VII.133 : Evaluation de la solvabilité (CH)

Article VII.133

§ 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l'évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l'évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constitué une sûreté personnelle.
L'évaluation de la solvabilité s'effectue sur la base d'informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d'autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l'exception du dépassement. Le Roi fixe les modalités de cette consultation. Les conditions relatives à l'accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d'une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires.
Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et les informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées. Le Roi détermine de quelle manière le prêteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, chaque augmentation du montant du crédit implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.
En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée avec une destination mobilière, le prêteur est tenu de réexaminer chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d'une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3.

§ 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.
L'évaluation de la solvabilité ne s'appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l'hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter.
Un contrat de crédit ne peut pas être résilié ou modifié ultérieurement au détriment du consommateur au motif que l'évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s'applique pas s'il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations au sens de l'article VII.126.

Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d’un montant total impayé de plus de 1 000 euros dans le cadre d’un crédit à la consommation et/ou un crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui n’a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit hypothécaire à destination mobilière.

Dans les autres cas d’impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit. (Loi 02/05/2019, M.B. 22-05-19).

§ 3. Pour évaluer la valeur du bien immobilier à usage résidentiel, le prêteur, pour les cas où il demande une expertise, ne peut faire appel qu'à des experts internes et externes qui sont professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une expertise impartiale et objective. Ces experts répondent, le cas échéant, aux conditions légales en matière d'accès à la profession. Le prêteur consigne, sur un support durable, le rapport d'expertise.
Le Roi peut déterminer les professions habilitées à réaliser les expertises visées à l'alinéa premier. Il peut en outre fixer des critères auxquels les experts doivent répondre.
Pour l'expertise du bien immobilier à usage résidentiel fourni comme sûreté hypothécaire, soit le prêteur veille à ce que les normes légales soient appliquées pour l'expertise s'il fait appel à un expert interne soit il prend des mesures raisonnables afin de s'assurer que les normes sont appliquées lorsque l'expertise est réalisée par un tiers

Commentaire

L'objectif poursuivi par le droit communautaire

Les objectifs selon le droit communautaire.


Ordre public

L’adoption de la directive 2014/17/UE se situe dans le prolongement de travaux, notamment du FSB (Financial Stability Board, créé par le G20, le 25 septembre 2009 et dont le rapport sur les pratiques responsables en matière de crédit hypothécaire est une des sources d'inspiration de la directive), qui soulignent que l’évaluation effective de la capacité à rembourser est la base de toute politique de stabilité financière dans ce secteur.

L’article VII.133 est donc une disposition essentielle en matière de crédit hypothécaire qui vise à responsabiliser les prêteurs dans l’octroi de crédit. Elle constitue aussi la base pour l’analyse de la responsabilité du dispensateur de crédit hypothécaire. En quelques mots: «cela n’a pas de sens d’octroyer un crédit hypothécaire, qui est peut-être couvert par la valeur du bien immeuble donné en hypothèque, si l’on peut établir à l’avance que le revenu du consommateur concerné ne suffira pas pour assurer le remboursement du crédit » (Déclaration du ministre en commission (Doc. Parl., Ch. repr., Sess. 54, 1685/003, p. 9 et 10).

L'objectif macroéconomique recherché par le droit communautaire est de promouvoir les pratiques responsables des prêteurs pour lutter contre le surendettement des consommateurs et les crises du système financier. L'évaluation de la solvabilité est le cœur du dispositif mis en place dans les régimes réglementés de crédit aux consommateurs. Les principes d'évaluation fixés par les directives européennes et transposés dans le livre VII, CDE, relèvent des intérêts essentiels de l'Etat ou de la communauté et à ce titre de l'ordre public.

L'analyse de la solvabilité du consommateur est différente de l'analyse de risque du prêteur

Il s'agit d'analyser la capacité et la propension du consommateur à rembourser le crédit. Il ne s'agit pas d'une analyse du risque de crédit (credit risk assessment)telle qu'envisagée par exemple dans la directive 2013/36/UE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'analyse du risque de crédit est, dans ce cas, une analyse centrée sur la protection des intérêts du prêteur comme garantie de la stabilité financière des établissements de crédit.

Dans le credit risk assessment, le risque est analysé sous l'angle du prêteur alors que dans l'évaluation de la solvabilité dans les crédits réglementés, le risque est envisagé sous l'angle du consommateur (même si cette évaluation a pour conséquence indirecte de protéger les intérêts du prêteur puisque le crédit doit être consenti à un consommateur capable de rembourser). Il s'agit de déterminer le patrimoine du consommateur et sa capacité de rembourser si le crédit devait être dénoncé. L'analyse caractéristique de credit risk assessment, est celle que pratiquent les assureurs-crédit.

