Récapitulatif chronologique en cas de financement d'un bien/service

Lorsque le crédit a (notamment) pour but d’acheter un bien ou une prestation de service, le prêteur et l’intermédiaire le sait ou doit le savoir

  • Le but du crédit est une question que le prêteur doit poser au consommateur (VII.69, § 2, 2ème alinéa et VII.126, § 2, 3ème alinéa): Le questionnaire a trait au moins au but du crédit (…). Le but du crédit doit donc être renseigné par le consommateur (qui doit répondre de manière sincère et complète) dans le questionnaire.
  • Connaître le but du crédit est indispensable pour l’exécution du devoir de conseil: le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, (…) le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu (…) du but du crédit (VII.75 et VII.131, §1er).
  • Dès lors que la question doit être posée, et sauf mauvaise foi du consommateur, le prêteur doit savoir que le consommateur veut utiliser le crédit pour acheter un bien ou un service.

Si le crédit sert à financer (exclusivement ou principalement ou partiellement) l'achat d'un bien ou d’un service donné, ce produit ou service et son prix au comptant doivent être mentionnés dans le SECCI et dans le contrat

  • Cette règle est explicitement prévue par les articles VII.70, § 1, 5° (SECCI), VII.78, § 3, 2° (contrat CC) et VII.134, § 3, 2° (contrat CH) et s'applique donc autant en crédit hypothécaire qu'en crédit à la consommation
  • Par bien ou service donné, le Code vise une opération d’achat portant sur un bien ou un service précis dont le prix au comptant est connu ou peut être connu. Pour le dire plus clairement un consommateur qui sollicite un crédit pour acheter «des meubles» sans avoir encore décidé quels meubles et chez quel(s) fournisseur(s), ne sollicite pas un crédit pour un bien donné (= spécifique). De même, un consommateur qui sollicite un crédit pour acheter et faire installer une cuisine équipée dont il n’a pas encore choisi le fournisseur, ne sollicite pas un crédit pour un service donné.
  • Il s’agit d’un bien ou d’un service donné,notamment, lorsque:
    • Le prêteur est le vendeur ;
    • Le vendeur intervient comme intermédiaire de crédit ;
    • Le consommateur a précisé le but du crédit sollicité avec l’indication du prix du bien (et le cas échéant, le nom du vendeur), dans le formulaire de demande de crédit en réponse aux questions du prêteur (acheter tel bien pour tel prix) ;
    • Le consommateur a communiqué spontanément ou sur demande du prêteur ou de l’intermédiaire, un document attestant du prix de vente (devis, bon de commande ou une facture d’achat) ;
    • Le prêteur a exigé de verser les fonds directement au vendeur ;
    • ...
  • Le produit ou le service donné et le prix au comptant doivent être indiqués :
    • S’il s’agit du but unique du crédit.
    • S’il s’agit d’un but parmi d’autres.
  • Sanction : Sauf dissimulation du consommateur, l’absence de mention du bien ou service à financer et du prix au comptant sont sanctionnépar l’article VII.195: le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté.

Un crédit avec amortissement du capital est plus adéquat pour financer l’achat d’un bien ou d’un service

  • Les professionnels sont tenus de rechercher, (…) le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu (…) du but du crédit (VII.75 et VII.131, §1er).
  • Dans la recherche du crédit responsable (responsible lending) mise en avant par les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, il s'agit d'inciter le prêteur à ne pas aller au-delà du besoin exprimé par le consommateur et plus encore, de ne pas susciter le besoin de crédit.
  • Les biens de consommation ont une durée de vie limitée. Il est donc important de limiter la durée du crédit avec la durée de vie prévisible du bien. A défaut, le professionnel contribue à créer une situation d’endettement permanent qui est contraire à l’intérêt du consommateur.
  • Le prix d’un service doit également être amorti pour éviter des situations d’endettement permanent et de surendettement que les régimes réglementés cherchent à combattre. La nature du service et son utilité dans le temps sont déterminantes.

