Les intermédiaires de crédit ne figurent pas parmi la liste des tiers autorisés à avoir accès aux données communicables. L'article VII.153 fait même interdiction à l'intermédiaire d'utiliser le demandeur de crédit pour interroger la Centrale des Crédits aux Particuliers: L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue.
Il est interdit aux intermédiaires de crédit d'avoir accès aux données personnelles que détient le prêteur. Celui-ci est toutefois autorisé à donner à l’intermédiaire une information globalisée dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d'intermédiation de crédit (VII.153, § 2). Cette réponse globalisée ne peut avoir trait qu'au nombre des contrats de crédit, à la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l'article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l'application de cette disposition.L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturépar le prêteur, la réponse globalisée doit être effacée.
Cette disposition a été ajoutée à l'occasion de l'introduction des dispositions légales dans le CDE. Elle est expliquée dans les travaux préparatoires. La disposition ajoutée en 2014 a été modifiée lors de l'adaptation des dispositions relatives au crédit hypothécaire à la directive 2014/17. La modification est expliquée dans l'exposé des motifs.
Lorsqu'une personne est enregistrée à la fois comme prêteur et inscrite comme intermédiaire de crédit, elle ne peut utiliser son droit d'accès à la CCP comme prêteur pour ses activités d'intermédiaire pour apprécier l'opportunité d'introduire un dossier auprès d'un (autre) prêteur ou pour proposer au prospect un regroupement. Lorsqu'il dispose de la double qualité, le professionnel doit donc décider sur base du questionnaire s'il décide de consentir le crédit sur fonds propres auquel cas, la consultation de la Centrale est indispensable. S'il considère sur base du questionnaire que la demande du consommateur ne rentre pas dans ses critères d'octroi de crédit, il ne peut en aucun cas consulter la Centrale. Il doit, soit refuser purement et simplement le crédit, soit introduire le dossier auprès d'un prêteur avec lequel il collabore régulièrement. Ce dernier consultera la Centrale comme il en a l'obligation. L'administration sanctionne sur base de l'examen des consultations de la Centrale les intermédiaires qui consultent systématiquement la Centrale pour toutes les demandes de crédit qui leur sont adressées (voy. un PV de l'administration).
La DGCM considère que la SA AUTEUR1 a réalisé une infraction à l’article 8, §2 en consultant la Centrale pour réaliser des contrats de crédit à la consommation en agissant en qualité d’intermédiaire et non de prêteur. De plus Monsieur AUTEUR2 reconnait explicitement utiliser les informations obtenues pour proposer du regroupement de crédits. Il s’agit sans conteste d’une utilisation à des fins de prospection commerciale. Une telle utilisation est strictement interdite par la loi. La DGCM estime que cette utilisation à des fins commerciales dure depuis au moins 3 ans. En effet, le contrat de prêt à tempérament réalisé sur fonds propres par AUTEUR1 SA date de 2009. Aux dire de Monsieur AUTEUR2, ce contrat a été réalisé alors qu’il ne pratiquait plus de façon habituelle l’activité de prêteur mais uniquement d’intermédiaire. AUTEUR1 SA a utilisé la CCP de façon ininterrompue jusque janvier 2013. D’autre part, la DGCM ne peut que s’interroger devant le nombre de consultations (719) face à la production effectivement réalisée (79). AUTEUR1 SA effectue une dizaine de consultations par jour ouvrable. Il apparait sur le listing fourni par la BNB que celles-ci se font souvent dans un intervalle de temps très réduit sur la journée (quelques minutes). La SA AUTEUR1 a fourni à la DGCM une partie des demandes de crédit justifiant les consultations de la CCP. Dans ces conditions, la DGCM ne peut exclure que des consultations ont été réalisées sans demande expresse de consommateur.
(2012)
L'administration admet que les prêteurs assimilés aux intermédiaires (qui octroient le crédit qu'il cèdent immédiatement) consultent la Centrale des crédits aux particuliers sous la double condition que (1) ils disposent d’un portefeuille en fonds propres pour lequel ils sont agréés en tant que prêteur et (2) qu'ils soient mandatés par le prêteur auquel ils cèdent leurs droits, pour consulter la Centrale en son nom
Les données à caractère personnel des prospects d'un courtier de crédit est un fichier soumis à la fois au cadre général du RGPD et aux dispositions particulières du CDE. La communication des données par l'intermédiaire au prêteur relève de la finalité primaire pour laquelle les données sont collectées auprès du consommateur. Communiquer tous les renseignements utiles qu'il possède sur la situation du consommateur est d'ailleurs une obligation de l'intermédiaire envers le prêteur.