Alors que le crédit risk assessment se focalise sur les conséquences pour le prêteur, l'évaluation de la solvabilité poursuit un objectif centré sur le consommateur: il s'agit de s'assurer de sa capacité à exécuter le contrat sans défaillance et précisément d'éviter la dénonciation du contrat. L'objectif de l'article VII.133 est double: protéger le consommateur contre une situation d’endettement qui le placerait dans une situation de vie contraire à la dignité humaine et éviter que le coût du crédit soit alourdi par des indemnités supplémentaires liées à l’inexécution. L'appréciation de la solvabilité est donc un test de la capacité du consommateur à exécuter le contrat sans défaillance.

Le but: déterminer la capacité du consommateur à faire face aux obligations du contrat de crédit

Le crédit ne peut être consenti qu'à un consommateur qui peut rembourser toutes les sommes dues au titre du crédit, tout en faisant face à l'ensemble de ses dépenses (en ce compris la mensualité du crédit envisagé) avec une marge raisonnable. Dit autrement, le prêteur ne peut octroyer un crédit à un consommateur qui est en mesure de rembourser le montant du crédit mais pas de respecter les termes de paiement. Le crédit à la consommation doit être remboursé au moyen des revenus du consommateur et ne peut donc imposer la vente d'actif (sauf situation exceptionnelle, comme par exemple un crédit pont, et le prêteur doit pouvoir démontrer le bien-fondé d'un crédit en pareille hypothèse).

En plus des charges identifiées dans le questionnaire dont question à l'article VII.126, § 2, le prêteur devra évaluer les sommes nécessaires au consommateur et aux personnes qui sont à sa charge pour faire face aux dépenses indispensables pour maintenir une existence conforme à la dignité humaine, autres que des engagements financiers: habillement, alimentation, frais de santé, hygiène, entretien de l’habitation, loisirs et vie sociale et transport. Dès lors, un consommateur solvable est un consommateur qui peut rembourser toutes les sommes dues au titre du crédit tout en faisant face aux dépenses listées ci-avant. Le prêteur veille à ce que le consommateur dispose d’une marge après le paiement de ces dépenses en ce compris la mensualité du crédit envisagé. Pour réaliser cette évaluation, le prêteur doit mettre en regard les revenus et les charges du consommateur.

Le consommateur doit être en mesure de payer chaque terme de paiement aux échéances et de rembourser le capital si un l'amortissement du capital n'est pas inclus dans les termes de paiement réguliers. Dans le cas d’une ouverture de crédit, l’évaluation de la solvabilité ne peut se limiter à déterminer si le consommateur sera en mesure de s’acquitter des montants de terme dans le cas où le contrat le prévoit. Dès lors que le consommateur peut à tout moment prélever le montant disponible du crédit, le paiement régulier des montants de terme pourra s’avérer insuffisant pour solder le crédit. Le prêteur doit donc s’assurer qu’il est en mesure de solder le crédit.

Les sources pour l'évaluation de la solvabilité

L’évaluation de la solvabilité s’effectue sur base des informations nécessaires, suffisantes et proportionnées recueillies à diverses sources (consommateur, fichier internes, assureur-crédit, Centrale des Crédits aux Particuliers) ainsi que sur base «d’autres critères économiques et financiers» (VII.133, § 2). Ces sources sont commentées sous l'article VII.126. Les «autres critères économiques et financiers» évoqués dans le texte légal ne sont pas définis mais on peut songer par exemple à l’existence d’une surchauffe du marché immobilier entraînant des hausses déraisonnables de la valeur des immeubles, ou aux variations importantes affectant certains segments du marché (quartiers, type d’habitat, etc), certaines régions ou certains secteurs d’activités, s’ils impactent les capacités financières des emprunteurs ou d’une catégorie d’entre eux (hypothèses envisagées par le FSB dans son rapport évoqué plus haut).

Les critères de l'évaluation de la solvabilité

Pour apprécier la capacité du consommateur à assurer intégralement le service et le remboursement du crédit, le prêteur doit « tenir compte des paiements futurs ou des augmentations de paiement rendus nécessaires par un amortissement négatif ou des paiements différés du principal ou des intérêts » ; cette capacité doit également « être appréciée au regard des autres dépenses régulières, des dettes et autres engagements financiers ainsi que des revenus, de l’épargne et des actifs. Il convient de tenir compte, dans une mesure raisonnable, d’événements futurs pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé, tels qu’une réduction des revenus, lorsque la durée du crédit s’étend jusqu’à la retraite ou, le cas échéant, une augmentation du taux débiteur ou une évolution négative du taux de change » (Considérant (55) de la directive 2014/17).

L’évaluation doit être rigoureuse selon le terme repris (à la demande du Conseil d’Etat) de l’article 18 de la directive européenne. L’évaluation doit être le résultat d’une analyse objective dont la logique doit pouvoir être démontrée dans le cadre d’un éventuel examen ultérieur de la responsabilité du prêteur.


