VII.112 - VII.114 : Règles particulières pour l'activité d'intermédiaire
Article VII.112
VII.112, § 1er: Intervention exclusivement pour des prêteurs agréés ou enregistrés
Principe
L'article VII.112, § 1er, énonce que l'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés. Cette interdiction est reprise par l'article VII.186, § 1er, 4° (et VII.187, § 1er, 4°, pour les agents à titre accessoire), qui impose aux intermédiaires qui demandent leur inscription, de s'engager à ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de prêteur en crédit à la consommation en Belgique.
Avis de l'administration
Doit annoncer sa qualité d'intermédiaire, la banque qui fait de la publicité pour des cartes liées à une ouverture de crédit qui sont en réalité mises à disposition par une filiale spécialisée.
VII.112, § 2 : Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination
Ratio legis
Le Code oblige les intermédiaires à faire connaître clairement aux consommateurs leur identité et leur qualité : le consommateur doit comprendre qui est son interlocuteur et quel est son rôle. Il s'agit d'éviter toute confusion entre le prêteur et l'intermédiaire d'une part et de distinguer par ailleurs les intermédiaires qui ne représentent qu'un seul prêteur et les courtiers qui peuvent intervenir pour plusieurs prêteurs différents.
La règle est reprise à l'article VII.73 et l'article VII.112, § 2, complète le dispositif en ce qui concerne les courtiers de crédit.
Principe
Si les agents liés doivent indiquer les éléments d'identification du prêteur dans tous les documents destinés à la clientèle (article VII.73, dernier alinéa), le courtier de crédit ne peut utiliser que sa propre dénomination.Cette interdiction tend à éviter que le consommateur ne puisse assimiler le courtier de crédit au prêteur auprès duquel la demande de crédit sera introduite. L'usage de la dénomination propre du courtier de crédit, implique qu'il lui est interdit de faire usage de la dénomination du prêteur dans ses relations avec la clientèle.
Cette règle s’impose à l'intermédiaire qui fait de la publicité et la loi précise qu’il ne peut fournir une adresse différente de celle communiquée dans le cadre de son inscription (article VII.65, § 2, 4°). Ces informations doivent également être communiquées préalablement à la conclusion du contrat (article VII.70, § 1, 2°, et VII.71, § 2, 2°). L’identité et l’adresse précise doivent être reprises dans le formulaire européen standardisé (SECCI) et dans le contrat (article VII.78, § 2, 4° : le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;)
Cette obligation s'étend en outre à tous les documents destinés à la clientèle, qu'il s'agisse d'une lettre, d'une offre, d'un tarif, d'une enseigne, etc. Il a été jugé que lorsque le contrat de crédit est conclu par l'intermédiaire d'un agent de crédit, le consommateur doit être informé de sa qualité d'intermédiaire de crédit ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs. La simple mention d'un nombre de dix chiffres à peine lisibles sur l'offre de crédit ne satisfait pas à cette condition, le consommateur n'ayant pas ainsi la possibilité d'identifier la personne en question (violation de l'article 63, § 1, LCC [VII.73]). (J.P. Sint Niklaas, (II), 8 décembre 1999, J.J.P., 2002, 105).
Devoir de l'agent lié d'identifier son mandant
Outre sa qualité d'agent-délégué, l'agent doit également indiquer les éléments d'identification du prêteur dans tous les documents destinés à la clientèle (article VII.73). Cela implique l'obligation d'utiliser la dénomination commerciale, le logo, l'enseigne, les couleurs usuelles, etc. du prêteur qu'il représente tout en veillant à faire apparaître sa qualité d'agent-délégué.
Article VII.112 : Sanctions
Le non-respect de l'article VII.112 est sanctionné civilement par l'article VII.201: le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté. En outre, le défaut d'identification de l'intermédiaire dans le contrat de crédit est une violation de l'article VII.78 sanctionnée par l'article VII.195. En cas de violation de l'article VII.112, § 1, une sanction pénale de niveau 5 est prévue par l'article XV.90, 10°.
Article VII.113
VII.113, § 1er : L'interdiction d'introduire un crédit pour un consommateur qui ne pourra respecter les obligations du contrat de crédit
Principe
Selon l'article VII.113, § 1er, L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article VII. 69, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit.
Cette interdiction est le pendant, pour l'intermédiaire de crédit, de l'interdiction édictée à l'article VII.77, § 2, pour les prêteurs. Nonobstant quelques légères différences de rédaction, les textes ont une portée semblable. L'intermédiaire doit refuser d'introduire une demande de crédit si le consommateur n'est manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. Cette disposition a pour but d’obliger l’intermédiaire de crédit à poser une première appréciation sur la solvabilité du consommateur sur la base des renseignements dont il dispose ou devrait disposer, et à ne l’autoriser à introduire la demande de crédit auprès d’un prêteur que s’il peut raisonnablement estimer que le candidat emprunteur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Le cas échéant, il pourra accompagner la transmission de cette demande de crédit d’un commentaire personnel susceptible d’éclairer le prêteur ou l’assureur-crédit sur la solvabilité du consommateur (Doc.Parl. Chambre, 2001-2002, 1730-01, 41).
