VII.64, § 1 - Publicité qui indique un taux ou un chiffre lié au coût (CC)

 

L'article VII.64, § 1

Article VII.64, § 1

§ 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, les informations de base suivantes:

1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
2° le montant du crédit;
3° le taux annuel effectif global;
4° la durée du contrat de crédit;
5° s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et
6° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et les termes de paiement.

Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique.

Le montant du crédit est basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.

Les informations visées à l'alinéa 1er, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et celui-ci est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.

La LCC et la publicité - Genèse

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Qu'est-ce qu'une publicité ?

Renvoi à la définition

Les obligations découlant du régime général du Livre VI

Selon l'article VI.6, "

Article VI.6

Toute publicité pour les consommateurs faisant état d'un prix l'indique conformément aux prescriptions des articles VI.4 et VI.5, et des dispositions prises en application de l'article VI.7, 1°.

" C'est à dire que le prix indiqué doit être le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur (VI.4). Par ailleurs, selon l'article VI.5: "

Article VI.5 :

Les prix pour les consommateurs sont indiqués au moins en euro.

".

Par ailleurs, le livre VI interdit les pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs et plus précisément les pratiques trompeuses. La pratique commerciale trompeuse est définie par l'article VI.97. Est interdite une publicité pour un contrat de crédit qui contient des informations fausses ou qui, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen notamment en ce qui concerne les caractéristiques principales du crédit, le coût ou le mode de calcul du coût.

La distinction selon que la publicité contient ou non un taux ou des chiffres liés au coût

La directive 2008/48/CE ne réglemente que la publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit. Pour la publicité qui n'indique aucun coût ni taux, les Etats membres restent libres de fixer le cadre légal (considérant (18) de la directive 2008/48/CE). Les règles applicables aux publicités indiquant un taux ou des chiffres liés au coût du crédit sont reprises à l'article VII.64, § 1 et § 3. Les autres règles (VII.64, § 2, et VII.65 à VII.68) s'appliquent à toutes les publicités avec ou sans indication d'un coût ou d'un taux.

Le critère de distinction est une indication chiffrée sur le taux ou le coût du crédit. Ce régime spécifique pour les seules publicités avec un taux ou un chiffre lié au coût, s’explique par l’objectif de protéger le consentement du consommateur par rapport à une opération déterminée (Doc. Parl., Sénat, 1989-1990, 916/2, p. 9). Par ailleurs, l’importance et la précision des règles protectrices du consentement dans la loi rendent à cet égard difficilement praticable leur application à des communications promotionnelles d’ordre général.

Toute autre mention relative au coût dès lors qu'elle n'est pas chiffrée, ne fait pas rentrer la publicité dans le champ d'application de l'article VII.64, § 1. L'administration estime qu'un élément de coût du crédit est présent dans la publicité lorsque celle-ci mentionne par exemple qu'une voiture peut être acquise à crédit à raison 199 € par mois alors que cette mensualité comporte des intérêts. Il en va de même pour une publicité pour une ouverture de crédit prévoyant un remboursement mensuel minimum de 150 €.

Le régime particulier s'applique pour toute forme de publicité y compris pour un panneau au bord des routes ou pour un « banner », (ou « bannière »), utilisée sur internet. Dès lors que le banner contient un taux ou un chiffre lié au coût, il doit également comprendre les mentions obligatoires prévues par l’article VII.64, § 1er. La remise d'une simulation pour un crédit éventuel au consommateur est une publicité avec une indication d'un taux. L'information de base de l'article VII.64, § 1er, doivent donc être reprises pour chacune des simulations qui sont remises au consommateur pour l'aider à faire son choix entre les différentes formes de crédit envisagées.

