VII.75 : Devoir de conseil

 

Le texte de la disposition

Article VII.75 :

Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Commentaire

Principe

Le devoir de conseil est la forme la plus aboutie du devoir d’information puisque, bien au-delà des données objectives, il oblige le professionnel à fournir une recommandation, à orienter le choix du consommateur ou, dans sa forme négative, à refuser un crédit au consommateur dont la solvabilité n'est pas suffisante. Le prêteur comme l'intermédiaire sont tenus à un devoir de conseil.

Il s’agit d’apprécier d’abord l’opportunité du crédit et ensuite de choisir le type de contrat et le montant le mieux adapté compte tenu de la situation financière du consommateur et du but du crédit. Ce devoir est répété à l'article VII.77 qui précise que le prêteur ne peut conclure un contrat de crédit que s’il ressort des informations dont il dispose ou devrait disposer, qu’il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations du contrat. Il s’agit d’une explicitation de devoir de conseil: s’il n’existe aucun crédit adapté, le prêteur a le devoir de s’abstenir. Le prêteurne peut se décharger de son devoir de conseil sur l’intermédiaire de crédit. A tout le moins, cette délégation qui a pour effet de réduire les droits du consommateur, lui est inopposable.

L'arrêt du 6 juin 2019 de la Cour de justice

Une certaine doctrine estimait en Belgique que le législateur belge avait outrepassé sa compétence en maintenant le devoir de conseil dans la loi lors de la transposition de la directive 2008/48. Cette directive impose une harmonisation maximale (ciblée) et ne contient aucune disposition explicite quant au devoir de conseil. Saisie d'une question préjudicielle, par le juge de paix de Visé, la Cour de justice dit pour droit que la directive ne s'opposait pas à la disposition adoptée par le législateur belge (Arrêt du 6 juin 2019, affaire C-58/18, Schyns / Belfius Banque, ECLI:EU:C:2019:467).

Originalité du devoir de conseil dans les crédits réglementés

La formulation de l'article VII.75 ne s’écarte pas des principes généralement reconnus en matière de responsabilité précontractuelle (voyez par exemple Gand, 3 octobre 2018, RAGB 2019/5, p. 438 ou encoreBruxelles, 22 février 2019,D.A.O.R., 2019/1, 92). L’originalité de la LCC et du CDE est d'avoir organisé une présomption de bonne foi dans le chef du consommateur lorsqu’il répond de manière complète et exacte aux questions que doit lui poser le prêteur et un régime de sanctions civiles qui a pour effet de dispenser le consommateur de la démonstration qu’impose la triade du droit de la responsabilité (faute, dommage, relation causale).

Le rôle du prêteur

Le prêteur doit choisir le type de crédit et du montant du crédit le mieux adapté parmi les crédits qu’il offre habituellement. Ceci n’a pas pour conséquence:

  • de l’obliger d’accorder le crédit aux meilleures conditions du marché (J.P. Tongres, 12 juillet 2007, RW 2009-2010, 121).
  • ni de renvoyer le prospect vers un concurrent moins cher (J.P. Gand (7), 30 décembre 1996, Ann. Crédit, 1996,201; J.P. Gand (7ème Cant.), 5 janvier 1998, J.J.P., 1998, p. 596),
  • ni d’adapter le TAEG à la situation du demandeur de crédit (J.P. Gand, 9 mai 2001, Ann. Crédit, 2001, p. 150). C’est au contraire au consommateur qu’il appartient de rechercher sur le marché l’offre la plus avantageuse (J.P. Eeklo, 10 septembre 1998, Ann. Crédit, 1998, 196).

(doctrine et jurisprudence)

Le rôle des intermédiaires de crédit

L’intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il estime que consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. Cette disposition confirme que l’intermédiaire ne peut se contenter des informations qu’il recueille auprès du consommateur. Il doit utiliser toutes les informations dont il dispose comme par exemple celles qu’il a pu recueillir à l’occasion d’une demande de crédit antérieure,

En ce qui concerne plus particulièrement, les courtiers de crédit (qui peuvent agir pour compte de plusieurs prêteurs), la loi impose un choix parmi les contrats de crédit pour lesquels ils interviennent habituellement.

Le courtier de crédit n’a donc pas pour devoir de rechercher sur le marché, l’offre financièrement la plus avantageuse pour le consommateur. Par contre, s’il dispose d’un choix parmi les contrats de crédit pour lesquels il intervient habituellement, le courtier de crédit a le devoir d’offrir le contrat de crédit le plus avantageux quelles que soient les conséquences de ce choix quant à la commission qui lui est allouée par le prêteur. Il a de surcroît, le devoir d'écarter un contrat rédigé par un prêteur et qui n'est pas conforme à la loi.

