Législation belge
Crédit à la consommation
- La loi
- Régimes antérieurs
- TAEG, coûts et délais
- Publicité
- Intermédiaires
- Cessionnaires agréés
- Employeurs et prêteurs sociaux
- Agrément - Inscription
- Centrale des crédits
- Recherche et constatations des infractions
- Divers
- Entrée en vigueur
CDE, VII, Crédit à la consommation
Accès aux commentaires par articles
Le texte de la loi:
Titre 4. - Des contrats de crédit
Chapitre 1er - Crédit à la consommation
Section 1ère - De la promotion du crédit
Sous-section 1. - De la publicité
Article VII.64
§ 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, les informations de base suivantes:
1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
2° le montant du crédit;
3° le taux annuel effectif global;
4° la durée du contrat de crédit;
5° s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et
6° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et les termes de paiement.
Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique.
Le montant du crédit est basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.
Les informations visées à l'alinéa 1er, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et celui-ci est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.
§ 2. Toute publicité relative au crédit à la consommation mentionne le message suivant : "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.". Quel que soit le support utilisé, le Roi détermine, le cas échéant, la grandeur des caractères de ce message.
§ 3. Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise, visible et audible, ainsi que le taux annuel effectif global.
Article VII.65 :
§ 1er. Est interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur:
1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;
2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;
3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit.
§ 2. Est également interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui:
1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;
2° en se référant au taux annuel effectif global maximum ou à la légalité des taux appliqués, donne l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués.
Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé;
3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur;
4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de son agrément, enregistrement ou inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;
5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre;
6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis;
7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant;
8° comporte la mention "crédit gratuit "ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux annuel effectif global;
9° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés.
Article VII.66
Abrogé par L 2016-04-22/01, art. 5, 038; En vigueur: 01-12-2016
Sous-section 2. - Du démarchage
Article VII.67 :
Le démarchage pour des contrats de crédit est interdit. Est considéré comme du démarchage:
1° la visite, du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur, ainsi qu'au domicile ou à la résidence d'un autre consommateur, à l'occasion de laquelle une offre de crédit est formulée ou une demande de crédit ou un contrat de crédit est soumis à la signature du consommateur, sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit s'y est rendu à la demande expresse et préalable du consommateur. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable distinct de l'offre de crédit, du formulaire de demande de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à la visite;
2° l'approche du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit afin de lui proposer une visite;
3° l'envoi au consommateur, par tout moyen de communication, d'une offre de crédit, d'un moyen de crédit ou d'un instrument de paiement sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit l'a fait parvenir à la demande expresse et préalable du consommateur à moins que cet envoi n'ait été fait pour répondre aux obligations du prêteur en vertu des dispositions prévues au chapitre 2 du titre 3 de livre VI. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable, distinct de l'offre de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à l'envoi de l'instrument de paiement, du moyen de crédit ou de l'offre;
4° l'organisation de points de vente ou l'approche du consommateur afin de lui offrir un crédit aux endroits visés à l'article 4, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines;
5° l'approche du consommateur à l'occasion d'une excursion organisée par ou pour le compte d'un vendeur ou d'un prestataire de service ou par un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir des biens ou des services à crédit, sauf si ce but a été clairement et préalablement annoncé au consommateur comme étant le but principal de l'excursion envisagée. La preuve de cette annonce incombe à l'organisateur de l'excursion.
Sous-section 3. - Des offres promotionnelles
Article VII.68
Il est interdit au vendeur de biens ou de services de lier une diminution de prix à un prélèvement de crédit, à l'utilisation d'une ouverture de crédit ou d'une carte ou instrument de paiement y liée.
Section2 - De la formation du contrat de crédit
Sous-section 1. - Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit
Article VII.69, § 1 :
§ 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète.
En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste.
Article VII.69, § 2
§ 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées aux et traitées par les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit.
Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros.
Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII, 79, seront consultés. Sans préjudice du § 1er, l'alinéa 1er ne s'applique pas au cas où le montant du crédit ne dépasse pas les 500 euros
Sous-section 2. - De l'information précontractuelle
Article VII.70
§ 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit à celui-ci, sur base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, une information personnalisée nécessaire pour qu'il puise comparer les différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Cette information est fournie sur un support durable, à l'aide du formulaire "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (SECCI)" qui figure à l'annexe 1re du présent livre. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou l'agent désigné sont présumés avoir respecté les exigences en matière d'information prévues au présent paragraphe et à celles de l'article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, s'il a fourni le SECCI. Ces informations portent sur:
1° le type de crédit;
2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;
3° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit;
4° la durée du contrat de crédit;
5° en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant;
6° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux débiteur applicables;
7° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments. Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse à déterminer par le Roi et reflétant cette situation, celui-ci indique que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;
8° les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;
9° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements de crédit, à moins que l'ouverture du compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86;
10° le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;
11° l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d'un contrat concernant ce service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
12° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;
13° un avertissement concernant les conséquences des impayés;
14° le cas échéant, les sûretés exigées;
15° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation;
16° le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de celle-ci conformément à l'article VII. 97;
17° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité;
18° le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur;
19° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au SECCI.
Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration, l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.
§ 2. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI. 56, du Code de droit économique, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins, pour ce qui concerne le crédit à la consommation, les informations visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° et 8°, le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif ainsi que le montant total dû par le consommateur.
§ 3. Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 1er, notamment dans le cas visé au § 2, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire SECCI immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
§ 4. Le consommateur reçoit, sur demande et sans frais, outre le SECCI, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
Article VII.71
§ 1er. Le présent article s'applique:
1° aux facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois;
2° aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois pour ce qui concerne le § 3;
3° aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée à l'article VII. 3, § 3, 5° ;
4° aux contrats de crédit prévoyant des délais de paiement visés à l'article VII. 3, § 3, 6°.
§ 2. Par dérogation à l'article VII. 70, § 1er, en temps utile et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donne, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support durable, à l'aide du formulaire SECCI qui figure à l'annexe 2 du présent livre. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article VI. 55, s'il a fourni les "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs".
Ces informations portent sur:
1° le type de crédit;
2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;3° le montant du crédit;
4° la durée du contrat de crédit;
5° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;
6° le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;
7° les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
8° le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
9° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;
10° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité;
11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86;
12° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
§ 3. Par dérogation à l'article VII. 70, § 2, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI. 56, et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins les informations prévues au § 2, alinéa 2, 3°, 5° 6° et 80.
§ 4. Sur demande, le consommateur reçoit, sans coûts, outre le SECCI, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
§ 5. Lorsqu'à la demande du consommateur, le contrat a été conclu en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 2 y compris dans les cas visés au § 3, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article VII. 78, dans la mesure où celui-ci s'applique.
Article VII.72
Les articles VII.70, VII.71, VII.74 et VII.75, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'agent à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées aux dits articles.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'agent à titre accessoire qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui
Sous-section 3. - Du devoir d'information particulier de l'intermédiaire
Article VII.73
Tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle. Cette information porte notamment sur la qualité de courtier de crédit ou d'agent lié.
L'agent lié indique les éléments d'identification du prêteur dans tous les documents destinés à la clientèle.
Sous-section 4. - Des explications adéquates
Article VII.74 :
Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui doit être fournie conformément à l'article VII.70, § 1er, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur.
Si une ouverture de crédit est offerte dans un point de vente hors de l'établissement du prêteur ou à distance, une explication adaptée est fournie par le prêteur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit quant aux avantages et inconvénients de ce type de crédit par rapport aux ventes ou prêts à tempérament, si ces types de crédit sont proposés par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Cette explication porte notamment sur l'amortissement du capital, l'imputation des intérêts, les taux annuels effectifs globaux maxima, le délai de zérotage et l'exigibilité du solde restant dû en cas de résiliation unilatérale visée à l'article VII. 98, § 1er, alinéa 2.
Sous-section 5. - Des obligations en matière de conseil
Article VII.75 :
Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Sous-section 6. - Du devoir d'investigation
Article VII.76
Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu'après vérification des données d'identification sur base et selon le cas:
- de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
- du titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée;
- de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.
