VII.147/24 : Facilités de paiement

Article VII.147/24

Article VII.147/24

Toute exécution ou saisie à laquelle il est procédé en vertu d'un jugement ou d'un autre acte authentique est précédée, dans le cadre du présent chapitre, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge des saisies, qui doit être actée à la feuille d'audience. Toute demande de facilités de paiement par le consommateur, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies, à moins que cette demande a trait à un contrat de crédit visé à l'article VII.138, § 1er, auquel cas l'article VII.107 s'appliquera.

Les articles 732 et 733 du Code judiciaire sont d'application. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute personne qui constitue une sûreté personnelle doit respecter le plan des facilités de paiement octroyé par le juge des saisies au consommateur

Obligation de conciliation préalable (VII.147/24, al. 1er).

La loi du 22 avril 2016 a repris à l’article VII.147/24 l’obligation d’une tentative de conciliation qui figurait à l’article 59 de la loi du 4 août 1992. Le texte est inchangé. Il vise le crédit hypothécaire à but immobilier et à but mobilier sous réserve, dans ce dernier cas, des facilités de paiement sollicitées pour un contrat pour lequel la loi impose un droit de rétractation qui restent de la compétence du juge de paix (articles VII.138, § 1 et VII.107).

La disposition impose sous peine de nullité de la mesure d’exécution ou de saisie menée en vertu d’un jugement ou d’un autre acte authentique, la tentative de conciliation préalable devant le juge des saisies (VII.147/24 §1er).

Procédure

La conciliation est introduite verbalement ou par simple lettre au greffe (article 732 du Code judiciaire) et donne lieu à un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation (article 733 du Code judiciaire) dressé par le juge à la feuille d’audience. La loi du 22 avril 2016 ne met pas fin à la controverse née sous l’empire de la loi de 1992 quant aux pouvoirs du juge des saisies : doit-il se borner à constater l’accord des parties ou a-t-il le pouvoir d’imposer un plan de paiement au créancier hypothécaire lors de la conciliation ? (Pour l’exposé de cette controverse voir I. MOREAU-MARGÈVE, « L’article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, un texte abscons », Rev. not. belge, 1993, pp. 125 et 126 citée par Pierre JOISTEN, «Sûretés pour autrui et débiteur bénéficiant de mesures de clémence», R.G.D.C., 2016/8, p. 432).

Toute demande de facilités de paiement du consommateur ou de la sûreté personnelle dans le cadre d’un crédit hypothécaire doit être adressée au juge des saisies sauf lorsqu’il s’agit d’une demande ayant trait à un crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui reste de la compétence matérielle du juge de paix. Le législateur a entendu maintenir la compétence du juge de paix pour ce type de crédit antérieurement qualifié de crédit à la consommation.

Préalable requis à peine de nullité de la procédure

La doctrine majoritaire considère désormais que la conciliation préalable s’impose à toute mesure d’exécution en vertu d’une créance hypothécaire réglementée, que celle-ci concerne ou non l’immeuble hypothéqué à la dette, ou concerne ou non l’immeuble financé par le crédit (A ce sujet, J. VANNEROM, « Waarom verzoenen wanneer er niet te verzoenen valt ? de verplichte verzoeningspoging in het hypothecair kredietrecht », note sub Gand, 17 septembre 2013, D.C.C.R., 2015/1, n° 106, pp. 139 et 140; Voy toutefois en sens contraire, lorsque le prêteur poursuit l'exécution sur un deuxième bien après avoir vendu le bien donnée en hypothèque (Gand (14ème Ch. bis), 17 septembre 2013,Ann. Jur. 2013,3).

La tentative de conciliation s’imposerait, selon certains, avant toute forme d’exécution et pas seulement en cas d’exécution sur l’immeuble (F. Georges, «La mise en œuvre de l’hypothèque», in C. Biquet-Mathieu et E. Terryn (éds), Crédit Hypothécaire, die Keure, 2010,pp. 753-786, sp. n°11, p. 781. J. VANNEROM, op.cit., D.C.C.R., 2015/1, n° 106, p 139).

La tentative de conciliation doit précéder le premier acte d’exécution, soit la signification du commandement, ce qui n’interdit pas au prêteur de dénoncer le crédit par exemple en exécution d’une clause résolutoire ou de déchéance du terme autorisée par la loi. A défaut de conciliation, la procédure d’exécution peut être entamée ce qui ne prive pas le consommateur de solliciter des termes et délais par une opposition signifiée dans les 15 jours de la signification du commandement. Dans ce cas, le rôle du juge n’est pas passif comme dans la procédure de conciliation; il peut accorder des termes et délais qui s’imposeront au prêteur.

Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute personne qui constitue une sûreté personnelle, doit respecter le plan de paiement octroyé par le juge des saisies au consommateur.

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