CDE, XV surveillance et sanctions

 

Titre 1er - L'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions

Chapitre 1er - Compétences générales

Article XV.1 :

A l'exception des dispositions contraires mentionnées dans le présent Code, les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions visées à l'article XV.2, § 1er.

Article XV.2 :

§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les compétences définies par le présent titre afin de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles reprises dans le Livre IV et dans ses arrêtés d'exécution.


§ 2. Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou lui est remise en mains propres. Le procès-verbal peut également être communiqué par fax ou par courrier électronique. Si cette communication par fax ou par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera envoyéepar envoi recommandé avec accusé de réceptionavec accusé de réception. A défaut, le contrevenant présumé peut à tout moment en obtenir une copie auprès de l'administration compétente.
Lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de trente jours commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les agents visés au paragraphe 1er.

Article XV.3 :

En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent des compétences suivantes :
1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, pendant le processus de production, ou au moment où les produits ou services sont offerts, ou s'il y a des indices que le processus de production est en cours ou que les produits ou services sont offerts, à des lieux dans lesquels, sur base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités.
En ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions au Livre IX et au Livre XI, les agents visés à l'article XV.2 peuvent toutefois à tout moment pénétrer ou accéder aux lieux visés au premier alinéa.
Ne viole cependant pas les locaux habités celui qui y pénètre avec l'autorisation préalable et écrite de l'habitant.
S'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, une visite peut, sur demande motivée, être effectuée dans les locaux habités entre cinq et vingt-et-une heure avec le consentement préalable, motivé, écrit, signé, et daté du juge d'instruction et par au moins deux agents agissant conjointement.
En cas de flagrant délit tel que prévu à l'article 41 du Code d'instruction criminelle, ils pourront aussi pénétrer à toute heure dans les locaux habités où le suspect a pénétré. Dans ce cas, ils ne seront pas tenus de faire la perquisition à deux;
2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article XV.2, § 1er sont respectées;
° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation;
4° ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et tous les autres types d'emballages dont ils présument qu'ils contiennent des marchandises constituant ou prouvant une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, et en examiner le contenu;
5° se faire produire sur première réquisition, sans déplacement ou après s'être rendus aux endroits visés à la disposition 1°, tous renseignements, documents, pièces, Livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé.
Lorsque des supports informatisés sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, ils ont le droit de se faire soumettre les données enregistrées à ces supports informatisés de manière lisible et claire, dans la forme demandée par eux, contre remise d'un accusé de réception;
5° /1. se faire produire par toute personne, gratuitement et sur première réquisition, tous les renseignements permettant l'identification des personnes faisant l'objet d'une enquête, pour autant que l'identification ne puisse se faire par d'autres moyens et l'enquête cadre dans la recherche et la constatation des infractions qui concernent les dispositions du Code de droit économique relatives aux obligations d'information, à l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, aux contrats à distance, aux pratiques déloyales et pratiques professionnelles déloyales, aux communications non souhaitées et à la contrefaçon et la piraterie;
6° réaliser ou faire réaliser un inventaire des produits;
7° prélever gratuitement, contre remise d'un accusé de réception, les échantillons nécessaires pour la détermination de la nature et de la composition des biens, ainsi que pour l'administration de la preuve d'une infraction.
Le cas échéant, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs des dites choses doivent fournir les récipients nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés et peut aussi déterminer les conditions et modalités de l'agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses;
8° effectuer ou faire effectuer des analyses ou des tests.

Article XV.3/1 :

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les infractions aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance.
Sont exemptés de peine les agents visés à l'article XV.2 qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.
Ils peuvent pour cela exercer les compétences visées aux articles XV.3, 2° et XV.4.
La ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.
Cette compétence peut uniquement être exercée s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels.
Les agents visés à l'article XV.2 peuvent dresser un procès-verbal d'avertissement ou un procès-verbal ou proposer une sanction administrative s'appuyant notamment sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa.
Si un procès-verbal d'avertissement, un procès-verbal ou une sanction administrative s'appuient entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa, l'entreprise en est informée au préalable, soit par la communication d'une copie du procès-verbal d'avertissement ou du procès-verbal, soit au plus tard un mois avant le début de la procédure d'infliction d'une sanction administrative.

Article XV.4 :

§ 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent également de la compétence de procéder à des constatations par la réalisation d'images, peu importe leur support, et par l'enregistrement de télécommunications ou communications publiques ou de télécommunications ou communications privées auxquelles l'agent visé à l'article XV.2 participe lui-même.
§ 2. Dans les locaux habités, les agents visés à l'article XV.2 peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images et /ou des enregistrements sonores, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction.
La requête adressée au juge d'instruction par le fonctionnaire visé à l'article XV.2, comporte au moins :
1° l'identification des personnes qui en sont l'objet, pour autant que cela soit possible;
2° la législation applicable et les infractions visées;
3° tous les documents et informations dont il ressort que le recours à ce moyen est nécessaire.
§ 3. Les constatations faites par les agents visés à l'article XV.2 au moyen des images qu'ils ont faites, font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :
1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images, qui doit comprendre les données suivantes :
a) l'identité de l'agent ayant réalisé les images;
b) le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;
c) l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;
d) une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;
e) lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;
f) une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;
g) lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante, dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;
2° le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie l'agent qui a réalisé les images, selon le cas :
a) jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la poursuite de l'infraction ait acquis force de chose jugée;
b) jusqu'à acceptation de la proposition de transaction visée à l'article XV.61;
c) jusqu'au moment où les agents visés à l'article XV.2 ont constaté qu'il avait été donné suite à l'avertissement visé à l'article XV.31;
d) après le paiement total du règlement transactionnel visé à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.
Si le contrevenant n'accepte pas la proposition de transaction ou ne paie pas la somme proposée dans les temps, auquel cas le procès-verbal est remis au procureur du Roi, le support originel des images est conservé jusqu'à ce que l'action pénale soit couverte par la prescription ou avant cela, en cas de décision expresse du ministère public;
§ 4. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent également utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes les ont réalisées ou obtenues de façon légitime.

