VII.83 - VII.138 : Le droit de rétractation

 

 

Les textes

Article VII.83

§ 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif.

Le délai de ce droit de rétractation commence à courir:

1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou

2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VII. 78, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa.

§ 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation:

1° il le notifie au prêteur, par envoi recommandé ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l'article VII. 78, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci et

2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;

3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur.
Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation.

§ 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoire.

§ 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI. 58, VI. 59, et VI. 67, ne s'appliquent pas.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le présent livre exige qu'ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles VII.70, VII.74 et VII.78.

Article VII.138

§ 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui ne s'accompagne pas de la constitution d'une sûreté hypothécaire pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir:

1° le jour de la conclusion du contrat de crédit,

ou 2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VII.134, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa.

§ 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation:

1° il le notifie au prêteur, par envoi recommandé ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l'article VII.134, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci, et

2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;

3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur.
Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation.

§ 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoires.

§ 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI.58, VI.59, et VI.67, ne s'appliquent pas

Genèse du droit de rétractation en crédit à la consommation

L'article 5 de la loi de 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement précisait: au cas où la vente est conclue en dehors de l'entreprise du vendeur, elle n'est parfaite qu'après un délai de sept jours à dater du lendemain du jour où l'acompte a été payé. Pendant ce délai de réflexion, l'acheteur a le droit de faire savoir par lettre recommandée au vendeur qu'il renonce à l'achat. Les directives européennes des années 80 ne prévoyaient pas de délais de réflexion mais celui-ci figurait parmi l'annexe 4 dans la liste de conditions jugées essentielles dont les États membres peuvent exiger la mention dans le contrat écrit. Un délai de réflexion avait donc été repris dans le texte initial de la loi de 1991 et ce dans deux hypothèses:

  • Sauf pour la vente à tempérament et le crédit-bail, lorsque le contrat de crédit a été conclu le jour à partir duquel l'offre est valable.
  • Lorsque la conclusion du contrat a eu lieu en présence des deux parties en dehors de l'entreprise du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit.

Le délai de réflexion a été élargi à toutes les formes de crédit et généralisé à tous les contrats de crédit à l'occasion de la réforme de 2003. L'Exposé des motifs précise que la quasi généralisation du délai de réflexion est destinée à réduire autant que possible les effets des décisions irréfléchies ou impulsives des consommateurs. En matière de crédit, il convient en effet de garantir un degré élevé de consentement dans le chef des emprunteurs. (Doc. Parl., Chambre, (50), 1730/001, p. 5).

La directive 2008/48/CE qui vise une harmonisation totale des législations des Etats membres pour les aspects qu'elle règle, contient un article 14 qui organise une harmonisation du droit de rétractation (appellation retenue par la directive) au niveau européen. La loi du 13 juin 2010 transposant la directive 2008/48/CE a donc adapté le droit de réflexion issu des versions antérieures en un droit de rétractation conforme au droit européen. La formulation de l'article 14 de la directive a cependant été revue pour couvrir certaines hypothèses qui n'avaient pas été envisagées par la directive (Voir l'exposé des motifs de la loi du 13 juin 2010)

Le texte a été maintenu sans modification à l’occasion de la transposition dans le CDE.

Lors de la transposition de la directive 2014/17/UE, le législateur a maintenu le droit de rétractation pour les crédits à la consommation qui, du fait de la transposition, passent sous le régime du crédit hypothécaire pour autant qu'ils ne s'accompagnent pas de la constitution d'une sûreté hypothécaire.

