VII.126, § 1: Collecte des informations (CH)

 

L'article VII.126, § 1

Article VII.126, § 1

§1er. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d’apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d’y répondre de manière exacte et complète.

Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité.

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l’origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale ou mutualiste.

Commentaire

Le devoir de s'informer

C’est sur le professionnel que repose l’obligation de recueillir l’information adéquate pour apprécier la solvabilité. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de demander les renseignements nécessaires. Le rôle du prêteur et de l’intermédiaire de crédit est un rôle actif. Ils doivent interroger le consommateur, vérifier les réponses reçues, poser le cas échéant de nouvelles questions ou demander des précisions, relever les erreurs et les incohérences. Le prêteur doit en outre consulter la CCP. Ce n’est qu’après cela que le prêteur peut prendre une décision quant à l’octroi ou non d’un crédit au consommateur. En tant que professionnels du crédit, le prêteur et l’intermédiaire de crédit savent quelles sont les informations qui leur sont nécessaires. Ils doivent donc interroger adéquatement le consommateur. Ce devoir actif avait déjà été relevé par une décision du tribunal de commerce de Bruxelles du 15 janvier 2008, dans le cadre du régime antérieur organisé par la loi du 4 août 1992 (Comm. Bruxelles, 15 janvier 2008, D.C.C.R., 2008, 90 et la note critique de VANDOOLAEGHE A., « De precontractuele informatieverplichting van de hypothecaire kredietverlener », p. 99).

Le consommateur, de son côté, est dans tous les cas, tenu de répondre de manière exacte et complète aux questions posées par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit. La communication par le consommateur d’informations erronées (par exemple, de fausses fiches de paie, etc.) ou incomplètes est sanctionnée par l’article VII.214/4 du CDE .

Ce rôle plus passif du consommateur doit toutefois être nuancé. Compte tenu de l’asymétrie d’information par rapport au prêteur, le consommateur a également une responsabilité qui lui est propre (F. de Patoul en V. Schoonheyt, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit » in Ch. Biquet-Mathieu (ed.), Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., Larcier, Brussel, 2016, 195 ; R. Steennot en J. Vannerom, « Boek VII van het Wetboek Economisch Recht: codificatie, doch tevens innovatie », DCCR 2015, 74). Le consommateur connaît mieux que le prêteur sa situation personnelle, et en particulier les changements (futurs) éventuels ou les informations essentielles pour le prêteur (telles que, par exemple, sa situation professionnelle, les dettes importantes autres que les dettes financières enregistrées dans la CCP, etc.). Ces informations ne ressortent pas toujours des pièces justificatives demandées et vérifiées (par exemple, un emploi dont le consommateur sait déjà qu’il a été résilié). Comme tout citoyen, le consommateur doit, conformément à l’article 1382 du Code civil, coopérer de bonne foi (F. de Patoul et V. Schoonheyt, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit » dans Ch. Biquet-Mathieu (éd.), Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., Larcier, Bruxelles, 2016, 195 ; Casier, E., Heymans, P. et Vannerom, J., Hypothecair vastgoedkrediet aan consumenten, Reeks Notariële Praktijkstudies, Malines, Kluwer, 2019, 230). Le consommateur doit spontanément communiquer les informations dont il sait ou devrait savoir qu’elles sont essentielles pour le prêteur ou l’intermédiaire afin de pouvoir effectuer l’examen de solvabilité et qui ne ressortent pas immédiatement des pièces justificatives. S’il ne le fait pas, il manque à son obligation de diligence précontractuelle et n’est pas complet dans ses réponses à l’examen de solvabilité du prêteur (art. VII.126, § 1, alinéa 1 in fine CDE) (R. Steennot en J. Vannerom,  Boek VII van het Wetboek Economisch Recht: codificatie, doch tevens innovatie , DCCR 2015, 75). Ce silence, qui est alors circonstancié, peut parfois même être qualifié de tromperie entraînant la nullité du contrat de crédit.

Les informations doivent être recueillies auprès du consommateur-emprunteur et du tiers-garant personnel. Cette obligation de collecte d’informations par le prêteur et l’intermédiaire de crédit ne s’étend pas au tiers qui constitue une sûreté réelle.

Quelles informations les prêteurs et intermédiaires doivent-ils recueillir ?

