VII.124 - La publicité avec un taux ou un chiffre lié au coût

Article VII.124

Article VII.124

§ 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise et apparente les informations de base suivantes:

1° l'identité du prêteur ou, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit;
2° le cas échéant, le fait que la publicité concerne un crédit hypothécaire sécurisé par une des sûretés visées à l'article I.9, 53° ;
3° le taux débiteur, en précisant s'il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
4° le montant du crédit;
5° le taux annuel effectif global, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d'intérêt;
6° la durée du contrat de crédit;
7° le cas échéant, le montant des termes;
8° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;
9° le cas échéant, le nombre des termes de paiement;
10° le cas échéant, un avertissement relatif au fait que d'éventuelles fluctuations du taux de change peuvent influencer le montant total dû par le consommateur.

Lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le taux annuel effectif global.

Les informations visées au présent paragraphe sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant selon le support utilisé pour la communication publicitaire.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 9°, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et qui est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.

Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, sont représentatifs de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.

§ 3. Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique

Renvoi au commentaire de l'article VII.64, § 1, en crédit à la consommation

Cette disposition reproduit l'article 11.2 de la directive 2014/17/UE qui reprend, mutatis mutandis, les termes de l'article 4 de la directive 2008/48/CE pour le crédit à la consommation. Est seule visée la publicité contenant un taux d'intérêt ou un chiffre lié au coût du crédit. On consultera ici le commentaire de cette disposition en crédit à la consommation. L'article 14 de l'AR du 21 juin 2011 s’applique également au crédit hypothécaire. Le régime applicable aux publicités pour les crédits hypothécaires comportant un taux ou un chiffre lié au coût du crédit comporte néanmoins quelques différences:

  • le nom du prêteur est une mention obligatoire.
  • si une sûreté hypothécaire est exigée, la publicité doit le mentionner spécifiquement.
  • Le TAEG doit figurer sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d'intérêt; cette disposition souligne que le TAEG de l'exemple représentatif doit être toujours au moins aussi grand que tous les autres taux qui figurent sur la publicité. La taille n'est toutefois pas le seul critère. La visibilité identique peut comprendre d'autre exigences (couleur, emplacement etc).
  • un avertissement sur le risque de change est obligatoire pour le contrat de crédit en monnaie étrangère (pratique interdite pour les crédits à la consommation).

Avis de l'administration

  • Question d'un professionnel:
    • Nous avons bien lu que le TAEG devait se trouver dans l'ESIS mais nous nous demandons si nous devons déjà transmettre un TAEG aux clients lors des discussions précontractuelles (établissement du plan financier reprenant tous les frais des différents actes, ASRD, assurance habitation). Les avis divergent dans le secteur quant à cet élément et une réponse claire, nette et précise du Ministère nous aiderait car cela aura une incidence sur notre programme de gestion de nos crédits et simulations.

Réponse de l'administration : au vu de la définition extrêmement large, l'envoi d'un plan financier doit être considéré comme une publicité qui comprend des chiffres liés au coût du crédit.

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