Hypothèse 1 : le vendeur est le prêteur ou intervient comme intermédiaire de crédit

  • La conclusion du contrat
     
    • Le contrat de vente (ou le contrat de crédit s'il s'agit d'une vente à tempérament ou d'un crédit-bail) ne peut pas prévoir que le paiement sera fait au comptant à défaut d'obtenir le crédit (article VII.84 dernier alinéa – VII.139, dernier alinéa).
    • Le contrat de crédit doit mentionner le nom du vendeur comme prêteur ou intermédiaire de crédit (article VII.78, § 2, 3°et 4° - VII.134, § 2, 3°et 4°) et la spécification du bien ou du service financé et du prix au comptant (article VII.78, § 3, 2° - VII.134, § 3, 2°).
    • Aucun engagement du consommateur envers le vendeur et aucun paiement, tant que le contrat de crédit n'est pas signé par le consommateur (article VII.84 – VII.139).
    • Interdiction de la livraison d'un bien ou la prestation d'un service avant la signature du contrat de crédit (article VII.91 [CC] - VII.147/5 [CHDM]).
  • La livraison du bien ou prestation du service
     
    • Les obligations du consommateur résultant du contrat de crédit ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service (article VII.91 – VII.147/5) ; en cas de vente ou de contrat de service à prestations successives, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci.
    • Signature de l'attestation de livraison par le consommateur (un support papier ou un autre support durable, avec date et signature) (article VII.91 – VII.147/5).
    • Notification de la livraison par le vendeur au prêteur et paiement du prix au vendeur.
    • L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit prend cours à la date de cette notification (article VII.91- VII.147/5). Si le vendeur est-lui même le prêteur, il ne peut faire débuter le contrat de crédit qu'à la réception de l'attestation de livraison.
  • Rétractation ?
    • Le consommateur peut exercer un droit de rétractation pour le contrat de vente ou de prestation de service dans les conditions prévues par le livre VI, CDE. (contrat conclu à distance - VI.47 - contrat conclu hors établissement - VI.67). La rétraction pour le contrat de vente met un terme au contrat de crédit lié (VII.92 - VII.147/6).
    • Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit par lettre recommandée expédiée dans un délai de quatorze jours ouvrables à dater du jour de la signature du contrat (article VII.83 – VII.138 (CHDM sans hypothèque)). L'exercice du droit de rétractation pour le contrat de crédit ne modifie par le contrat de vente ou de prestation de service.
    • La renonciation au contrat de crédit implique de facto la renonciation à tous les contrats de service accessoires (article VII.83 [CC] – VII.138 [CHDM sans hypothèque])
    • Si la livraison est déjà intervenue, le consommateur est tenu de restituer simultanément les sommes ou les biens qu'il a reçus, et de payer les intérêts dus pour la période de prélèvement de crédit, calculés suivant le taux annuel effectif global convenu (article VII.83 – VII.138 [CHDM sans hypothèque]).
  • Opposabilité au prêteur des exceptions tirées de la vente ou de la prestation
    • En cas de vente ou de prestation de services à exécution successives, les obligations du consommateur cessent en cas d'interruption de celles-ci (article VII.92, alinéa 1).
    • Si le vendeur est le prêteur, le consommateur peut opposer à son cocontractant toutes les exceptions découlant de la vente et du contrat de crédit.
    • Si le vendeur n'est que l'intermédiaire de crédit, le consommateur ne peut opposer au prêteur les exceptions tirées de la vente ou de la prestation de service que s'il s'agit d'un contrat de crédit lié (article VII.92) aux diverses conditions prévues par cette disposition.

Hypothèse 2 : le vendeur n'est pas le prêteur ou l'intermédiaire de crédit mais le contrat de vente (de prestation de service) est conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit

Généralement, un vendeur ne livre le bien ou ne preste le service que contre paiement. Or, comme le contrat de crédit devra préciser le bien ou le service particulier, le prêteur ne pourra remettre le montant du crédit au consommateur qu'après réception d'une attestation de livraison. Un contact direct entre le vendeur et le prêteur sera nécessaire.