Article XV.5 :

§ 1er. Lorsque les agents visés à l'article XV.2, conformément aux compétences qui leur sont accordées, constatent une infraction, ils peuvent, contre remise d'un accusé de réception, saisir :
1° les biens qui font l'objet de l'infraction;
2° les moyens de production, de transformation et de transport ou tout autre objet quelconque ayant servi à produire, transformer, distribuer ou transporter les biens qui font l'objet de l'infraction;
3° tous les autres objets susceptibles d'avoir servi à commettre l'infraction;
4° les moyens nécessaires à la prestation des services qui constituent une infraction.
5° les biens de même nature et de même destination que ceux qui font l'objet de l'infraction.
Les agents visés à l'article XV.2 peuvent également procéder à cette saisie si un tiers est le propriétaire.
Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours. A défaut de confirmation par le ministère public, la saisie est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.
Les saisies peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place ou peuvent être exécutées en tout autre lieu désigné par les agents visés à l'article XV.2.
§ 2. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent mettre sous scellés des locaux lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve d'une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.
Cette mise sous scellé doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours.
A défaut de confirmation par le ministère public, la mise sous scellé est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont scellés peut en être constituée gardien judiciaire.
Les mises sous scellés peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place désigné par les agents visés à l'article XV.2.
§ 3. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des paragraphes 1er et 2 doivent faire l'objet d'un constat écrit. Ce document doit au moins mentionner :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;
2° la date et l'heure de la notification;
3° l'identité des agents visés à l'article XV.2, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;
4° les mesures prises;
5° la base factuelle et juridique;
6° le lieu où les mesures ont été prises.
§ 4. Le ministère public peut à tout moment donner mainlevée de la saisie ou de la mise sous scelléqu'il a ordonnée ou confirmée, de même si le contrevenant renonce à offrir les biens dans les conditions ayant donné lieu à l'enquête; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance d'une quelconque faute pénale.
§ 5. La saisieou la mise sous scelléest levée de plein droit par la décision judiciaire mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite par le ministère public.

Article XV.6 :

Dans l'exercice de leur mission relative à la recherche et à la constatation des délits économiques, les agents visés à l'article XV.2 sont soumis à la surveillance, selon le cas, du procureur général compétent ou du procureur fédéral, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs au sein de l'administration.

Article XV.6/1 :

§ 1er. Les agents visés à l'article XV.2 sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ces agents peuvent communiquer des informations confidentielles:
1° sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées;
2° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu du présent Code;
3° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
4° pour dénoncer aux autorités judiciaires d'autres infractions pénales que celles visées par le présent Code et ses arrêtés d'exécution;
5° à d'autres services et institutions publics si cela s'intègre dans le cadre de la recherche, la poursuite et la sanction des infractions aux législations relevant de leurs compétences.

§ 2. Les infractions au paragraphe 1er sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Article XV.7 :

Sans préjudice du droit d'action du Ministère public et du juge d'instruction visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les agents visés à l'article XV.2 disposent dans l'exercice de leur mission de la possibilité de fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code et ses arrêtés d'exécution.

Article XV.8 :

§ 1er. Le Roi désigne les agents visés à l'article XV.2 qui sont également revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
Le Roi détermine les conditions concernant l'expérience et la formation de ces agents.

§ 2. Les pouvoirs d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférés aux agents désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche, de la constatation et de l'enquête concernant les infractions visées à l'article XV.2, § 1er etaux articles 196, 299, 494 et le Livre 2, Titre IX, Chapitre II, section III, du Code pénal.

Article XV.9 :

Pour pouvoir exercer leurs attributions d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les agents visés à l'article XV.8. prêtent serment, devant le procureur-général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées".
Ils peuvent exercer leurs attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Article XV.10 :

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, attribuer des compétences spécifiques supplémentaires aux agents visés à l'article XV.2 pour rechercher et constater des infractions, en plus des compétences dont ils disposent en vertu des dispositions du présent chapitre et du chapitre 2. Cet arrêté royal doit être confirmé par loi dans les 18 mois qui suivent son entrée en vigueur.

Chapitre 2 - Compétences particulières [...]

Section 1ère - Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VI.

Article XV.11 :

§ 1er. Les infractions visées à l'article XV.83, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés à l'article XV.2 que par ceux visés à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.


§ 2. Lorsque des infractions aux dispositions du livre VI ou de ses arrêtés d'exécution concernent des services financiers, elles peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés à l'article XV.2 que par la FSMA pour ce qui concerne les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle.
Afin d'exercer le contrôle visé à l'alinéa 1er, la FSMA peut exercer les compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), 36, 36bis et 37, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Le Service public fédéral Economie et la FSMA s'informent mutuellement des constatations qu'ils font et des mesures qu'ils prennent par rapport aux infractions visées à l'alinéa 1er.

Article XV.12 :

§ 1er. Les agents visés à l'article XV.2 sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article XV.3, 1°, 2° et 7°.

Article XV.13 :

§ 1er. Les agents commissionnés à cette fin par les ministres visés à l'article XVII.9 sont compétents pour rechercher et constater les infractions pouvant donner lieu à l'action prévue à l'article XVII.3. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.


§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article XV.3, 1°, 2° et 7°.

Article XV.14 :

Le juge d'instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'art. XV.2 et constatant des infractions aux dispositions visées à l'article XV.83, 8°, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant de la technique de communication utilisée pour la commission de l'infraction.
Le juge peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.

Article XV.15 :

En cas de manquement aux dispositions du livre VI, titre 3, chapitre 4, les agents visés à l'article XV.2 et les officiers de police judiciaire peuvent dresser procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise ou notifiée à l'organisateur ou à son préposé par lettre recommandée.
Les agents précités peuvent, dans cette hypothèse, ordonner verbalement et sur place l'interdiction de procéder à la vente des biens visés au procès-verbal ou l'arrêt de cette vente.
Ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des biens faisant l'objet de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article XV.4.