L'intermédiaire ne pourrait invoquer son ignorance si cette ignorance est fautive parce qu'il n'a pas demandé au consommateur les informations qu'il avait le devoir de lui demander en exécution de l'article VII.69. Le code vise en effet les informations dont l'intermédiaire dispose ou devrait disposer. La violation de cette interdiction sera patente si l'intermédiaire dissimule des informations au prêteur ou omet de communiquer à celui-ci des informations qu'en sa qualité de professionnel, il sait être utiles à la décision de crédit. L'administration a considéré que constitue une violation de l'interdiction édictée par l'article 64, § 1 LCC [VII.113, § 1er, CDE], le fait pour l'intermédiaire de cacher ou de réduire certaines charges afin d'obtenir un meilleur crédit scoring.
VII.113, § 2: Interdiction du fractionnement et obligation d'information à l'égard du prêteur
Devoir général d'information
L'article VII.113, § 2, deuxième phrase, énonce un principe général qui met en valeur le rôle de l'intermédiaire : il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l'article VII.69. Il ne s'agit pas seulement de transmettre au prêteur les informations recueillies auprès du consommateur sur base d'un questionnaire préétabli par le prêteur, il s'agit d'une obligation de portée générale de lui communiquer toutes les informations utiles pour l'appréciation de la solvabilité du consommateur. Cette règle s'oppose à ce qu'un intermédiaire puisse sciemment dissimuler un quelconque élément susceptible d'influer sur l'appréciation de l'organisme de crédit (Comm. Charleroi, Réf., 11 avril 2003, J.T. 2003).
Ce devoir d'information peut faire l'objet de conventions particulières entre le prêteur et l'intermédiaire. Le prêteur peut ainsi imposer à l'intermédiaire des obligations accrues de vérification des informations communiquées par le consommateur.
Le juge de paix du premier canton de Bruxelles a condamné un intermédiaire à indemniser le prêteur des conséquences d'un crédit consenti à un consommateur qui avait communiqué une fausse identité et une fausse fiche de salaire (J.P. Bruxelles (I), 13 octobre 1994 cité par BLOMMAERT D. en NICHELS F., "Kroniek van het consumentenkrediet (1991-1994)", T.B.H. 1995, p. 944). La Cour d'appel d'Anvers a condamné au paiement du montant du crédit, l'intermédiaire qui avait effectué un contrôle sommaire (" à vue") de l'identité du consommateur (la carte d'identité avait été présentée par un tiers et l'intermédiaire s'était contenté de vérifier le régime matrimonial par téléphone) alors que le contrat conclu avec le prêteur prévoyait la responsabilité de l'intermédiaire pour l'exactitude des informations qu'il connaissait ou devait connaître (Anvers, 17 septembre 2009, R.W. 2011-2012, 185).
Les conventions entre l'intermédiaire et le prêteur sont cependant sans incidence sur le droit du consommateur de réclamer à l'un comme à l'autre le préjudice résultant d'une violation des articles VII.69 et suivants du CDE.
Commet une faute à l'égard du prêteur, l'intermédiaire de crédit qui, bien qu'informé que le crédit sert à financer l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques et constitue un contrat de crédit lié, n'en informe pas le prêteur et ne reprend par la mention du bien financé et son prix au comptant dans le contrat de crédit. C'est une violation du devoir de fournir au consommateur des explications adéquates (notamment sur le fait qu'en l'absence de ces mentions, le consommateur ne bénéficiera pas de la protection de l'article VII.91) et une violation des mentions obligatoires prévues par l'article VII.78. Le tribunal prononce la nullité du contrat et libère le consommateur de l'obligation de rembourser le montant du crédit. Il condamne la banque et l'intermédiaire in solidum à rembourser les sommes dues au consommateur. Dans cette espèce, le tribunal estime que si elle avait été normalement attentive, la banque aurait dû au moins interpeller l'intermédiaire de crédit sur les circonstances particulières du marché devant lui permettre d'apprécier si le prêt ne devait pas être traité comme un crédit lié; le caractère extrêmement précis du montant nominal du prêt pour un aménagement de maison devait l'alerter de sa liaison nécessaire avec un bien ou service déterminé. Pour cette raison, le tribunal délaisse à la banque 30% des conséquences de l'annulation, l'intermédiaire étant condamné à en supporter les 70% restant (TPI Hainaut (div. Mons), 23 octobre 2017, J.L.M.B., 2019/18 avec noteENGLEBERT M., "Crédit lié au financement d'un bien ou d'un service particulier... une figure juridique complexe !"; . Cassé, voir Cass 28 mars 2019, J.L.M.B.,2019/18, 828).