L'évaluation de la solvabilité du consommateur et le rôle des sûretés

L’évaluation ne porte que sur la capacité du consommateur-emprunteur.

Selon les enseignements en matière de crédit à la consommation, il peut être tenu compte de la capacité financière cumulée des co-emprunteurs s’ils constituent un même ménage ou s’ils financent un projet commun. Quand le prêteur exige la signature d’un co-emprunteur solidaire qui ne bénéficie ni directement, ni indirectement du crédit, il utilise le mécanisme de droit civil pour les effets de sûreté qu’il induit.

Le tribunal civil de Liège (Civ. Liège, 21 octobre 2011, J.L.M.B., 2014/5, p. 228.) a été amené à requalifier l’engagement du codébiteur solidaire en caution. Ceci a pour conséquence que les revenus du co-emprunteur solidaire ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la capacité de remboursement du consommateur. Si les revenus de ce dernier ne suffisent pas à faire face aux obligations du contrat de crédit, l’octroi de crédit est fautif. En l’espèce le tribunal civil de Liège a considéré que le prêteur ne pouvait exercer son recours qu’à concurrence du tiers du solde du crédit restant à rembourser. Il y a donc partage des responsabilités, le tribunal considérant que la « caution » « devait avoir eu conscience de l’engagement qu’elle avait pris ».

Par contre, pour apprécier l'opportunité d'un crédit à deux consommateurs cohabitants qui s'engagent solidairement et qui en sont les bénéficiaires économiques, le prêteur peut légitimement prendre en considération les revenus des deux parties. Le fait qu'elles mettent fin à leur cohabitation quelques mois plus tard, ne prive donc pas le prêteur du droit de réclamer la totalité de la dette à chacun d'entre eux (Cass., 7 janvier 2008, C.06.0637.F, www. juridat.be).

Dans l'analyse de solvabilité, le prêteur ne peut prendre en considération la capacité de remboursement des cautions. Les sûretés n'entrent pas en compte pour l'évaluation de la solvabilité du consommateur-emprunteur. Lorsque plusieurs consommateurs s’engagent dans un contrat de crédit, le prêteur doit donc veiller à identifier correctement dans le contrat, la qualité de chaque personne qui s’engage: emprunteurs, co-emprunteurs, ou cautions. L’existence de garanties ou de sûretés personnelles ne peut intervenir comme un facteur d’appréciation de l’opportunité du crédit sous peine d’engager la responsabilité du prêteur notamment vis-à-vis de la caution qui a été amenée à garantir le crédit consenti à un consommateur dont le prêteur savait ou devait savoir qu'il ne pourrait pas faire face aux obligations découlant du contrat de crédit. (doctrine et jurisprudence en crédit à la consommation).L’évaluation de la capacité financière de la caution fait partie de l’analyse de risques du prêteur. La caution du consommateur qui souscrit un crédit à la consommation est spécifiquement protégée par la loi (notamment, articles VII.107, §3, VII.109, VII.110 et VII.111 CDE).

L'appréciation de la solvabilité de la sûreté personnelle

L'examen de solvabilité de la personne qui constitue la sûreté personnelle a pour but de déterminer si cette personne sera en mesure de faire face à son engagement lorsqu'il sera fait appel à sa garantie. Même si le texte ne le précise pas, il va de soi que cette obligation d'évaluation emporte interdiction pour le prêteur de demander un engagement qui soit disproportionné au regard de son patrimoine et de ses ressources. Cet examen s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et il ne peut être fait grief au prêteur de faits survenant postérieurement et qui modifieraient la situation patrimoniale de la caution. Une erreur d'appréciation engage la responsabilité du prêteur. La question est de savoir si le juge peut réduire l'engagement à ce qu'il aurait été raisonnable d'exiger de la caution au moment de l'évaluation ou si, au contraire, il faut considérer qu'à défaut d'obtenir la caution telle qu'elle a été constituée, le crédit n'aurait pas été consenti (et dans ce cas, la réparation du dommage pourrait justifier la déchéance de tout recours contre la caution).

L'incidence de la valeur de l'immeuble donné en hypothèque

Les travaux préparatoires montrent que l’intention du législateur est de «toujours faire primer le principe du “loan to income” [le crédit est consenti en considération des revenus] par rapport au “loan to value” [le crédit est consenti en considération de la valeur du bien » (Doc. parl., Ch. repr., Sess. 54, 1685/003, p. 9).

Le crédit hypothécaire, comme le crédit à la consommation, est un crédit qui doit, sauf exception à justifier, pouvoir se rembourser au moyen des revenus de (des) l’emprunteur(s). Le bien donné en garantie est un filet de sécurité qui n’est appelé à intervenir que lorsque les circonstances de vie bouleversent l’équilibre budgétaire des emprunteurs. Depuis de nombreuses années, il est acquis en droit commun que la garantie ne peut jouer qu’un rôle accessoire dans l’octroi de crédit.