Champ d'application

Le droit de rétractation s'applique à tous les contrats de crédit à la consommation à l'exception des contrats suivants:

  1. Le droit de rétractation ne s'applique pas aux contrats partiellement régis visés à l'article VII.3, § 3, mais il s'applique, par contre, aux contrats de crédit octroyés à des conditions inférieures au marché par un employeur ou une institution publique (article 3, § 4).
  2. Le droit de rétraction ne s'applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu'ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles VII.70, VII.74 et VII.78.
    Cette hypothèse ne pourrait viser qu'un contrat de crédit qui est passé devant notaire et pour lequel l'acte n'a pas pour objet de constituer une sûreté hypothécaire ouun droit lié à un bien immobilier tandis que le crédit n'a pas pour objet l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers. A défaut, un tel crédit serait un crédit hypothécaire.
    Comme le Code envisage un contrat de crédit dont la loiexige qu'il soit passé devant notaire, l'hypothèse devrait rester théorique. Si le prêteur demande l'intervention d'un notaire pour un crédit à la consommation dans le but d'obtenir un titre exécutoire, l'intervention du notaire n'est pasexigée par la loi pour le contrat de crédit lui-même. L'acte notarié est une exigence du créancier et non de la loi. Le droit de rétractation reste donc applicable dans cette hypothèse, avec cette conséquence singulière qu'en cas de rétractation, les frais de l'acte notarié ne pourraient pas être réclamés au consommateur puisque le prêteurn'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique.
  3. Si le consommateur invoque le droit de rétractation sur base de l'article VII.83, les dispositions régissant le droit de rétractation pour les services financiers conclus à distance, ne sont pas d'application (article VI.58, VI.59 et VI.67, CDE).

Le droit de rétractation s'applique aux contrats de crédit hypothécaire à destination mobilière qui ne s'accompagnent pas d'une sûreté hypothécaire. Cette hypothèse vise les crédits à destination mobilière conclus en exécution d'une ouverture de crédit-cadre pour sûreté de laquelle une hypothèque pour toutes sommes a été antérieurement constituée.

Modalités d'exercice du droit de rétractation

Délai - prise de cours

Le délai prend cours le jour de la conclusion du contrat de crédit. Selon l'article VII.78, § 1, [VII.138, § 1], le contrat est conclu par la signature du contrat par toutes les parties. Le délai prend donc cours le jour où la dernière signature est apposée sur le contrat.

Il prend cours le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VII.78, [VII.134] si cette date est postérieure à la date de conclusion du contrat de crédit.

Dans le régime antérieur, un auteur s'interrogeait sur le point de départ du délai, lorsque le consommateur renvoie au prêteur un contrat qu'il a signé mais sur lequel le prêteur n'a pas encore apposé sa signature (R. STEENNOT, De totstandkoming en de inhoud van de overeenkomst onder de nieuwe Wet consumentenkrediet, D.C.C.R. 2004, p.20). Cette hypothèse doit être assimilée à la remise des informations postérieures à la conclusion du contrat (VII.83, § 1er, 2°). En effet, aussi longtemps que l'exemplaire du contrat signé par le prêteur n'est pas remis au consommateur, il manque une information prévue au paragraphe 1 de l'article VII.78: Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l'intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Dans ce cas, le délai commence à courir le jour de la remise de l'exemplaire signé au consommateur.

Délai – durée

Le délai est de 14 jours. Il se calcule en jours calendrier, dimanches et jours fériés inclus. Le dies a quo n'est pas inclus dans le décompte mais bien le dies ad quem.

Exemple

  • Le contrat est signé le samedi 15 avril. Le délai commence donc à courir le 15 avril. Le premier jour du délai est le dimanche 16 avril. Le lundi est le deuxième jour du délai et ainsi de suite jusqu'au samedi 29 avril qui est le quatorzième et dernier jour du délai.
  • La lettre de rétractation doit être expédiée au plus tard le samedi 29 avril. Suite à la modification intervenue en 2010, l'article ne renvoie plus à la notion de jours ouvrables. Dès lors, le délai expire le quatorzième jour quand bien même il s'agirait d'un dimanche ou d'un jour férié.

Il importe peu que le prêteur reçoive la notification après le 14ème jour si le consommateur l'a effectivement postée ou adressée dans ce délai.

Forme de la notification par le consommateur

Le droit doit s'exercer par envoi recommandé ou sur tout autre support durable accepté par le prêteur (selon le contrat, voir ci-dessous) et adressé au prêteur pendant le délai de rétractation.