Application - l'interdiction du fractionnement
Outre la règle générale, l’article VII.133, § 2 énonce une application du principe au cas particulier du fractionnement de la demande de crédit. L'interdiction spécifique du fractionnement a été introduite par la loi du 24 mars 2003. Dans le cadre de ses investigations, l'administration avait constaté qu'il n'était pas rare que des courtiers de crédit peu scrupuleux, scindent les montants empruntés (splitsing) entre plusieurs prêteurs tenus dans l'ignorance des demandes concomitantes. Ce splitsing pouvait se dérouler de plusieurs manières (soit simultanément auprès de plusieurs prêteurs, soit avec un intervalle de plusieurs mois, soit en association avec un autre courtier - Avis de l'administration). Le but recherché était d'obtenir un montant emprunté plus important pour le consommateur que celui que le prêteur aurait accepté de consentir eu égard aux critères de crédit scoring. Cette manœuvre avait pour effet d'aggraver la situation financière du consommateur. Avant l'introduction de l'interdiction pure et simple, le fractionnement constituait fréquemment une violation de la disposition obligeant l'intermédiaire à dévoiler les demandes de crédits introduites pour le même consommateur au cours des derniers jours (actuel article VII.133, § 3). Le fractionnement ainsi pratiqué constituait en outre une violation du devoir de conseil (Doc. parl., Sénat, 89-90, 916-1,1989-1990, p.16). L'administration l'a toujours considéré comme une pratique contraire à la loi dans son esprit sinon dans sa lettre.
Avis de l'administration :
- Un intermédiaire de crédit qui est au courant du fait que les fonds empruntés sont destinés à un tiers commet une faute lourde en ne communiquant pas cette information au prêteur.
- Constitue une violation des obligations visées à l'article VII.113, le fait pour l'intermédiaire de suggérer aux personnes qui ne pouvaient plus bénéficier de crédit parce qu'ils disposaient de revenus trop modestes ou parce qu'ils étaient enregistrés comme emprunteurs défaillants, de se substituer un autre emprunteur, (membre de la famille, ami) au nom duquel la demande de crédit était introduite et avec qui le contrat de crédit était signé alors que les fonds étaient remis à l'emprunteur réel lequel s'engageait au remboursement par contre lettre (extrait d'un AM de sanction).
- De très nombreuses décisions de sanction ont été appliquées à des intermédiaires qui avaient pratiqué le fractionnement de la demande de crédit.
VII.113, § 3 : Obligation d'information sur les demandes de crédit des deux mois précédents
Commentaire
La loi impose à l'intermédiaire d'informer le prêteur des demandes de crédits qu'il a introduites au cours des deux derniers mois (ratio legis). Cette exigence concerne :
- Les demandes de crédit introduites par l'intermédiaire auprès d'un prêteur au cours des deux derniers mois et qui ont effectivement abouti à la conclusion d'un contrat. Ce devoir d'information doit être rempli quand bien même ces contrats sont repris dans la liste des crédits en cours communiquée après interrogation de la Centrale des Crédits aux Particuliers.
- Les demandes de crédit introduites par l'intermédiaire auprès d'un prêteur mais qui n'ont pu aboutir quelle qu'en soit la raison.
- Les demandes de crédit (qu'elles aient ou non abouti) qui n'auraient pas été introduites par l'intermédiaire mais dont ce dernier aurait connaissance par exemple, en raison des déclarations que lui fait le consommateur.
Le texte légal a pour fonction de créer une présomption à savoir que les demandes de crédit introduites depuis les deux derniers mois sont des informations susceptibles d'exercer une influence sur la décision du prêteur. En réalité, l'intermédiaire a l'obligation de transmettre au prêteur toutes les informations qu'il possède et qui sont susceptibles d'exercer une influence sur la décision du prêteur.
Cette règle était autrefois consacrée par l'article 64, alinéa 1, LCC. Elle a été remplacée par l'assimilation de l'intermédiaire au prêteur en ce qui concerne le devoir de conseil. Cette modification renforce l'obligation de l'intermédiaire. La limite des deux mois prévue par la loi rend donc obligatoire la transmission des demandes de crédit même si l'intermédiaire devait considérer que ces demandes n'ont pas d’incidence sur la décision de crédit. Malgré cette limite, les demandes antérieures devraient toujours être transmises si ces demandes remontant à plus de deux mois, sont un élément d'appréciation important pour l'octroi de crédit. Rappelons pour le surplus que les rapports entre le prêteur et l'intermédiaire de crédit peuvent être adaptés conventionnellement. Les parties peuvent donc élargir le champ des informations qui devront obligatoirement être transmises par l'intermédiaire.
