VII.119 - VII.147/35 : Tiers autorisés

 

 

Les dispositions

Le texte des dispositions est identique.

VII.119

Article VII.119

§ 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes:

1° les prêteurs agréés ou enregistrés;

2° les personnes qui sont autorisées à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

3° la FSMA et la Banque dans le cadre de leurs missions;

4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;

5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes:

a) être dotées de la personnalité civile;

b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres;

c) être composées de membres n'ayant pas encouru l'une des sanctions administratives ou pénales.

Le ministre ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis.
Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par envoi recommandé.
Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément;

6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit;

7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;

8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;

9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie;

10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission;

11° les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier.

§ 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.

VII.147/35

Article VII.147/35

1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes:
1° les prêteurs agréés ou enregistrés;
2° les personnes qui sont autorisées par le Roi à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
3° la FMSA et la Banque dans le cadre de leurs missions;
4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base des règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;
5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes:
a) être dotées de la personnalité civile;
b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres;
c) être composées de membres n'ayant pas encouru une sanction administrative ou pénale.
Le ministre ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis.
Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par envoi recommandé.
Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément;
6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit;
7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;
8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;
9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie;
10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission;
11° les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier.
§ 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au paragraphe 1er.
§ 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.

 

La notion de tiers

La notion de tiers est définie à l'article 4.10 du RGPD. Il s'agit d'une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées à traiter les données à caractère personnel.

Dans quelle mesure les données des fichiers peuvent-elles être transmises à des tiers (RGPD) ?

Le RGPD ne contient aucune interdiction de principe quant à la transmission de données. La transmission de ces données devra néanmoins s'effectuer dans le respect du principe de finalité et sous réserves des règles applicable en cas de transfert hors UE. Le principe impose que, dans l'avertissement adressé à la personne concernée lors de l'enregistrement initial, soient précisés les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent(articles 13.1, e) et 14.1, e), RGPD). Par destinataire, le RGPD désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers (4, 9), du RGPD),

Personnes à qui les données peuvent être communiquées (les restrictions du CDE)

Les articles VII.119 et VII.147/35 limitent strictement l'accès des fichiers externes à certains tiers. Ces personnes sont les seules à pouvoir accéder aux données personnelles recueillies à l'occasion d'opérations de crédit réglementées. Un arrêt du 27 juin 2007 de la Cour d'appel de Bruxelles, statuant au provisoire dans le cadre d'une procédure tendant à suspendre une mesure de radiation d'un prêteur, a estimé que c'est à bon droit que le Ministre avait sanctionné un prêteur qui avait transmis les informations de la Centrale à une société sœur (autre prêteur qui ne bénéficiait pas encore de l'agrément comme prêteur) (Bruxelles, 27 juin 2007, inédit., rép. n° 2007/5176).

En vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 20 novembre 1992, aucun mandat pour obtenir la communication des données ne peut être octroyé à une personne autre que celles visées à l’article 69 §4 [lire: VII.119 et VII.147/35].

En dehors du prêteur lui-même et du consommateur, les personnes autorisées à accéder aux fichiers sont :

  1. les prêteurs agréés ou enregistrés;
  2. les personnes qui sont autorisées à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
  3. la FSMA et la Banque dans le cadre de leurs missions;
  4. les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;
  5. les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes : (a) être dotées de la personnalité civile; (b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres; (c) être composées de membres n'ayant pas encouru l'une des sanctions administratives ou pénales;
  6. l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit;
  7. le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;
  8. les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;
  9. les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie;
  10. la Commission pour la Protection de la Vie privée (devenue l'Autorité de la protection des données) dans le cadre de sa mission;
  11. les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier.

Les intermédiaires de crédit

 

Les intermédiaires et la Centrale des Crédits aux Particuliers

Les intermédiaires de crédit ne figurent pas parmi la liste des tiers autorisés à avoir accès aux données communicables. L'article VII.153 fait même interdiction à l'intermédiaire d'utiliser le demandeur de crédit pour interroger la Centrale des Crédits aux Particuliers: L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue.

Il est interdit aux intermédiaires de crédit d'avoir accès aux données personnelles que détient le prêteur. Celui-ci est toutefois autorisé à donner à l’intermédiaire une information globalisée dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d'intermédiation de crédit (VII.153, § 2). Cette réponse globalisée ne peut avoir trait qu'au nombre des contrats de crédit, à la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l'article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l'application de cette disposition.L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturépar le prêteur, la réponse globalisée doit être effacée.

Cette disposition a été ajoutée à l'occasion de l'introduction des dispositions légales dans le CDE. Elle est expliquée dans les travaux préparatoires. La disposition ajoutée en 2014 a été modifiée lors de l'adaptation des dispositions relatives au crédit hypothécaire à la directive 2014/17. La modification est expliquée dans l'exposé des motifs.