Article VII.77, § 1
§ 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l'évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l'évaluation rigoureuse de la solvabilité des personnes qui ont constitués une sûreté personnelle.
A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l'exception du dépassement. Le Roi fixe les modalités de cette consultation.
Le Roi détermine de quelle manière le préteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée. Les conditions relatives à l'accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d'une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires.
Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et des informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, chaque modification du montant du crédit implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.
En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée, le prêteur est tenu de ré-examiner chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d'une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. Cette disposition n'est pas applicable lorsque, pour ces contrats de crédit, un délai de zérotage égal ou inférieur à un an est d'application.
Article VII.77, § 2 :
§ 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.
Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d'un montant total impayé de plus de 1.000 euros dans le cadre d'un crédit à la consommation et/ou un crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui n'a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit. Dans les autres cas d'impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit.
Sous-section 7. - De la conclusion du contrat de crédit
Article VII.78, § 1
§ 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique de toutes les parties contractantes et est établi sur un support durable reprenant l'ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l'intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.
Sauf pour l'ouverture de crédit, aucun contrat de crédit à durée déterminée avec amortissement du capital n'est parfait tant qu'un tableau d'amortissement, visé au § 3, 4° du présent article, n'a pas été remis à chaque partie contractante ayant un intérêt distinct.
Pour une ouverture de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit: "Lu et approuvé pour... euros à crédit.". Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur: "Lu et approuvé pour... euros à rembourser.". Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat.
La signature électronique visée à l'alinéa 1er se fait: - par une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE - ou par une autre signature électronique qui garantit l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. Le Roi peut fixer des critères à cette fin. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.
Article VII.78, § 2
§ 2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :
1° le type de crédit;
2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une sûreté;
3° l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;
4° le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;
5° la durée du contrat de crédit;
6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement de crédit;
7° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;
8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées;
9° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit;
10° la clause : "Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article VII. 148 du Code de droit économique ";
11° les finalités du traitement dans la Centrale;
12° le nom de la Centrale;
13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.
Article VII.78, § 3
§ 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit, à l'exception des contrats de crédit visés au § 4 mentionne, de façon claire et concise :
1° si on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers;
2° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant;
3° les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre de paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;
4° en cas d'amortissement du capital d'un contrat de crédit à durée déterminée, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement. Celui-ci indique : a) les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants; b) la ventilation de chaque remboursement entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels; c) si, en vertu du contrat de crédit, le taux débiteur n'est pas fixe, une mention claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit;
5° s'il y a paiement de coûts et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents;
6° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvement, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86;
7° le taux d'intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution;
8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;
9° le cas échéant, l'existence de frais notariaux;
10° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;
11° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article VII. 83, et le montant de l'intérêt journalier;
12° des informations concernant les droits résultant de l'article VII. 92 ainsi que leurs conditions d'exercice;
13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci;
14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où le consommateur peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie;
15° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles.
Article VII.78, § 4
§ 4. Outre les informations visées au § 2, les facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, mentionnent, de façon claire et concise :
1° une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant du crédit;
2° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86.
Article VII.78, § 5
§ 5. Par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 1er, lorsque le contrat de crédit est conclu en recourant à une communication par téléphonie vocale à la demande du consommateur, un exemplaire du contrat de crédit signé par le prêteur est sans délai adressé au consommateur.
Article VII.78, § 6
§ 6. Les causes d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte.
Sous-section 8. - Du refus du crédit
Article VII.79 :
En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité ainsi que l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article VII.122.
Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données. La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit.
Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l'exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur
Sous-section 9. - Dispositions particulières en matière de crédit-bail
Article VII.80
La durée du crédit-bail est déterminée. Le transfert de propriété ou la levée de l'option d'achat constitue le terme de l'opération de crédit.
Le prêteur avertit le consommateur par envoi recommandé qu'il a la faculté de lever l'option d'achat un mois avant la dernière date convenue à cet effet. Lorsque l'option d'achat n'est pas levée ou lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas, le crédit-bail ne peut être transformé en bail que moyennant la conclusion d'un contrat de bail.
Article VII.81
§ 1er. En matière de crédit-bail, le montant du crédit est le prix au comptant, diminué du montant de la T.V.A., du bien meuble corporel offert en crédit-bail. Le prix des prestations de service supplémentaires, lorsqu'ils sont offerts en financement, diminué du montant de la T.V.A., est, sans préjudice de l'application de l'article VII. 87, également repris dans le montant du crédit. Dans ce cas, le contrat mentionne le prix des éléments constitutifs du montant du crédit.
§ 2. Si un crédit-bail prévoit un ou plusieurs moments au cours desquels une option d'achat peut être levée, le contrat de crédit doit mentionner chaque fois les valeurs résiduelles correspondantes.
Si ces valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de la conclusion du contrat de crédit, le contrat doit mentionner des paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l'option d'achat.
Le Roi peut déterminer ces paramètres ainsi que leur usage.
§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 78, le contrat de crédit-bail mentionne:
1° si l'option d'achat peut être levée à plusieurs moments, le montant total dû par le consommateur jusqu'au moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois. Si lors de la conclusion du contrat de crédit, la valeur résiduelle ne peut être déterminée qu'à l'aide de paramètres, le contrat de crédit doit mentionner d'une part, la somme totale des paiements à effectuer et, d'autre part, la valeur résiduelle minimale et maximale calculée sur base de ces paramètres, à payer par le consommateur au moment de la levée de l'option d'achat;
2° le cas échéant, le montant de la sûreté et l'engagement du prêteur de mettre le revenu du dépôt donné pour sûreté à la disposition du consommateur.
Article VII.82
Si le bailleur demande une sûreté réelle au consommateur, elle ne peut être constituée qu'au moyen d'un dépôt pour sûreté, sous la forme d'un compte à terme, ouvert à cet effet au nom du consommateur auprès d'un organisme de crédit.
Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.
Le bailleur jouit d'un privilège spécial sur le solde du compte visé à l'alinéa 1er pour toute créance résultant de l'inexécution du contrat de crédit-bail.
Il ne peut être disposé du solde qu'en vertu, soit d'une décision judiciaire, soit d'un accord écrit conclu après le défaut d'exécution du contrat ou après exécution de celui-ci. La décision judiciaire est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.
Section 3 - Du droit de rétractation
Article VII.83
§ 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif.
Le délai de ce droit de rétractation commence à courir:
1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VII. 78, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa.
§ 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation:
1° il le notifie au prêteur, par envoi recommandé ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l'article VII. 78, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci et
2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;
3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur.
Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation.
§ 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoire.
§ 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI. 58, VI. 59, et VI. 67, ne s'appliquent pas.
§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le présent livre exige qu'ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles VII.70, VII.74 et VII.78.
Section 4 - Des clauses abusives
Sous-section 1. - Des paiements illégitimes
Article VII.84
Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit.
Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s'engage, en cas de refus du financement, à payer comptant le prix convenu.
Article VII.85
Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un contrat de crédit qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.
Sous-section 2. - Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux débiteur et des coûts
Article VII.86
§ 1er. Le taux d'intérêt débiteur est fixe ou variable. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit.
§ 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et aux coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets et, sans préjudice de l'application de l'article VII. 3, § 3, 6°, toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite.
§ 3. Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles VII. 78, § 2, 7°, et VII. 94. Sans préjudice de l'article VII.94, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fixées par les articles VII.143 et VII.144.
L'ouverture de crédit peut stipuler que les coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets, lorsqu'ils ne sont pas repris dans le taux annuel effectif global, sont unilatéralement modifiés. En cas de modification de ces coûts, le consommateur a le droit de résilier sans frais l'ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification. Les dispositions de l'article VII. 15, § 1er, sont d'application conforme. Cette modification peut intervenir une seul fois au cours de la durée de l'ouverture de crédit et les coûts initialement prévus peuvent être augmentés de 25 p.c. au maximum. Le Roi peut fixer une méthode de calcul ainsi qu'un maximum pour ces coûts.
§ 4. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur, sur un support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie.
Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
§ 5. Lorsque, pour une ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, la modification du taux débiteur excède une marge de 25 p.c. du taux initialement ou précédemment convenu et, pour les contrats conclus pour une durée supérieure à un an, le consommateur a la faculté de résilier le contrat de crédit unilatéralement et sans coûts, dans les limites de l'article VII. 98. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle.
§ 6. Lorsque tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, il faut considérer que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l'aide d'un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit.
Sous-section 3. - Des services accessoires
Article VII.87
§ 1er. Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci.
La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en même temps que le contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit.
§ 2. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers.
§ 3. Le système de reconstitution du capital est interdit.
§ 4. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.
Sous-section 4. - Des garanties non autorisées
Article VII.88
Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.
Article VII.89
§ 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d'un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession.
§ 2. Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables du chef des contrats de crédit.
Section 5 - De l'exécution du contrat de crédit
Sous-section 1. - De la mise à disposition du montant du crédit
Article VII.90
§ 1er. Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur.
Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d'un tiers désigné par le consommateur ou par chèque. La mise à la disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit.
§ 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu'il a remises à l'intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu'à ce qu'elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d'un tiers désigné par lui.
Sous-section 2. - Du financement des biens et des services
Article VII.91
Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur.
Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu'après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service.
La notification visée au deuxième alinéa est constitué sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur.
L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification.
Article VII.92
Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié.
Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.
Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que:
1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi;
2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte.
Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.
Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur.
Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement
Article VII.93 :
Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII. 90 et VII. 84, alinéa 1er, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l'information visées à l'article VI. 57, § 1er.
Sous-section 3. - Coûts et délais de remboursement maximaux
Article VII.94
§ 1er. Le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et fixe, le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement, de la durée du crédit.
§ 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l'utilisation d'hypothèses, le Roi peut également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maxima et les frais non récurrents maxima liés à l'ouverture de crédit.
§ 3. Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu'à leur révision.
Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d'application immédiate aux contrats de crédit en cours qui prévoient, dans les limites de la présente loi, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur.
Article VII.95
§ 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit.
§ 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage.
§ 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants de terme constants, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant de terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit.
§ 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile.
Sous-section 4. - Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation
Article VII.96
Le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par envoi recommandé, au moins dix jours avant le remboursement.
Article VII.97
§ 1er.
Le prêteur peut stipuler une indemnité équitable et objectivement justifiée, pour le cas d'un remboursement anticipé total ou partiel.
Le prêteur communique au consommateur le montant de l'indemnité réclamée, sur un support durable, dans les dix jours de la réception de la lettre visée à l'article VII. 96, alinéa 2 ou de la réception, sur son compte, des sommes remboursées par le consommateur. Cette communication reprend notamment le calcul de l'indemnité.
Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un an, cette indemnité ne peut dépasser 1 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet du remboursement anticipé.
Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut dépasser 0,5 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet du remboursement anticipé.
§ 2.
Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur:
1° si par l'application des articles VII. 194 à VII. 196, VII. 200 ou VII. 201, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté;
2° dans le cas d'un remboursement en exécution d'un contrat d'assurance destiné conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;
3° en cas d'une ouverture de crédit;
4° si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n'est pas fixe.
§ 3.
L'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant d'intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
Article VII.98
§ 1er.
Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par envoi recommandé au prêteur ou d'un autre support accepté par le prêteur.
Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par envoi recommandé ou tout autre support accepté par le consommateur.
§ 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.
Sous-section 5. - Du relevé de compte
Article VII.99
§ 1er. Pour chaque ouverture de crédit, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes:
1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
2° les montants prélevés et la date des prélèvements;
3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;
4° le nouveau montant total restant dû;
5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
6° le ou les taux débiteur appliqués;
7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;
8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts.
§ 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies:
1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;
2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;
3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur.
Sous-section 6. - Du découvert non autorisé et du dépassement
Article VII.100
§ 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit ou un compte de paiement alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé. Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent Livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé.
Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable:
1° du découvert non autorisé;
2° du montant du découvert non autorisé;
3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé.
§ 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin au contrat dans le respect de l'article VII. 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.
Article VII.101
Lorsqu'un dépassement atteint au moins 1.250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable:
1° du dépassement;
2° du montant du dépassement;
3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dépassement.
Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l'information visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l'exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard. Si le dépassement n'est pas apuré au terme d'un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l'article VII, 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.
Section 6 - De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat
Article VII.102
Le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit ne peuvent être cédés qu'à ou après subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréée ou enregistrée en vertu du présent livre, ou encore cédé à ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des organismes de mobilisation visées à l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.
Article VII.103
Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 102, la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par envoi recommandé sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiates sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit. Cette notification n'est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.
Article VII.104
En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant du contrat de crédit, le consommateur conserve à l'égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu'il peut opposer au cédant ou au subrogeant. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Section 7 - De la non-exécution du contrat de crédit
Article VII.105
Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée:
1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur et ne se serait pas exécuté un mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure;
2° pour le cas où le consommateur aliénerait le bien avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de crédit-bail, ne s'est pas encore réalisé;
3° pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII. 100 et VII. 101 et ne se serait pas exécuté un mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure. Sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite.
Article VII.106
§ 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:
- le solde restant dû;
- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû;
- les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants:
- 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'à 7.500 euros;
- 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7.500 euros.
§ 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:
- le capital échu et impayé;
- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé
- les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois.
Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.
Lorsque le contrat de crédit est résilié conformément à l'article VII. 98, § 1er, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:
- le capital échu et impayé;
- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
- les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er.
§ 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum.
§ 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur. Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte.
§ 5. Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur.
§ 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.
Article VII.107
§ 1er. Le juge de paix peut octroyer les facilités de paiement qu'il détermine au consommateur dont la situation financière s'est aggravée.
Lorsque l'octroi de facilités de paiement augmente les coûts du contrat de crédit, le juge de paix fixe la part devant être prise en charge par le consommateur.
Le juge compétent peut accorder au consommateur un délai de paiement ou un échelonnement des dettes visées à l'article VII. 106, §§ 1er et 2, même lorsque le prêteur applique une clause telle que visée à l'article VII. 105 ou en exige l'application.
§ 2. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution, et le cas échéant la personne qui constitue une sûreté doivent respecter le plan de facilités de paiement, tel qu'octroyé par le juge de paix au consommateur.
§ 3. Lorsqu'elles sont contraintes de payer, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté, peuvent solliciter du juge de paix l'octroi de facilités de paiement, suivant les mêmes conditions et modalités que celles déterminées par les articles 1337bis à 1337octies du Code judiciaire relatifs à l'octroi de facilités de paiement au consommateur en matière de crédit à la consommation.
Article VII.108
§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par envoi recommandé.
Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu.
§ 2. Au cas où le consommateur, dans le cadre d'un crédit-bail, a payé 40 p.c. ou plus du prix au comptant d'un bien meuble corporel, il ne peut exiger de conserver la possession du bien que moyennant un accord exprès des parties, postérieur à la conclusion du contrat ou par décision du juge.
§ 3. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié.
Section 8 - Des sûretés
Article VII.109
§ 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté des engagements nés d'un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution. Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté.
§ 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l'article VII. 148, § 2, 1°, mentionne:
1° la clause: "Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l'objet d'un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l'article VII. 148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté";
2° les finalités du traitement dans la Centrale;
3° le nom de la Centrale;
4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.
§ 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat.
Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle
Article VII.110
Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux montants d'un terme ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.
Article VII.111
Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l'envoi recommandé.
Section 9 - Des intermédiaires de crédit
Article VII.112
§ 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés.
§ 2. Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination.
Article VII.113
§ 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article VII. 69, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit.
§ 2. L'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l'article VII. 69.
§ 3. Quiconque agit en tant qu'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit.
Article VII.114
§ 1:
L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention.
§ 2:
L'intermédiaire de crédit n'a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme.
§ 3:
Le paiement de la commission doit être échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée. La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à leur obligation d'agir d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.
§ 4:
Lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est due si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats. La présente disposition n'est pas d'application en cas de diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur.
§ 5:
Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité de leurs activités :
1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
§ 6:
Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.
Section 10 - De la médiation de dettes
Article VII.115
La médiation de dettes est interdite sauf:
1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction;
2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente.