Article VII.113 : Sanctions
Sanction civile
Le non-respect de l'obligation prévue à l'article VII.113, § 1, est sanctionné civilement par l'article VII.201, 2° : le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté. Le Code ne prévoit pas de sanction pénale. Les deux autres paragraphes ne sont pas sanctionnés civilement. Par contre, et dans la mesure où la violation de cette disposition constitue fréquemment une violation de l'article VII.113, § 1, l'article VII.201, 2°, pourrait s'appliquer. En outre, conformément à l'article VII.208, l'intermédiaire pourrait être privé de son droit à la commission.
Sanction spécifique de l'intermédiaire
L'article VII.208 de la loi prévoit qu'aucune commission n'est due lorsque le contrat de crédit est résolu ou résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article VII.113.
Article VII.114
VII.114, § 1 : interdiction de toute rémunération à charge du consommateur
Le texte de la disposition
La rémunération de l'intermédiaire est exclusivement à charge du prêteur
La directive 2008/48 laisse la liberté aux Etats membres de maintenir ou d'introduire des obligations supplémentaires à la charge des intermédiaires de crédit, y compris les conditions auxquelles un intermédiaire de crédit peut recevoir une rémunération du consommateur qui a sollicité son intervention (considérant n°17). La Belgique a maintenu un régime d'interdiction pure et simple de toute rémunération ou défraiement direct du consommateur au profit de l'intermédiaire, interdiction qui existait depuis 1991 dans la LCC. Le Code interdit donc à tous les intermédiaires de crédit, quelle que soit leur qualité, de réclamer quelque rémunération ou indemnité que ce soit, au consommateur et ce tant en crédit à la consommation (VII.114, § 1er) qu'en crédit hypothécaire VII.147/30, § 1er). Il s'agit d'un principe essentiel du régime des crédits aux consommateurs.
C'est le prêteur et lui seul qui rémunère l'intermédiaire de crédit. Cette interdiction vise tant une rémunération ou un défraiement direct, qu'une rémunération indirecte. En aucun cas, le consommateur ne peut être redevable de ces frais à l'égard de l'intermédiaire. L’article I.9, 41°, b) du CDE oblige d'inclure dans le coût total du crédit, les commissions et/ou rémunérations que l’intermédiaire de crédit perçoit pour son intermédiation; cette définition est issue de la directive 2008/48 et couvre en réalité, l'hypothèse de frais réclamés par l'intermédiaire, hypothèse autorisée par la directive mais interdite par le droit belge. Par ailleurs, si l'intermédiaire réclame des frais ou des indemnités au consommateur en violation de la loi, il faut considérer que ces frais devaient être inclus dans le calcul du TAEG avec pour conséquence, le cas échéant, le dépassement en l'espèce, du TAEG maximum autorisé. L’article 21, c) de la Directive 2008/48/CE précise d’ailleurs que le courtier de crédit qui exigerait une commission du consommateur (ce qui est interdit en Belgique) est tenu d’en aviser le prêteur pour permettre le calcul du TAEG.
Lorsqu'il intervient dans le cadre d'une opération de regroupement de dettes, le courtier de crédit ou l'agent lié ne peut, sous certaines conditions, réclamer aucune indemnité d'aucune sorte au consommateur pour les prestations particulières que l'opération impose (voir les développements ci-dessous).
Interdiction de la clause de reconnaissance
Le contrat de crédit ne peut contenir une clause par laquelle le consommateur déclarerait n’avoir payé aucune rémunération pour négociation, sous n’importe quelle dénomination ou forme et destinée à qui que ce soit. Une telle clause est contraire à l'article VII.2, § 4, en ce qu'elle prive le consommateur d'un moyen de défense et aggrave la charge de la preuve.
Avis de l'administration
- L'administration a considéré que le fait pour l'intermédiaire de faire souscrire au consommateur des contrats d'assurance solde restant dû pouvait constituer une infraction à l'article 65, § 1er, LCC (VII.114, § 1, CDE) dès lors que l'intermédiaire percevait une commission représentant 40 à 70 % de la prime elle-même anormalement élevée.
- Le ministre a sanctionné l'intermédiaire qui prétendait offrir à ses clients un service que n'offraient pas les autres intermédiaires en proposant de renégocier des contrats de crédit existants et de les regrouper en un crédit avec hypothèque. L'intermédiaire affirmait être en droit de réclamer des frais et honoraires pour ces prestations particulières(voir le texte de la sanction administrative).