Le choix du type de crédit

Les Guidelines de l'administration précisent

Il existe quatre types de crédits à la consommation définis par le Code: le prêt à tempérament, la vente à tempérament et le crédit-bail («crédits avec amortissement», à durée déterminée) et l’ouverture de crédit (généralement à durée indéterminée). D’autres crédits ne répondent pas aux formes nommées. Ces différents types de crédit peuvent être différenciés également en fonction de leurs caractéristiques: à durée déterminée ou indéterminée, avec amortissement ou sans amortissement, avec mensualité fixe ou variable,…

Le prêteur qui offre plusieurs types de crédits doit s’enquérir de la meilleure formule de crédit à conseiller au consommateur, tant au niveau de son type que de ses caractéristiques.

Lorsque le consommateur souhaite disposer immédiatement d’une somme d’argent, il est préférable de lui conseiller un crédit à durée déterminée, de préférence avec amortissement. Une ouverture de crédit peut être conseillée dans une telle situation lorsque le consommateur a formellement indiqué lors de la demande de crédit qu’il souhaitait disposer de la possibilité de faire des prélèvements ultérieurs ou qu’il souhaite une plus grande flexibilité dans le remboursement de ses mensualités. A contrario, le prêt à durée déterminée avec amortissement finance une opération unique dont l’amortissement est fixé de manière contractuelle.

Lorsque par contre le consommateur souhaite avoir la possibilité de disposer d’une somme sans pour autant envisager un prélèvement immédiat, une ouverture de crédit peut être conseillée.

Le prêteur devra démontrer que, compte tenu des circonstances de l’octroi, notamment du but du crédit et des modalités de prélèvement souhaitées par le consommateur, le crédit qu’il a conseillé était le plus adapté. Lorsque le consommateur sollicite un crédit au prêteur via un intermédiaire de crédit, le prêteur doit rechercher le type de crédit le plus adapté parmi les types de crédit du prêteur qui sont offerts par l’intermédiaire.

Si une ouverture de crédit est offerte dans un point de vente hors de l'établissement du prêteur ou à distance, une explication adaptée est fournie par le prêteur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit quant aux avantages et inconvénients de ce type de crédit par rapport aux ventes ou prêts à tempérament, si ces types de crédit sont proposés par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Cette explication porte notamment sur l'amortissement du capital, l'imputation des intérêts, les taux annuels effectifs globaux maxima, le délai de zérotage et l'exigibilité du solde restant dû en cas de résiliation unilatérale visée à l'article VII. 98, § 1er, alinéa 2 CDE.

Lorsque le prêteur constate que le consommateur ne sera pas ou n’a pas été en mesure de faire face à son obligation de zérotage, l’ouverture crédit peut être refinancée au moyen d’un nouveau crédit. Ce nouveau crédit ne peut être une ouverture de crédit.

Le prêteur peut considérer que le consommateur ne sera pas en mesure de zéroter l’ouverture de crédit dans les délais lorsque, par exemple, le consommateur devrait réaliser des paiements qui excéderaient sa capacité de remboursement évaluée par le prêteur afin de solder le crédit dans le temps. Ce nouveau crédit ne peut être une ouverture de crédit, il doit s’agir d’un crédit avec amortissement et durée déterminés. L’ouverture de crédit ainsi zérotée devra être clôturée.

Si la jurisprudence fournit des exemples fréquents où le juge sanctionne le prêteur pour avoir accordé un crédit là où il aurait dû s’en abstenir, il est plus rare que le juge se prononce sur le choix du type de crédit. La situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat n’est pas le seul critère à prendre en considération lors de la mise en œuvre du devoir du conseil. Il faut également que le crédit soit adapté au but déclaré par le consommateur. A cet égard, le développement considérable des ouvertures de crédit est préoccupant dès lors que ce type de crédit fournit un contingent important des défauts de paiement enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Les types de crédit font l'objet d'un commentaire plus approfondi ici. Il existe quatre types de crédits à la consommation définis par le CDE: le prêt à tempérament, la vente à tempérament et le crédit-bail («crédits avec amortissement», à durée déterminée) et l’ouverture de crédit (généralement à durée indéterminée). Ces différents types de crédit peuvent être différenciés également en fonction de leurs caractéristiques: à durée déterminée ou indéterminée, avec amortissement ou sans amortissement, avec mensualité fixe ou variable,…

Le prêteur qui offre plusieurs types de crédits doit donc s’enquérir de la meilleure formule de crédit à conseiller au consommateur, tant en ce qui concerne le type de crédit qu'en ce qui concerne les caractéristiques de celui-ci. Dans certains cas (J.P. Liège (3ème cant.), 25 juillet 2007, Ann. Jur. 2007, 53, note de PATOUL F.), il peut sembler plus opportun d'accorder un crédit hypothécaire plutôt qu'un crédit à la consommation de durée plus courte mais dont la charge mensuelle sera beaucoup plus élevée.