Les règles de publicité sont d'application aux contrats partiellement soumis à l'exception des facilités de découvert de moins d'un mois. Le dépassement est soumis à l'obligation de faire figurer l'avertissement repris à l'article VII.64, § 2 et à l'interdiction des pratiques reprises à l'article VII.65. Enfin, la facilité de découvert remboursable dans un délai maximum de trois mois est partiellement soumise aux règles de publicité (article VII.64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et § 2 et article VII.65).

Avis de l'administration

  • Voyez les FAQ de l'administration qui résument les différentes condition à respecter dans les messages publicitaires (secteur automobile).
  • L'administration a dressé procès-verbal pour des publicités diffusées par haut-parleurs dans les magasins d'une entreprise de grande distribution.
  • L'administration a admis sous réserve de la conformité de la publicité avec le Livre VI, la pratique suivante: Nous envoyons un courrier à nos clients existants en leur demandant si ils ont des amis, connaissances, voisins etc. qui désirent faire un prêt à tempérament. Nous les informons également que si le futur prêt de leurs amis, connaissance, voisins.... est accepté, chacun se verra recevoir la somme de par exemple 25 EUR sur leur compte. On peux imaginer aussi de donner seulement à notre ancien client, le "parrain", une somme de 25 EUR.
  • Un mailing personnalisé est une publicité visée. L'administration considère par contre, qu'un mailing à un consommateur dans lequel il est incité (par exemple par un cadeau) à réactiver ou à utiliser davantage son ouverture de crédit est une publicité au sens très large que donne le CDE à cette notion.
  • La publicité qui utilise seulement une image qui tend à la visibilité d'une marque, qui ne fait référence qu'à une dénomination ou qui n'utilise qu'un logo n'est pas visée par la LCC. Ainsi les t-shirts des équipes de football avec mention "K***" ou "S***" sont acceptés sans mentions supplémentaires. Par contre un concessionnaire qui fait de la publicité pour des possibilités de financement doit mentionner toutes les formes de crédit qu'il propose. Ainsi lorsqu'un intermédiaire de crédit fait de la publicité du type "tous prêts", il doit indiquer les formes spécifiques de crédit que cela concerne.
  • Question d'un professionnel:
    • Nous avons bien lu que le TAEG devait se trouver dans l'ESIS mais nous nous demandons si nous devons déjà transmettre un TAEG aux clients lors des discussions précontractuelles (établissement du plan financier reprenant tous les frais des différents actes, ASRD, assurance habitation). Les avis divergent dans le secteur quant à cet élément et une réponse claire, nette et précise du Ministère nous aiderait car cela aura une incidence sur notre programme de gestion de nos crédits et simulations.

Réponse de l'administration : au vu de la définition extrêmement large, l'envoi d'un plan financier doit être considéré comme une publicité qui comprend des chiffres liés au coût du crédit.

Les informations de base

Les informations de base exigées par l'article VII.64, § 1, sont les suivantes:

  • le taux débiteur contractuel, fixe ou variable ;
  • d’autres informations relatives aux frais compris dans le coût total du crédit, par ex. les coûts d’une assurance obligatoire ;
  • les informations de base doivent être indiquées à l’aide d’un exemple représentatif(voir ci-dessous) ;
  • le taux annuel effectif global contractuel ;
  • la durée du contrat de crédit, par ex. « X mois » ;
  • le prix au comptant ;
  • le montant de l’acompte éventuel ;
  • le montant total dû par le consommateur (hors acompte) ;
  • le montant des versements échelonnés.

Tous les autres renseignements ne sont pas des informations de base, mais doivent le cas échéant figurer dans la publicité conformément au livre VI du Code de droit économique. Il s’agit notamment des informations susceptibles d’influencer la décision d’achat du consommateur moyen, par exemple le type de crédit (« vente à tempérament »).

