texte de la disposition

Article VII.208 :

Aucune commission n'est due lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article VII.113.

Commentaire

Cette disposition sanctionne spécifiquement les intermédiaires de crédit en les privant de la commission en cas d'infraction à l'article VII.113 si et pour autant que le contrat de crédit soit résolu ou qu'il y ait déchéance du terme. Cette sanction protège en fait le prêteur qui sera dispensé de payer la commission ou auquel elle devra être remboursée.

Il est légitime que la sanction qui protège le prêteur ne s'applique qu'au cas où le contrat de crédit n'est pas remboursé jusqu'au terme. S'il l'est et quel que soit le manquement de l'intermédiaire, le prêteur ne subit aucun préjudice. Quant au consommateur, la violation de l'article VII.113, est sanctionnée par l'article VII.201, 2°.

Aucune sanction spécifique n'est prévue en cas de fractionnement de la demande ou si l'intermédiaire ne mentionne pas le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction d'une nouvelle demande. Dans ces deux hypothèses, l'attitude de l’intermédiaire est une violation du devoir de conseil et dès lors, dans les rapports avec le consommateur, le juge pourra faire application de l'article VII.201. Le plus souvent la sanction sera appliquée d'autorité par le prêteur par retenue sur les commissions dues à l'intermédiaire pour d'autres affaires.

 

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