La directive souligne donc que le fait que «la valeur du bien immobilier puisse être supérieure au montant du crédit ou puisse augmenter à l’avenir ne devrait pas, en règle générale, être une condition suffisante pour accorder le crédit en question » (Directive 2014/17, considérant (55). L'article 1-VII.133, § 2 rappelle ce principe L'évaluation de la solvabilité ne s'appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l'hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter. Le législateur belge va plus loin que la formulation retenue à l’article 18 de la directive européenne. L’article 18.3 précise que l’évaluation de la solvabilité ne peut se fonder essentiellement sur la valeur de l’immeuble «à moins que le contrat de crédit ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel». Cette restriction n’a pas été reprise – à dessein - en droit belge (Doc. parl., Ch. repr., Sess. 54, 1685/003, p. 9). La valeur de la garantie n’est donc pas un facteur déterminant de la responsabilité du dispensateur de crédit hypothécaire: que la valeur de la garantie soit supérieure, ou inférieure au montant du crédit est sans incidence si l’opportunité du crédit est justifiée par l’appréciation de la solvabilité du consommateur au regard de l’ensemble des informations recueillies.

Nature de l'obligation

L'obligation d'examiner la situation du débiteur et de refuser le cas échéant le crédit est une obligation de moyen. Par contre, pour mettre en œuvre cette évaluation, le prêteur est tenu de certaines obligations de résultat (consulter la Centrale des Crédits aux Particuliers, recueillir des informations suffisantes).

Une évaluation au cas par cas

Comme le soulignent les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (considérant 55), il s'agit pour le prêteur de vérifier la solvabilité de chaque consommateur individuellement, au cas par cas. Les régimes réglementés imposent donc une analyse individuelle qui ne peut se fonder un examen exclusivement statistique (crédit scoring) même si cet outil peut s'avérer une première approche utile. Le crédit scoring repose sur l'analyse d'une base de données de contrats de crédits dont l'étude statistique permet de définir des scores planchers pour l'accès au crédit. Ces scores définissent en fait le seuil de risque accepté par le prêteur. En travaillant sur la seule base du crédit scoring, le prêteur admet par avance qu'un certain pourcentage de contrats de crédit seront défaillants. En utilisant le paramètre des scores plancher, il peut augmenter ou diminuer la part de risque qu'il accepte. Les régimes réglementés n’autorisent pas cette seule approche. Un contact personnel avec le consommateur et une intervention humaine dans l'analyse du dossier sont toujours requis. Le crédit doit être refusé, même si le score obtenu est suffisant, si ce contact direct ou cette analyse individuelle devait révéler des craintes sérieuses d'inexécution par le consommateur.

Les facteurs nécessaires et pertinents susceptibles d’influer sur la capacité de remboursement du consommateur

L'évaluation de la solvabilité impose de prendre compte tous les facteurs nécessaires et pertinents susceptibles d’influer sur la capacité de remboursement du consommateur sur toute la durée du crédit. Le prêteur devra donc considérer les revenus et les charges au jour de la demande de crédit. Il doit examiner les déclarations du consommateur et évaluer les sommes nécessaires au consommateur pour faire face aux dépenses indispensables pour maintenir une existence conforme à la dignité humaine (autres que des engagements financiers) comme par exemple des frais d'habillement, d'alimentation, des frais d'hygiène, l'entretien de l’habitation, les loisirs, la vie sociale et le transport.

Le prêteur devra également examiner leur évolution future. Ainsi et par exemple, les revenus professionnels d'un consommateur proche de la retraite devront être appréciés en tenant compte de l'incidence du départ à la pension. Il conviendra également d'apprécier l'incidence des particularités du contrat comme l'incidence d'un taux d'intérêt variable ou d'un remboursement différé du principal.

L'analyse doit être rigoureuseet obéir aux règles et procédures que le prêteur est tenu de déterminer pour son activité

L'évaluation de la solvabilité doit être rigoureuse. Ainsi, le prêteur doit veiller à établir des procédures adéquates et préciser les règles relatives aux informations sur lesquelles doit reposer l'évaluation de la solvabilité. Ces règles doivent être établies, documentées et conservées. Il doit constituer pour chaque consommateur et pour toute personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier dans lequel sont conservées les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité (VII.133, § 1, al.4).

L'ensemble de ces règles précise les exigences du prêteur notamment sur les points suivants:

  • les informations dont le prêteur estime devoir disposer au minimum pour prendre sa décision ;
  • les documents et pièces justificatives qui doivent être communiqués par le consommateur, les modalités de communication et les délais de validité ;
  • Le processus d'analyse et les contrôles qui doivent être effectués par les préposés du prêteur pour vérifier les informations, éventuellement, avec l'accord du consommateur, auprès de tiers ;
  • Les principes d'analyse et notamment les montants qu'il convient d'ajouter aux charges du consommateur pour couvrir les dépenses courantes et prévoir une marge raisonnable.