C’est au prêteur de déterminer quelles sont les informations nécessaires pour évaluer la solvabilité du consommateur.

C’est au prêteur qu’il incombe de déterminer les informations « nécessaires et suffisantes » dont il a besoin pour analyser la solvabilité. L’article 20, § 1, de la directive 2014/17/UE (la MCD) fournit des orientations claires. Conformément à cet article, l’évaluation de la solvabilité doit être effectuée sur la base d’informations nécessaires, suffisantes et proportionnées concernant les revenus et les dépenses du consommateur ainsi que d’autres circonstances financières et économiques. Les informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes et externes pertinentes, puis vérifiées au moyen de documents vérifiables de manière indépendante, si nécessaire. En effet, le prêteur n’est pas toujours tenu de demander des pièces justificatives, car il peut vérifier certaines réponses à l’aide de bases de données indépendantes (telles que la CCP) auxquelles il a accès.

C’est donc au prêteur d’apprécier dans chaque cas et compte tenu des circonstances particulières de celui-ci, si les informations demandées sont adéquates et en nombre suffisant. Cela peut varier en fonction des circonstances, de la situation personnelle du consommateur ou du montant visé par ce contrat (par analogie à l’arrêt Consumer FinanceC.J.U.E., 18 décembre 2014, CA Consumer Finance SA / Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato, ECLI:EU:C:2014:2464; Ann. Jur. Cr., 2012, p. 31 note J. VANNEROM, « Credit checks must not only be done, they must be seen to be done », il s’agit d’une appréciation au cas par cas).

Les informations qui sont toujours nécessaires

L’article VII.126, § 2 CDE impose une liste minimale de questions que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit poser. Les questions posées doivent avoir au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours.

C’est ainsi, par exemple, que commet un manquement le prêteur qui ne s’informe pas sur l’existence de pensions alimentaires (J.P. Arendonk, 29 septembre 2009, JJP 2012, p. 281, note de PATOUL, F. ).

Le Code impose également de consulter la CCP, selon les modalités prévues par le Roi (art. VII.133, § 1 al. 3 CDE).

Les données d’identification doivent obligatoirement comprendre le numéro du Registre national du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, que les prêteurs, le cas échéant, doivent utiliser pour consulter la CCP (art. VII.150 CDE).

Enfin, et bien que cela ne soit pas explicitement prévu par la loi et que cela paraisse évident, le prêteur comme l’intermédiaire doivent consulter leurs propres bases de données dans la mesure où elles permettent de contrôler les assertions du consommateur ou du tiers garant qui constitue une sûreté personnelle.

Les informations qu'il est interdit de collecter

La disposition commentée détermine certaines informations qu’il est impératif d’obtenir du consommateur et d’autres qu’il est interdit de collecter : la race, l’origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale ou mutualiste. Quand bien même ces renseignements seraient utiles pour l’appréciation de la solvabilité, ils ne peuvent être sollicités du consommateur-emprunteur ou de la personne qui constitue une garantie personnelle, ni faire l’objet d’un traitement.

Ces interdictions ne paraissent pas poser de difficultés aux prêteurs à l’exception des questions relatives à la santé du consommateur par exemple lorsqu’une assurance (décès, ou solde restant dû) est proposée concomitamment à la conclusion du contrat. Ces assurances sont réalisées par le prêteur ou l’intermédiaire en qualité de courtier ou d’agent d’assurances d’une compagnie tierce. En pratique, deux types de polices peuvent être distinguées : les polices acceptées par l’assureur sur base d’une déclaration dite de bonne santé et celles acceptées sur base d’un questionnaire médical :

  • Dans le premier cas, le prêteur et l’intermédiaire doivent attirer l’attention du consommateur sur la déclaration qui constitue un élément essentiel du contrat d’assurance. À la lecture de celle-ci, le consommateur moyen doit être en mesure de déterminer s’il répond aux conditions. Il appartient au prêteur ou à l’intermédiaire, le cas échéant, de préciser l’interprétation de certaines conditions.
  • Dans le second cas, le consommateur doit remplir un questionnaire. Ce questionnaire contient de facto des informations personnelles sur la santé du consommateur. En pareil cas et pour respecter l’interdiction légale, le questionnaire complété par le consommateur doit être transmis sous pli fermé à la compagnie d’assurances de sorte que le prêteur et/ou l’intermédiaire ne prendra pas connaissance des réponses.