Identité de l'annonceur

Avant sa modification par la loi du 13 juin 2010, l'article 5, § 1er, 1°, LCC, imposait à l'annonceur d'indiquer son identité son adresse et sa qualité. Cette exigence a disparu avec la transposition de la directive 2008/48/CE. Elle a été remplacée par l’interdiction de mentionner une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de son agrément, enregistrement ou inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit (VII.65, § 2, 4° et VII.123, § 2, 4°); L'obligation positive de mentionner le nom et l'adresse subsiste néanmoins pour les intermédiaires de crédit par l'effet de l'article 63, §§ 1 et 2, LCC [VII.73].

de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible

De façon claire, concise, apparente et le cas échéant, audible

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Les informations doivent être lisibles et compréhensibles

Les conditions de forme s’appliquent donc quel que soit le support publicitaire choisi. L’annonceur devra toutefois veiller, dans chaque cas, à respecter l'obligation de lisibilité dont le contenu sera fonction de la nature du support. Les mentions devront ainsi figurer à un emplacement apparent, dans des caractères suffisamment grands. Les critères s'appliquent tant à la publicité visuelle qu'à la publicité auditive.

L’information que contient la publicité doit être claire et concise. Elle doit donc pouvoir être comprise du consommateur moyen ce qui écarte l’usage de termes techniques ou juridiques qui n’appartiennent au vocabulaire de ce consommateur moyen

La nature claire, concise et apparente des informations de base dépend de l’ensemble du contexte de la publicité, et donc pas uniquement, par exemple, de l’emplacement ou de la taille des caractères.

Les informations de base doivent être identifiables au premier coup d'oeil

La Commission européenne a communiqué les directives suivantes, en ce qui concerne le caractère apparent, clair et concis des informations de base (Commission - Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the Annual Percentage Rate of charge). Les informations de base doivent :

  • ne pas être difficiles à trouver ;
  • Pas être dissimulées parmi d’autres informations ;
  • Pas comprendre des descriptions trop longues ou incohérentes ;
  • Pas être trop petites ou trop difficiles à lire par rapport au reste du texte ;
  • sauter aux yeux (« stand out ») ;
    • indiquer clairement que l’exemple est représentatif, et à ne pas confondre avec d’autres informations ;
    • d’autres informations qui ne font pas référence aux caractéristiques du produit du crédit ou aux coûts du crédit, par ex. le nom du prêteur, peuvent être plus apparentes, à condition que cela ne compromette pas la clarté et la visibilité de l’exemple représentatif.

Les informations de base doivent être groupées

Il faut entendre par là que les différents éléments des informations de base doivent être réunis, et donc pas éparpillés, même avec un astérisque ou un chiffre renvoyant vers d’autres informations. Autrement dit, aucun élément des informations de base ne peut être séparé du reste. Par ex., il est interdit de mentionner « X euros par mois » en haut d’une page web s’il faut la faire défiler entièrement pour consulter le reste des informations de base.

Les informations de base doivent être distinctes des autres informations et plus apparentes

Les informations de base doivent apparaître en premier, suivies, séparément et de manière moins apparente, par les éventuelles autres informations du crédit. Cela signifie aussi que les informations du crédit qui n’appartiennent pas aux informations de base mais doivent être ajoutées dans le cadre du livre VI ne peuvent pas être confondues avec l’exemple représentatif, ni avoir pour conséquence que cet exemple représentatif soit moins apparent.

Pour que l’exemple représentatif soit apparent, ces autres informations de crédit ne peuvent pas être plus apparentes que l’exemple représentatif, ni, en conséquence, que les éléments de celui-ci. Cela vaut par ex. pour le type de crédit (par ex. la vente à tempérament), et en particulier pour les informations indiquant dans quels cas et de quelle façon les éléments des informations de base peuvent s’écarter des chiffres de l’exemple représentatif.

Concrètement, cela signifie par ex. qu’une mensualité ou un TAEG ne faisant pas partie de l’exemple représentatif :

  • ne peuvent être plus apparents que l’élément le plus apparent des informations de base dans l’exemple représentatif, sachant que non seulement l’emplacement vis-à-vis de cet élément mais aussi la taille des caractères, l’épaisseur, l’arrière-plan, etc., jouent un rôle ;
  • doivent être accompagnés des autres éléments requis afin qu’il n’y ait pas infraction au livre VI.