Le prêteur doit disposer d'une organisation permettant une évaluation rigoureuse de la solvabilité

La procédure d'évaluation doit obéir à des règles objectives et éviter que l'analyse ne soit influencée par des incitants financiers ou d'autres conflits d'intérêts. En conséquence, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, les prêteurs doivent se conformer aux principes suivants (VII.147/30, § 5 et § 6):

  1. la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
  2. la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
  3. En ce qui concerne l'obligation de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.

Evaluation de la solvabilité et discrimination

L'article VII.133 impose au prêteur de refuser le crédit aux consommateurs qui n'ont pas la capacité de faire face aux obligations découlant du contrat de crédit. On pourrait y voir une discrimination sur base de l'état de fortune (ou, plus précisément selon le Code, sur base des revenus) interdite par l'article 7 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. La loi définit 19 critères dits protégés: 5 critères dits «raciaux» (prétendue race, couleur de peau, nationalité, ascendance (ex: origine juive) et origine nationale ou ethnique), l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale. Ces critères ne peuvent pas être utilisés pour opérer une distinction:Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. La fortune fait partie des critères protégés dont l'utilisation comme critère de distinction, constitue discrimination directe interdite. En l'espèce, le devoir d'évaluation de la solvabilité requis par l'article VII.133 est un but légitime et le questionnaire détaillé requis par la loi fait partie des moyens appropriés et nécessaires pour opérer la distinction.

La consultation de la Centrale des crédits aux particuliers

L'article VII.133, § 3, impose aux prêteurs de consulter la Centrale des crédits aux Particuliers (CCP) préalablement à tout octroi de crédit. Cette consultation est nécessaire pour le consommateur, comme pour la caution. La disposition laisse au Roi le pouvoir de déterminer comment le prêteur peut prouver qu'il a accompli son obligation de consultation. Cette preuve est essentielle puisque l'obligation du prêteur est une obligation de résultat. Lorsque le prêteur ne produit pas (ou refuse de produire) la preuve de la consultation de la Centrale, le juge de paix peut réduire les obligations du consommateur au montant emprunté (VII.201, 1°) (J.P. Courtrai, 2 juillet 2013, Ann.Jur. 2013, 40).

L'arrêté royal du 21 juin 2011 précise en son article 15: Le prêteur conserve, pendant la durée du contrat de crédit, et au moins pendant trois ans, sur papier ou sur un autre support durable, l'avis de consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers en indiquant, au minimum, le code d'identification unique, le moment de la consultation et l'identité de la personne pour laquelle elle a été consultée.

Le prêteur conserve non-seulement le Request ID de la consultation mais également toutes les informations communiquées par la Centrale. Il les consigne dans le dossier de crédit.

Le prêteur consulte la Centrale en temps utile, avant de proposer un contrat au consommateur afin, le cas échéant, d’entretenir le consommateur du résultat de la consultation.

Le prêteur n’est pas tenu de disposer d’une demande de crédit au sens de l’article VII.126, § 2, pour réaliser une consultation de la Centrale en vue de l’octroi d’un crédit. Il doit cependant pouvoir démontrer qu’un crédit a été effectivement sollicité par le consommateur à défaut de quoi la consultation pourrait être qualifiée de prospection commerciale au sens de l’article VII.153, §2 CDE.

Lorsque le prêteur réalise la consultation après avoir reçu une demande de crédit au sens de l’article VII.126, § 2 CDE et qu’il constate une divergence entre la réponse de la Centrale et les informations communiquées par le consommateur, il interroge le consommateur sur ces divergences..

Dans tous les cas, la consultation doit avoir lieu avant qu’un contrat soit soumis à la signature du consommateur et dans les 15jours qui précèdent l'envoi de l'offre.

La conservation de la preuve de la consultation de la CCP fait partie du dossier crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées jusqu'au remboursement du crédit (VII.133, § 1er, al. 4).

A quel moment faut-il se placer pour apprécier l'exécution du devoir d'analyse du prêteur ?

Au moment de l'octroi du crédit

La procédure d’évaluation rigoureuse doit être appliquée avant toute émission d’une offre de crédit.