- Le SPF Economie a rappelé à un intervenant que le fait de surtaxer les appels des consommateur suite d'une publicité pour un crédit à la consommation constitue une rémunération interdite. Les numéros payants sont toujoursinterdits pour toutes communication concernant les crédits réglementés qu'ils soient mis à disposition du public par un prêteur ou par un intermédiaire. Pendant la phase précontractuelle, aucun paiement ne peut être exigé du consommateur avant la conclusion du contrat de crédit à la consommation. Seuls les frais d'expertise, peuvent, sous certaines conditions, être réclamés au consommateur avant la signature d'un contrat de crédit hypothécaire (VII.141). Une fois le contrat signé, la pratique des numéros surtaxés est interdite l'article VI.40, CDE
L'intermédiaire peut-il réclamer le remboursement de frais ?
L'interdiction reprise par l'article VII.114, § 1, ne vise spécifiquement que la rémunération de l'intermédiaire. Dans quelle mesure l'intermédiaire de crédit peut-il réclamer le remboursement des frais de son intervention ? Le terme rémunération n'interdit pas à l'intermédiaire de réclamer le remboursement de certains frais qu'il aurait exposés pour sa mission. Il ne peut s'agir que de frais, des débours, qui doivent pouvoir être justifiés par des dépenses réelles. En outre et conformément à l'article I.9, 41°, le prêteur doit inclure ces frais dans le coût total du crédit qui sert de base au calcul du TAEG. L’article 21, c), de la Directive 2008/48/CE précise à cet égard : Les États membres veillent à ce que tout frais éventuel dû par le consommateur à l'intermédiaire de crédit pour ses services est communiqué au prêteur par l'intermédiaire de crédit, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
Il s'en déduit que ces frais ne peuvent être réclamés que pour autant que le prêteur en soit préalablement informé et qu'il ait marqué son accord pour les inclure dans le TAEG. Par ailleurs l'article VII.90 interdit de réclamer au consommateur quelque paiement que ce soit avant que le contrat ne soit signé. Il est donc interdit à l'intermédiaire de demander au consommateur une provision pour couvrir les frais de la demande de crédit. Enfin, et conformément à l'article VII.79, al.3, si le crédit est refusé, les seuls frais qui peuvent (si le consommateur en a été préalablement avisé) être réclamés au consommateur sont les frais de consultation du fichier de la Centrale de Crédit qui, par définition, sont exposés par le prêteur et ne peuvent donc pas être réclamés par l'intermédiaire.
L'intermédiaire peut-il réclamer une indemnité ou des frais relatifs à son intervention pour d'autres opérations conclues à l'occasion du crédit ?
Il s'agira alors d'un contrat relatif à un service accessoire lié au contrat de crédit. Les coûts de ces contrats doivent, si leur souscription est obligatoire, être inclus dans le coût total du crédit comme l’exige l’article I.9, 41°. L'interdiction de principe contenue à l'article VII.114, § 1, ne peut être contournée en usant de procédés qui auraient pour unique but de permettre à l'intermédiaire d'encaisser d'autres revenus en imposant au consommateur de souscrire des contrats annexes.
Exemples
- Constitue une violation de l'article 65, § 1er, LCC [VII.114, § 1, CDE] le fait de proposer de manière systématique des contrats d'assurance solde restant dû au consommateur au point que les demandes de crédit sont automatiquement majorées du montant de la prime ASRD à l'insu du consommateur, que sur 800 contrats de crédit à la consommation, plus de 700 sont conclus avec une ASRD, que les primes ASRD procurent une commission de l'ordre de 80 % et que le chiffre d'affaires réalisé par ces commissions constitue les deux tiers du chiffre d'affaires total de l'intermédiaire.
- En contractant systématiquement avec la compagnie qui pratique les commissions les plus élevées qui sont en outre intégralement répercutées à l'emprunteur, il a été considéré que l'intermédiaire fixe en fait lui-même librement la prime. S'agissant de primes anormalement élevées au regard des prix normaux du marché, l'intermédiaire viole les dispositions de la réglementation sur les prix et est passible des sanctions pénales prévues par la loi(Corr. Dendermonde, 9 novembre 2004, Ann. Jur. 2004, p. 37). Un tel comportement doit être apprécié sévèrement.
Sanction civile de la violation de l'article VII.114, § 1er
Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée à l'article VII.114, § 1er (article VII.197). Il convient en outre de considérer que les sommes réclamées directement ou indirectement par l'intermédiaire constituent des frais annexes qui doivent être intégrés dans le coût total du crédit au sens de l'article I.9, 41°. Ceci a pour conséquence que le TAEG, qui n'aurait pas tenu compte de ces frais annexes, sera mentionné de manière erronée. Ceci justifie l'application de l’article VII.195 (pour mention inexacte du TAEG) avec réduction des obligations du consommateur au prix au comptant (du bien ou du service) ou au montant emprunté. Par ailleurs, si, en incluant les sommes réclamées par l'intermédiaire dans le coût total du crédit, le TAEG maximum est dépassé, la réduction des obligations du consommateur interviendra de plein droit.