Section 11 - Du traitement des données à caractère personnel
Sous-section 1. - De la transmission des données à caractère personnel
Article VII.116
Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII. 102 et VII. 103, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente sous-section.
Article VII.117
§ 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de la double finalité suivante:
1° afin d'apprécier la situation financière et d'évaluer la solvabilité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté;
2° dans le cadre de l'octroi ou de la gestion des crédits ou de services de paiement visés par le présent livre susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.
En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins de prospections commerciales.
§ 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des finalités énumérées au paragraphe précédent.
Article VII.118
§ 1er. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée n'est communiquée qu'au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à l'alinéa précédent.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:
1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l'encontre du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit;
2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1° ;
3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement.
Article VII.119
§ 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes:
1° les prêteurs agréés ou enregistrés;
2° les personnes qui sont autorisées à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
3° la FSMA et la Banque dans le cadre de leurs missions;
4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;
5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes:
a) être dotées de la personnalité civile;
b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres;
c) être composées de membres n'ayant pas encouru l'une des sanctions administratives ou pénales.
Le ministre ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis.
Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par envoi recommandé.
Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément;
6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit;
7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;
8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;
9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie;
10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission;
11° les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier.
§ 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au paragraphe 1er.
§ 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.
Sous-section 2. - Du traitement des données
Article VII.120
§ 1er. Les données doivent être effacées lorsque leur maintien dans le fichier a cessé de se justifier.Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données.
Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l'exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation des données.
§ 2. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.
Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l'application de leurs obligations légales.
§ 3. Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l'échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d'échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d'exécution.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission.
Article VII.121
§ 1er. Lorsqu'un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement.
§ 2. Cette information doit mentionner:
1° l'identité et l'adresse du responsable du traitement. Lorsque celui-ci n'est pas établi de manière permanente sur le territoire de l'Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même;
2° l'adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée;
3° l''identité et l'adresse de la personne qui a communiqué la donnée;
4° le droit d'accès au fichier, le droit de rectification des données erronées et le droit de suppression des données, les modalités d'exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s'il en existe un;
5° les finalités du traitement.
Article VII.122
§ 1er. A l'égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique.
§ 3. Lorsque le fichier traite les défauts de paiements, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu'il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement.
§ 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l'exercice des droits visés dans le présent article.
- Loi du 15 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement
- Arrêté royal du 23 décembre 1957 relatif à certaines mesures d'exécution de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement
- Texte coordonné de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (avant transposition dans le CDE)
- Exposés des motifs
- Table de concordance LCC/CDE
- Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique
- Annexe 1 - Exemples
- Annexe 2 - TAEG maxima
- Indices de référence en cas de variabilité du taux d'un crédit hypothécaire
- Arrêté royal fixant les frais de dossier maximaux pour les crédits hypothécaire à but immobilier
- Détermination des infractions pour lesquelles les agents sont habilités à pratiquer le mistery shopping (23 juin 2017)
- Arrêté royal du 31 mai 2016 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les agents pour revêtir la qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article XV.8 du Code de droit économique
- Arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents charger de rechercher et constater toutes les infractions visées à l'article XV.2 du Code de droit économique
- Arrêtè royal du 10 avril 2014 relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution
Crédit hypothécaire
CDE, VII, Crédit hypothécaire
Chapitre 2 - Crédit hypothécaire
Section 1ère - De la publicité
Article VII.123, § 1 - Règle générale :
§ 1er. Toute communication publicitaire et commerciale telle que visée à l'article I.8, 23°, relative à des contrats de crédit doit être loyale, claire et non trompeuse.
Toute communication publicitaire et commerciale mentionne l'identité et, le cas échéant, l'adresse géographique du prêteur et de l'intermédiaire de crédit qui sont pertinents pour les relations avec le consommateur.
Article VII.123, § 2 - Pratiques publicitaires interdites :
§ 2. Est interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur :
1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;
2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;
3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit.
Est également interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui :
1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;
2° en se référant aux taux annuels effectifs globaux maximaux ou à la légalité des taux appliqués, donne l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués.
Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé;
3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur;
4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de l'agrément, l'enregistrement ou l'inscription;
5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre;
6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis;
7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant;
8° comporte la mention " crédit gratuit " ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux annuel effectif global;
9° dans laquelle des formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit;
10° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés.
Article VII.124
§ 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise et apparente les informations de base suivantes:
1° l'identité du prêteur ou, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit;
2° le cas échéant, le fait que la publicité concerne un crédit hypothécaire sécurisé par une des sûretés visées à l'article I.9, 53° ;
3° le taux débiteur, en précisant s'il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
4° le montant du crédit;
5° le taux annuel effectif global, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d'intérêt;
6° la durée du contrat de crédit;
7° le cas échéant, le montant des termes;
8° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;
9° le cas échéant, le nombre des termes de paiement;
10° le cas échéant, un avertissement relatif au fait que d'éventuelles fluctuations du taux de change peuvent influencer le montant total dû par le consommateur.
Lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le taux annuel effectif global.
Les informations visées au présent paragraphe sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant selon le support utilisé pour la communication publicitaire.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 9°, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et qui est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.
Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, sont représentatifs de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.
§ 3. Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique
Section 2 - Du prospectus
Article VII.125 :
Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit assurent gratuitement la disponibilité permanente, d'une information générale, claire et compréhensible, sous la forme d'un prospectus, sur un support durable ou sous une forme électronique. Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes:
1° l'identité et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations;
2° les finalités possibles du crédit;
3° les formes de sûretés, y compris, le cas échéant la possibilité qu'elles se trouvent dans un autre état membre;
4° la durée possible des contrats de crédit;
5° les types de taux débiteur disponibles, en indiquant s'ils sont fixes, variables ou les deux, accompagnés d'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable, y compris leurs implications pour le consommateur. Ces taux ainsi que les frais et indemnités éventuels peuvent être ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même et qu'un nouveau exemple représentatif est mentionné;
6° dans le cas où les contrats de crédit en monnaie étrangère sont proposés, l'indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d'une description des implications pour le consommateur, d'un crédit libellé en monnaie étrangère;
7° un exemple représentatif du montant du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, le montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple. Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui, selon le type de contrat de crédit qui est repris dans le prospectus, sont représentatifs de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit;
8° l'indication d'autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;
9° l'éventail des différentes modalités de remboursement du crédit au prêteur possibles, y compris le montant des termes et les termes de paiement;
10° le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant du crédit prélevé;
11° les conditions directement liées à un remboursement anticipé;
12° la nécessité éventuelle de faire expertiser le bien immobilier et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;
13° une indication des services accessoires auxquels le consommateur est obligé de souscrire afin d'obtenir le crédit et, le cas échéant, la précision que ces services peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur; 14° un avertissement général concernant les possibles conséquences du non-respect des obligations qui découlent du contrat de crédit.
En outre, les informations générales contiennent:
1° une description des types de crédit que le prêteur octroie ou pour lesquels l'intermédiaire de crédit intervient;
2° le tarif des frais et indemnités;
3° la nature des contrats dont le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit exige qu'ils soient annexés;
4° la date à partir de laquelle le prospectus est d'application;
5° une indication du tarif des taux, dont:
a) une indication des taux d'intérêt périodiques;
b) les taux débiteurs correspondants;
c) toutes les réductions et majorations éventuelles que le prêteur accorde ou impose de manière générale et habituelle;
d) les conditions d'octroi des réductions et majorations précitées;
e) les indices de référence utilisés en application de l'article VII.143;
6° l'identité et l'adresse du responsable du traitement des fichiers qui seront consultés.
Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative.
Le Roi peut élargir la liste des informations à fournir dans le cadre du prospectus
Section 3 - De la formation du contrat de crédit
Sous-section 1. - Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit
Article VII.126, § 1
§1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète.
Ces demandes d'informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s'avère nécessaire pour permettre l'évaluation de la solvabilité.
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l'évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste.
Article VII.126, § 2 à § 4
§ 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées et traitées par les personnes visées à l'article VII.119 § 1er, et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit.
Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.
Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros.
Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII.137, seront consultés.