Mention dans le contrat

Le droit de rétraction et ses modalités d'exercice doivent être précisés dans le contrat conformément à l'article VII.78, § 3, 11°[VII.134, § 3, 11°]: l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article VII. 83, et le montant de l'intérêt journalier.

Cette mention doit également contenir l'indication des supports durables qui seraient acceptés par le prêteur pour la notification de l'exercice du droit.

La mention du droit de rétractation dans les conditions générales auxquelles renvoie le contrat de crédit ne répond pas à l'exigence légale ((J.P. Oudenaarde-Kruishoutem, 16 octobre 2013, J.J.P., 2015, p. 426-436).

Avis de l'administration

  • Veuillez, conformément à l'article,14, § 2, 18°, [VII.78, § 3, 11°] indiquer le montant de l'indemnité journalière nous attirons votre attention sur le fait qu'une formule permettant de la déterminer comme indiqué dans vos conditions générales, n’est pas suffisante.
  • Il n'est pas autorisé d'exiger du consommateur le paiement des frais de consultation de la CCP dans le cas où il exercerait son droit de rétractation après la signature du contrat de crédit. Les frais de consultation d'une banque de données - indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une institution privée ou d'une institution désignée par la loi - ne sont pas compris dans l'énumération limitative des indemnités prévues à l'article VII.83, § 2, in fine. Par contre, en cas de refus du crédit par le prêteur, la loi autorise le prêteur à récupérer le coût engendré par la consultation, conformément à l'article 13 de la LCC [VII.79, § 3, CDE].

Conséquences de l'exercice du droit de rétractation

En cas de vente à tempérament, de crédit-bail ou d'ouverture de crédit pour laquelle en vertu de ce contrat des biens meubles corporels sont mis à la disposition du consommateur, le consommateur est tenu de restituer, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et de payer au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit.

Selon l'Exposé des motifs de la loi de 2003, Il va de soi que le droit de renonciation n’est pas applicable si le consommateur a manifestement consommé, endommagé ou perdu le bien financé ou si le service a déjà été presté (Exposé des Motifs, Doc Parl, Chambre, Session 50, 1730/001, 21).

Si le droit d'exercer la renonciation doit s'effectuer dans le délai fixé par l'article VII.83 [VII.138], les restitutions peuvent s'effectuer en dehors de ce délai du moment qu'elles soient effectuées dans les meilleurs délais à compter de l'envoi recommandé. C'est le sens qu'il faut donner au mot immédiatement de l'article VII.83 [VII.138].

L'acompte éventuellement payé doit être restitué par le vendeur au consommateur dans les trente jours. Le décompte des intérêts dus doit être effectué sur base du taux débiteur convenu dans le contrat. Il se calcule sur le montant du crédit depuis la date de prélèvement (qui sera souvent la date à laquelle le vendeur aura été payé par le prêteur). La restitution du bien se fera chez le vendeur.

Pour les autres contrats de crédit, le consommateur doit payer au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur.

La résolution du contrat entraîne de plein droit la résolution des contrats annexes (Voir l'Exposé des motifs de la loi du 24 mars 2003). A titre d'exemple, le contrat d'assurance solde restant dû prend donc fin et la prime d'assurance-crédit doit être restituée au consommateur.

Aucune autre indemnité ne peut être réclamée au consommateur.

L'exercice du droit de rétractation en cas de financement d'un bien ou d'un service

Hypothèse n° 1: Achat d’un bien chez un vendeur A et financement direct par le consommateur auprès de la banque B. La Banque B remet le montant du crédit au consommateur.

Il y a deux opérations distinctes et le vendeur n’intervient en rien dans la conclusion du contrat de crédit. La vente du bien est en principe parfaite dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. Il n’existe pas de droit de rétraction pour l’achat du bien. Le consommateur peut exercer un droit de rétractation pour le contrat de crédit seulement mais il restera tenu par son achat et devra alors payer comptant (sauf à conclure un autre contrat avec un autre prêteur). Le droit de rétractation s’exerce conformément à l’article VII.83.