Exposé des motifs de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit " dans le Code de droit économique (...) (Doc.Parl., Ch. Repr., Session 53, 3429/001, page 32:
L’article VII.153, § 2 a été complété par deux alinéas. Il y est prévu la possibilité pour les intermédiaires de crédit, dans des conditions très strictes, d’être informé de la totalité des engagements du consommateur ou, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté, en matière d’octroi de crédit, tels qu’ils sont enregistrés à la Centrale. L’information que le prêteur peut fournir ici ne peut en aucun cas avoir trait à un retard de paiement éventuel, ni à la durée du contrat de crédit ou aux échéances à payer, ceci afin, entre autres, d’éviter la centralisation ou le regroupement de crédit. Compte tenu du fait que le prêteur ne reçoit pas lui-même d’informations relatives à l’identité des autres prêteurs, celles-ci ne peuvent dès lors être transmises. Sur base des informations reçues, l’intermédiaire de crédit peut néanmoins effectuer une première estimation et, le cas échéant, interroger le consommateur concerné ou la personne qui constitue une sûreté. De cette manière, il est en partie répondu au phénomène qui consiste pour l’intermédiaire de crédit à – illégalement - faire appel au droit d’accès du consommateur afin de retrouver l’identité des prêteurs et les durées et de proposer de nouveaux crédits qui vont à l’encontre des principes d’octroi de crédit responsable. Il est proposé à l’alinéa 2 d’interdire cette pratique. A cet effet, une nouvelle sanction pénale est prévue.
La disposition sous 2° règle un problème plus fondamental. On attend du prêteur et de l’intermédiaire de crédit qu’ils donnent de bons conseils au candidat- emprunteur. Le candidat-emprunteur attend cependant également des explications si sa demande de crédit est refusée par le prêteur. En ce moment, en cas de refus de crédit, le prêteur n’est pas autorisé à informer l’intermédiaire de crédit que ce refus est basé sur les données enregistrées dans la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique. De ce fait, l’intermédiaire de crédit n’est pas en mesure d’informer dûment le candidat-emprunteur des raisons du refus de crédit par le prêteur. Ce problème se pose d’autant plus depuis que le législateur a en outre stipulé depuis le 1er avril 2015, à l’article VII.77, § 2, alinéa 2, que le prêteur ne peut conclure de nouveau contrat de crédit lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la CCP d’un montant total impayé de plus de 1 000 euros dans le cadre d’un crédit à la consommation qui n’a pas été remboursé. C’est une nouvelle donnée, car c’est une interdiction légale d’octroi de crédit, dont le consommateur ne pourra pas être informé par l’inter- médiaire de crédit puisque le prêteur ne peut pas met tre à disposition ces informations. Un même problème se pose en ce qui concerne les autres cas de retard de paiement, où le prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation parti- culière. Dans la pratique, l’application de cette mesure restera lettre morte dans de très nombreux cas, puisque le prêteur ne peut en effet pas informer l’intermédiaire de l ’existence d ’un retard de paiement et de l ’exigence légale d’une motivation particulière. Dans les deux cas, le consommateur pourra uniquement être informé du refus par le prêteur sans plus, donc sans aucune information complémentaire, en demandant de contacter le prêteur à ce sujet. S’il ne le fait pas et s’adresse à un autre prêteur (ou si le courtier introduit de nouveau la demande via un autre prêteur), un refus suivra toujours, chaque fois sans que l’intéressé ne puisse être dûment informé par l’intermédiaire de crédit. Cela peut avoir pour conséquence que tant le candidat-emprunteur que les intermédiaires concernés sont amenés à consentir des frais et des efforts inutiles qu’ils auraient pu s’épargner si, en cas de refus, une explication correcte avait pu être donnée au consommateur par l’intermédiaire de crédit. Une adaptation de la possibilité actuelle trop limitée pour le prêteur d’informer l’intermédiaire de crédit des résultats de la consultation de la CCP par le prêteur s’impose donc. Cette consultation est sans préjudice des obligations dans le chef du prêteur en vertu de l’article VII.79.
(Exposé des motifs, Doc.Parl., Ch. Repr., Session 54, 1685/001, p.55)
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