Article XV.16 :

Le ministre ou l'agent visé à l'article XV.2 peut demander à une entreprise qu'elle apporte les preuves concernant l'exactitude matérielle des données factuelles qu'elle communique dans le cadre d'une pratique commerciale.
L'entreprise doit apporter, dans un délai d'un mois maximum, les preuves concernant l'exactitude matérielle de ces données.
Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le ministre ou l'agent commissionné à cet effet peut considérer la pratique commerciale comme contraire aux dispositions du livre VI, titre 4.

Article XV.16/1 :

S'il existe des indices suffisants qu'un produit mis sur le marché :
- ne satisfait pas aux conditions imposées par les arrêtés pris en exécution de l'article VI.9, § 1er, ou
- est l'objet d'une pratique commerciale déloyale qui contient des informations fausses sur ses principales caractéristiques ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit, ou
- est l'objet d'une omission trompeuse,
le ministre ou son délégué peut prescrire à l'entreprise concernée de soumettre ce produit à l'analyse ou au contrôle d'un laboratoire indépendant, dans un délai déterminé et aux frais de l'entreprise.
L'entreprise demande confirmation au ministre ou à son délégué sur le choix d'un laboratoire.

Article XV.16/2 :

Le ministre ou son délégué peut retirer un produit du marché et prescrire la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange du produit concerné lorsqu'il est constaté :
- qu'une entreprise n'apporte pas, dans le délai fixé à l'article XV.16, les preuves concernant l'exactitude matérielle des données factuelles qu'elle communique dans le cadre d'une pratique commerciale ou
- que l'analyse ou le contrôle par un laboratoire indépendant visé à l'article XV.16/1 n'est pas exécuté par l'entreprise concernée ou
- qu'une analyse ou un contrôle par un laboratoire indépendant démontre que le produit ne satisfait pas aux conditions imposées par les arrêtés pris en exécution de l'article VI.9, § 1er.
Le ministre ou son délégué entend préalablement l'entreprise concernée et l'informe au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises.

Section 2 - Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VII.

Sous-section 1ère - Dispositions générales.

Article XV.17 :

§ 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du livre VII et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article XV. 2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance. Sont exemptés de peine les agents visés à l'article XV. 2 qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.
Ils peuvent pour cela exercer les compétences visées aux articles XV.3, 2° et XV.4.
Plus particulièrement, en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du Règlement (UE) n° 2015/751, à l'exception de son article 7, ainsi que des infractions aux dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de l'article VII.63/1 et de l'article VII.63/2 du Code de droit économique, ils peuvent consulter la Banque qui, le cas échéant, leur prête assistance et leur communique les informations confidentielles conformément à l'article 36/14, 17°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
La ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.
Cette compétence peut uniquement être exercée s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels.
Sauf lorsque les constatations portent sur le respect d'une ou plusieurs dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, les agents visés à l'article XV. 2 peuvent dresser un procès-verbal d'avertissement ou un procès-verbal ou proposer une sanction administrative s'appuyant entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa.
Si un procès-verbal d'avertissement, un procès-verbal ou une sanction administrative s'appuient entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa, l'entreprise en est informée au préalable, soit par la communication d'une copie du procès-verbal d'avertissement ou du procès-verbal, soit au plus tard un mois avant le début de la procédure d'infliction d'une sanction administrative.


§ 2. Les agents visés à l'article XV. 2 sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'alinéa 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article XV.3, 1° à 3° et 5°.

Article XV.18 :

§ 1er. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2, constatent qu'un prestataire de services de paiement ou un émetteur de monnaie électronique ne respecte pas une ou plusieursdispositions du livre VII, titre 3,du Règlement (CE) n° 924/2009 ou des articles 3 et 5 à 9 du Règlement (UE) n° 260/212, ils communiquent ces constatations à la Banque. La Banque examine si et dans quelle mesure des sanctions de droit administratif ou d'autres mesures particulières doivent être prises à l'encontre dudit prestataire ou émetteur et ce, conformément au statut spécifique de celui-ci.


§ 2. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2 constatent qu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, ils communiquent cette information à la FSMA afin qu'elle prenne, le cas échéant, les mesures et/ou prononce les sanctions administratives prévues dans le présent livre.


§ 3. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2, constatent qu'un bénéficiaire, un prestataire de service de paiement, un acquéreur, un émetteur, un schéma de cartes de paiement ou une entité de paiement commet une infraction sanctionnée par l'article XV.89, 22°, ou par l'article XV.89, 23°, ils communiquent cette constatation à la Banque pour information.
Les bénéficiaires, les prestataires de service de paiement, les acquéreurs, les émetteurs, les schémas de cartes de paiement et les entités de paiement s'entendent respectivement au sens de l'article 2, 13), de l'article 2, 24), de l'article 2, 1), de l'article 2, 2), de l'article 2, 16), et de l'article 2, 28), du Règlement (UE) n° 2015/751.

Sous-section 2 - Les compétences de la FSMA

Article XV.18/1

La FSMA veille à ce que chaque prêteur ou intermédiaire de crédit opère conformément aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.
A cette fin, la FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des prêteurs et des intermédiaires de crédit. Elle peut également demander aux organismes centraux de justifier le respect des obligations leur incombant en application des articles VII.181, § 5 et VII.186, § 4.
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des organismes centraux, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par le prêteur ou l'intermédiaire, en vue de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er.

Article XV.18/2 :

Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée, la FSMA peut effectuer toute enquête, y compris dans les locaux où l'intermédiaire de crédit exerce son activité et dans les sièges et agences des prêteurs concernées, en vue de contrôler la véracité de la déclaration sur l'honneur visée aux articles VII.181, § 3 et VII.186, § 3.

Article XV.18/3

La FSMA peut procéder à des vérifications sur place dans les succursales établies dans l'Espace Economique européen des intermédiaires, dont elle est l'Etat membre d'origine, visés à l'article VII.183, § 1er.

Sous-section 4 - Les compétences de la Banque.

