Les intermédiaires et la Centrale des Crédits aux Particuliers
Les intermédiaires de crédit ne figurent pas parmi la liste des tiers autorisés à avoir accès aux données communicables. L'article VII.153 CDE fait même interdiction à l'intermédiaire d'utiliser le demandeur de crédit pour interroger la CCP: L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la CCP en vue de lui communiquer la réponse obtenue. Il est donc strictement interdit aux intermédiaires de crédit, lors d'un entretien avec le consommateur, de demander à ce dernier de se connecter à la CCP via son eID ou itsme, ce qui permettrait aux intermédiaires de crédit – par exemple les courtiers en crédit – de consulter les données enregistrées dans la CCP. Il est également interdit aux intermédiaires de crédit, par exemple les courtiers en crédit, de demander au consommateur de leur remettre une copie/impression de la CCP.
Il est interdit aux intermédiaires de crédit d'avoir accès aux données personnelles que détient le prêteur. Le prêteur – qui, en vertu du principe de réciprocité, est le seul autre que le consommateur à être habilité à consulter la CCP dans la relation triangulaire consommateur-intermédiaire de crédit-prêteur – est toutefois autorisé à donner à l’intermédiaire une information globalisée dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d'intermédiation de crédit (VII.153, § 2 CDE). Le prêteur ne peut donc pas mettre à la disposition des intermédiaires de crédit un outil de simulation qui leur permettrait, indépendamment d'une demande de crédit concrète, d'effectuer des simulations de crédit au nom d'un consommateur en utilisant en arrière-plan les données de la CCP.
La réponse globalisée ne peut avoir trait qu'au nombre des contrats de crédit, à la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l'article VII.77, § 2, alinéa 2 CDE, la mention que le refus est basé sur l'application de cette disposition.
L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75 CDE. Une fois que le dossier de crédit a été clôturé par le prêteur, la réponse globalisée doit être effacée.
Cette disposition a été ajoutée à l'occasion de l'introduction des dispositions légales dans le CDE. Elle est expliquée dans les travaux préparatoires. La disposition ajoutée en 2014 a été modifiée lors de l'adaptation des dispositions relatives au crédit hypothécaire à la directive 2014/17. La modification est expliquée dans l'exposé des motifs.
Il n'existe qu'une seule exception stricte à la remise de la réponse globalisée (art. VII.153, § 2/1 CDE), à savoir en faveur des agents liés qui sont également agents en services bancaires et d'investissement du prêteur auprès duquel la demande de crédit concrète est introduite par l'agent. Toutes les conditions précédentes sont cumulatives, à savoir :
- il s'agit uniquement d'agents liés (les courtiers en crédit, par exemple, ne peuvent recevoir qu'une réponse globalisée) ; et
- En outre, l'agent lié concerné doit également être enregistré en tant qu'agent en services bancaires et d'investissement. Cette exception ne s'applique donc pas à tous les agents liés ; et
- L'agent lié concerné ne peut obtenir les données communiquées par la CCP que s'il intervient dans la demande de crédit concrète concernée. L'exception ne s'applique donc pas de manière générale. S'il n'intervient pas en tant qu'intermédiaire de crédit pour la demande de crédit du consommateur, il ne peut recevoir aucune donnée de la CCP du prêteur. Même dans le cas de simples simulations de crédit sans rapport avec une demande de crédit concrète, l'agent lié ne peut pas recevoir les données ; et
- Cette exception est purement une exception à la restriction selon laquelle un intermédiaire de crédit ne reçoit qu'une réponse globalisée. L'agent lié qui remplit les conditions requises n'obtient toujours pas de droit d'accès direct à la CCP.
Cette exception a été récemment introduite afin de réduire la différence de traitement entre l'agent bancaire et l'employé de la banque qui introduirait la demande de crédit (voir également l'exposé des motifs, Parl. Ch. 2022-2023, n° 3459/001, p. 8-9). L'exception doit également être lue conjointement avec la responsabilité objective (c'est-à-dire sans faute) du prêteur à l'égard de son agent lié. Ainsi, tout abus ou négligence de la part de l'agent lié sera imputé au prêteur principal, même si ce dernier ne peut être accusé d'aucune faute (même d'une faute de surveillance). Une fois le dossier de crédit finalisé, le prêteur doit également veiller à ce que les données communiquées par la CCP ne soient plus accessibles à l'agent lié.
Lorsqu'une personne est enregistrée à la fois comme prêteur et inscrite comme intermédiaire de crédit, elle ne peut utiliser son droit d'accès à la CCP comme prêteur pour ses activités d'intermédiaire pour apprécier l'opportunité d'introduire un dossier auprès d'un (autre) prêteur ou pour proposer au prospect un regroupement. Lorsqu'il dispose de la double qualité, le professionnel doit donc décider sur base du questionnaire s'il décide de consentir le crédit sur fonds propres auquel cas, la consultation de la Centrale est indispensable. S'il considère sur base du questionnaire que la demande du consommateur ne rentre pas dans ses critères d'octroi de crédit, il ne peut en aucun cas consulter la Centrale. Il doit, soit refuser purement et simplement le crédit, soit introduire le dossier auprès d'un prêteur avec lequel il collabore régulièrement. Ce dernier consultera la Centrale comme il en a l'obligation. L'administration sanctionne sur base de l'examen des consultations de la Centrale les intermédiaires qui consultent systématiquement la Centrale pour toutes les demandes de crédit qui leur sont adressées (voy. un PV de l'administration). Les prêteurs qui ont cette double qualité doivent intégrer dans leurs processus internes des procédures clairement définies afin que le prêteur-intermédiaire de crédit et/ou les collaborateurs concernés de ce dernier n'aient pas accès aux données de la CCP.
L'administration admet que les prêteurs assimilés aux intermédiaires (qui octroient le crédit qu'ils cèdent immédiatement) consultent la CCP sous la double condition (1) qu’ils disposent d’un portefeuille en fonds propres pour lequel ils sont agréés en tant que prêteur et (2) qu'ils soient mandatés par le prêteur auquel ils cèdent leurs droits pour consulter la CCP en son nom.
Les données à caractère personnel des prospects d'un courtier de crédit est un fichier soumis à la fois au cadre général du RGPD et aux dispositions particulières du CDE. La communication des données par l'intermédiaire au prêteur relève de la finalité primaire pour laquelle les données sont collectées auprès du consommateur. Communiquer tous les renseignements utiles qu'il possède sur la situation du consommateur est d'ailleurs une obligation de l'intermédiaire envers le prêteur.
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