Hypothèse n° 2: Achat d’un bien chez un vendeur A et le consommateur signe avec le prêteur B un contrat de crédit lié.

Il y a deux opérations distinctes mais le contrat de crédit est un contrat lié au sens de l’article I.9, 64°. La conséquence prévue par la directive 2008/48/CE (article 15.1) est la suivante: si le consommateur exerce un droit de rétractation en ce qui concerne la vente du bien, il n’est plus tenu par le contrat de crédit. Cette règle a été transposée à l’article VII.92, premier alinéa: lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est donc plus tenu par un contrat de crédit lié.

Encore faut-il qu'il existe un droit de rétractation pour le contrat de vente, ce qui n'est possible que dans les cas suivants:

  • article VI.47: les contrats de vente à distance
  • article VI.67: les ventes au consommateur de biens et services effectuées hors établissement.
    Est considéré comme conclu hors établissement (article I.8, 31°) - (un contrat de crédit n’est jamais un contrat conclu hors établissement - VI.66, 4°) - tout contrat entre l'entreprise et le consommateur:
    • a) conclu en la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial de l'entreprise; ou
    • b) ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a); ou
    • c) conclu dans l'établissement commercial de l'entreprise ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial de l'entreprise, en la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur; ou
    • d) conclu pendant une excursion organisée par l'entreprise ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

S'il n'existe pas de droit de rétractation en ce qui concerne la vente, le consommateur pourra utiliser l'article VII.83, pour se rétracter du contrat de crédit. Le consommateur devra alors, comme dans l’hypothèse n° 1, régler son achat comptant sauf à conclure un contrat de crédit avec un autre prêteur.

L'article VII.83, § 4, précise que lorsqu’il fait usage de droit de rétractation pour le crédit, les articles VI.58, VI.59 et VI.67, CDE, ne s'appliquent pas. Le consommateur préférera sans doute, invoquer d'abord le droit de rétractation de la vente pour les ventes visées par l'article VI.67 puisqu'en pareil cas, la rétractation de la vente, emporte la disparition du contrat de crédit (article VII.92).

Exemple

Le consommateur se rend dans une foire commerciale et à l'occasion de cette démarche il conclut avec un vendeur A, l'achat d'un mobilier de salon d'un prix de 3.000 euros qui doit lui être livré dans un délai de quatre semaines à compter de l'achat.

Le contrat de vente est un contrat pour lequel un délai de réflexion (rétractation) est prévu par l'article VI.67. Conformément à l'article VI.64, le contrat contient donc la clause suivante: Dans les quatorze jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat, le consommateur a le droit de se rétracter sans frais de son achat, à condition d'en prévenir l'entreprise par lettre recommandée à la poste. Toute clause par laquelle le consommateur renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci.

Le lendemain de cet achat, le consommateur se rend chez le banquier B et obtient un prêt à tempérament pour le financer. Il signe immédiatement le contrat qui précise le but du crédit. A la réflexion, le consommateur décide de faire usage du droit de rétractation et adresse au vendeur au plus tard le 14ème jour ouvrable suivant la vente, une lettre recommandée annonçant qu'il renonce à son achat. Le vendeur doit donc annuler la vente.

S'agissant d'un contrat de crédit lié, l'exercice du droit de rétractation pour le bien libère le consommateur de son contrat de crédit (article VII.92). Il ne doit pas exercer explicitement de droit de rétractation prévu par les dispositions sur le crédit à la consommation. Il est libéré de plein droit par le seul effet de l'exercice du droit de rétractation pour la vente (VI.67).

Il devra sans doute informer le prêteur que le contrat de crédit n'a plus d'objet mais ce contrat ne pourrait plus prendre cours: conformément à l'article VII.91, Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé (...), les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.

