Les intermédiaires de crédit (CH)

 

 

Introduction

Les articlesVII.147/29 à VII.147/30 contiennent les dispositions relatives à l'activité des intermédiaires de crédit à savoir les agents liés, les courtiers de crédits et les sous-agents. Les intermédiaires de crédit sont des intermédiaires qui interviennent principalement à la conclusion du contrat de crédit.L'activité d'intermédiaire pour l'exécution du contrat de crédit, le recouvrement de créance, n'est pas spécifique aux crédits réglementés. Cette activité est réglée par la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable de dettes du consommateur. Enfin, la médiation de dettes, qui ne peut être pratiquée ni par les agents liés ni par les courtiers de crédit, fait l'objet d'un article unique (article VII.147/31)

La directive 2014/17 et les intermédiaires

Le considérant (47) de la Directive précise: Afin de garantir la plus grande transparence possible et de prévenir les abus liés à d’éventuels conflits d’intérêts lorsque les consommateurs recourent aux services d’intermédiaires de crédit, il conviendrait que ces derniers soient soumis à certaines obligations d’information préalable à leur prestation de services. (…) L’existence d’une commission ou d’autres incitations que le prêteur ou un tiers doit payer à l’intermédiaire de crédit dans le cadre du contrat de crédit devrait être communiquée aux consommateurs avant l’exercice d’activité d’intermédiation de crédit, et les consommateurs devraient à ce stade être informées soit du montant de ces paiements, lorsqu’il est connu, soit du fait que le montant sera communiqué dans la FISE à un stade précontractuel ultérieur, et de leur droit de recevoir des informations quant au niveau de ces paiements à ce stade. (…) Sans préjudice du droit de la concurrence, les Etats membres devraient être libre d’introduire ou de maintenir en vigueur des dispositions interdisant le paiement de frais par les consommateurs à certaines catégories d’intermédiaires de crédit». L’article 7 de cette Directive énonce les règles de conduite qui mettent œuvre les principes énoncés par le considérant évoque.

La loi du 22 avril 2016 introduit pour la première fois en crédit hypothécaire des règles de conduite propres aux intermédiaires qui sont substantiellement identiques à celles qui existaient depuis 1991, en crédit à la consommation (actuels articles VII.112 à VII.114).

Le cadre légal de l'activité des intermédiaires de crédit

L'activité des intermédiaires en crédit hypothécaire est soumise à toutes les dispositions du CDE. Cela vaut pour la publicité, la collecte des informations, L'obligation de fournir les informations précontractuelles (ESIS) et des explications complémentaires adéquates, l'obligation de rechercher le crédit le mieux adapté et l'interdiction d'imposer au consommateur de souscrire un contrat de crédit accessoire auprès du prêteur, de l'intermédiaire ou d'un tiers désigné par eux.

L'obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur ne repose que sur le prêteur. Toutefois l'article VII.147/29, § 1er, prévoit que l'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur dont il doit considérer qu'il ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. Un certain devoir d'appréciation de la solvabilité repose donc sur l'intermédiaire.

Si les articles VII.147/29 à VII.147/30 ne concernent que les intermédiaires, leur activité doit donc s'apprécier au regard de l'ensemble des dispositions légales. Dans leur rapport avec le prêteur, les agents liés bénéficient de la protection que le livre X, CDE, assure aux agents commerciaux. L'activité de ces mêmes agents est également réglementée par la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers. Cette dernière loi exclut expressément de son champ d'application les opérations de crédit à la consommation. Cependant, de nombreux agents liés exercent également une activité visée par la loi du 22 mars 2006.

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