CDE, VII, Sanctions

 

Titre 5 - Des sanctions civiles

Chapitre 1er -Des services de paiement

Article VII.189 :

Sauf s'il prouve que le payeur a agi frauduleusement, le prestataire de services de paiement reste responsable à l'égard de l'utilisateur de services de paiement, de toutes les conséquences résultant de l'usage d'un instrument de paiement par un tiers non autorisé en cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qu'il a en vertu des articles VII. 13, 5°, a) et c) et VII. 31, 1° et 3°.

Article VII.190 :

En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent de l'article VII. 55, § 1er et sans préjudice des sanctions de droit commun, l'utilisateur de services de paiement est dispensé de plein droit du paiement des frais demandés.

Article VII.191 :

En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent des articles VII. 12, VII. 13, 2° à 6°, VII. 14 et VII. 15, VII. 20, VII. 22, alinéa 2, VII. 24, VII. 28, VII. 31, VII. 35, alinéa 1er, VII. 37, VII. 38, § 2, VII. 39 et VII. 40, VII. 42, VII. 44 à VII.47, VII. 49 à VII. 51, VII. 55 et VII. 56, l'utilisateur de services de paiement peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, par lettre motivée en envoi recommandé, résilier sans délai et sans frais ni pénalités le contrat-cadre à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.

Article VII.192 :

En cas de non-respect par l'émetteur de monnaie électronique des obligations qui découlent de l'article VII. 61 et sans préjudice des sanctions de droit commun :
1° le détenteur de monnaie électronique est dispensé de plein droit du paiement des frais éventuels liés au remboursement;
2° le détenteur de monnaie électronique peut résilier sans délai et sans frais ni pénalité, par lettre motivée en envoi recommandé, le contrat de monnaie électronique et, le cas échéant, le contrat-cadre en matière de services de paiement, à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.

Article VII.193 :

Lorsque le prestataire de services de paiement ne respecte pas ou, le cas échéant, ne garantit pas le respect des exigences d'information visées à l' article 5 (2) et (3) du règlement (UE) n° 260/2012, nécessaires pour l'exécution correcte d'une opération de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut demander, sans préjudice des sanctions de droit commun, l'application des mesures de compensation pour le dommage dû au non-respect des obligations.
Le prestataire de services de paiement est responsable envers le payeur pour les conséquences de l'exécution d'une opération de paiement contraire aux instructions du payeur données conformément à l'article 5 (3) d) du règlement (UE) n° 260/2012. Il rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si les instructions précitées avaient été suivies. De même, le payeur a droit à des indemnisations complémentaires pour d'autres conséquences financières éventuelles.
Lorsque le bénéficiaire, qui n'est pas un consommateur, ne respecte pas ou, le cas échéant, ne garantit pas le respect des exigences d'information visées à l'article 5 (4) du Règlement (UE) n° 260/2012, nécessaires pour l'exécution correcte d'une opération de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut demander, sans préjudice des sanctions de droit commun, l'application des mesures de compensation pour le dommage dû au non-respect des obligations.

Chapitre 2 -Du crédit à la consommation

Article VII.194 :

Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté, en conservant dans ce cas le bénéfice de l'échelonnement des paiements, lorsque le contrat de crédit a été conclu à la suite d'une méthode de vente illicite visée à l'article VII. 67.

Article VII.195 :

Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 9°, § 3, 1° à 7°, 11°, 13° et 14°.
Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur :
1° ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 2, 1° à 4°, § 3, 8° à 10°, 12° et 15° ;
2° ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'article VII. 77, § 1er, alinéa 2.
Le juge réduit les obligations de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article VII.110.
En cas de réduction des obligations du consommateur, celui-ci conserve le bénéfice de l'échelonnement.

Article VII.196 :

Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque :
1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l'article VII. 94;
2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII. 95;
3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII. 102;
4° un contrat de crédit a été conclu :
a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;
b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément;
c) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;
d) par un prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3;
e) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68;
5° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées aux articles VII. 87.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.

Article VII.197 :

Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles VII. 79, VII. 90 et VII. 114, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article VII. 115.

Article VII.198 :

Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII. 90, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme ou effectue une livraison d'un bien ou d'un service, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.

Article VII.199 :

Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit.


En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.

Article VII.200 :

En cas de non respect des dispositions visées aux articles VII. 106, § 4, VII. 86, §§ 2 à 4, et VII. 99, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction.
Si nonobstant, l'interdiction énoncée à l'article VII. 87, § 3, le consommateur a procédé à la reconstitution du capital du crédit, il peut exiger le remboursement immédiat du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis ou bien le remboursement du crédit, à concurrence du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis.