Dans tous les cas, le prêteur ne peut conserver les données fournies par le consommateur relativement à sa santé, sur quelque support que ce soit.

Par ailleurs, l’article VII.126, § 2, al. 3 CDE impose au prêteur quand même de disposer d’informations sur l’origine des revenus et le but du crédit. Celles-ci peuvent avoir indirectement rapport avec l’état de santé du consommateur (allocations de mutuelle, incapacité de travail, financement d’un acte médical…). La collecte de ces informations par le prêteur n’est pas incompatible avec l’interdiction énoncée à l’article VII.129, § 1er, al. 4 CDE. 

Les frais de santé doivent être omis de la liste des charges sur lesquelles il convient d’interroger le consommateur. L’administration estime, compte tenu de l’interdiction légale, qu’il est préférable que le prêteur n’interroge pas le consommateur sur ce type de frais. Le prêteur doit néanmoins s’assurer que le consommateur est raisonnablement en mesure de faire face à des dépenses prévisibles relatives à la santé lors de l’évaluation de la solvabilité.

Rien que les informations nécessaires

L’article VII.126, § 1, al. 2 CDE précise que ces demandes sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. C’est également ce que souligne implicitement le CDE pour les crédits à la consommation en précisant qu’il s’agit de recueillir les informations nécessaires et suffisantes. Il est donc contraire à la loi de solliciter du consommateur à l’occasion de l’évaluation de la solvabilité des informations qui ne sont pas nécessaires ou dans un autre objectif.

Le but du crédit

Information obligatoire

Le but du crédit est une information que le prêteur doit demander au consommateur. C’est prévu par l’article VII.126, § 2, al. 4 CDE. C’est par ailleurs un des deux paramètres qui précisent la portée du devoir de conseil : il s’agit de proposer au consommateur le type de crédit le mieux adapté à la situation financière et au but du crédit (art. VII.131, §1er CDE). S’il s’agit de financer un bien ou un service déterminé, la précision doit être obligatoirement reprise dans le contrat de crédit (art. VII.134, § 3, 2° CDE). Le but du crédit doit mentionner non-seulement l’objectif mais également le montant que le consommateur souhaite emprunter. Il s’agit du montant initialement demandé par le consommateur et non du montant conseillé par le prêteur. Si le montant du crédit diffère du montant demandé initialement par le consommateur, le prêteur conserve la motivation de cette différence dans son dossier de crédit.

Le financement d'un bien ou d'un service

Le financement d’un bien ou d’un service requiert que le prêteur s’informe sur la nature exacte des dépenses, il demande pour ce faire une copie du bon de commande ou un estimatif détaillé du coût afin de déterminer le montant du crédit le plus adapté.

Le refinancement de dettes existantes

Le refinancement de dettes existantes exige du prêteur qu’il s’informe plus particulièrement sur ces dettes. Il devra déterminer la raison pour laquelle le consommateur souhaite les refinancer. En effet, un refinancement entraine généralement des coûts supérieurs et n’est donc pas, dans de nombreux cas, économiquement avantageux. Toutefois, il peut y avoir des raisons au cas par cas (par exemple, pourquoi la durée finalement plus longue de sa dette de crédit est dans l’intérêt et/ou au bénéfice du consommateur). Cette considération doit alors être documentée dans le cadre de l’obligation de conseil et dans le dossier de crédit. Il devra également interroger sur le but du ou des crédits dont le refinancement est demandé afin de vérifier sous quel régime juridique relève le crédit de refinancement (crédit à la consommation ou crédit hypothécaire) (voir à ce sujet Casier, E., Heymans, P. et Vannerom, J., Hypothecair vastgoedkrediet aan consumenten, Reeks Notariële Praktijkstudies, Malines, Kluwer, 2019, 62-63) et, sur la base de ces informations, le prêteur doit également éviter une « cascade » de crédits, dans laquelle un consommateur refinance sans cesse la même dette, augmentant ainsi à chaque fois légèrement son endettement pour cette dette de crédit.

Si, dans le cadre d’un refinancement de ses dettes, le consommateur demande la modification de son contrat de crédit en cours, le prêteur doit avant tout tenir compte de l’article VII.145 CDE.

Emprunter pour prêter ?