Les exemples et informations supplémentaires (non requis) doivent être distingués et moins apparents que l'exemple représentatif

En cas d’exemples supplémentaires, les éléments qui diffèrent de ceux de l’exemple représentatif, ainsi que ceux qui ne s’en écartent pas mais sont nécessaires afin de ne pas amener le consommateur moyen à prendre une décision concernant un achat à crédit qu’il n’aurait pas prise autrement, doivent être rassemblés et moins apparents que les éléments les plus apparents de l’exemple représentatif.

L’ajout de chacun des éléments suivants peut être utile :

  • la mensualité ;
  • la durée du contrat ;
  • le TAEG ;
  • le montant total à rembourser par le consommateur ;
  • le montant de l’acompte éventuel ;
  • le montant de la dernière mensualité augmentée, le cas échéant.

Une mensualité d’un « crédit balloon » ne peut en aucun cas être mentionnée sans y ajouter, de façon aussi apparente, la dernière mensualité. En outre, si ces deux mensualités sont différentes de celles de l’exemple représentatif, elles ne peuvent pas être plus apparentes que la mensualité de l’exemple représentatif.

Les informations de base doivent elles figurer sur chaque page ?

Les informations de base ne doivent pas figurer sur chaque page, à condition qu’elles soient apparentes dans toute la publicité, ce qui signifie qu’elles doivent être visibles immédiatement sans que l’on ne doive les chercher. D’autres informations peuvent être indiquées en plus. Mais cela signifie aussi qu’aucun élément des informations de base ne peut figurer sur les autres pages sans mention immédiate du reste des informations de base. On ne peut attendre du consommateur qu’il sache, d’une part, quels autres éléments des informations de base sont présents dans l’exemple représentatif s’il ne voit qu’un seul chiffre sur une page, ni, d’autre part, si le chiffre fait partie des informations de base ou d’éventuelles informations divergentes. Le point de départ reste que le consommateur, à chaque fois qu’il voit un chiffre concernant les coûts du crédit, ne doit pas avoir à chercher le reste des informations, qu’elles soient standard ou divergentes, qui sont nécessaires afin de comparer l’offre (livre VII) et de ne pas être trompé (livre VI).

Les informations de base dans les messages à la radio et à la télévision

Il faut que le consommateur puisse prendre intégralement connaissance des informations de base dans des circonstances de lecture ou d’audition « normales ». S’agissant d’un spot TV, par exemple, les informations de base doivent donc figurer dans une taille de caractère suffisamment lisible et/ou doivent être audibles, et la durée de l’apparition et/ou du texte entendu doit permettre au consommateur de lire et/ou entendre la totalité des informations sans qu’il doive attendre une rediffusion de la publicité pour pouvoir en prendre entièrement connaissance (Voyez, pour une illustration, la décision du JEP condamnant COFIDIS)(http://www.jep.be/fr/les-decisions-des-jep/cofidis-30032012).

Le SPF Economie est également d’avis qu’il est plus clair de placer les différents éléments des informations de base les uns en dessous des autres, ou les uns à côté des autres dans un tableau, plutôt que dans des phrases complètes tirées en longueur.

La taille des informations de base

L'article VII.64, § 1er, alinéa 2, précise que Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère fixe ou variable du taux débiteur et au montant des remboursements.

