VII.127, § 2 et § 3 : Offre de crédit

 

Article VII.127, § 2 et 3

 

Article VII.127, § 2 et 3

§ 2. L'ESIS est fourni sur un support durable par le prêteur avant ou en même temps que la soumission de l'offre de crédit. Si les caractéristiques de l'offre de crédit divergent de l'information qui était auparavant fournie dans l'ESIS alors cette offre est accompagnée d'une nouvelle ESIS. Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit qui a fourni l'ESIS au consommateur, sont réputés avoir satisfait aux exigences d'information au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat à distance prévues à l'article VI.55 et sont réputés avoir satisfait aux exigences prévues à l'article VI.57 uniquement lorsqu'il a au moins fourni l'ESIS préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

§ 3. La soumission d'une offre de crédit est obligatoire pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s'accompagne de la constitution d'une sûreté hypothécaire. Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global. Cette offre mentionne la durée de la validité de l'offre ainsi que toutes les conditions contractuelles, en ce compris un tableau d'amortissement soit du capital et du montant des intérêts échus, soit, en cas de reconstitution du capital, la mention du montant du remboursement unique du capital à la date finale d'échéance du crédit. L'offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut être acceptée par le consommateur à tout moment.

Commentaire

Principe

Le mécanisme de conclusion du contrat de crédit hypothécaire est plus détaillé que ce qui est prévu pour les crédits à la consommation. Le contrat de crédit à la consommation ne naît qu'après que toutes les parties concernées aient signé le contrat. Si le mécanisme de la phase précontractuelle, interdit l'envoi au consommateur d'un contrat sur mesure qui n'engagerait pas le prêteur, le texte est plus clair pour les crédits hypothécaires à destination mobilière : le prêteur est tenu de remettre une offre qui le lie pendant une durée minimale de 14 jours. L'acceptation par le consommateur entraine donc la conclusion du contrat. Les crédits hypothécaires à destination mobilière sont soumis au régime prévu pour les crédits à la consommation. En pratique, même si le mécanisme de l'offre n'est pas explicitement prévu pour ces crédits, il reste que l'envoi d'un contrat de crédit non signé par le prêteur pour ces crédits, implique nécessairement un engagement irrévocable du prêteur de mettre le crédit à disposition du consommateur (et donc de signer le contrat de crédit), une fois le contrat signé par celui-ci (voir le commentaire de l'article VII.78, § 1)

Le mécanisme de l'offre

La notion d’offre de crédit est définie à l’article I.9, 40° : L’offre de crédit est « l’émission définitive de la volonté du prêteur qui ne doit plus qu’être acceptée par le consommateur pour que le contrat de crédit soit formé ». Pour les contrats de crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s'accompagne de la constitution d'une sûreté hypothécaire, le prêteur et l’intermédiaire sont tenus de remettre, une offre préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

Cette offre ne peut être remise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global. Selon l’exposé des motifs, « Le but est qu’une sorte d’obligation de prudence soit créée dans le chef du prêteur pour traiter toutes les informations disponibles aussi au maximum, en ce compris par exemple les frais des services accessoires ou les contrats annexés » (Doc. parl., Ch. repr., Sess. 54, 1685/001, p. 26).

La remise d’une offre implique la consultation préalable de la Centrale des Crédits aux Particuliers (VII.149).

Pour les explication :Selon la définition de l’article I.9, 53/2°, le contrat de crédit hypothécaire avec une destination mobilière est (toujours) garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire. L’hypothèse ici envisagée est celle d’une reprise d’encours sur un crédit antérieurement consenti sous forme d’ouverture de crédit et qui serait donc consentie ultérieurement, sans nouvelle inscription hypothécaire. crédits hypothécaires à but mobilier sans inscription hypothécaire, si l’offre n’est pas requise, l’obligation de remettre le SECCI (en lieu et place de l’ESIS) reste de rigueur et le consommateur peut exercer un droit de rétractation pendant un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat (art.VII.138, § 1er).

Contenu de l’offre.

L’offre doit mentionner « toutes les conditions contractuelles, en ce compris un tableau d'amortissement soit du capital et du montant des intérêts échus, soit, en cas de reconstitution du capital, la mention du montant du remboursement unique du capital à la date finale d'échéance du crédit ». Le contenu obligatoire de l’offre est le contenu obligatoire du contrat détaillé à l’article VII.134.

Durée de validité et acceptation de l’offre

La disposition légale impose de préciser la durée de validité de l’offre. Le texte précise que « L'offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut être acceptée par le consommateur à tout moment ». Le prêteur peut donc prévoir une durée de validité supérieure et l’acceptation par le consommateur doit intervenir avant l’expiration du délai de validité. Pour que cette acceptation forme le contrat, elle devra être manifestée selon les modalités requises par l’article VII.134, § 1.

La loi prévoit un délai de rétractation (VII.138) mais seulement pour les crédits hypothécaires à destination mobilière qui ne s’accompagnent pas de la constitution d’une hypothèque. Pour tous les autres contrats de crédit hypothécaire, l’acceptation de l’offre lie le consommateur. S’il refuse ensuite d’exécuter le contrat de crédit, les indemnités prévues par l’offre (dans les limites de ce qu’autorise la loi) pourront être réclamées. Le législateur n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 14.6. de la directive 2014/17/UE et qui autorise les Etats membres à prévoir que « les consommateurs ne peuvent accepter l’offre pendant une période ne dépassant pas les dix premiers jours du délai de réflexion ». L’acceptation de l’offre peut donc intervenir dès la réception de celle-ci par le consommateur.

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