  • Signature du contrat de vente (ou prestation de service
    • Le consommateur signe le contrat avec le fournisseur et l'informe de ce qu'il fait dépendre l'achat de la condition suspensive de l'octroi d'un crédit. Le consommateur prudent (et soucieux de se réserver une preuve de cette condition) fait mentionner une condition suspensive dans le contrat au besoin par une mention manuscrite avant sa signature.
    • Le contrat de vente et/ou le contrat de créditne peut prévoir que le paiement sera fait au comptant à défaut d'obtenir le crédit (par définition puisqu'il y a une clause suspensive) (article VII.84 dernier alinéa – VII.139, dernier alinéa).
    • Le vendeurpeut demander le paiement d'un acompte au consommateur (VII.84 n’est pas applicable puisque le vendeur n’intervient ni comme prêteur ni comme intermédiaire).
    • Par contre, tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, par le prêteur au consommateur ou par le consommateur au prêteur (article VII.84 dernier alinéa – VII.139, dernier alinéa).
    • Le bien peut être livré et le service presté avant la signature du contrat de crédit (aux risques et périls du vendeur puisqu’il y aura restitution si le crédit n'est pas obtenu).
    • La recherche d'un crédit est une obligation de moyen pour le consommateur.
  • Signature d’un contrat de crédit
    • Le contrat de crédit doit mentionner le bien ou le service à financer (article VII.78, § 3, 2° - VII.134, § 3, 2°)
  • Livraison du bien ou prestation du service
    • Les obligations du consommateur envers le prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service (article VII.91 - VII.147/5)); en cas de vente ou de contrat de services à prestations successives, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci.
    • Signature de l'attestation de livraison par le consommateur au prêteur (un écrit, notamment un document de livraison, avec date et signature par le consommateur) (article VII.91 - VII.147/5).
    • En pratique, si le vendeur ne livre le bien que contre paiement, l'opération ne pourra se dénouer que moyennant un paiement direct par le prêteur (hypothèse envisagée ci-après).
  • Droit de rétractation ?
    • Le consommateur peut exercer un droit de rétractation pour le contrat de vente ou de prestation de service dans les conditions prévues par le livre VI, CDE (contrat conclu à distance - VI.47 - contrat conclu hors établissement - VI.67). La rétraction pour le contrat de vente met un terme au contrat de crédit lié (VII.92 - VII.147/6).
    • Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit par lettre recommandée expédiée dans un délai de quatorze jours ouvrables à dater du jour de la signature du contrat (article VII.83 (CC) – VII.138 (CHDM sans hypothèque)). L'exercice du droit de rétractation pour le contrat de crédit ne modifie par le contrat de de vente ou de prestation de service.
    • La renonciation au contrat de crédit implique de facto la renonciation à tous les contrats de service accessoires (article VII.83, § 3).
  • Opposabilité au prêteur des exceptions tirées de la vente ou de la prestation
    • Sauf circonstances particulières, les exceptions tirées du contrat de vente ou de prestation de service ne sont pas opposables par le consommateur au prêteur.

Hypothèse 3 : le vendeur n'est pas le prêteur ou l'intermédiaire de crédit mais le montant du crédit est payé directement par le prêteur au vendeur

  • Signature du contrat de vente (ou de prestation de service)
    • Le consommateur signe le contrat avec le fournisseur
    • Le vendeur peut demander le paiement d'un acompte au consommateur.
    • Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, par le prêteur au vendeur pour compte du consommateur ou par le consommateur au prêteur (article VII.84– VII.139)
    • Le bien ne sera pas livré ou le service presté avant la signature du contrat de crédit puisque le prêteur ne libérera le montant du crédit qu'après réception de l'attestation de livraison (article VII.91 - VII.147/5).
       
  • Signature d’un contrat de crédit
    • Le contrat de crédit doit mentionner le bien ou le service à financer et le prix au comptant (article VII.78, § 2, 7° - VII.134, § 3, 2°)
  • Livraison du bien ou prestation du service
    • Les obligations du consommateur envers le prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service (article VII.91 - VII.147/5); en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci.
    • Signature de l'attestation de livraison par le consommateur (un support écrit ou tout autre support durable) (article VII.84) et remise de cette attestation par le vendeur au prêteur.
       
  • Rétractation ?
    • Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit par lettre recommandée expédiée dans un délai de quatorze jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant la signature du contrat (article VII.83 [CC] – VII.138 [CHDM sans hypothèque]).
    • La renonciation au contrat de crédit n'implique pas la résolution du contrat de vente et le consommateur reste, en principe, tenu de l'exécuter. Un droit de rétractation du contrat de vente n'est possible qu'en cas de contrat à distance ou hors établissement.
  • Opposabilité au prêteur des exceptions tirées de la vente ou de la prestation
    • Sauf circonstances particulières, les exceptions tirées du contrat de vente ou de prestation de service ne sont pas opposables par le consommateur au prêteur.

Hypothèse 4 : le vendeur n'est pas le prêteur ou l'intermédiaire de crédit et le consommateur paie lui-même le vendeur, vente sans condition suspensive ni paiement direct au vendeur

Dans cette hypothèse, la vente conclue avec le consommateur est une vente pure et simple. Comme le montant du crédit ne sera mis à disposition du consommateur que contre remise de l'attestation de livraison, le consommateur devra le plus souvent préfinancer son achat par son épargne propre et se faire rembourser ensuite par le prêteur. L'opération de crédit est dans ce cas, sans incidence spécifique sur le contrat de vente.

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