Le Roi a exercé ce pouvoir à l'article 14 de l'AR du 21 juin 2011. Cette disposition impose plusieurs conditions dont l'objectif est précisé dans le rapport au Roi qui précède l'AR(voir un extrait du rapport au roi):

  1. les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère fixe ou variable du taux débiteur et au montant des remboursements sont plus grands que les caractères utilisés pour les autres informations de base visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi [ lire: VII.64, § 1er]. Par la nature de l’opération, on entend le type de crédit. Celui-ci doit au moins être mentionné dans les termes du Code, par ex. « prêt à tempérament » (article VII.65, § 2, 5° CDE). La nature de l’opération ne fait pas partie des informations de base mais doit figurer dans la publicité car elle est liée à des caractéristiques qui peuvent influencer la décision d’achat (livre VI du Code de droit économique).La période de la promotion doit aussi être indiquée en caractères plus grands que le reste des informations de base lorsqu’un taux promotionnel est communiqué.
  2. Les caractères utilisés pour annoncer d'un taux annuel effectif global égal à 0 %, à zéro, ou d'un taux promotionnel y assimilé ne peuvent pas être plus de trois fois plus grand que les caractères utilisés pour l'information de base.
  3. Pour les crédits balloon ou assimilés, les caractères utilisés pour annoncer le TAEG et les montants de termes ne peuvent pas être plus de trois fois plus grands que les caractères utilisés pour les informations de base. En outre, Les caractères utilisés pour l'indication du montant de terme le plus élevé ne peuvent être plus petits que les caractères utilisés pour les autres montants de terme.
  4. Le message 'attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent' doit être rédigé dans un caractère d'une valeur minimum de 7 points et occuper au moins 4% de l'espace publicitaire. En outre, pour les publicités qui se réfèrent au caractère bon marché ou avantageux du contrat de crédit ou encouragent à effectuer un nouveau prélèvement de crédit, l'avertissement doit être rédigé dans les mêmes caractères que ceux utilisés pour l'indication de ce caractère particulier ou de cette incitation de prélèvement.
  5. Enfin, En cas de publicité sur internet et si l'avertissement est uniquement visible en cliquant sur une bannière, le message figure alors sur une page internet où seul ce message est indiqué en caractères sans empattements qui sont au moins aussi grands que les plus grands caractères utilisés dans la bannière.

Autres informations obligatoires:

  • Si un tarif avantageux est mentionné, les conditions pour en bénéficier doivent être indiquées (Rapport au Roi, qui fait référence aux dispositions légales en matière de publicité antérieures à la loi du 24 mars 2003). il est question d’un tarif avantageux lorsque le tarif est inférieur à celui du marché et à ce que propose généralement le prêteur pour ce type de crédit ou ce montant de crédit. On ne peut parler d’un « tarif avantageux » lorsque cette dénomination est utilisée de façon systématique. En cas de comparaison avec les autres acteurs du marché, il faut respecter les dispositions légales du livre VI en matière de publicité comparative.

Autres informations (non autorisées)

  • Les mots « à partir de » à côté d’un montant ou d’un taux relatif aux coûts du crédit, par ex. « à partir de X euros par mois », ne sont pas autorisés si leur signification concrète n’est pas évidente, avec pour conséquence que le consommateur moyen pourrait prendre une décision concernant un achat à crédit qu’il n’aurait pas prise autrement. De plus, vu les points précédents portant sur la visibilité de l’exemple représentatif, les montants ou taux relatifs aux coûts du crédit peuvent uniquement faire partie d’un exemple concret, qu’il s’agisse d’un exemple représentatif (livre VII) ou d’un exemple qui s’en écarte, s’il contient tous les éléments nécessaires pour qu’il n’y ait pas infraction aux dispositions du livre VI.