§ 3. Les formulaires de demande visé à l'alinéa 1er du paragraphe 2 doivent au minimum contenir les données suivantes :
1° le tarif des frais réclamés par le prêteur;
2° une référence au prospectus qui est d'application et l'indication du lieu où il est disponible;
3° si les tarifs des taux sont ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé, la date desdits tarifs.
§ 4. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment et si nécessaire, à des documents vérifiables de manière indépendante
Sous-section 2. - De l'information précontractuelle
Article VII.127
§ 1er. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit gratuitement au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les produits de crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l'opportunité de conclure un contrat de crédit. Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l'article VII.126 et dans les meilleurs délais avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit. Les informations personnalisées visées à l'alinéa 1er sont fournies sur un support durable au moyen du formulaire " Informations européennes standardisées (ESIS) " qui figure à l'annexe 3 du présent livre.
§ 2. L'ESIS est fourni sur un support durable par le prêteur avant ou en même temps que la soumission de l'offre de crédit. Si les caractéristiques de l'offre de crédit divergent de l'information qui était auparavant fournie dans l'ESIS alors cette offre est accompagnée d'une nouvelle ESIS. Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit qui a fourni l'ESIS au consommateur, sont réputés avoir satisfait aux exigences d'information au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat à distance prévues à l'article VI.55 et sont réputés avoir satisfait aux exigences prévues à l'article VI.57 uniquement lorsqu'il a au moins fourni l'ESIS préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
§ 3. La soumission d'une offre de crédit est obligatoire pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s'accompagne de la constitution d'une sûreté hypothécaire. Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global. Cette offre mentionne la durée de la validité de l'offre ainsi que toutes les conditions contractuelles, en ce compris un tableau d'amortissement soit du capital et du montant des intérêts échus, soit, en cas de reconstitution du capital, la mention du montant du remboursement unique du capital à la date finale d'échéance du crédit. L'offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut être acceptée par le consommateur à tout moment.
§ 4. Si le crédit n'est pas destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, l'ESIS est, pour l'application du présent article, remplacé par le SECCI visé à l'annexe 1 et le cas échéant 2 du présent livre.
§ 5. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI.56, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI.56, alinéa 2, b), comporte au moins les points 2 à 6 de la partie A de l'annexe 3 du présent livre
Sous-section 3. - Des exigences d'information applicables aux intermédiaires de crédit hypothécaire
Article VII.128
§ 1er . En temps voulu avant d'entamer l'intermédiation, l'intermédiaire de crédit fournit au consommateur sur un support durable les informations suivantes:
1° son identité et son adresse géographique;
2° le registre dans lequel il a été inscrit, le cas échéant, le numéro d'enregistrement et les moyens de vérifier cet enregistrement;
3° si l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs. Lorsque l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte duquel ou desquels il agit;
4° les procédures permettant au consommateur ou aux autres parties intéressées de déposer et de traiter des plaintes conformément aux dispositions du livre XVI du présent Code;
5° le cas échéant, l'existence de commissions ou d'autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l'intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du contrat de crédit, ainsi que leur montant, lorsqu'il est connu. Lorsque ce montant n'est pas connu au moment de la communication des informations, l'intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans l'ESIS.
§ 2. Sur demande du consommateur, les courtiers de crédit qui reçoivent une commission de la part d'un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu'il a le droit d'exiger ces informations.
§ 3. L'intermédiaire de crédit veille à ce que son sous-agent, outre les informations à fournir en vertu du présent article, indique à tout consommateur, lorsqu'il le contacte ou avant qu'il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que l'intermédiaire de crédit qu'il représente
Sous-section 4. - Des explications adéquates
Article VII.129
Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrat(s) de crédit proposé(s) et les éventuels services accessoires, afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrat(s) de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants:
1° les informations précontractuelles à fournir conformément aux articles VII.127 et VII.128;
2° les principales caractéristiques des produits proposés;
3° les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur; et
4° lorsque des services accessoires sont liés à un contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour le consommateur
Sous-section 5. - Des règles générales de comportement
Article VII.130 :
Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration des produits de crédit, ou de l'octroi, de l'intermédiation ou de la fourniture de services de conseil relatif à du crédit et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. Les activités en rapport à l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, à des services accessoires, s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit
Sous-section 6. - Du devoir et des services de conseil
Article VII.131
§ 1er. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Le prêteur et l'intermédiaire de crédit, et exclusivement eux, offrent au consommateur des services de conseil. Outre les conditions et exigences fixées au présent article, le prêteur et l'intermédiaire de crédit respectent les articles VII.147/30, §§ 5 et 6, VII.164, § 1er, alinéa 2, VII.165, § 1er, alinéa 2, VII.180, § 2, 3° et VII.181, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d'une transaction donnée, qu'ils sont tenus de lui fournir des services de conseil.
§ 3. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit informent le consommateur sur un support durable avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d'un contrat relatif à la prestation de services de conseil, si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 4, alinéa 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l'ensemble du marché, conformément au paragraphe 4, alinéa 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite.
Les informations visées au premier alinéa peuvent être fournies au consommateur sous la forme d'informations précontractuelles complémentaires.
§ 4. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit font en sorte de recueillir les informations nécessaires sur la situation personnelle et financière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit appropriés. Cette recommandation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit proposé.
Le prêteur, l'agent lié ou le sous-agent désigné par ce dernier, prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur.
Le courtier de crédit ou son sous-agent prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur.
§ 5. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent au mieux des intérêts du consommateur:
1° en s'informant des besoins et de la situation de celui-ci, et
2° en recommandant des contrats de crédits adaptés conformément au paragraphe 4.
Le prêteur et l'intermédiaire de crédit remettent le contenu de la recommandation rendue par eux sur un support durable.
Le prêteur et l'intermédiaire de crédit avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
§ 6. L'usage des termes "conseil" et "conseiller" ou de termes similaires est interdit lorsque les services de conseil sont fournis aux consommateurs par un prêteur ou un intermédiaire de crédit.
§ 7. Il est interdit à toute personne physique ou morale, ayant la qualité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit, de réclamer au consommateur quelque rémunération que ce soit, directement ou indirectement, pour ces services de conseil, y compris lorsqu'elle agit en dehors de toute intermédiation ou octroi de crédit.
Sous-section 7. - Du devoir d'investigation
Article VII.132
Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu'après vérification des données d'identification et selon le cas, sur base:
- de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
- du titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée;
- de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.
Article VII.133
§ 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l'évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l'évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constitué une sûreté personnelle.
L'évaluation de la solvabilité s'effectue sur la base d'informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d'autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l'exception du dépassement. Le Roi fixe les modalités de cette consultation. Les conditions relatives à l'accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d'une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires.
Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et les informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées. Le Roi détermine de quelle manière le prêteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, chaque augmentation du montant du crédit implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.
En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée avec une destination mobilière, le prêteur est tenu de réexaminer chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d'une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3.
§ 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.
L'évaluation de la solvabilité ne s'appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l'hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter.
Un contrat de crédit ne peut pas être résilié ou modifié ultérieurement au détriment du consommateur au motif que l'évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s'applique pas s'il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations au sens de l'article VII.126.
Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d’un montant total impayé de plus de 1 000 euros dans le cadre d’un crédit à la consommation et/ou un crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui n’a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit hypothécaire à destination mobilière.
Dans les autres cas d’impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit. (Loi 02/05/2019, M.B. 22-05-19).
§ 3. Pour évaluer la valeur du bien immobilier à usage résidentiel, le prêteur, pour les cas où il demande une expertise, ne peut faire appel qu'à des experts internes et externes qui sont professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une expertise impartiale et objective. Ces experts répondent, le cas échéant, aux conditions légales en matière d'accès à la profession. Le prêteur consigne, sur un support durable, le rapport d'expertise.
Le Roi peut déterminer les professions habilitées à réaliser les expertises visées à l'alinéa premier. Il peut en outre fixer des critères auxquels les experts doivent répondre.