Article XV.18/4

§ 1er. La Banque est compétente pour veiller à ce que les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement opèrent conformément à l'article 7 du Règlement (UE) n° 2015/751.
Les schémas de cartes de paiement et les entités de paiement s'entendent respectivement au sens de l'article 2, 16), et de l'article 2, 28), du Règlement (UE) n° 2015/751.
§ 2. A cette fin, la Banque peut se faire communiquer, sur demande écrite et dans les délais qu'elle a fixés, toutes les informations et documents nécessaires pour vérifier le respect de l'article 7 du Règlement (UE) n° 2015/751.
Elle peut, en outre, exiger qu'un schéma de cartes de paiement fournisse un rapport indépendant confirmant qu'il respecte l'article 7, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 2015/751.

Section 3 - Les compétences particulières pour l'application du Livre IX.

[...]

Section 4 - Les compétences particulières pour l'application du livre XI.

[...]

Section 5 - Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation des infractions au livre XII.

[...]

Section 6 - Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre XIV.

[...]

Section 7 - Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation d'infractions au livre XVIII.

[...]

Section 8 - La compétence particulière du ministère public et du juge d'instruction

Article XV.30 :

Le ministère public ou, si une instruction judiciaire est ouverte, le juge d'instruction, peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du contrevenant. La durée de la fermeture provisoire ne peut excéder la date à laquelle il aura été statué définitivement sur l'infraction.
La décision de fermeture provisoire exclut la procédure transactionnelle viséeaux articles XV.61, XV.62 et XV.62/1.
La fermeture provisoire de l'établissement produit ses effets quarante-huit heures après sa notification au contrevenant.

Article XV.30/1

§ 1er. Le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises saisies en application de l'article XV.23 lorsque l'intérêt de la sécurité publique l'exige ou si la conservation ou l'entreposage de ces marchandises est susceptible de constituer un danger pour l'ordre public ou est problématique en raison de leur nature, de leur quantité ou des conditions de stockage qui leur sont appliquées, si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisie. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.
Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, ou le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être invités à détruire eux-mêmes les marchandises.
Dès le moment où les agents désignés conformément à l'article XV.62 transmettent le dossier pour poursuites au Parquet, le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor, si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de l'abandon. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.
Les frais de la destruction des marchandises ordonnée en application des alinéas 1er à 3 sont supportés par le propriétaire des marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.
Le procureur du Roi peut, par dérogation à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette décision ne porte pas préjudice au titulaire du droit, décider de donner une autre destination aux marchandises et ordonner la procédure d'aliénation visée à l'article 28octies, § 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'application de cette procédure d'aliénation. Cette procédure ne peut pas entraîner de frais pour le Trésor.
Dans tous les cas où la destruction ou l'aliénation doit avoir lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire ou à aliéner, et un échantillon de ceux-ci est prélevé.


§ 2. Les frais de conservation des marchandises saisies sont supportés par le propriétaire des marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.
Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée ou tout prétendant droit qui se manifeste en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être constitués gardiens judiciaires de ces marchandises.

§ 3. Au cours de l'instruction et pour l'application des paragraphes 1er et 2, le juge d'instruction dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi.

Section 9 - Autres compétences particulières.

Article XV.30/2

Les agents désignés par le ministre sont compétents pour prêter l'assistance nécessaire aux contrôleurs de la Commission européenne, conformément à l'article 9 du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.
Les agents visés à l'alinéa 1er disposent pour cela des compétences prévues au titre 1er, chapitre 1er.

Chapitre 3 - Des procéduresd'avertissement et de publicité.

Section 1ère - Dispositions générales.

Article XV.31 :

§ 1er. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation, les agents visés à l'article XV.2 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trente jours à dater du jour de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal d'avertissement. L'avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier électronique. Si l'avertissement adressé par fax ou courrier électronique n'est suivi d'aucune réaction, il sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de trente jours commence à courir le jour où le contrevenant présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les agents visés à l'article XV.2.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales ou réglementaires enfreintes visées à l'article XV.2, § 1er;
2° le délai dans lequel il doit être mis fin aux faitset, en ce qui concerne les infractions au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, les modalités éventuelles pour y parvenir;
3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit une action en cessation sera formée le cas échéant, soit le procureur du Roi sera avisé, soit la procédure de transaction visée au titre 2, chapitre 1er, sera appliquée, soit une sanction administrative sera imposée;
4° que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public.

§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le procès-verbal visé à l'article XV.2 n'est remis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement dans le délai visé au paragraphe 1er, quatrième alinéa, 2°, et lorsque qu'il n'est pas fait application de la procédure de transaction visée aux articles XV.61 et XV.62.

§ 3. Sans préjudice des autres mesures prescrites dans le présent Code, les agents visés à l'article XV.2 peuvent rendre publique la promesse d'une entreprise de mettre fin à une infraction visée dans le présent Code ou dans ses arrêtés d'exécution.

§ 4. Le présent article n'est pas applicable aux infractions aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4.

Section 2 - Transparence du droit d'auteur et des droits voisins.

[...]

Chapitre 3/1 - [ ]

Article XV.31/3

§ 1er. La FSMA peut enjoindre à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit de se conformer aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans le délai que la FSMA détermine.


§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent livre ou par le livre VII, titre 4, chapitre 4, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application du § 1er reste en défaut de se conformer à l'injonction à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens de défense :
1° rendre publique sa position quant à l'infraction ou à la défaillance en question. Les frais de cette publication sont à charge du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit concerné;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être supérieure, dans le cas des prêteurs, à 5.000 euros par jour de retard ni, au total, par infraction, excéder 50.000 euros, et dans le cas des intermédiaires, à 500 euros par jour de retard, ni, au total, excéder 25.000 euros.


§ 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre la mesure visée au § 1er, 2°, sans injonction préalable, la personne concernée ayant pu faire valoir ses moyens de défense.


§ 4. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

Chapitre 4 - Coordination et suivi entre différentes autorités publiques.

Section 1ère - Généralités.

Article XV.32

Les agents visés à l'article XV.2 peuvent demander à tous les services de l'Etat, en ce compris les parquets et les greffes de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des zones de police, des communes, des associations dont ils font parties et des organismes publics qui en dépendent, de récolter toute information et tout document jugés utiles pour l'exercice de leur mission.
Tous les services visés au premier alinéa, à l'exception des services des communautés et des régions, fournissent les informations et documents sans déplacement aux agents visés à l'article XV.2, étant entendu que les informations et documents relatifs à une information ou à une instruction judiciaire ne peuvent pas être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général compétent ou du procureur fédéral.