Il n’est pas interdit au consommateur d’emprunter pour prêter à son tour. L’opération est légitime si elle est justifiée par le désir des parents de faire un don à un enfant, par exemple pour l’aider à s’établir (STEENNOT R., note sous J.P. Antwerpen (8e cant.), 18 juin 2013, T. J.P. 2015, 423 ; voir également Liège (10e ch.), 19 juin 2007, J.L.M.B. 2009, 100). Le prêteur devra alors considérer les ressources propres des parents et considérer l’opportunité du crédit sur la base de leurs seules ressources. Cette opération impose un devoir d’information particulier dans le chef du prêteur : il est du devoir du prêteur d’attirer l’attention des emprunteurs qu’ils sont les seuls débiteurs du prêt et que le tiers auquel le crédit est destiné ne pourra sans doute pas les rembourser (et en tous cas pas au rythme du remboursement du crédit) (STEENNOT R. note sous J.P. Antwerpen (8e cant.), 18 juin 2013, JJP. 2015, 423). Il a été jugé en crédit à la consommation que viole néanmoins son devoir de conseil, le prêteur qui consent un crédit à un consommateur alors qu’il est informé que les fonds serviront à un tiers qui n’a plus accès au crédit par exemple en raison d’un fichage à la CCP. Par contre, les consommateurs qui réalisent cette opération à l’insu du prêteur doivent supporter les conséquences de leur imprudence (voir ci-dessus, concernant la fraude due au silence explicite du consommateur (J.P. Grâce-Hollogne, 19 juin 2007, J.L.M.B., 2008, 126).

Le prêteur doit tenir compte des informations en sa possession

Le prêteur doit également tenir compte des informations déjà en sa possession (J.P. Zottegem, 18 décembre 1997, D.C.C.R. 1998, p.139; Civ. Bruges (10e Ch.), 20 mars 1998, J.J.P., 1998, 589) (sa propre base de données) par exemple s’il est ou a été en relation d’affaires avec le consommateur antérieurement à la demande de crédit. En revanche, l’existence de relations antérieures peut dispenser le prêteur de certains contrôles directs auprès du consommateur (voir ci-dessus, l’obligation d’identification par exemple).

Sur la base de l’historique de sa relation avec le consommateur, le prêteur appréciera la bonne exécution de crédits antérieurs, etc. Le seul fait qu’un crédit antérieur soit régulièrement remboursé ne dispense cependant pas le prêteur d’un réexamen de la situation du consommateur (Vred. Courtrai, 7 avril 1998, Ann. Cr., 1998, p. 141). S’il a déjà accordé des crédits au cours des mois qui précèdent, le prêteur doit se montrer plus vigilant (Civ. Bruges, 20 mars1998, J.J.P., 1998, p. 589 et Ann. Cr., 1998, p. 131).

Appréciation par la jurisprudence (par analogie avec les règles et la jurisprudence relatives au crédit à la consommation)

L’étendue du devoir de s’informer est illustrée par la jurisprudence et la doctrine (en matière de crédit à la consommation) : le professionnel a ainsi le devoir d’interroger le consommateur sur :