Pour l'expertise du bien immobilier à usage résidentiel fourni comme sûreté hypothécaire, soit le prêteur veille à ce que les normes légales soient appliquées pour l'expertise s'il fait appel à un expert interne soit il prend des mesures raisonnables afin de s'assurer que les normes sont appliquées lorsque l'expertise est réalisée par un tiers
Sous-section 8. - De la conclusion du contrat de crédit
Article VII.134, § 1
§ 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique et est établi sur un support durable reprenant l'ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. L'intermédiaire de crédit reçoit un exemplaire de l'offre de crédit ou, le cas échéant du contrat de crédit.
La signature électronique visée à l'alinéa 1er se fait:
- par une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;
- ou par une autre signature électronique qui garantit l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat.
Le Roi peut fixer des critères à cette fin. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.
Le tableau d'amortissement, visé au § 3, 4°, du présent article, fait partie intégrante du contrat de crédit.
Pour une ouverture de crédit avec une destination mobilière, soumis au droit de rétractation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit: " Lu et approuvé pour... euros à crédit. ". Pour tous les autres contrats de crédit avec une destination mobilière et soumis au droit de révocation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur: " Lu et approuvé pour... euros à rembourser. ". Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat.
Article VII.134, §2
§ 2. Le contrat de crédit ou, le cas échéant, l'offre de crédit, mentionne, de façon claire et concise :
1° le type de crédit;
2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une sûreté;
3° l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;
4° le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;
5° la durée du contrat de crédit;
6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit;
7° le taux périodique, le taux débiteur, les conditions régissant l'application de ces taux et pour les taux d'intérêt variable, la valeur initiale de tout indice de référence ou de taux débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation de ces taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, cette information est fournie au sujet de tous les taux applicables;
8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées. La mention du taux annuel effectif global avec toutes les hypothèses dans l'offre de crédit acceptée par le consommateur suffit et ne doit pas être renouvelée dans l'acte authentique qui confirme la formation du contrat de crédit;
9° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit;
10° la clause : " Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique ";
11° les finalités du traitement dans la Centrale;
12° le nom de la Centrale;
13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;
14° le cas échéant, les frais de dossier.
Article VII.134, § 5
§ 5. Lorsqu'un contrat de crédit est exprimé en monnaie étrangère, le prêteur fait en sorte que :
1° le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées ou que
2° d'autres modalités soient prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit.
L'autre monnaie visée à l'alinéa 1er, 1°, est soit :
1° la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l'évaluation de la solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée;
soit 2° la monnaie de l'Etat membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.
Dès lors qu'un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie, la conversion sera effectuée au taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit. Le prêteur avertit régulièrement le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en monnaie étrangère, sur un support durable et au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l'euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Dans l'avertissement, le consommateur est informé d'une augmentation du montant dû par le consommateur, du droit, le cas échéant, de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.
Sous-section 9. - De la reconstitution du capital
Article VII.135
§ 1er. La reconstitution du capital s'effectue par un contrat adjoint au contrat de crédit. Un contrat adjoint ne constitue pas un service accessoire. Ce contrat adjoint ne peut être qu'un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d'épargne. Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital constitué en cas de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d'épargne. Si la reconstitution s'opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité ne soit due. Si la reconstitution ne s'opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué. Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant.
§ 2. La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser.
§ 3. Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du contrat de crédit, le consommateur a le droit d'exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d'intérêt quelconque, jusqu'au moment de la reconstitution du capital. Le cas échéant, le nouveau contrat de crédit est passé aux frais du consommateur.
§ 4. Le Roi peut fixer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire
Article VII.136
Le capital reconstitué devient exigible au moment où:
1° le crédit arrive à échéance;
2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital
Sous-section 10. - Du refus du crédit
Article VII.137
En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité et l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article VII.147/37. Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données.
La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit.
Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l'exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur et des frais de taxation visés à l'article VII.141.
Section 4 - Du droit de rétractation
Article VII.138
§ 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui ne s'accompagne pas de la constitution d'une sûreté hypothécaire pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir:
1° le jour de la conclusion du contrat de crédit,
ou 2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VII.134, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa.
§ 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation:
1° il le notifie au prêteur, par envoi recommandé ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l'article VII.134, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci, et
2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;
3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur.
Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation.
§ 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoires.
§ 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI.58, VI.59, et VI.67, ne s'appliquent pas
Section 5 - Des clauses abusives
Sous-section 1. - Des paiements illégitimes
Article VII.139
Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit.
Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s'engage, en cas de refus du financement, à payer comptant le prix convenu
Article VII.140
Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.
Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un crédit hypothécaire avec une destination immobilière qui autorise le prêteur à réclamer pendant une période supérieure à deux années une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé. Le Roi peut fixer la hauteur et les modalités de calcul de cette indemnité
Article VII.141
§ 1er. En dehors des frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du consommateur que des frais d'expertise des biens offerts en garantie. L'expertise ne peut être réalisée qu'avec l'accord du consommateur. L'expertise est exécutée par un expert interne ou externe agrée par le prêteur. Les frais d'expertise ne sont dus que si l'expertise a eu lieu. Dans le cas contraire, toute avance doit être remboursée. Si les frais d'expertise sont mis à la charge du consommateur, ils lui sont communiqués au préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d'expertise.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêteur peut demander des frais de dossier pour le crédit hypothécaire avec une destination immobilière. Ces frais ne sont dus qu'après que le consommateur a accepté l'offre de crédit. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais d'expertise et de dossier maximaux et, le cas échéant, d'adaptation de ces maxima.
Sous-section 2. - Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des coûts et des conditions contractuelles
Article VII.142
Le calcul du montant des intérêts débiteurs s'effectue à l'aide du taux périodique.
Article VII.143
§ 1er. Le taux périodique et le taux d'intérêt débiteur sont fixes ou variables. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit.
§ 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et/ou du taux périodique, et sans préjudice de l'application de l'article VII.145, toute clause permettant de modifier les taux d'intérêt ou des frais est réputée non écrite.
§ 3. Si la variabilité du taux périodique a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux débiteur par contrat de crédit.
Les règles suivantes sont applicables à ce taux périodique:
1° le taux périodique doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse;
2° le taux périodique ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an;
3° la variation du taux périodique doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur.
La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque;
4° le taux périodique initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur lors du premier versement en intérêt;
5° la valeur initiale de l'indice de référence est la valeur de l'indice de référence figurant sur la liste des tarifs des taux d'intérêt pour le type de crédit considéré et concerne la valeur du mois civil précédant la date de ce tarif;
6° à l'expiration des périodes déterminées dans le contrat de crédit, le taux périodique afférent à la nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation et la valeur initiale de cet indice.
Si le taux périodique initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période;
7° sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, le contrat de crédit doit stipuler que la variation du taux périodique est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux périodique puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse.
Si le taux périodique initial résulte d'une réduction conditionnelle, le contrat de crédit peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux débiteur supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période.
Le contrat de crédit peut également prévoir que le taux périodique ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débiteur de la période précédente, une différence minimale déterminée;
8° si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux périodique ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux débiteur initial, ni d'augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux débiteur initial.
§ 4. En cas de variation du taux périodique et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions du contrat de crédit. A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement.
En cas de variation du taux périodique et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement.
§ 5. Les époques, conditions et modalités de variation du taux périodique ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans le contrat de crédit.
Un seul indice de référence, pris de la liste fixée par le Roi conformément au paragraphe 7, peut être utilisé pour le calcul du taux périodique. Les archives de ces indices sont tenues par le prêteur.
§ 6. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur par la voie de la modification du taux périodique, sur un support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur des nouveaux taux périodique et débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article VII.134, § 3, 4°, pour la durée restant à courir.
Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification des taux périodique et débiteur résulte d'une modification d'un indice de référence, que le nouvel indice de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouvel indice de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
§ 7. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Article VII.144
Les intérêts débiteurs sont calculés:
1° en cas d'amortissement, sur le solde restant dû;
2° en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser;
3° en cas d'un remboursement unique du capital à l'expiration du contrat de crédit, sur le solde restant dû.
Dans le cas d'une ouverture de crédit, les intérêts débiteurs sont calculés sur la partie du capital qui a été prélevée. Il est interdit d'exiger ou de faire payer:
1° des intérêts avant l'expiration de la période pour laquelle ils sont calculés;
2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés.