Sanction pénale de la violation de l'article VII.114, § 1er
L'article XV.90, 7°, puni d'une sanction de niveau 5 celui qui réclame un quelconque paiement ou indemnité en dehors des cas prévus au Livre VII. Dans un jugement du 6 juin 2002, le tribunal correctionnel de Gand a jugé que la vente d'assurances solde restant dû moyennant un prix exagéré est une infraction à l'article 65, § 1, LCC [VII.114, § 1].
VII.114, § 2 : La commission n'est due que pour autant que le contrat soit valablement conclu et régulier quant à sa forme
Le texte de la disposition
Commentaire
L'article VII.114, § 1er, ne règle que le paiement des commissions. Le prêteur et l'intermédiaire peuvent convenir d'un autre mode de rémunération et par exemple, un commettant peut rémunérer ses agents pour partie par une rémunération fixe.Cette disposition impacte les rapports entre le prêteur et l'intermédiaire puisque aucune commission ne peut être réclamée au consommateur (VII.114, § 1er). Elle introduit une exception au droit à la commission tel qu'il se trouvé réglé au livre X du CDE. Cette règle interdit de rémunérer l'intermédiaire pour l'apport de simples prospects. C'est la signature du contrat de crédit qui fait naître le droit à la commission. En outre, le contrat doit être valablement conclu et régulier en la forme. Elle sanctionne l'intermédiaire qui aurait commis une erreur, une négligence ou une faute, lors de la conclusion du contrat. Cette disposition autorise le prêteur à réclamer le remboursement de la commission payée s'il devait apparaître ultérieurement que le contrat n'a pas été valablement conclu ou si les mentions légales n'avaient pas été correctement reprises. Le prêteur peut appliquer cette sanction par exemple en exerçant une retenue sur les commissions dues pour d'autres contrats. Cette disposition ne peut être contractuellement allégée en faveur de l'intermédiaire.
Il n'est pas requis que le prêteur ait subi un préjudice ou que sa responsabilité ait été mise en cause par le consommateur. Il suffit de démontrer le manquement de l'intermédiaire. Cette disposition n'interdit pas au prêteur de réclamer, outre la restitution de la commission, la réparation intégrale du préjudice que pourrait lui avoir fait subir le manquement commis par l'agent. Les dispositions du Code qui régissent la phase précontractuelle s'appliquent pour l'essentiel au prêteur comme à l'intermédiaire (hormis pour ce qui concerne l'article VII.77). Le respect des obligations légales peut imposer un devoir de vigilance particulier, au-delà des instructions, des procédures ou des modalités contractuelles convenues avec le prêteur. Cette disposition souligne donc la responsabilité particulière de l'intermédiaire.
VII.114, § 3 : Echelonnement de la commission
Le texte de la disposition
Commentaire
La loi impose un fractionnement minimum de la commission payée à l'intermédiaire. Les modalités déterminées par la loi constituent un seuil en deçà duquel les parties ne peuvent descendre. Cette disposition ne pourrait être contractuellement aménagée dans un sens moins rigoureux. Par contre, la loi n'interdit pas de convenir de mesures plus restrictives.
Qu'entend-on par commission ? Les règles en matière de paiement de la commission valent pour toutes les formes d'indemnités payées à l'intermédiaire de crédit, quels que soient leur dénomination, leur forme, qu'elles soient directes ou indirectes.
La loi ne précise rien quant au montant de la commission qui peut donc être librement déterminé par les parties. L'article X.13 précise que les parties fixent librement, lors de la conclusion du contrat d'agence, le taux des commissions et fournit une série de règles applicables à défaut de stipulations contractuelles. Ce même article permet l'organisation pour les établissements de crédit d'un organe de concertation paritaire par commettant. La convention conclue au sein de l'organe de concertation paritaire engage tous les agents-liés ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d'agence commerciale.
Montant minimum de l'échelonnement - 50%
La loi impose que l'échelonnement porte sur la moitié au moins de la commission et laisse au Roi le pouvoir de fixer les règles précise d'échelonnement. Cette question était réglée pour les intermédiaires en crédit à la consommation par l'AR du 4 août 1992 auquel s'est substitué l'AR du 7 décembre 2016 réglementant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de contrats de crédit (M.b. du 19 janvier 2017, p. 3492). Cet arrêté vise les commissions payées aux intermédiaires en crédit à la consommation et en crédit hypothécaire.
Le Roi n'a pas estimé devoir dépasser la proportion prévue par l'article VII.114, § 3: l'article 2 de l'A.R. du 7 décembre 2017 prévoit que la commission n'est payée lors de la conclusion du contrat de crédit qu'à concurrence d'un pourcentage maximum de cinquante pour cent. Les parties peuvent prévoir un montant moindre et faire porter l'échelonnement sur plus de 50%.