  • ses revenus constants et occasionnels (J.P. Saint-Nicolas, 20 février 1997, D.C.C.R., 1997, p. 157 ;J.P. Anderlecht (3e Cant.), 2 juillet 1997, R.D.C., 1998, 39, 116),
  • ses charges : c'est à dire notamment :
    • son loyer (J.P. Courtrai, 26 septembre 2000, Ann. Cr., 2000, p. 73 ; J.P. Courtrai 28 juin 2005, Ann. Crédit, 2005, 34) ;
    • la composition du ménage (J.P. Courtrai, 17 décembre 1996, Ann. Cr., 1996, p. 187: “In het dossier vinden wij geen enkele inlichtingen die betrekking heeft op de uitgaven van het gezin. Op die wijze kan eiseres geen gegrond oordeel gevormd hebben over de terugbetalingsmogelijkheden van verweerders”; (trad :"Le dossier ne contient aucune information relative aux dépenses de la famille. De cette façon, le demandeur ne peut pas s'être forgé une opinion valable sur les possibilités de remboursement des défendeurs), J.P. Merksem, 20 avril 2000, J.J.P., 2002,p.118).
    • les obligations alimentaires (p. ex. les pensions alimentaires) ;
    • ses dettes : la simple consultation du fichier de la CCP ne suffit pas. De nombreuses dettes ne sont pas renseignées dans la CCP et le professionnel a le devoir de vérifier qu’il n’existe pas d’autres dettes (impôts arriérés, dettes de consommation d’énergie, arriérés de loyers...) (J.P. Antwerpen, (3e Cant.), 2 juillet 1997, D.C.C.R., 1998, 116: « op de aanvraag tot het bekomen van kredietkaart is enkel geïnformeerd naar het inkomen en het onroerend bezit, maar niet naar hun leninglast en andere bestaande schulden, die er zeker waren en welin die mate dat verweerders nooit het krediet hadden mogen verkrijgen » (trad. : sur la demande pour obtenir une carte de crédit, seuls les revenus et les biens immobiliers ont été informés, mais pas leur charge d’emprunt et les autres dettes existantes, qui étaient certaines et dont l’importance n’aurait pas permis aux défendeurs d’obtenir le crédit) ;
    • les actifs du consommateur (propriété immobilière, valeurs mobilières…) n’interviendront qu’accessoirement dans l’appréciation de la situation du consommateur. Le crédit servant à financer des biens de consommation doit – en principe, et sauf circonstances particulières - se rembourser au moyen de revenus réguliers et non par la réalisation d’actifs. Voir également l’article VII.133, § 2, al. 2 CDE.
    • La question se pose si le professionnel doit interroger le consommateur sur l’épargne. La réponse est négative. Il n’existe aucune obligation expresse d’interroger le consommateur ou le tiers garant personnel sur son épargne. En effet, la solvabilité est en principe évaluée sur la base des revenus (récurrents, c’est-à-dire continus)
      Si le prêteur interrogeait néanmoins le consommateur à ce sujet, l’absence d’épargne ne signifierait pas nécessairement que le consommateur n’est pas solvable. L’absence d’épargne n’est qu’un des éléments que le prêteur peut prendre en considération. Ce sont surtout les revenus récurrents et continus ainsi que les charges financières du consommateur qui sont importants à prendre en compte.
  • Le professionnel commettrait une faute s’il se contentait d’interroger la CCP et de demander une fiche de salaire sans poser d’autres questions sur la situation familiale, les charges courantes, et les emprunts en cours (J.P. Vilvorde, 28 juin 2001, Ann. Cr., 2001, p. 158).

Obligation de résultat, charge de la preuve

Comme dans le crédit à la consommation, la collecte d’informations auprès du consommateur et de la personne qui constitue une sûreté personnelle en soi est une obligation de résultat. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit doivent obtenir toutes les informations nécessaires et suffisantes (VAN DEN STEEN, L. note sous J.P. Courtrai, 31 octobre 2006, Jb. Kred., 2006, 30). L’analyse et la vérification de ces informations, en revanche, constituent et restent une obligation de moyens.

Si les informations ne sont pas obtenues auprès du consommateur, le prêteur doit refuser le crédit (art. VII.126, § 1, al. 3 CDE). Il doit également en informer le consommateur. Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

Le prêteur ne pourrait se dégager de son obligation en reportant sur le consommateur par une clause adéquate l’obligation de communiquer toutes les informations concernant sa solvabilité. Une telle clause est interdite par l’article VII.2, § 4, al. 2 CDE en ce qu’elle renverse la charge de la preuve vers le consommateur, tandis que le prêteur et l’intermédiaire de crédit ont la charge de prouver qu’ils ont manifestement interrogé le consommateur de manière satisfaisante. Une clause standard (par exemple dans le formulaire de demande de crédit) par laquelle le consommateur déclare que toutes les informations sont complètes et exactes ne dispense toutefois pas le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de sa responsabilité de demander ces informations (J.P. Izegem, 6 janvier 1999, Ann. Cr., 1999, p. 53, note Jozef T’Jampens). Le consommateur est bien sûr également tenu de fournir des informations et des documents véridiques permettant au prêteur et à l’intermédiaire de crédit d’évaluer sa solvabilité (voir ci-dessus).