Article VII.201 :

Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque :
1° le prêteur n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, VII. 70, VII. 72, VII. 74, VII. 75 et VII. 77;
2° l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, § 1er, alinéa 1er, VII. 70, VII. 71, VII. 74, VII. 75, VII.112 et VII.113, § 1er;
3° les formalités prévues à l'article VII. 76 concernant la conclusion du contrat de crédit n'ont pas été respectées.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.

Article VII.202 :

Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII. 91, alinéas 1er et 4.

Article VII.203 :

Le manquement aux dispositions de l'article VII. 84, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.

Article VII.204 :

Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII. 69 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur.

Article VII.205 :

Celui qui, en violation de l'article VII. 88, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.

Article VII.206 :

La personne qui constitue une sûreté, est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII. 109, § 1er.

Article VII.207 :

La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article VII. 108 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.

Article VII.208 :

Aucune commission n'est due lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article VII.113.

Chapitre 3 - Du crédit hypothécaire

Article VII.209 :

§ 1er. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations ou les interdictions visées aux articles VII.126, VII.127, VII.129, VII.130, VII.133 et VII.147, les formalités visées à l'article VII.132 ou les mentions visées à l'article VII.134, le juge peut :
1° sans préjudice des sanctions de droit commun, pour un prêt hypothécaire avec une destination mobilière, déclarer nul le contrat ou réduire les obligations du consommateur au montant du crédit prélevé et relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard. Dans ce dernier cas, le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements;
2° pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, condamner le prêteur au paiement unique de dommages et intérêts de 40 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est inférieur ou égal à 20 000 euros, de 30 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est supérieur à 20 000 euros.


§ 2. Quand l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII.126, § 1er, alinéa 1er, VII.127, VII.129, VII.130 ou VII.147/29, § 4, le juge peut prononcer une sanction équivalente à celle visée au paragraphe 1er.

Article VII.210 :

Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au montant du crédit prélevé lorsque :
1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l'article VII.147/9;
2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII.147/29, §§ 1er à 3;
3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII.147/17;
4° un contrat de crédit a été conclu :
a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;
b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément;
c) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;
d) par un prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3;
e) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.
Le 4° de l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque :
1° le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014, qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées;
2° l'intermédiaire de crédit concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII.183, § 2, sans que les formalités imposées par les directives européennes applicables n'ont été respectées.

Article VII.211 :

Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles VII.137, VII.140 et VII.141, VII.147/3 en VII.147/30, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article VII. 147/31.

Article VII.212 :

Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII.147/3, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.

Article VII.213 :

Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit.
En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages et intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.

Article VII.214 :

En cas de non-respect des dispositions visées aux articles VII.143, §§ 2 à 4, VII.147/14 et VII. 147/22, § 4, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction.

Article VII.214/1 :

Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII.134, § 3, 5° :
1° il n'est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants ou de reconstitution, le consommateur n'est pas tenu d'effectuer de tels versements;
2° il n'est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n'est tenu de les payer qu'aux dates anniversaires du crédit.

Article VII.214/2 :

Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII.147/5, alinéas 1er et 4.

Article VII.214/3 :

Le manquement aux dispositions de l'article VII.139, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.

Article VII.214/4 : Sanctions des manquements du consommateur

Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII.126 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur.

Article VII.214/5 :

Celui qui, en violation de l'article VII.147/1, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.

Article VII.214/6 :

La personne qui constitue une sûreté est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII.147/26.

Article VII.214/7

La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article VII.147/25 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.

Article VII.214/8 :

Aucune commission n'est due lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article VII. 147/30.

Article VII.214/9 :

Sont nulles de plein droit :
1° l'adjonction ou le fait d'annexer un contrat autre que celui visé à l'article VII.146;
2° toute clause contraire aux articles VII.147 et VII.147/1.

Article VII.214/10 :

§ .1er. Sans préjudice de l'application des dispositions précédentes du présent chapitre, si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le titre 4, chapitre 2, ou dans ses arrêtés d'exécution, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans indemnité quelconque à sa charge. Si le consommateur fait usage de ce droit et qu'il n'est pas possible de déterminer le taux débiteur ou le taux périodique parce que l'acte constitutif n'indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal.


§ 2. Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le consommateur peut faire valoir.

Chapitre 4 -Dispositions communes

Article VII.215 :

A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre tout jugement ou arrêt qui applique une ou plusieurs sanctions civiles ou pénales.
Le greffier est également tenu d'aviser sans délai, le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.

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