Exemples - Autres avis de l'administration sur la lisibilité

  • L'information légale doit être facilement accessible. Le consommateur ne doit pas la chercher. S’il y a renvoi ailleurs, il faut apprécier dans chaque cas s’il est aisé ou non de retrouver l’information.
  • Pour être considéré comme clair et apparent, le SPF Economie estime que l’exemple représentatif doit se trouver, in extenso, dès la première référence/mention d’un chiffre lié au coût du crédit sur un support déterminé. Le renvoi à une autre page pour reprendre toutes ces informations de base ne suffit pas (par exemple via * ou renvoi de page). Dès la première mention de possibilités de financement chiffrées, l’exemple représentatif doit être mentionné.
  • Le procédé publicitaire consistant à signaler que l’offre est soumise à des conditions disponibles sur le site Internet du prêteur ou de l’intermédiaire ne respecte pas le prescrit de l’article 5, § 1 [VII.64, § 1].
  • Si un annonceur fait plusieurs publicités dans une même publication, il ne doit pas répéter toutes les mentions légales à condition qu’en un coup d’œil, le consommateur puisse l’identifier comme étant le même annonceur (même logo, même couleur, etc.) et que l’on renvoie à une page de référence où toutes les mentions légales figurent.
  • En cas de renvoi via un astérisque, l’information doit en principe se trouver sur la même page.
  • Les abréviations sont à proscrire car tout le monde ne les comprend pas de la même façon.
  • La mention « publicité » n’est requise que dans les hypothèses où la publicité ne peut pas être distinguée, comme telle, dès sa réception. En effet, cette mention n’a un intérêt que dans la mesure où le consommateur ne serait pas en mesure d’identifier par lui-même la publicité et qu’un risque de confusion pourrait naître. Le texte de la loi est clair: il n’existe pas une obligation d’indiquer systématiquement la mention « publicité » de manière lisible, apparente et non équivoque.
  • Crée la confusion, la publicité qui précise les conditions restrictives auxquelles le taux préférentiel est soumis, par un renvoi par un astérisque au verso du document tandis que sur le recto figure un autre astérisque qui explicite l’abréviation TAEG. Les indications « 9,9 %* » et « TAEG* » renvoient en fait à deux mentions différentes que la lecture ne permet pas de distinguer. C’est une mention délibérément équivoque au sens de l’article 5, § 1 [VII.64, § 1].

Exemple représentatif

L'article VII.64, § 1, impose aux prêteurs et intermédiaires qui souhaitent faire de la publicité comportant un taux ou une indication chiffrée liée au coût du crédit d'inclure un exemple représentatif. Cet exemple est censé donner une appréciation du coût du crédit qui soit proche de la réalité. Il devra être arrêté sur base des règles et principes contenus dans l'AR du 14 septembre 2016 et spécialement l'article 4, § 2, qui précise les paramètres de calculs du TAEG.

Cette disposition applique diverses règles pour les cas où le contrat comporte des variantes (avec application du scénario le plus coûteux) et pour les paramètres qui dépendent de l'utilisation du crédit par le consommateur, elle renvoie à la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée auprès du prêteur concerné dans ce type de contrat de crédit. Le recours à la méthode des hypothèses de l'article 4, § 2, et de l'annexe I de l'AR du 14 septembre 2016 n'est autorisée que dans la mesure ou un paramètre est inconnu au moment où la publicité est diffusée. Il ne peut être fait usage que des hypothèses visées par l'article 4, § 2, et d'aucune autre (article 4, § 2, alinéa 1, AR du 14 septembre 2016).

Quant au montant du crédit, l'article VII.64, § 1er, alinéa 3, précise que le montant du crédit doit être basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. Ce n’est donc qu’à titre infiniment subsidiaire et s’il est totalement impossible de déterminer le montant du crédit moyen, qu’il faudra appliquer l’hypothèse de l’article 4, § 2, 8° de l'Ar du 14 septembre 2016: si le montant du crédit n'a pas encore été arrêté, celui-ci est supposé être de 1.500 euros.