Dans cette mesure, il paraît – au niveau de la charge de la preuve - indispensable de faire signer au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle le formulaire de demande de crédit, ou le cas échéant, le formulaire de demande de renseignements (le questionnaire prévu au paragraphe 2 de l’article VII.126 CDE) sur lequel sont repris tous les renseignements qui lui ont été demandés. À défaut de confirmation par le consommateur des données demandées, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit peut difficilement prouver qu’il a correctement rempli l’obligation de récolter les informations qui lui incombe en vertu de la loi.

Rôles respectifs du prêteur et de l'intermédiaire

Le prêteur et l’intermédiaire de crédit ont chacun leur propre obligation de collecte et de vérification des informations. Chaque professionnel a donc sa propre responsabilité – c’est-à-dire sa propre obligation – de demander des informations correctes et complètes et de vérifier les pièces justificatives demandées (par exemple, les fiches de paie) par le professionnel concerné (par exemple, l’intermédiaire de crédit qui demande les fiches de paie) (voir ci-dessous).

La vérification des déclarations du consommateur

Devoir de vérification

Le prêteur et l’intermédiaire ont le devoir de vérifier les informations qu’ils recueillent auprès du consommateur. Selon l’article VII.126, § 4 CDE, les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment et si nécessaire, à des documents vérifiables de manière indépendante. Les prêteurs et les intermédiaires de crédit doivent contrôler la cohérence des informations qu’ils reçoivent. Ils peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité (art. VII.126, § 1, al. 2 CDE). Ceci suppose qu’ils réclament au consommateur des informations complémentaires si nécessaire ou s’ils constatent des incohérences (absence de loyer parmi les charges) ou des omissions (formulaire incomplètement rédigé) par exemple. Ils doivent éventuellement compléter les renseignements que fournit le consommateur par ceux dont ils auraient connaissance par ailleurs ou qui résulteraient de l’examen de leurs propres bases de données.

Le professionnel n’est toutefois pas tenu de demander des éclaircissements ou des informations complémentaires au consommateur, si les informations concernées peuvent être vérifiées d’une autre manière (par exemple, par la consultation de la CCP par le prêteur ou parce que le prêteur, qui est également la banque du consommateur, peut vérifier les revenus dans l’historique des comptes du consommateur, etc.). Dans ces cas, le prêteur doit bien sûr tenir compte, dans son évaluation finale de la solvabilité, des informations vérifiées objectivement et non des informations fournies par le consommateur ou par la personne qui constitue une sûreté personnelle.

Le prêteur peut-il se fier aux déclarations du consommateur ?

Le prêteur peut-il se fier aux réponses données par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle et fonder son appréciation de la solvabilité de ces emprunteurs sur leurs seules déclarations ? C’est une des questions préjudicielles posées par le tribunal d’instance d’Orléans à la CJUE dans l’affaire Consumer Finance qui concernait des crédits à la consommation. Selon la Cour, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. La Cour en tire la conclusion que l’article 8, § 1, de la directive 2008/48 sur les crédits à la consommation doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
En crédit hypothécaire, le devoir de vérification des déclarations du consommateur est repris à l’article 20. § 1., in fine, de la directive 2014/17/UE : les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables de manière indépendante, le cas échéant. Il est transposé à l’article VII.126, § 2, al.3 CDE : Le prêteur et, le cas échéant l’intermédiaire de crédit précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.
Si les relations avec le consommateur durent depuis plusieurs années sans incidents, le prêteur pourrait, sous sa responsabilité, se fonder sur la confiance née de ces années de relations. Entre autres dans un pareil cas, l’historique des relations et notamment, les mouvements opérés sur le compte, peuvent être considérés comme des justificatifs, sous l’entière responsabilité du prêteur.
Moins le prêteur et l’intermédiaire connaissent le consommateur, plus il est prudent de réclamer des justificatifs qui seront conservés dans les dossiers de crédit. Il s’agira par exemple des documents suivants :

  • Des preuves suffisantes des plus récents revenus du consommateur pris en compte dans l’évaluation de la solvabilité (fiches de paie, avertissement extrait de rôle…). L’accent est mis sur la demande et la vérification de preuves de revenus suffisantes afin que le prêteur et l’intermédiaire de crédit puissent se faire une idée du revenu « moyen » typique du consommateur concerné. Ainsi, une seule fiche de paie d’un ouvrier donne par exemple une image moins claire qu’une fiche de paie d’un employé sous contrat à durée indéterminée ;

  • Les justificatifs concernant l’habitation du consommateur (bail, paiement d’un loyer, preuve de propriété…) ;

  • Une copie de la carte bancaire du consommateur afin de vérifier que celui-ci dispose d’un compte bancaire personnel pour le paiement ou le remboursement ;

  • Les documents d’identité visés à l’article VII.132 CDE.