Article XV.33

Les agents visés à l'article XV.2 peuvent requérir l'assistance des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, d'experts judiciaires ou d'experts agréés dans des domaines spécifiques par le ministre, soit en vue d'assurer ou de contrôler l'exécution des mesures prescrites par les pouvoirs publics, soit pour apprécier la nature et les circonstances d'une infraction.
Les agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts et les fonctionnaires sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social sont autorisés à accompagner les agents visés à l'article XV.2, dans le cadre de leurs visites, afin de constater les infractions aux lois et règlements dans les matières qui relèvent de leurs compétences et, le cas échéant, d'en dresser un procès-verbal.
Les agents visés à l'article XV.2 et la Banque nationale de Belgique et/ou la FSMA peuvent convenir, de commun accord, les modalités pratiques de coopération dansles domaines qu'elles déterminent et qui relèvent de leurs compétences respectives.

Article XV.34

Sauf les exceptions légales, tout renseignement, quelle que soit sa forme, reçu ou communiqué en application du présent chapitre, est de nature confidentielle.
Sauf les exceptions légales, les renseignements visés dans ce chapitre ne peuvent être utilisés à des fins différentes de celles du présent livre. Les autorités compétentes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures devant les cours et tribunaux, de renseignements recueillis et de documents consultés ou saisis conformément aux dispositions du présent chapitre.

Section 2 - Coordination et suivi des actions dans le cadre du titre 1er du livre III.

[...]

Section 2/1 - De la fourniture d'information dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4.

Article XV.57/1 :

Toute information du chef d'infraction aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 ou à l'une des dispositions visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à l'encontre d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, d'un dirigeant effectif ou d'un responsable de la distribution auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, au sens du livre VII, titre 4, chapitre 4, et toute information du chef d'infraction aux dispositions de ce chapitre à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.

Section 3 - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie

[...]

Titre 2 - L'application administrative

Chapitre 1 - La transaction.

Section première : Dispositions générales

Article XV.61 :

§ 1er.Lorsque les agents visés à l'article XV.2 constatentdes infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents désignés par le ministrepeuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique.
Dans ce cas, le contrevenant reçoit la possibilité de consulter préalablement chaque procès-verbal qui constate une infraction faisant l'objet de la proposition et de s'en faire remettre une copie.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtés par le Roi.

La somme prévue au premier alinéa ne peut être supérieure au maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, augmentée des décimes additionnels.

§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction ou n'a pas payé la somme d'argent proposée dans le délai fixé.

§ 3 Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

Section 3 - Sanctions administratives en matière de droit d'auteur et de droits voisins.

[...]

Chapitre 3 -Radiation et autres mesures de redressement dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4.

Section 1ère -Radiation et autres mesures de redressement applicables aux prêteurs et intermédiaires de crédit de droit belge.

Article XV.67 - Radiation pour arrêt d'activité

La FSMA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des prêteurs et l'inscription des intermédiaires de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'agrément ou à l'inscription obtenu dans les six mois de l'agrément ou de l'inscription, qui y renoncent, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.

Article XV. 67/1 - Radiation du prêteur à titre de sanction

§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un prêteur ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes du prêteur, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes du prêteur, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par le prêteur.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour le prêteur ou les tiers.
Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La FSMA peut désigner un commissaire suppléant;
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité du prêteur ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour le prêteur ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls;
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants du prêteur dans un délai qu'elle détermine, et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion du prêteur un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par le prêteur.
La FSMA peut, à tout moment remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;
4° révoquer l'agrément.
En cas d'extrême urgence, la FSMA peut adopter les mesures visées à l'alinéa qui précède sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.


§ 2. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard du prêteur à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.


§ 3. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un prêteur déclaré en faillite.


§ 4. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre le prêteur. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard du prêteur, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.


§ 5. Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un prêteur a enfreint ou enfreint gravement les dispositions du livre VII ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, autres que celles du titre 4, chapitre 4, la FSMA radie d'office l'agrément du prêteur sans nouvel examen du dossier sur le fond.
La FSMA informe sans délai le SPF Economie de la radiation intervenue.


§ 6. Lorsque le prêteur est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement, la FSMA tient la Banque informée des décisions qu'elle prend par application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°.
Lorsque la FSMA envisage de prendre la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° à l'égard de ces mêmes établissements, la procédure visée à l'article 36bis, §§ 3 et 4 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est applicable.


§ 7. Les prêteurs dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles XV.67 et XV.67/1 restent soumis au livre VII et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à l'extinction complète de leurs obligations qui découlent du livre VII, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions, le cas échéant sur avis du SPF Economie.

Article XV. 67/2 - radiation de l'intermédiaire

§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire de crédit et suspendre l'inscription au registre.
Si, au terme de ce délai, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire de crédit concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
En cas d'extrême urgence, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.   

§ 2. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'intermédiaire de crédit à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.  

§ 3. Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un intermédiaire de crédit a enfreint ou enfreint gravement les dispositions du livre VII ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, autres que celles du titre 4, chapitre 4, la FSMA radie d'office l'inscription de l'intermédiaire de crédit sans nouvel examen du dossier sur le fond.
La FSMA informe sans délai le SPF Economie de la radiation intervenue.

§ 4. Lorsque la FSMA constate qu'il est mis fin à la collaboration entre un prêteur et un agent lié, ou entre un intermédiaire de crédit et un sous-agent, elle radie l'agent ou le sous-agent concerné du registre où il était inscrit, après avoir averti celui-ci au préalable. Pour les agents liés à plusieurs prêteurs faisant partie d'un même groupe, la FSMA radie l'agent du registre où il était inscrit, après avoir averti celui-ci au préalable, lorsqu'elle constate que l'agent n'est plus lié à aucun de ces prêteurs.

 

Section 2 -Radiation et autres mesures de redressement applicables aux prêteurs de droit étranger.