A supposer que le prêteur ait prévu de verser les sommes directement au vendeur, il ne pourra le faire qu'après avoir reçu la notification de la livraison, qui, par hypothèse, n'interviendra jamais. Il n'y a donc aucun risque que le contrat de crédit puisse prendre cours malgré la rétractation de la vente.

Si le consommateur n'exerce pas le droit de rétractation pour la vente, celle-ci devient parfaite à l'expiration du délai et le consommateur sera tenu de prendre livraison. Peut-il malgré cela, encore exercer un droit de rétractation pour le crédit ? La réponse est affirmative pour autant que le délai d'exercice du droit ne soit pas écoulé, soit quatorze jours à compter de la signature du contrat de crédit.

N'est-ce pas contradictoire avec le fait que le contrat de crédit ne prend cours qu'à la livraison du bien ? En ce qui concerne le contrat de crédit, la loi fait courir le délai à partir de la conclusion du contrat c'est à dire de la signature par les deux parties (article VII.78, § 1er). Ce n'est donc pas la prise de cours des effets du contrat qui est déterminante pour le calcul du délai de réflexion. L'exercice du droit de rétractation pour le contrat crédit alors que la vente est devenue parfaite n'offre guère d'utilité pour le consommateur: la vente reste parfaite et le paiement devra intervenir au comptant ou conformément aux conditions contractuelles de la vente.

Si le contrat de crédit conclu avec le prêteur B, ne précise pas que le contrat de crédit a pour objet l'acquisition du bien ou si le financement du bien n'est pas le seul but du crédit, on ne se trouvera pas dans l'hypothèse d'un contrat de crédit lié. Dès lors, la rétractation pour la vente restera sans incidence sur le contrat de crédit dont le consommateur ne pourra se rétracter qu'en respectant les formalités de l'article VII.83.

Hypothèse n°3: Achat d’un bien chez un vendeur A et crédit à distance avec le prêteur B

L'incidence de l'opération de crédit à distance peut s'apprécier sous l'angle de l'article VII.83 ou sous l'angle des dispositions du livre VI en matière de services financiers à distance. Si le consommateur est en droit d’exercer un droit de rétractation pour la vente, celle-ci emporte la rétractation du contrat de crédit pour autant qu’il s’agisse d’un contrat de crédit lié. En ce qui concerne le contrat de crédit, le consommateur peut invoquer le droit de rétractation prévu à l'article VII.83 ou (l’un excluant l’autre) le droit de rétractation prévu à l'article VI.58 mais il reste alors lié par le contrat de vente.

Hypothèse n°4: achat d’un bien à distance

La vente à distance permet d'exercer un droit de rétractation spécifique dont le principe est repris à l'article VI.47.

Ce droit s'exerce dans un délai de 14 jours calendrier à compter du jour de la livraison, pour autant que le consommateur ait disposé de toutes les informations requises par l'article VI.45 ou à partir du lendemain de la communication de ces informations si cette communication intervient dans un délai de douze mois suivant la livraison.

Le moment de la livraison sera postérieur à la conclusion du contrat de crédit. Il est donc possible que la livraison intervienne alors que le délai de rétractation pour le contrat de crédit soit expiré. S'il s'agit d'un contrat de crédit lié, la règle de l'article VII.92 trouvera à s'appliquer même si le délai de rétractation du contrat de crédit est expiré: Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié.

Ceci ne vaut que pour autant qu'il s'agisse d'un contrat de crédit lié, ce qui suppose la double condition: l'objet du crédit est exclusivement le financement de la vente et il y a unité commerciale (ce qui implique soit un vendeur-prêteur, soit un vendeur-intermédiaire ou assimilé, soit la mention spécifique de l'objet financé dans le contrat de crédit).

S'il ne s'agit pas d'un contrat lié, l'exercice du droit de rétractation pour la vente sera sans incidence sur le contrat de crédit pour lequel le consommateur devra alors utiliser le droit de rétractation spécifique de l'article VII.83 s'il est encore dans les 14 jours ou rembourser anticipativement s'il ne peut plus exercer le droit de rétractation.

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