En cas de modification du contrat de crédit

Compte tenu du formalisme de conclusion du contrat de crédit, la modification d’un élément du contrat de crédit impose en principe de conclure un nouveau contrat. Lorsque le consommateur demande au prêteur d’apporter des modifications limitées aux conditions du crédit ou aux sûretés en cours pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière (VII.145. Pour les crédits à destination mobilière, la modification implique toujours un nouveau contrat - Doc. Parl., Ch. repr., sess. 54, 1685/003, p. 10), la loi autorise une offre de crédit limitée aux modifications apportées au contrat initial (VII.145, 3ème alinéa.). Elle prévoit néanmoins l’obligation de procéder à une nouvelle évaluation de la solvabilité (avec, inévitablement l’obligation de mettre à jour le questionnaire initial) si le prêteur accède à cette demande, ce qui reste une décision purement discrétionnaire (VII.145, 1er alinéa: «Le prêteur est libre d’accéder ou non à cette demande»). Si la modification porte sur une augmentation du crédit, la conclusion d’un nouveau contrat est toujours obligatoire (VII.133, 5ème alinéa). La conclusion d’un nouveau contrat n’a pas de sens en cas de réduction du montant emprunté puisque la loi autorise toujours les remboursements anticipés par le consommateur (article VII.147/11), même partiels (sauf, dans ce cas, disposition contraire dans le contrat de crédit – art. 147/11, § 1er, 2ème alinéa). La directive autorise une augmentation du montant du crédit sans signature d’un nouveau contrat si cette éventualité était prévue dans le contrat initial (article 18.6 de la directive); Cette formulation n’a pas été retenue dans laloi belge au motif que cela ne correspond pas à la définition du montant du crédit (Doc. Parl., Ch. repr., Sess. 54, 1685/001, p. 34.): «le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu du montant du crédit» (I.9, 65°). Il ne saurait donc être question d’une modification du contrat initial s’il s’agit simplement de prélever le capital dans la limite du plafond convenu. L’évaluation de la solvabilité doit donc être effectuée dès le début, sur le montant maximal pouvant être prélevé.


Examen de la solvabilité en cours d'exécution du contrat

L’article VII.133, § 1er, dernier alinéa, impose au prêteur de procéder à un réexamen régulier de la solvabilité du consommateur pour les contrats de crédit à durée indéterminée avec une destination mobilière. La disposition vise les ouvertures de crédit à la consommation, garanties par une hypothèque qui, à la suite du glissement du champ d’application, seront considérées comme du crédit hypothécaire. Ce réexamen doit intervenir sur base d’une nouvelle consultation de la Centraledes Crédits aux Particuliers, le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit. L’intention du législateur est de maintenir pour ces ouvertures de crédit, le régime qu’il avait élaboré en crédit la consommation. Le texte n’impose donc qu’une appréciation de la solvabilité limitée à cette consultation.

Par ailleurs, la loi ne précise pas quelles conséquences le prêteur doit réserver à cette consultation.Ainsi l'apparition de nouveaux crédits et en particulier d'ouvertures de crédit, est un signal qui peut indiquer une progression préoccupante de l'endettement du consommateur. Le résultat de la consultation doit donc être analysé dans la ligne des règles et procédures arrêtées par le prêteur et confrontée avec la motivation de la décision initiale. Si cette nouvelle évaluation conduit à considérer que la solvabilité du consommateur a évolué négativement et se trouve ébranlée du fait des nouveaux crédit,la diligence professionnelle, impose au prêteur d'envisager les mesures utiles pour amener le consommateur à réduire son niveau d'endettement. Si elle révèle des informations négatives, comme l’existence de crédits en défaut de paiement, le prêteur peut envisager de mettre fin au crédit dans le respect des conditions légales, c’est-à-dire et si le consommateur n’est pas en défaut, moyennant un préavis de deux mois pour autant que la clause soit prévue dans le contrat (article VII.147/13, § 1er, 2ème alinéa)

Le SPF Economie invite les prêteurs à accorder une attention régulière aux ouvertures de crédit à durée indéterminée, cause principale de surendettement selon les chiffres de la Centrale. Au cours de son évaluation annuelle, le prêteur normalement prudent et diligent a son attention attirée lorsqu’il constate qu’un nouveau crédit a été contracté par le consommateur et que, concomitamment, un versement de nature à zéroter l’ouverture a été réalisé.

Le SPF Economie a constaté à de nombreuses reprises que dans le cas de refinancements de crédits, les ouvertures de crédit refinancées n’étaient pas clôturées, en raison d’erreurs administratives dans la transmission et le traitement de la demande de clôture, alors que le prêteur refinançant avait estimé cela nécessaire dans son analyse de solvabilité. Lorsque le prêteur qui refinance estime qu’un crédit doit être clôturé pour octroyer le nouveau crédit envisagé, il s’assure que ces démarches sont effectivement réalisées et conserve la preuve de ces démarches.

Le prêteur refinancé s’abstient d’interroger le consommateur sur sa volonté réelle de clôturer une ouverture de crédit lorsqu’il reçoit un courrier qui demande explicitement la clôture du crédit.