Lorsqu'une personne est enregistrée à la fois comme prêteur et inscrite comme intermédiaire de crédit, elle ne peut utiliser son droit d'accès à la CCP comme prêteur pour ses activités d'intermédiaire pour apprécier l'opportunité d'introduire un dossier auprès d'un (autre) prêteur ou pour proposer au prospect un regroupement. Lorsqu'il dispose de la double qualité, le professionnel doit donc décider sur base du questionnaire s'il décide de consentir le crédit sur fonds propres auquel cas, la consultation de la Centrale est indispensable. S'il considère sur base du questionnaire que la demande du consommateur ne rentre pas dans ses critères d'octroi de crédit, il ne peut en aucun cas consulter la Centrale. Il doit, soit refuser purement et simplement le crédit, soit introduire le dossier auprès d'un prêteur avec lequel il collabore régulièrement. Ce dernier consultera la Centrale comme il en a l'obligation. L'administration sanctionne sur base de l'examen des consultations de la Centrale les intermédiaires qui consultent systématiquement la Centrale pour toutes les demandes de crédit qui leur sont adressées (voy. un PV de l'administration).

L'administration admet que les prêteurs assimilés aux intermédiaires (qui octroient le crédit qu'il cèdent immédiatement) consultent la Centrale des crédits aux particuliers sous la double condition que (1) ils disposent d’un portefeuille en fonds propres pour lequel ils sont agréés en tant que prêteur et (2) qu'ils soient mandatés par le prêteur auquel ils cèdent leurs droits, pour consulter la Centrale en son nom

Les données à caractère personnel des prospects d'un courtier de crédit est un fichier soumis à la fois au cadre général du RGPD et aux dispositions particulières du CDE. La communication des données par l'intermédiaire au prêteur relève de la finalité primaire pour laquelle les données sont collectées auprès du consommateur. Communiquer tous les renseignements utiles qu'il possède sur la situation du consommateur est d'ailleurs une obligation de l'intermédiaire envers le prêteur.

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Les sociétés faisant partie d'un même groupe constituent-elles des tiers les unes par rapport aux autres ?

Dès lors que les données sont destinées à être consultées par des tiers, il y a lieu à application des articles VII.116 et VII.147/32 et suivants. Un traitement de données effectué au sein d’un groupe de sociétés ne sera dès lors admissible que s'il porte sur les données limitativement énumérées (VII.118 et VII.147/34), que la communication soit réservée aux sociétés du groupe qui rentrent dans les définitions des articles VII.119 et VII.147/35) et que la transmission respecte les finalités autorisées.

Pour les autres données, celles qui n'ont pas été recueillies à l'occasion d'un crédit à la consommation, il est possible d'organiser un échange d'information conformément au RGPD. Cette finalité doit être précisée dans les clauses d’information Vie privée.

Exemple - jurisprudence et avis de l'administration

  • Un litige a opposé l'administration à deux prêteurs appartenant au même groupe et auxquels plusieurs infractions étaient reprochées. Parmi ces infractions figurait le fait pour le prêteur A d'avoir consulté la Centrale des Crédits et d'avoir transmis les résultats de cette consultation au prêteur B qui ne disposait pas encore de l'agrément requis. Suite à la sanction infligée par le Ministre de l'Economie un recours en suspension a été introduit devant le Président du Tribunal de Commerce alors compétent (selon l'article 108 alors en vigueur mais aujourd'hui abrogé). Le Président du Tribunal de Commerce a fait droit à cette demande en suspension, décision réformée par un arrêt du 26 juin 2007 de la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles. Dans ses attendus, la Cour observe : Het is niet betwist dat B*** tussen 1 januari en 15 maart 2001 opdracht heeft gegeven aan A*** om de centrale gegevens te raadplegen en evenmin dat B*** tot die laatste datum geen erkenning had. Uit artikel 6, § 3 van het koninklijk besluit van 20 november 1992 betreffende de verwerking van de persoonsgegevens inzake consumentenkrediet kan niet worden afgeleid dat een niet erkende rechtspersoon zo een volmacht kan verlenen aan een erkende rechtspersoon. Het naar het oordeel van B*** "uitblijven van haar erkenning" doet niets af aan de gepleegde inbreuk. Hetzelfde geldt voor de stelling van B*** dat deze handelswijze geen nadelen aan de consument zou hebben meegebracht. (traduction libre : Il n'est pas contesté que B *** a demandé à A *** entre le 1er janvier et le 15 mars 2001 de consulter les données de la centrale, ni que B *** n'avait aucune reconnaissance avant la dernière date. Il ne saurait être déduit de l'article 6, § 3 de l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel relatives au crédit à la consommation qu'une entité juridique non autorisée peut donner pouvoir à une personne morale reconnue. "l'abstention à solliciter une reconnaissance" selon l'opinion de B *** ne porte pas atteinte à l'infraction commise. Il en va de même pour la déclaration de B *** selon laquelle cette pratique n'aurait entraîné aucun désavantage pour le consommateur).

Avis de l'administration

  • La communication d’un défaut de paiement concernant un consommateur par le prêteur à l’intermédiaire est contraire à l'article 69 § 4 LCC.
  • L’article 69 § 4 LCC interdit de communiquer à des tiers non autorisés, les données émanant des maîtres des fichiers extérieurs. Cette interdiction ne vise pas les données émanant des fichiers internes du prêteur sous réserve de la loi du 8 décembre 1992.
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