Les obligations des intermédiaires de crédit

Introduction

Les articlesVII.112 à VII.114 contiennent les dispositions relatives à l'activité des intermédiaires de crédit à savoir les agents liés, les courtiers de crédits et les agents à titre accessoire. Aux intermédiaires de crédit sont assimilés les prêteurs qui offrent ou consentent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat.Les intermédiaires de crédit interviennent principalement à la conclusion du contrat de crédit.L'activité d'intermédiaire pour l'exécution du contrat de crédit, c'est-à-dire le recouvrement de créance, n'est pas spécifique aux crédits réglementés. Cette activité est réglée par la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable de dettes du consommateur. Enfin, la médiation de dettes, qui ne peut être pratiquée ni par les agents liés, ni par les courtiers de crédit, fait l'objet d'un article unique (article VII.115).

La directive 2008/48/CE et les intermédiaires de crédit

La directive 2008/48/CE (qui vise une harmonisation totale mais ciblée) ne traite que très sommairement des intermédiaires de crédit. Le considérant (17) énonce que : La présente directive ne régit que certaines obligations incombant aux intermédiaires de crédit à l'égard des consommateurs. Par conséquent, les États membres devraient rester libres de maintenir ou d'introduire des obligations supplémentaires à la charge des intermédiaires de crédit, y compris les conditions auxquelles un intermédiaire de crédit peut recevoir une rémunération du consommateur qui a sollicité son intervention.

Les obligations que la directive impose aux Etats membres sont donc succinctes :

  1. La définition de l’intermédiaire est fixée par l’article 3, f), de la directive;
  2. Les exigences en matière d’information précontractuelle s’appliquent également à l’intermédiaire de crédit (considérant (24) (article 5.1 et 6.1.). En sont toutefois dispensés, le fournisseur de biens et de services agissant à titre accessoire comme intermédiaire de crédit (considérant (19) et article 7) (voyez l’article VII.72 );
  3. Le devoir de fournir des explications personnalisées du prêteur à l’égard du consommateur (défini dans la directive comme le devoir de prêter assistance pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l'éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière) s’applique également à l’intermédiaire (considérant (27) et article 5.6.)
  4. L’intermédiaire doit indiquer tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, l'étendue de ses pouvoirs, notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant (article21, a);
  5. A supposer qu’une rémunération puisse être perçue par l’intermédiaire à charge du consommateur - (quod non en Belgique) -, elle doit être incluse dans le coût total du crédit (considérant (20) et article 21, c) et le consommateur doit en être préalablement informé (article 21, b).

Le législateur belge a choisi de maintenir l’interdiction pour l’intermédiaire de percevoir une quelconque rémunération à charge du consommateur (VII.114, § 1).

Le cadre légal de l'activité des intermédiaires de crédit

L'activité des intermédiaires est soumise à toutes les dispositions du Code relatives au crédit à la consommation. Cela vaut pour la publicité, la collecte des informations, l'obligation de fournir les informations précontractuelles (SECCI) et des explications complémentaires adéquates, l'obligation de rechercher le crédit le mieux adapté et l'interdiction d'imposer au consommateur de souscrire un contrat de crédit accessoire auprès du prêteur, de l'intermédiaire ou d'un tiers désigné par eux.

L'obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur ne repose que sur le prêteur. Toutefois l'article VII.113, § 1er, prévoit que l'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur dont il doit considérer qu'il ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. Un certain devoir d'appréciation de la solvabilité prima facie repose donc sur l'intermédiaire.

Certains agents à titre accessoire échappent aux obligations précontractuelles en ce compris le devoir de conseil (l'exemption porte sur les articles VII.69, VII.70, VII.71, VII.74 et VII.75). L'article VII.72 alinéa 1er, précise toutefois que cette disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées aux articles précités.Le prêteur peut donc par des procédures adaptées charger l'intermédiaire de fournir les informations requises par ces dispositions.

Si les articles VII.112 à VII.114 ne concernent que les intermédiaires, leur activité doit donc s'apprécier au regard de l'ensemble des dispositions légales. Dans leur rapport avec le prêteur, les agents liés bénéficient de la protection que le livre X, CDE, assure aux agents commerciaux. L'activité de ces mêmes agents est également réglementée par la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers. Cette dernière loi exclut expressément de son champ d'application les opérations de crédit à la consommation mais de nombreux agents liés exercent également une activité visée par la loi du 22 mars 2006.

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