Délai de paiement du solde - deux années maximum
Le paiement échelonné du solde de la commission doit être réparti sur une durée au moins égale à la moitié du délai de remboursement total déterminé par le contrat de crédit sans toutefois que cette durée puisse être supérieure à 24 mois (article 3, 1°, de l'A.R. du 7 décembre 2016). L'article 3, 4° précise en outre que si aucune modalité de paiement n'a été fixée et qu'elle ne ressort pas des dispositions du contrat de crédit, la durée théorique du contrat de crédit est censée être d'un an. La disposition légale permet donc aux parties de dépasser la durée de l'échelonnement sans pouvoir dépasser deux années. Conséquences :
- Contrats de crédit d'une durée déterminée jusqu'à quatre années: le solde de la commission ne peut être intégralement payé avant la moitié du délai de remboursement total.
Exemple : pour un prêt à tempérament de 36 mois, l'échelonnement de la commission devra porter sur les 18 premiers mois du contrat (à moins que par l'effet de dispositions contractuelles, le délai soit allongé sans dépasser 24 mois). - Contrats de crédit d'une durée déterminée supérieure à quatre années: l'échelonnement de la commission devra porter sur les 24 premiers mois du contrat (sans qu'il soit possible de réduire ou d'allonger ce délai contractuellement).
- Contrats de crédit d'une durée indéterminée: l'échelonnement devra porter sur les six premiers mois du contrat à moins qu'une disposition contractuelle n'étende ce délai jusqu'à maximum 24 mois.
Modalités de paiement : tranches égales et regroupement
L'article 3, 1°, de l'A.R. du 7 décembre 2016, impose le paiement par tranches égales. Les tranches de la commission ne peuvent être payées avant l'échéance des termes de paiement auxquelles elles se rapportent. Exemple : pour un prêt à tempérament de 36 mois, l'échelonnement de la commission devra porter sur les 18 premiers mois du contrat. La commission pourra être payée à concurrence de 50 % à la conclusion du contrat et le solde à raison d'un dix-huitième au terme de chaque mois.
L'article 3, 2°, du même arrêté royal autorise le regroupement des tranches. Il précise toutefois que si le paiement a lieu pendant la première moitié du délai de remboursement total du crédit, le regroupement ne peut avoir pour effet de liquider une commission avant les termes de paiement auxquels elle se rapporte. L'A.R. interdit un regroupement anticipatif par lequel une commission serait liquidée en début de période. Exemple : pour un prêt à tempérament de 36 mois, l'échelonnement de la commission devra porter sur les 18 premiers mois du contrat. Les parties peuvent convenir de regrouper les tranches par six mois. Après la conclusion du contrat, la première tranche regroupée ne pourra être liquidée avant le terme du 6ème mois.
L'article 5 de l'A.R. autorise aussi le paiement par portefeuille en précisant toutefois que ce mode de calcul doit aboutir à l'équivalence des règles d'échelonnement du paiement de la commission, prescrites par les articles 2 et 3. Il est recommandé en cas de paiement sur portefeuille de planifier le paiement de la commission à la fin des périodes maximales de 6 et 24 mois prévues par l'A.R.
Selon l'article 4, de l'A.R. pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament dont le montant du crédit est inférieur à 2.500 EUR, le solde de la commission visé à l'article 2 peut être liquidé en une seule fois, pour autant que le paiement n'ait pas lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois après la conclusion du contrat de crédit ou au plus tard à l'échéance du contrat de crédit.
Article VII.114, § 4 : Prohibition de la commission pour le crédit qui sert à un rembourser un autre
Principe
Le législateur a voulu décourager les pratiques de certains intermédiaires qui poussent le consommateur à souscrire un crédit pour en rembourser un autre dans l'unique but de percevoir une nouvelle commission. Aucune commission n’est due en pareil cas mais en pratique cette disposition n'est jamais appliquée en raison des conditions restrictives qu'elle impose.
L'interdiction ne vaut en effet que pour l'intermédiaire qui est intervenu pour les deux contrats. La commission sera due néanmoins si le remboursement anticipé permet au consommateur de bénéficier d'un TAEG significativement moins élevé. La commission sera due en outre, si le nouveau crédit sollicité n'a pas exclusivement pour but de rembourser un crédit existant. Certains prêteurs n'acceptent d'ailleurs d'accorder un nouveau crédit que pour autant que le crédit existant soit remboursé anticipativement. Cette exigence peut être une cause de justification pour l'intermédiaire poursuivi pour des pratiques systématiques de regroupement de dettes (voir les attendus d'une sanction administrative).