Si les intérêts débiteurs, en vertu du contrat de crédit, sont payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour le consommateur envers le prêteur.
Article VII.145
Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le consommateur peut demander au prêteur d'apporter des modifications aux conditions et/ou aux sûretés du contrat de crédit en cours. Le prêteur est libre d'accéder ou non à cette demande.
Ces modifications ne peuvent seulement porter que sur:
1° un nouveau taux périodique, la réduction ou la prolongation de la durée, le remplacement d'un mode de remboursement par un autre, la suspension temporaire du paiement des amortissements du capital ou des primes de reconstitution et, sans préjudice de l'application de l'article VII.143 et les restrictions y reprises, la variabilité du taux périodique;
2° la radiation totale ou partielle de l'inscription sur les biens immobiliers donnés en hypothèque, le remplacement d'une sûreté par une autre, l'établissement d'une sûreté complémentaire, le renouvellement d'une sûreté, la libération du consommateur de ces obligations de crédit ou l'ajout d'un nouveau consommateur. Les modifications énumérées à l'alinéa 2 peuvent être complétées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Si le prêteur donne suite à cette demande, il fournit au consommateur une offre de crédit, dont le contenu est limité aux modifications relatives au contrat de crédit en cours.
L'article VII.133 s'applique par analogie.
Pour les modifications aux contrats de crédit en cours ou si le consommateur demande des duplicata de documents déjà délivrés, le prêteur peut à cet effet imputer des frais de dossier en vertu du tarif en vigueur au moment de la demande du consommateur, après que le consommateur a accepté l'offre de crédit. Le prêteur renvoie dans son offre de crédit au tarif en vigueur. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais de dossier maximaux et, le cas échéant, d'adaptation de ces maxima.
Le prêteur peut imputer des frais de dossier si le consommateur exerce des options contractuellement prévues à condition que le contrat de crédit prévoit l'imputation de ces frais. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais maximaux et, le cas échéant, d'adaptation de ces maxima
Sous-section 3. - Des services accessoires
Article VII.146 § 1
§1er. Il y a, au sens et en vue de l'application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d'assurance, en exécution d'une condition du contrat de crédit, ayant pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, dont le non-respect pourrait entraîner l'exigibilité du montant de crédit prélevé.
Ce contrat annexé ne peut être:
1° qu'une assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n'y a pas d'amortissement du capital, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;
2° qu'une assurance couvrant le risque de dégradation de l'immeuble offert en garantie;
3° qu'une assurance caution.
Article VII.147, § 1
§ 1er. La vente liée est interdite. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf s'il s'agit d'une vente groupée. Si le prêteur ou, le cas échéant l'intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d'un service accessoire ou d'un contrat annexé, il est tenu d'accepter le prestataire proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire préconisé par le prêteur, si celui offre un service accessoire équivalent ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit.
Si le prestataire de service préconisé par le prêteur ou, le cas échéant par l'intermédiaire de crédit est proposé dans le cadre d'une vente groupée, ceux-ci ne sont pas tenus de maintenir le prix réduit des produits financiers ou des services groupés, au cas où le consommateur utilise son droit à faire appel au prestataire de services de son choix. La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit.
Sous-section 4. - Des garanties non autorisées
Article VII.147/1
Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû
Article VII.147/2
§ 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d'un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35, à l'exception de l'article 34, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession.
§ 2. Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables du chef des contrats de crédit
Section 6 - De l'exécution du contrat de crédit
Sous-section 1. - De la mise à disposition du montant du crédit
Article VII.147/3
§ 1er. Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise. Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d'un tiers désigné par le consommateur ou par chèque. Ni le montant du crédit ni le capital ne peut être lié à un index. La mise à disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit.
§ 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu'il a remises à l'intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu'à ce qu'elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d'un tiers désigné par lui
Sous-section 2. - Du financement des biens et des services
Article VII.147/4
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au crédit hypothécaire avec une destination mobilière
Article VII.147/5
Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur.
Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu'après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service.
La notification visée au deuxième alinéa est réalisée sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur.
L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification
Article VII.147/6
Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié.
Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.
Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que:
1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi;
2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte.
Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.
Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur.
Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement
Article VII.147/7
Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII.139, alinéa 1er, et VII.147/3, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l'information visées à l'article VI. 57, § 1er.
Sous-section 3. - Coûts et délais de remboursement maximaux
Article VII.147/8
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au crédit hypothécaire avec une destination mobilière
Article VII.147/9
§ 1er. Le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maximaux. Il fixe le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement de la durée du crédit.
§ 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l'utilisation d'hypothèses, le Roi peut également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maximaux et les frais non récurrents maximaux liés à l'ouverture de crédit.
§ 3. Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu'à leur révision.
Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d'application immédiate au contrat de crédit en cours qui prévoit, dans les limites du présent livre, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur
Article VII.147/10
§ 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit.
§ 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage.
§ 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants d'un terme constant, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant du terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit.
§ 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur via tout moyen de communication utile
Sous-section 4. - Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation du contrat de crédit
Article VII.147/11
§ 1 er. Le consommateur a le droit de rembourser à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat de crédit.
Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le consommateur a le droit d'effectuer à tout moment un remboursement partiel du capital. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la période à laquelle le remboursement anticipé a trait. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d'un montant égal à un minimum de 10 % du capital.
Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par envoi recommandé, au moins dix jours avant le remboursement.
§ 2. Lorsqu'un consommateur souhaite s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat de crédit avant l'expiration dudit contrat, le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences qui s'imposeront au consommateur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formulent clairement les hypothèses utilisées. Ces hypothèses sont raisonnables et justifiables.
§ 3. En cas de reconstitution, le consommateur a, au moment du remboursement, le choix:
1° lorsqu'il s'agit d'un remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou de ne pas l'affecter;
2° lorsqu'il s'agit d'un remboursement d'une fraction du remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l'affecter.
En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n'est plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe
Article VII.147/12
§ 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas d'un remboursement anticipé total ou partiel.
Cette indemnité doit être calculée, au taux périodique du crédit, sur le montant du solde restant dû.
Pour le calcul, lorsqu'il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n'est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat.
En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement.
Cette indemnité ne peut excéder trois mois d'intérêt.
§ 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur:
1° si par l'application des articles VII.209 et VII.210, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté;
2° dans le cas d'un remboursement consécutif au décès, en exécution d'un contrat annexé ou adjoint;
3° en cas d'une ouverture de crédit qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière.
§ 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfice le rachat d'un contrat adjoint que pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d'obtenir le remboursement de son crédit.
§ 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu du contrat de crédit à un tiers, en vue d'un remboursement anticipé
Article VII.147/13
§ 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l'envoi au prêteur d'un envoi recommandé ou d'un autre support accepté par le prêteur.
Si le contrat de crédit visé à l'alinéa 1er le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation de ce contrat en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par envoi recommandé ou tout autre support accepté par le consommateur.
§ 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique
Sous-section 5. - Du relevé de compte
Article VII.147/14
§ 1er. Pour chaque ouverture de crédit, qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes:
1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
2° les montants prélevés et la date des prélèvements;
3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;
4° le nouveau montant total restant dû;
5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
6° le ou les taux débiteur(s) appliqué(s);
7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;
8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts.
§ 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies:
1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;
2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;
3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur.
Sous-section 6. - Du découvert non autorisé et du dépassement
Article VII.147/15
§ 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit ou un compte de paiement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé. Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé. Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable:
1° du découvert non autorisé;
2° du montant du découvert non autorisé;
3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé.
§ 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin au contrat dans le respect de l'article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre
Article VII.147/16
Lorsqu'un dépassement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, atteint au moins 1 250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable:
1° du dépassement;
2° du montant du dépassement;
3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dépassement.
Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l'information visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l'exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard. Si le dépassement n'est pas apuré au terme d'un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l'article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre
Section 7 - De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat
Article VII.147/17
Sans préjudice de l'application des articles 1250 et 1251 du Code civil, un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou la créance résultant de ce contrat de crédit ne peuvent être cédés qu'à ou après subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréé ou enregistré en vertu du présent livre, ou encore cédés ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.