Article XV. 67/3

§ 1er. Sans préjudice de l'article 329, § 5, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, lorsque la FSMA constate qu'un prêteur de droit étranger enregistré conformément à l'article VII. 174, § 4, ne respecte pas les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, qui lui sont applicables ou lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un tel prêteur a enfreint ou enfreint gravement les dispositions du livre VII ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, autres que celles du titre 4, chapitre 4, la FSMA met le prêteur en demeure de remédier, dans le délai qu'elle fixe, à la situation constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce prêteur.
En cas de persistance, au terme de ce délai, des manquements visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut, sans préjudice de l'article 329, § 6, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, et après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de ce prêteur, et en particulier, lui interdire de poursuivre une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit en Belgique. Cette décision est notifiée au prêteur par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque nationale de Belgique et au SPF Economie.
Lorsque le prêteur est un établissement de crédit, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne sont informées sans délai des mesures prises conformément à l'alinéa précédent.


§ 2. Sans préjudice de l'article 329, § 5, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un prêteur de droit étranger enregistré conformément à l'article VII. 174, § 4, ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général autres que le livre VII, qui lui sont applicables, la FSMA en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce prêteur.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prêteur concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs en Belgique, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de ce prêteur, et en particulier, lui interdire de poursuivre une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit en Belgique. Cette décision est notifiée au prêteur par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque nationale de Belgique et au SPF Economie.
Lorsque le prêteur est un établissement de crédit, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne sont informées sans délai des mesures prises conformément à l'alinéa précédent.

Article XV. 67/4

Les articles XV.67 et XV.67/1 sont applicables aux autres prêteurs de droit étranger visés à l'article VII. 176.

Section 3 -Radiation et autres mesures de redressement applicables aux intermédiaires en crédit hypothécaire de droit étranger.

Article XV.68

§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII. 183, § 2, ne respecte pas l'article VII. 183, § 5, la FSMA met cet intermédiaire en demeure de remédier, dans le délai qu'elle fixe, à la situation constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire.
En cas de persistance, au terme de ce délai, des manquements visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de cet intermédiaire, et, en particulier, lui interdire de poursuivre une activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique. Cette décision est notifiée à l'intermédiaire par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée au SPF Economie. La Commission européenne est informée sans délai des mesures prises conformément au présent alinéa.


§ 2. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII.183, § 2, ne respecte pas l'article VII.183, § 5bis, ou lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un tel intermédiaire ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général, autres que le Livre VII qui lui sont applicables, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire et lui demande de prendre les mesures appropriées.

§ 3. Lorsque l'autorité de l'Etat d'origine de cet intermédiaire ne prend pas de mesures dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication de la FSMA ou si, en dépit des mesures prises par l'autorité de l'Etat membre d'origine, l'intermédiaire continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs en Belgique ou au bon fonctionnement des marchés, la FSMA peut :
1° après en avoir informé l'autorité de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées qui s'imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en interdisant, sur le territoire belge, toute nouvelle opération de l'intermédiaire en infraction. La Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne sont informées sans délai de ces mesures;
2° saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Dans ce cas, l'Autorité bancaire européenne peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

Titre 3 -L'application pénale du présent Code et de ses arrêtés d'exécution.

Chapitre 1er -Dispositions générales.

Article XV. 69

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent Code sous réserve de l'application des dispositions spécifiques mentionnées ci-après.

Article XV. 70

Les infractions aux dispositions du présent Code sont punies d'une sanction pouvant aller du niveau 1 au niveau 6.
La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende pénale de 26 à 5 .000 euros.
La sanction de niveau 2 est constituée d'une amende pénale de 26 à 10. 000 euros.
La sanction de niveau 3 est constituée d'une amende pénale de 26 à 25 .000 euros.
La sanction de niveau 4 est constituée d'une amende pénale de 26 à 50 .000 euros.
La sanction de niveau 5 est constituée d'une amende pénale de 250 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou d'une de ces peines seulement.
La sanction de niveau 6 est constituée d'une amende pénale de 500 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.

Article XV. 71

Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.

Article XV 72

En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée du chef de la même infraction, le maximum des amendes et des peines d'emprisonnement est porté au double.

Article XV. 73

Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques, prononcées pour infraction aux dispositions du présent Code contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres peuvent être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

Article XV. 74

A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou la cour est tenu de porter gratuitement à la connaissance du ministre, par lettre ordinaire ou par voie électronique, tout jugement ou arrêt faisant application d'une disposition du présent livre.

Chapitre 2 -Les infractions sanctionnées pénalement [...]

Section 1ère -Les peines relatives aux infractions au livre III.

[...]

Section 2 - Les peines relatives aux infractions au Livre IV

[...]

Section 3 -Les peines relatives aux infractions au Livre V.

[...]

Section 4 -Les peines relatives aux infractions au livre VI.

Article XV. 83

Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :
1° des articles VI. 3 à VI. 6 relatifs à l'indication des prix et des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 7;
1°/1. des articles VI. 7/1 et VI. 7/2 et des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 7/2;
2° de l'article VI. 8 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits et des arrêtés pris en exécution des articles [VI. 9 et VI. 10]; 
3° des articles VI. 11 à VI. 15 relatifs à l'indication de la quantité et des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 16;
4° [...];
5° des articles VI. 22 et VI. 23 relatifs aux ventes en liquidation;
6° des articles VI. 25 à VI. 29 [relatifs aux ventes en soldes] et à la période d'attente; 
7° de l'article VI. 39 relatif à la présentation au consommateur, pour signature, d'une lettre de change;
8° des articles VI. 45 à VI. 63 relatifs aux contrats à distance;
9° des articles VI. 64 à VI. 74 relatifs aux contrats hors établissements;
10° de l'article VI. 79 imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques, l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances;
11° des articles VI. 88 et VI. 89 relatifs au bon de commande et aux documents justificatifs et des arrêtés pris en exécution des articles VI. 88 et VI. 89;
12° des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 118 relatif aux accords collectifs de consommation;
13° des articles VI. 95, VI. 100 et VI. 103 relatifs aux pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs, à l'exception des articles VI. 100, 12°, 14°, 16° et 17°, et VI. 103, 1°, 2° et 8° ;
14° de l'article VI. 107 relatif à l'interdiction de pratiques du marché déloyales visant à prospecter des annonceurs;
15° de l'article VI. 108 relatif aux achats forcés à l'égard des entreprises;
16° des articles VI. 110 à VI. 115 relatif aux communications non souhaitées;
17° des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 1, § 2;
18° des règlements de l'Union européenne qui remplacent les dispositions du livre VI ou de ses arrêtés d'exécution.
Toutefois, lorsqu'une infraction aux arrêtés d'exécution visés à l'article VI. 9 constitue également une infraction à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les peines prévues par cette dernière loi sont seules applicables.