Evaluation de la solvabilité et indicateurs négatifs

Enregistrement d'un défaut de paiement dans la Centrale des crédits

L'enregistrement d'un défaut de paiement dans la CCP est en principe, l'indication que le consommateur est confronté à des difficultés de paiement. S'il décide de passer outre ce signal négatif, le prêteur diligent veillera à indiquer dans le dossier crédit une motivation complémentaire justifiant sa décision. La motivation devra démontrer que l’enregistrement négatif n’est pas lié à un problème de solvabilité du consommateur ou que le problème de solvabilité a pris fin et que le consommateur est à nouveau en mesure de faire face à ses obligations.

Un signal négatif fort: le regroupement de dettes

renvoi: voir le commentaire consacré à ce sujet

Les signaux négatifs relevés par le SPF Economie

Le SPF Economie a relevé pour les crédits à la consommation, une série de signaux négatifs dont la présence impose l'indication d'une motivation adéquate dans le dossier crédit. Dans l’analyse de solvabilité, le prêteur tient compte des situations identifiées ci-après. L’octroi d’un crédit à un consommateur qui présente un tel signal doit être motivé.

L’administration a mis en évidence divers indicateurs d'alerte qui appellent une prudence accrue dans l'évaluation de la solvabilité, et notamment:

  • L’utilisation de la totalité du montant mis à disposition par une ouverture de crédit en cours. Lorsqu’un consommateur éprouve des difficultés financières, il est tenté de prélever sur ses ouvertures de crédit. Ces prélèvements lui permettent de maintenir un niveau de vie supérieur à ses capacités financières. L’utilisation maximale d’une ouverture de crédit peut être le signe d’un déséquilibre dans le budget du consommateur.

  • Le prélèvement systématique des montants rendus disponibles par le paiement d’un montant de terme de l’ouverture de crédit de sorte que le solde restant dû du crédit ne diminue pas. Une fois l’échéance du zérotage atteinte, le consommateur, dans l’incapacité de rembourser, fait défaut. La connaissance du consommateur par le prêteur est élément déterminant. Le prêteur doit déterminer le solde restant dû de tous les crédits lors de l’enquête sur la situation financière du consommateur. Si le montant d’une des ouvertures de crédit en cours est (quasiment) entièrement prélevé, le prêteur doit interroger le consommateur sur l’historique des prélèvements.
  • Le remboursement avec retard des échéances d'un crédit.
  • La souscription de plusieurs crédits dans un délai rapproché (moins d’un an) peut être révélatrice d’un début de surendettement. Le consommateur ne parvient peut-être plus à faire face à ses dépenses courantes et les finance à crédit. Le prêteur doit être plus vigilent lors de l’octroi d’un crédit à un consommateur qui se trouve dans cette situation. Le prêteur peut se rendre compte de cette situation par la consultation de la Centrale des Crédits et il doit, en conséquence interroger le consommateur sur les causes de cette situation notamment en comparant les buts des différents crédits.
  • Le consommateur demande un crédit pour faire face à son obligation de zéroter. Il s’agit d’un refinancement de crédit ce qui doit amener le prêteur à redoubler de prudence. Le prêteur ne peut octroyer une nouvelle ouverture de crédit pour solder une autre ouverture de crédit. Le refinancement de l’ouverture de crédit qui arrive à son délai de zérotage doit être réalisé au moyen d’un crédit avec amortissement et à durée déterminée. Il s’agit du seul type de crédit adapté à la situation financière du consommateur.
  • La demande de liquidité sans justification de l'utilisation
  • Un nombre important d'ouvertures de crédit. Le fait que le consommateur ait souscrit un nombre important de contrats d’ouvertures de crédit ou que le montant total des ouvertures de crédit dépasse une part substantielle de ses revenus, par exemple le montant de ses revenus annuels nets, doit attirer l’attention du prêteur. Le prêteur doit évaluer la capacité du consommateur à faire face à ses obligations, particulièrement en ce qui concerne la capacité de zérotage.



L'obligation de refuser le crédit au consommateur qui ne pourra pas faire face aux obligations découlant du contrat de crédit

renvoi


Sanctions

L'octroi d'un crédit à un consommateur manifestement dans l'impossibilité de rembourser est sanctionné civilement par l'article VII.209:

Article VII.209 :

§ 1er. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations ou les interdictions visées aux articles VII.126, VII.127, VII.129, VII.130, VII.133 et VII.147, les formalités visées à l'article VII.132 ou les mentions visées à l'article VII.134, le juge peut :
1° sans préjudice des sanctions de droit commun, pour un prêt hypothécaire avec une destination mobilière, déclarer nul le contrat ou réduire les obligations du consommateur au montant du crédit prélevé et relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard. Dans ce dernier cas, le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements;
2° pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, condamner le prêteur au paiement unique de dommages et intérêts de 40 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est inférieur ou égal à 20 000 euros, de 30 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est supérieur à 20 000 euros.