Article VII.147/18
Sans préjudice des dispositions de l'article VII.147/17, pour un crédit hypothécaire avec destination mobilière, la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par envoi recommandé, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiate sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit. Cette notification n'est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.
Article VII.147/19
En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, le consommateur conserve à l'égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu'il peut opposer au cédant ou au subrogeant. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Section 8 - De la non-exécution du contrat de crédit
Article VII.147/20, § 1
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée:
1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme, d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur ou des montants correspondants pour la reconstitution du capital, et ne se serait pas exécuté un mois après l'envoi recommandé d'une lettre contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure;
2° pour le cas d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur aliénerait le bien mobilier financé avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété;
3° pour le cas d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII.147/15 et VII.147/16 et ne se serait pas exécuté un mois après l'envoi recommandé d'une lettre contenant mise en demeure;
4° pour le cas où le consommateur est déclaré en faillite;
5° lorsque par son fait le consommateur a diminué la sûreté hypothécaire qu'il avait donnée par le contrat de crédit dans les cas suivants:
a) si le bien immobilier qui fait l'objet de la sûreté hypothécaire est partiellement ou totalement aliéné, vendu, échangé ou donné entre vifs;
b) si le bien immobilier qui fait l'objet d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse hypothécaire est grevé d'une hypothèque.
Article VII.147/21
En cas de défaut de paiement d'une somme due, le prêteur fait parvenir au consommateur, dans les trois mois de l'échéance, par envoi recommandé un avertissement reprenant les conséquences du non-paiement. En cas d'inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle des taux d'intérêt pour retard de paiement visée aux articles VII.147/22 et VII.147/23 ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l'échéance non payée
Article VII.147/22
§ 1er. En cas de résolution d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou de déchéance du terme repris dans ce contrat de crédit, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:
- le solde restant dû;
- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû;
- les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants:
- 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'à 7 500 euros;
- 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7 500 euros.
§ 2. En cas de simple retard de paiement d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:
- le capital échu et impayé;
- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
- les frais convenus des lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 EUR augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.
Lorsque le contrat de crédit est résilié, conformément à l'article VII.147/13, § 1er, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après l'envoi recommandé d'une lettre contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:
- le capital échu et impayé;
- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
- les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er.
§ 3. Le taux d'intérêt de retard convenu pour un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum.
§ 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur. Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1 et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte.
§ 5. Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat de crédit, visé à l'article VII.138, § 1er, par le consommateur, tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur.
§ 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.
Article VII.147/23
§ 1er. En cas de résolution du crédit hypothécaire avec une destination immobilière ou de déchéance du terme repris dans ce contrat de crédit, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:
- le solde restant dû;
- les intérêts de retard qui sont devenus exigibles conformément au § 2;
- les intérêts et frais échus et non payés qui sont devenus exigibles conformément au § 2;
- une indemnité au maximum égale à l'indemnité de remploi visée à l'article VII.147/12, § 1er, calculée sur le solde restant dû.
§ 2. En cas de simple retard de paiement d'un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:
1° le capital échu et impayé;
2° les frais et intérêts échus et impayés;
3° les intérêts de retard à concurrence de 0,5 % sur base annuelle calculés comme suit:
a) en cas de non-paiement des intérêts à l'échéance: le solde restant dû au moment du retard de paiement multiplié par le taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %;
b) sur le capital impayé un intérêt de retard peut être calculé pro rata temporis au taux périodique du crédit, majoré d'un taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %. Ces intérêts de retard commencent alors à courir à partir de la date de retard de paiement jusqu'au remboursement effectif;
4° les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur. Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte.
§ 4. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.
Section 9 - Des facilités de paiement
Article VII.147/24
Toute exécution ou saisie à laquelle il est procédé en vertu d'un jugement ou d'un autre acte authentique est précédée, dans le cadre du présent chapitre, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge des saisies, qui doit être actée à la feuille d'audience. Toute demande de facilités de paiement par le consommateur, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies, à moins que cette demande a trait à un contrat de crédit visé à l'article VII.138, § 1er, auquel cas l'article VII.107 s'appliquera.
Les articles 732 et 733 du Code judiciaire sont d'application. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute personne qui constitue une sûreté personnelle doit respecter le plan des facilités de paiement octroyé par le juge des saisies au consommateur
Article VII.147/25
§ 1er. Lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par envoi recommandé. Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu.
§ 2. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié.
Section 10 - Des sûretés
Article VII.147/26
§ 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté accordée par des tiers-consommateurs des engagements nés d'un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution. Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté.
§ 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l'article VII.148, § 2, 1°, mentionne:
1° la clause: "Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l'objet d'un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l'article VII.148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté";
2° les finalités du traitement dans la Centrale;
3° le nom de la Centrale;
4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.
§ 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat. Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle.
Article VII.147/27
Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il leur communique les facilités de paiement accordées et les informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.
Article VII.147/28
Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l'envoi recommandé.
Section 11 - Des règles de conduite pour la fourniture de crédit à des consommateurs par le biais des intermédiaires de crédit et le paiement des commissions et indemnités aux intermédiaires de crédit et les membres du personnel
Article VII.147/29
§ 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article VII.126, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit.
§ 2. L'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l'article VII.69.
§ 3. Quiconque agit en tant qu'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit.
§ 4. L'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés. Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination.
Article VII.147/30
§ 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention.
§ 2. L'intermédiaire de crédit n'a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme.
§ 3. Le paiement de la commission aux intermédiaires de crédit et les membres du personnel est échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée. La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à l'obligation visée à l'article VII.130, alinéa 1er.
§ 4. Lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est due si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats. La présente disposition n'est pas d'application en cas de diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur.
§ 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité de leurs activités:
1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
§ 6. Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.
Section 12 - De la médiation de dettes
Article VII.147/31
La médiation de dettes est interdite sauf:
1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction;
2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente.
Section 13 - Du traitement des données à caractère personnel
Sous-section 1. - De la transmission des données à caractère personnel
Article VII.147/32
Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII.147/17 et VII.147/18, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente sous-section.
Article VII.147/33
§ 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de la double finalité suivante:
1° afin d'apprécier la situation financière et d'évaluer la solvabilité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté;
2° dans le cadre de l'octroi ou de la gestion des crédits ou des services de paiement visés par le présent livre susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.
En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins de prospection commerciale.
§ 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des finalités énumérées au paragraphe précédent
Article VII.147/34
§ 1er. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée n'est communiquée qu'au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à l'alinéa précédent.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:
1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l'encontre du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit;
2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1° ;
3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement
Article VII.147/35
1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes:
1° les prêteurs agréés ou enregistrés;
2° les personnes qui sont autorisées par le Roi à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
3° la FMSA et la Banque dans le cadre de leurs missions;
4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base des règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;
5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes:
a) être dotées de la personnalité civile;
b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres;
c) être composées de membres n'ayant pas encouru une sanction administrative ou pénale.
Le ministre ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis.
Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par envoi recommandé.
Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément;
6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit;
7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;
8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;
9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie;
10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission;
11° les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier.
§ 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au paragraphe 1er.
§ 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.
Sous-section 2. - Du traitement des données
Article VII.147/36
§ 1er. Les données sont effacées lorsque leur maintien dans le fichier a cessé de se justifier. Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données.
Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l'exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation des données.
§ 2. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.
Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l'application de leurs obligations légales.
§ 3. Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l'échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d'échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d'exécution.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission.
Article VII.147/37
§ 1er. Lorsqu'un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement.
§ 2. Cette information doit mentionner:
1° l'identité et l'adresse du responsable du traitement. Lorsque celui-ci n'est pas établi de manière permanente sur le territoire de l'Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même;
2° l'adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée;
3° l'identité et l'adresse de la personne qui a communiqué la donnée;
4° le droit d'accès au fichier, le droit de rectification des données erronées et le droit de suppression des données, les modalités d'exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s'il en existe un;
5° les finalités du traitement.
Article VII.147/38 :
§ 1er. A l'égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique.
§ 3. Lorsque le fichier traite les défauts de paiement, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu'il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement.
§ 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l'exercice des droits visés dans le présent article.