Autres documents pouvant être demandés par le prêteur lorsqu’il est nécessaire de préciser certaines réponses ou des éléments plus complexes :

  • les décomptes de remboursement anticipé de crédits refinancés ;
  • les pièces justificatives relatives aux pensions alimentaires.

Vérifications auprès de tiers ?

Le prêteur peut-il effectuer des vérifications auprès de tiers ? La réponse est affirmative et ne requiert pas l’accord du consommateur, s’il s’agit de consulter la CCP ou la base de données d’un assureur crédit. Pour d’autres tiers, l’accord préalable du consommateur est indispensable, par exemple s’il s’agit de vérifier la réalité d’un contrat d’emploi auprès de l’employeur (D. BLOMMAERT, « De aansprakelijkheid van de kredietverlener en de –bemiddelaar bij het toekennen van consumentenkredieten » note sub J.P. Merksem, 29 juin 1995, JJP., 1996, 162).

Prudence renforcée

Ce devoir de contrôle et d’analyse sera renforcé s’il existe des indices particuliers ou si le prêteur ne peut se baser sur une relation d’affaires continue avec le consommateur. Tel sera le cas s’il existe des omissions ou si le crédit sert à en rembourser un autre et a fortiori si celui-ci n’a pas été correctement exécuté. Le prêteur doit constater par exemple à la lecture de la fiche de paie que des retenues, des cessions ou des saisies sont déjà effectuées sur les revenus du demandeur. La copie des fiches de paie suffisantes (ou, pour les consommateurs indépendants, l’avertissement-extrait de rôle) sont des informations généralement demandées afin de se faire une idée du revenu moyen du consommateur.

Les limites du devoir de s'informer

Ce rôle actif connaît aussi certaines limites. On ne peut exiger du prêteur qu’il se transforme en détective ou en véritable enquêteur. Il n’a pas l’obligation de tout remettre systématiquement en question. S’il pose les questions nécessaires pour évaluer la capacité du consommateur à respecter ses obligations au titre du crédit demandé, il a également le droit de se fonder sur l’obligation du consommateur de fournir des réponses complètes et exactes. Il n’a également pas le devoir d’investiguer dans les comptes du consommateur pour apprécier l’évolution de ses revenus ou sa capacité d’épargne. Ainsi, il n’est pas requis que le prêteur examine les extraits de compte et les carnets de dépôts afin d’apprécier les capacités de remboursement.

Bien qu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit aient une obligation de conseil envers son client, ils n’ont cependant pas à s’immiscer dans les affaires de celui-ci, ni à observer le fonctionnement de ses activités pour prendre l’initiative de lui proposer des possibilités complémentaires de crédit.

Obligations du consommateur

Le consommateur est tenu de fournir des réponses exactes et complètes aux questions que lui pose le prêteur. Le principe est posé à l’article VII.126, § 1 CDE. Il est donc unanimement considéré que commet une faute grave le consommateur qui dissimule des informations. De surcroît, l’obligation de fournir des renseignements complets met à charge du consommateur un certain devoir d’initiative puisqu’à ce moment et de par les questions posées, le consommateur est en mesure d’apprécier la nature des informations que le prêteur recherche. En communiquant sa dernière fiche de rémunération sans préciser qu’un licenciement est intervenu depuis lors, le consommateur ne répond pas de manière complète à la question du prêteur relative aux revenus professionnels (Civ. Gand, 6 avril 2001, inéd. cité par D. BLOMMAERT, « De bescherming van de kredietnemer in het kredietrecht », op.cit., p. 101, n°17). Le renseignement complet est donc un renseignement qui peut aller au-delà de la sollicitation littérale du prêteur (voir également ci-dessus).

Les dispositions du CDE sur les crédits réglementés ne font pas disparaître l’obligation de bonne foi. Si le consommateur a connaissance d’autres informations (dont il sait ou doit savoir qu’elles ont une incidence sur l’octroi de crédit, notamment parce qu’elles affectent sa capacité de remboursement) mais qui ne sont pas de celles que le professionnel est censé demander ou qui sont de celles qu’il lui est interdit de solliciter (art. VII.126, § 1, in fine CDE), il appartient au consommateur, de fournir une réponse complète et d’en informer le prêteur.