L'interdiction ne vise que l'intermédiaire qui agit pour les deux crédits. La pratique peut cependant être aussi critiquable lorsqu'un autre intermédiaire propose de rembourser un crédit antérieurement conclu par un autre intermédiaire. Le critère pour apprécier la bonne exécution du devoir de conseil reste en ce cas, l'intérêt du consommateur. Il conviendra d'apprécier l'intérêt objectif du consommateur à rembourser le crédit eu égard aux coûts qu'impose cette opération.
VII.114, § 5 et § 6 : Rémunération du personnel chargé par le prêteur de l'évaluation de la responsabilité et rémunération du personnel et des intermédiaires chargés de fournir un conseil
Le texte des paragraphes 5 et 6
§ 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité de leurs activités :
1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
§ 6. Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.
Commentaire
La Directive 2014/17/EU, ambitionne de modérer la politique de rémunération des intermédiaires (et du personnel des prêteurs) pour éviter que des incitants financiers excessifs n’encouragent une certaine irresponsabilité des professionnels dans l’octroi de crédit. Le considérant (35) exprime la préoccupation des autorités à cet égard: «La manière dont les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés rémunèrent leur personnel devrait constituer l’un des principaux éléments permettant de garantir la confiance des consommateurs dans le secteur financier». L’idée est de «limiter les pratiques de vente abusive et de faire en sorte que le mode de rémunération du personnel ne fasse pas obstacle au respect de l’obligation consistant à tenir compte des intérêts du consommateur».
Cette disposition est insérée par la loi du 22 avril 2016 qui transpose dans le CDE, la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire. Il s'agit d'une application particulière de la règle générale de comportement énoncée à l'article VII.70.
Politique de rémunération et évaluation de la solvabilité
Les dispositions commentées (§ 5 et § 6) envisagent deux aspects des obligations précontractuelles : l'évaluation de la solvabilité et le devoir de conseil.
L'évaluation de la solvabilité (§ 5) est une responsabilité qui relève de la compétence du prêteur. Le paragraphe 5 de l'article VII.114 règle donc la politique de rémunération du prêteur à l'égard de son personnel. Au vu de l'objectif poursuivi par le législateur européen, on doit considérer que cela ne concerne pas seulement la rémunération des personnes physiques employées mais également les commissions payées aux tiers auxquels, le prêteur sous-traiterait l'évaluation de la solvabilité, sous sa responsabilité; La rémunération convenue ne doit pas encourager une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur. La loi en donne un exemple en visant la rémunération qui dépendrait du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
Un prêteur ne peut donc rémunérer son personnel par des commissions liées au volume d'affaires acceptées (comme, par exemple, une commission liée au montant total des crédits acceptés sur une période donnée), au pourcentage de dossiers acceptés, etc.
Politique de rémunération et devoir conseil
Le devoir de conseil (§ 6) incombe tant au prêteur qu'à l'intermédiaire. Le § 6 de l'article VII.114 s'applique donc autant au personnel sous l'autorité du prêteur qu'au personnel sous l'autorité de l'intermédiaire.
Alors que le devoir de conseil est optionnel dans la directive 2014/17 (crédit hypothécaire), c'est, en droit belge, une obligation que la loi impose pour tous les crédits réglementés, au prêteur comme à l'intermédiaire. Afin d'assurer l'indépendance du conseil et donc la qualité du conseil, l'article VII.114, § 6, oblige les prêteurs et les intermédiaires de crédit à adopter une structure de rémunération qui n'altère pas la capacité du personnel de servir au mieux les intérêts du consommateur. Selon la disposition, une rémunération fixée en fonction d'objectifs de vente est de nature à altérer le jugement. Un prêteur ou un intermédiaire ne peut donc rémunérer son personnel par des commissions liées au volume d'affaires acceptées (comme, par exemple, une commission liée au montant total des crédits acceptés sur une période donnée), au pourcentage de dossiers acceptés, etc.
Au vu de l'objectif de la directive, il est permis de penser que cette disposition s'applique non seulement à l'égard de la structure de rémunération des prêteurs et intermédiaires envers leur personnel mais également quant à la structure des commissions payées par le prêteur à l'intermédiaire qu'il s'agisse d'un courtier de crédit ou d'un agent-lié. Devrait ainsi être considérée comme contraire à l'article VII.114, § 6, une structure de commission qui fixe la hauteur de la commission en fonction du TAEG que l'intermédiaire parviendrait à faire accepter par le consommateur : plus le TAEG est élevé, plus la commission est importante. Cette forme de rémunération place incontestablement l'intermédiaire de crédit, et inévitablement le personnel qu'il emploie, en situation de conflit d'intérêt manifeste quant au devoir de conseil.
Devraient également être considérées comme susceptibles d'altérer la capacité de fournir un conseil indépendant, le fait pour le prêteur de consentir une commission plus importante (à montant de crédit constant) si le crédit est accordé sous telle forme, par exemple une ouverture de crédit plutôt que sous telle autre, par exemple un prêt à tempérament.