§ 2. Quand l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII.126, § 1er, alinéa 1er, VII.127, VII.129, VII.130 ou VII.147/29, § 4, le juge peut prononcer une sanction équivalente à celle visée au paragraphe 1er.

Un tel octroi est également sanctionné pénalement par l’article XV.90, 16°:

Sont punis d'une sanction de niveau 5 ceux qui en infraction aux dispositionsdes articles VII. 77, § 2 [...]et VII.133, § 2 [...]en tant que prêteur, concluent sciemment un contrat de crédit dont ils doivent raisonnablement estimer que le consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations en découlant (article XV.90, 16°).

Exemples - jurisprudence (Crédit à la consommation)


  • Le prêteur ne peut consentir un crédit lorsqu'il apparaît des pièces qu'il produit qu'après paiement des charges, le budget familial ne pouvait dégager un budget de plus de 5,14 euros (J.P. Courtrai, 4 octobre 2005, Ann. Crédit, 2005, 39).
  • Le prêteur ne peut consentir de crédit lorsqu'il apparaît que les affirmations du consommateur quant à ses ressources sont démenties par l'avertissement extrait de compte (J.P. Anvers, 18 novembre 2004, Ann. Crédit, 2004, 3).
  • Si le crédit sollicité a notamment pour but de rembourser des crédits précédemment contractés, le prêteur et l'intermédiaire de crédit qui octroient ce crédit sans se soucier de la régularité des crédits et des sommes réclamées par les prêteurs à rembourser et à des conditions qui aggravent objectivement et de manière notable l'endettement des emprunteurs, ne respectent pas leur obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement, le type et le montant de crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière des emprunteurs au moment de la conclusion du contrat (J.P. Grâce-Hollogne, 24 février 2004, Ann. Crédit 2004, 13).
  • Le prêteur n'a pas respecté le devoir de s'informer et de vérifier la solvabilité de l'emprunteur lorsqu'il résulte des pièces qu'il a lui-même produites aux débats que: la consultation de la banque de données de l'Union Professionnelle du Crédit U.P. C. n'est pas prouvée, les formulaires de demandes de renseignements et, en particulier, les rubriques « charges mensuelles », «bien immeuble », « analyse budgétaire », « appréciation de l'interviewer» ou « revenus mensuels» n'ont pas été complétées, le but du prêt sollicité était de rembourser un autre crédit précédemment contracté auprès du prêteur lui-même, prêteur avait déjà consenti cinq crédits à l'emprunteur sur une période de sept ans, chaque fois pour rembourser le précédent et chaque fois moyennant une mensualité toujours plus élevée (...) ( J.P. Ronse, 27 juillet 2004, Ann. Crédit 2004, 18).
  • Le prêteur doit s'abstenir s'il ne dispose pas de crédit adapté à la demande du consommateur: Voy. J.P. Westerloo, 14 mars 1997, J.J.P., 1998, p. 553. Le juge constate sur base de l’article 11, que le prêteur avait l’obligation de refuser le crédit. D. BLOMMAERT, “De aansprakelijkheid van de kredietinstelling-kredietverlener: recente trends”, op.cit., p. 693. voy. ég. B.DE CONINCK, L’obligation d’information du consommateur dans la formation du contrat, op.cit., p. 268.
  • Le prêteur n'est pas tenu d’accorder le crédit aux meilleures conditions du marché (E. BALATE, F. de PATOUL et P. DEJEMEPPE, Le crédit à la consommation, op.cit., p 58, n° 199; J.P. Ronse, 26 septembre 2000, D.C.C.R., 2001, n°52, p. 283; R.W., 2002-2003, 1151;J.P. Gand (4ème Cant.), 23 juin 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 64et note J.VAN LYSEBETTENS ; J.P. Gand, 9 mai 2001, Ann. Crédit, 2001, p. 150; Contra: J.P. St Niklaas, 17 avril 2002, Ann. Crédit, 2002, p. 133qui estime que manque à son devoir de conseil, le prêteur qui accorde un crédit à un TAEG supérieur de 3 à 4 % au taux en vigueur sur le marché; J.P. Courtrai (II), 29 juin 2004, Ann. Crédit 2004, 55).
  • Décharge du devoir d'information sur l'intermédiaire de crédit: non J.P. Westerloo, 14 mars 1997, J.J.P., 1998, p. 553; F. DOMONT-NAERT, «L’incidence de l’intervention de l’intermédiaire de crédit sur la responsabilité du prêteur», note sub J.P. St Niklaas, 20 février 1997, D.C.C.R., 1997, p. 157.
  • Ne respecte pas son devoir de conseil, l'intermédiaire qui ne démontre pas en quoi le remboursement d'un crédit précédent par un nouveau crédit plus onéreux est adapté à la situation financière du consommateur (J.P. St Nicolas, 13 août 1999, Ann. Crédit, 1999, 122).
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