Article XV. 84

Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions du livre VI du présent Code, à l'exception de celles visées aux articles XV.83, XV.85, XV.86 et XV.126 et à l'exception des infractions visées à l'article VI. 104.

Article XV. 85

Sont punis d'une sanction de niveau 3 :
1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article XVII. 1, à la suite d'une action en cessation;
2° ceux qui, volontairement, en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles XVII. 5 et XV.131;
3° les entreprises qui ne font pas exécuter l'analyse ou le contrôle par un laboratoire indépendant visé à l'article XV.16/1;
4° les entreprises qui ne respectent pas une mesure prise en exécution de l'article XV.16/2.

Article XV. 86

Sont punis d'une sanction de niveau 6 , ceux qui commettent une infraction aux articles VI. 100, 12°, 14°, 16° et 17°, et VI. 103, 1°, 2° et 8° relatifs aux pratiques commerciales déloyales et à l'article VI. 109.

Section 5 -Les peines relatives aux infractions au livre VII.

Article XV. 87

Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions :

1° des articles VII. 57 à VII. 59;
2° des articles VII.64 à VII.66 et VII.123 à VII.124 relatifs à la publicité;
3° de l'article VII.125.

Article XV. 88

Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :

1° de l'article VII. 149, § 1er, relatif à l'obligation de consulter la Centrale;
2° de l'article VII. 149, § 2, relatif à la communication à la Centrale et des arrêtés pris en exécution de cet article;
3° de l'article VII. 153, § 2, relatif à l'utilisation des renseignements communiqués;
4° de l'article VII. 153, § 2, alinéas 3 et 4, relatif aux données de la Centrale que l'intermédiaire de crédit peut obtenir.

Article XV. 89

Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :
1° des articles VII. 7, VII. 8 et VII. 9, relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement isolées;
2° des articles VII. 12 et VII. 13 relatifs aux exigences en matière d'informations des contrats-cadres concernant les services de paiement et de l'article VII. 15, relatif à l'accès aux informations et aux conditions du contrat-cadre;
3° de l'article VII. 15, relatif à la modification des conditions du contrat-cadre;
4° de l'article VII. 16, relatif à la résiliation du contrat-cadre et ses conséquences;
5° des articles VII. 17, VII. 18 et VII. 19, relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement individuelles dans le cadre du contrat-cadre;
6° de l'article VII. 20 relatif aux exigences en matière d'informations pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et pour la monnaie électronique;
7° de l'article VII. 22 relatif aux exigences en matière d'informations pour frais supplémentaires ou réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné;
8° de l'article VII. 24, relatif aux frais d'information;
9° de l'article VII. 27 relatif à l'autorisation des opérations de paiement et de l'article VII.28, relatif à la domiciliation;
10° de l'article VII. 31 relatif aux obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement;
11° des articles VII. 35 et VII. 36, §§ 1er à 3, relatifs à la responsabilité totale et partagée du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées;
12° des articles VII. 37, § 1er et VII. 38, § 1er, relatifs aux remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire;
13° des articles VII. 39 et VII. 40, relatifs à la réception et au refus des ordres de paiement par le prestataire de services de paiement;
14° de l'article VII. 42 relatif aux montants transférés et reçus et au prélèvement des frais;
15° des articles VII. 44 à VII. 47, relatifs au délai d'exécution et à la date valeur des opérations de paiement;
16° des articles VII. 49 à VII. 51 relatifs à la responsabilité du prestataire de services de paiement pour l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'opération de paiement;
17° de l'article VII. 55, §§ 1er et 2, relatif aux frais appliqués par le prestataire de services de paiement et de l'article VII. 55, § 3, relatif aux frais supplémentaires ou aux réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné appliqués par le bénéficiaire;
18° de l'article VII. 56, relatif aux exigences et à la responsabilité en matière d'instruments de paiement relatifs à des montants faibles et de monnaie électronique;
19° du Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le Règlement (CE) n° 2560/2001;
20° des articles VII. 60 à VII. 62 relatifs à l'activité d'émission de monnaie électronique, au caractère remboursable de la monnaie électronique et à l'interdiction d'octroyer des intérêts;
21° des articles 3 et 5 à 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;
22° du Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, à l'exception de son article 7;
23° de l'arrêté royal pris en exécution de l'article VII.63/1 et de l'article VII.63/2 de ce Code.
Cette sanction n'est pas applicable à l'utilisateur de services de paiement qui agit en qualité de consommateur.