Ainsi, le consommateur, affecté par une maladie qui altérera sensiblement et à bref délai ses revenus professionnels, commettrait une faute en contractant un prêt étalé sur plusieurs années en celant cette information et alors qu’il est interdit au professionnel d’interroger le candidat emprunteur sur son état de santé (art. VII.126, § 1er, alinéa 4 CDE). C’est par contre au prêteur, sollicité par un consommateur qui est proche de l’âge de la pension, de s’interroger sur la capacité de remboursement du consommateur lorsqu’il sera retraité. De même, s’il prend en considération les allocations familiales (et donc également les charges d’éducation et d’entretien) d’enfants en fin de parcours scolaire, il doit également s’interroger sur la capacité de remboursement lorsque ces allocations disparaîtront alors que la cohabitation et la charge qui en découle ne prendra pas nécessairement fin.

Les fautes avérées du consommateur n’entraînent pas nécessairement l’application des pénalités et intérêts majorés. Dans une décision du 9 août 2016, le juge de paix de Sprimont a considéré qu’à côté des déclarations incomplètes du consommateur, il y avait un manquement avéré dans le chef du prêteur de s’informer sur toutes les déclarations du consommateur. Même sur la base des informations particulièrement sommaires dont disposait le prêteur, le juge a constaté que le crédit n’aurait pas dû être consenti. En conséquence, il réduit la condamnation du consommateur au montant emprunté à majorer des intérêts au taux légal mais sans termes et délais (9 août 2016, Ann. Jur. 2016, p. 175). En ce qui concerne un crédit à la consommation, le juge de paix de Florennes a estimé que la faute du prêteur et la mauvaise foi du consommateur justifiaient la limitation des intérêts aux intérêts judiciaire et le maintien des remboursements par le consommateur aux montant mensuel prévu dans le contrat (J.P. Florennes, 27 juin 2016, J.J.P. 2016, 518).

Les informations précontractuelles recueillies auprès des personnes constituant une sûreté personnelle

Les professionnels ont également le devoir de s’informer sur la situation financière et les facultés de remboursement des personnes qui constituent une sûreté personnelle. Ce devoir de s’informer a pour conséquence qu’au cas où les informations recueillies démontreraient que la situation financière du tiers qui constitue la sûreté personnelle ne lui permet pas de rembourser en cas de défaut du consommateur, le prêteur devrait refuser la garantie fournie par cette personne. Le Code crée ainsi à charge des prêteurs une responsabilité qui est inconnue du droit commun. Il est en effet généralement admis que la solvabilité de la caution n’est pas une condition de l’engagement du tiers garant (F. T’KINT, op. cit., p. 380, n° 767).

La loi du 3 juin 2007 relative au cautionnement à titre gratuit a cependant prévu une exigence de proportionnalité spécifique. L’examen de la proportionnalité de l’engagement de sûreté personnelle avec les capacités financières de celle-ci n’est pas réalisé sur les mêmes critères que celui qui est opéré dans le chef du consommateur. En effet, s’agissant de la sûreté personnelle, il conviendra d’examiner si elle sera en mesure de faire face au remboursement intégral du montant du crédit en cas de défaut de paiement du consommateur et non de vérifier si son budget lui permet de supporter le coût du crédit. Il en résulte d’une part, qu’il ne faudra pas avoir égard aux facultés de remboursement du débiteur garanti puisque, par hypothèse, celui-ci sera défaillant et, d’autre part, que la situation financière de la sûreté personnelle sera essentiellement appréciée sur la base de ses capacités d’épargne ou sur la composition active et passive de son patrimoine plutôt que sur le montant de ses revenus. Les revenus du garant ne peuvent pas être cumulés avec ceux du débiteur principal pour apprécier la capacité de remboursement. Ce cumul est par contre admis lorsque deux consommateurs qui vivent ensemble souscrivent un crédit solidairement (note C. BIQUET MATHIEU, JJP. 2008, Cass 7 janvier 2008, p.284 et suiv.).

Jurisprudence en crédit à la consommation sur l’obligation du prêteur pour la collecte des informations

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