La loi n'exige pas (alors qu'elle le fait pour le SECCI - article VII.70, § 1, 7°), que les hypothèses retenues pour le calcul du TAEG soient précisées dans la publicité même. Il va de soi cependant que le prêteur comme l'intermédiaire doivent être en mesure de justifier des hypothèses appliquées au regard notamment des principes de l'article 4, § 2, de l'AR du 14 septembre 2016. Il convient en outre que la publicité précise à tout le moins que le TAEG est indicatif puisque calculé sur base d'hypothèses. A défaut, cette publicité est susceptible d'induire le consommateur en erreur sur une caractéristique essentielle du crédit. Il est donc opportun de mentionner les hypothèses retenues pour le calcul du TAEG.

Un exemple par type de crédit

Il n’y a qu’un exemple représentatif pour le type de contrat de crédit qui fait l’objet de la publicité. Le Code ne fournit aucune définition du « type » de contrat de crédit. Le SPF est d’avis qu’une vente à tempérament est un autre type de contrat de crédit qu’un prêt à tempérament, mais également qu’une vente ou un prêt à tempérament avec des mensualités faibles et un montant final élevé ("crédit balloon ou bullet ») est un autre type de crédit que la vente ou le prêt à tempérament avec mensualités équivalentes. Si la publicité porte sur plusieurs types de crédit, un exemple représentatif distinct doit être donné pour chaque type de contrat de crédit qui fait l’objet de la publicité. D’autres exemples élaborés qui s’écartent de l’exemple représentatif sont possibles, mais ne peuvent être confondus avec l’exemple représentatif et doivent être moins visibles que celui-ci.

Le caractère représentatif de l'exemple

L’exemple à l’aide duquel les informations de base sont communiquées doit être représentatif du type de crédit sur lequel porte la publicité. Ainsi, Si l’exemple représentatif porte par exemple sur un « crédit balloon», le montant de crédit moyen peut concerner uniquement les « crédits balloon » et pas les autres types de vente à tempérament.

En ce qui concerne le montant de crédit figurant dans ces informations de base, la loi précise qu’il doit s’agir d’un montant de crédit moyen qui, en fonction du type de contrat de crédit faisant l’objet de la publicité, est représentatif pour les offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit. L’accent est mis sur « représentatif ». Un montant de crédit moyen non représentatif de l’offre du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit de la publicité ne peut donc pas être utilisé pour les informations de base.

Pour le secteur automobile par exemple, le montant de crédit doit être basé sur la voiture que le vendeur s’attend le plus à vendre à crédit, à partir de chiffres tirés d’un passé récent. A côté de cela, une moyenne pondérée tenant compte du nombre de voitures figurant dans la publicité que le vendeur espère vendre à crédit peut être considéré comme représentative pour la publicité, sauf si celle-ci ne porte que sur seul un produit spécifique vendu à tempérament. Dans ce dernier cas, le montant de crédit dépend du prix d’achat de ce produit spécifique. Un montant de crédit moyen pondéré de tous les modèles d’une gamme ou de toutes les versions d’un modèle ne peut être représentatif pour les modèles ou versions de la publicité que si le montant ne s’écarte pas trop du montant de crédit moyen pondéré des modèles et versions de la publicité. Il pourrait par ex. y avoir une trop grande différence si la publicité ne montre que 2 modèles alors que la gamme en compte 7.

Si le TAEG dépend du montant de crédit, il n’est pas autorisé de donner un exemple avec un TAEG ne correspondant à aucune des voitures de la publicité puisque l’exemple ne serait plus représentatif en ce qui concerne le TAEG. En outre, cette publicité doit également mentionner l’existence de TAEG plus ou moins élevés en fonction du montant de crédit.

De plus, le montant de crédit doit également tenir compte d’un éventuel acompte et du prix d’achat correspondant qui résulte de la somme du montant de crédit et de l’acompte. Dans le cas d’un crédit finançant un bien, les informations de base doivent en effet également mentionner le prix d’achat et l’acompte éventuel.

En ce qui concerne d’autres caractéristiques du crédit, par ex. le délai de remboursement, le taux d’intérêt..., là aussi, il convient en plus de vérifier ce qui est représentatif (le plus courant) pour le montant de crédit de l’exemple représentatif.