Article XV. 90

Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui :
1° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions de l'article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3 ou de l'article VII.147/10, §§ 1er, 2 ou 3;
2° font signer en blanc ou antidatent des offres, des demandes de crédit ou des contrats de crédit visés par le livre VII;
3° pratiquent un taux annuel effectif global ou un taux débiteur qui dépasse les maxima visés par les articles VII.94 et VII.147/9 et fixés par le Roi;
4° utilisent l'une des clauses abusives visées aux articles VII. 84 à VII 88, VII. 105, VII.139, VII.140, VII.144 et VII.147/20 ou qui enfreignent les articles VII.108 ou VII.147/25 ;
5° font signer, dans le cadre d'un contrat de crédit, une lettre de change ou un billet à ordre à titre de paiement ou de sûreté du contrat, ou acceptent un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel de la somme due;
6° font signer par le consommateur ou toute autre personne une cession visée aux articles VII.89, § 1er et 147/2, § 1er, ou aux articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dont les modalités ne respectent pas les dispositions de ces articles;
7° réclament un quelconque paiement ou indemnité en dehors des cas prévus dans le livre VII;
8° dans la mesure où ceci est interdit par les articles VII.115 et 147/31, agissent comme médiateur de dettes;
9° contreviennent aux dispositions des articles VII. 67, relatifs au démarchage;
10° contreviennent aux dispositions des articles VII.112, § 1er et VII.147/29, § 4, alinéa 1er, relatives à l'intermédiation de crédit;
11° en infraction aux dispositions des articles VII.69 et VII.126, § 1er en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, demandent sciemment au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté des renseignements non autorisés, inexacts ou incomplets;
12° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournissent pas au consommateur le SECCI visé aux articles VII. 70 et VII. 71, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII. 74 et VII. 75, ne fournissent pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté;
13° contreviennent aux dispositions de l'article VII. 68 relatives aux offres promotionnels;
14° ne respectent pas l'obligation de remettre les documents visés aux articles VII.99, VII.106, § 4, VII.147/14 et VII.147/22, § 4;
15° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions des articles VII.78, VII.81, VII.109, § 2, VII.126, § 2 et VII.134;
16° en infraction aux dispositions des articles VII. 77, § 2 [...] et VII.133, § 2 [...] en tant que prêteur, concluent sciemment un contrat de crédit dont ils doivent raisonnablement estimer que le consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations en découlant;
17° contreviennent aux articles VII.117 à VII.122 et VII.147/33 à VII.147/38;
18° contreviennent aux articles VII.137, VII.138, VII.143, VII.146, VII.147 et 147/26, § 1er;
19° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournit pas au consommateur l'ESIS visé aux articles VII.127 et VII.128, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII.129 et VII.130, ne fournit pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté.

Artikel XV. 91

Sont punis d'une sanction de niveau 5 :
1° ceux qui exercent l'activité de prêteur sans avoir obtenu l'agrément ou l'enregistrement visé à l'article VII.160, § 6, et VII.174, § 4;
2° ceux qui exercent l'activité d'intermédiaire de crédit sans avoir obtenu l'inscription prévue par les articles VII.180 et VII.184 ou sans avoir fait l'objet, le cas échéant, d'une notification régulière d'une autre autorité compétente de l'Espace Economique européen;
3° ceux qui, exerçant l'activité d'intermédiaire de crédit, mènent, en infraction à l'article VII.159, des activités avec des prêteurs qui ne sont pas agréés ou enregistrés conformément à l'article VII.160, § 5, et VII.174, § 4;
4° ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction, une radiation ou une révocation prononcés en vertu des articles XV.67, XV.67/1, XV.67/2, XV.67/3 et XV.68;
5° ceux qui continuent à exercer, en droit ou en fait, des fonctions de dirigeant effectif auprès d'un prêteur alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches, ou de dirigeant effectif auprès d'un intermédiaire de crédit ou de responsable de la distribution auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches;
6° le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui charge une personne employée de proposer des contrats de crédit alors que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par les articles VII.180, § 2, 2° et 3°, VII.183, § 5, 3° et VII.184, § 1, 3° ;
7° le prêteur qui accepte un contrat de crédit présenté par un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux articles VII.182, § 3, et VII.188, § 3;
8° le prêteur qui offre un contrat d'agence à un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux articles VII.182, § 3, et VII.188, § 3;
9° ceux qui méconnaissent les dispositions des articles VII.159, § 1, VII.180, § 3, et VII.184, § 2.

 

Section 6 -Les peines relatives aux infractions au Livre VIII.

[...]

Section 7 -Les peines relatives aux infractions au Livre IX.

[...]

Section 8 -Les peines relatives aux infractions au livre XI.

[...]

Section 9 -Les peines relatives aux infractions au Livre XII.

[...]

Section 10 -Les peines relatives aux infractions au livre XIV.

[...]

Section 11 -Les sanctions aux infractions au livre XVI.

[...]

Section 11/1 - Les peines relatives aux infractions au livre XVII.

[...]

Section 11/2 -Les peines relatives aux infractions au livre XVIII.

[...]

Section 11/3 -Les peines relatives aux infractions aux règlements de l'Union européenne.

[...]

Section 12 -Entrave au contrôle.

Article XV. 126

Tout empêchement ou entrave volontaire à l'exercice des fonctions des agents visés aux articles XV.2 et XV.30/2 ou des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale est, en application des dispositions du présent Code, puni d'une sanction du niveau 4.
Toute nouvelle infraction telle que visée à l'alinéa 1er commise avant que cinq années ne se soient écoulées depuis l'accomplissement de la peine ou de la prescription de celle-ci pour la même infraction, est punie d'une sanction du niveau 5.

Article XV. 126/1

Sont punis d'une sanction de niveau 4 ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils soumissent en vertu des dispositions des articles XV.18/1 à XV.18/3 en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.
Toute nouvelle infraction telle que visée à l'alinéa 1er commise avant que cinq années ne se soient écoulées depuis l'accomplissement de la peine ou de la prescription de celle-ci pour la même infraction, est punie d'une sanction du niveau 5.

Chapitre 3 -Les peines complémentaires [...]

Section 1ère -Interdiction définitive ou temporaire de pratiquer des opérations réglementées.

Article XV. 127

Le juge peut ordonner l'interdiction définitive ou temporaire de pratiquer, même pour le compte d'autrui, des opérations réglementées par le livre VII titre 4, chapitre 1er.

Section 2 -Confiscation.

[...]

Section 3 -L'affichage du jugement ou de l'arrêt.

Article XV. 131

En cas de condamnation pour une infraction au Titre III, Chapitre II, Section 8, de ce livre aux Livres VI, XIV, VIII et IX les cours et tribunaux peuvent ordonner l'affichage du jugement, de l'arrêt ou du résumé qu'ils en rédigent pendant le délai qu'ils déterminent, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement, de l'arrêt ou du résumé aux frais du contrevenant dans des journaux ou de toute autre manière.

Section 4 -Fermeture définitive ou temporaire.

[...]

Section 5 - Saisie des recettes

[...]

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