Pour un commentaire sur base d'exemples dans le secteur automobile, voyez les recommandations de l'administration.

Avis de l'administration sur des publicités imprécises ou trompeuses

  • « Ce PC complet pour l €/jour - payez l € par jour » est une formule équivoque et le calcul précis du TAEG montre que le coût réel n'est pas égal à un euro par jour
  • « Xxx visa, une carte comme ça, ça ne se refuse pas: 2% remboursés sur tous vos achats jusqu’à la fin de l’été, 1% jusqu’à la fin de l’année, et en plus, un cadeau de bienvenue de 20 Euros. Ouverture de crédit de 2000 Euros - remboursement à votre rythme – retraits d’argent partout dans le monde. Demandez votre carte ici – ouverture de crédit sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel ». Il s’agit d’une publicité pour une ouverture de crédit régie par l’article 5 LCC qui fait référence à un élément du coût du crédit mais qui ne mentionne pas le TAEG au moyen d’un exemple et qui est donc contraire à l’article 5, § 1, LCC.
  • N’est pas conforme à l’article 5, § 2, LCC, la publicité par mailing qui compare un taux préférentiel de 9,9 % au TAEG maximum autorisé par la loi. La publicité doit comparer le taux préférentiel au taux de base (le taux usuel) pratiqué par l’entreprise elle-même pour les opérations qui ne rentrent pas dans le cadre du taux préférentiel. A côté du taux de base, la publicité peut, en outre, renseigner le TAEG maximum autorisé par la loi.
  • En outre, je comprends de la lecture de la publicité figurant sur le site web le **/**/2003, que le consommateur doit choisir entre un paiement comptant avec remise d'un côté ou un financement de l'autre. L'attribution d'une remise uniquement en cas de paiement comptant représente un coût pour le consommateur qui choisit d'acquérir avec un financement. Le TAEG effectif doit alors être calculé sur un montant de crédit égal au prix comptant diminué de l'acompte et de la remise consentie à l'acheteur au comptant. Quand une remise de 2.500 euros est consentie en cas d'achat comptant selon la publicité sur votre site web, le TAEG effectif s'élève à 24,74 % au lieu du TAEG annoncé de 5,99%, ceci sur base d'un crédit de 5.862,5 euros (soit 11.150 euros (prix net) - 2.787,5 euros (acompte) - 2.500 euros (remise au comptant) en 35 mensualités de 125 euros et un dernier paiement de 5.177, 25 euros. Il y a violation de l'article 5 §2 LCC et le taux pratiqué est supérieur au taux maximal autorisé (violation de l'article 21 LCC).
  • vandaag kopen, vanavond zitten, en betalen in 12 termijnen ZONDER extra kosten (JKP = 0%)" (traduction libre : "Achetez aujourd'hui, asseyez-vous ce soir, et payez en 12 versements SANS frais supplémentaires (TAEG = 0%)". Analyse de l'administration: il s'agit d'un taux préférentiel et il faut indiquer les conditions particulières pour en bénéficier (par exemple: pour toute demande nouvelle entre le *** et le ***); le TAEG n'est pas à 0% puisqu'il existe des frais récurrents pour l'obtention de la carte de crédit; il faut mentionner le taux débiteur ainsi que les frais.
  • Message publicitaire: « unique en Belgique 2% remboursé sur tous vos achats – offre temporaire carte de crédit XXX Visa – la carte de Visa XXX est la seule à vous rembourser 2%. Demandez la ici ouverture de crédit sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel » Cette publicité ne précise pas que l’offre est réservée aux nouveaux clients, que le remboursement de 2% est limité dans le temps et plafonné en montant. La formulation omet donc des informations essentielles dans le but d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques d’un service à savoir notamment les avantages qu’il offre et les services qui l’accompagnent. Cette publicité ne répond pas aux exigences légales.
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