Dans un jugement du 25 janvier 2015, le juge de paix d'Arendonk , estime que

Depuis le début en 2005 et en tout cas lors de tous les prêts et crédits subséquents, le demandeur, en tant que prêteur professionnel, n'a pas rempli son devoir de prudence. Le revenu limité de la défenderesse pouvait peut-être permettre d'accorder un prêt à tempérament limité pour l'achat de meubles ou à d'autres fins privées. Le crédit avec une carte de visa n'était pas le type de crédit approprié. La demanderesse a toujours maintenu le crédit Visa ouvert, de plus elle a également accordé un crédit à Mastercard en cours de route. La demanderesse a entraîné la défenderesse dans une position de surendettement. La demanderesse n'a pas respecté l'obligation découlant de l'article 15 LCC.Texte original (J.P. Arendonk, 27 janvier 2015, J.J.P. 2015, 462 et note ENGLEBERT M. "la responsabilité du prêteur dans l'octroi du crédit).

Cette décision met en lumière que les types de crédit sans amortissement en capital sont des produits dangereux pour les consommateurs les plus vulnérables et que par conséquent, les prêteurs doivent faire preuve de prudence et de discernement dans le choix des consommateurs auxquels ils les octroient.

La formule classique: le prêt à durée déterminée avec amortissement progressif du capital

Le type de crédit le plus prudent du point de vue du consommateur est le prêt à tempérament, c'est à dire un prêt à durée déterminée dont le capital est remboursé progressivement. Cette formule évite les situations d'endettement permanent où le consommateur imprudent doit payer chaque mois des intérêts sans jamais réduire sa dette. Ce risque pour le consommateur est par contre tout profit pour le prêteur. C'est précisément pour lutter contre ces situations que le législateur a imposé une obligation de zérotage périodique.

Lorsque le prêteur consent un crédit qui s'écarte de la formule classique du prêt à tempérament, il lui incombe de justifier de la bonne exécution de son devoir de conseil en démontrant que le but du crédit ou le besoin exprimé par le consommateur est plus adéquatement rencontré par un autre type de crédit.

L'ouverture de crédit

Lorsque le consommateur souhaite disposer d’une «réserve» disponible, une ouverture de crédit peut être conseillée. Par contre, lorsque le but du crédit est l'achat d'une voiture d'occasion et que les éléments du dossier montrent que les revenus et les charges du consommateur ne changeront pas dans le futur, le prêt à tempérament est le type de crédit le plus adapté (Bruxelles, 26 mars 2012, RABG 2012/17, 1152). La durée du crédit doit par ailleurs tenir compte de l'âge du véhicule puisqu'au terme de l'amortissement il est vraisemblable que le consommateur devra à nouveau financer l'achat d'un véhicule. Pour un but comme celui-là, le prêteur qui consent une ouverture de crédit n'exécute pas correctement son devoir de conseil (Bruxelles, 26 mars 2012, RABG 2012,1152, note BONNARENS F.; J.P. Grâce-Hollogne, 5 juin 2007, J.L.M.B., 2008, 107; JJP 2008, 107, note BIQUET-Mathieu C.).

Si une ouverture de crédit est offerte dans un point de vente hors de l'établissement du prêteur ou à distance, une explication adaptée est fournie par le prêteur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit quant aux avantages et inconvénients de ce type de crédit par rapport aux ventes ou prêts à tempérament (VII.74,al. 2), si ces types de crédit sont proposés par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Cette explication porte notamment sur l'amortissement du capital, l'imputation des intérêts, les taux annuels effectifs globaux maxima, le délai de zérotage et l'exigibilité du solde restant dû en cas de résiliation unilatérale visée à l'article VII. 98, § 1er, alinéa.

Lorsque le prêteur constate que le consommateur ne sera pas en mesure de faire face à son obligation de zérotage, l’ouverture crédit peut être refinancée au moyen d’un nouveau crédit qui doit impérativement être un crédit à durée déterminée avec amortissement du capital. L’ouverture de crédit zérotée devra être clôturée. Le SPF ECONOMIE considère commet un manquement au regard du devoir de conseil notamment, le prêteur qui consent une nouvelle ouverture de crédit pour rembourser celle que le consommateur ne peut rembourser avec ses fonds propres.

Exemples - jurisprudence

  • Si les consommateurs disposent de revenus et de charges mensuels sans qu'il existe d'éléments indiquant que ceux-ci pourraient changer à bref délai,un prêt à tempérament est la meilleure forme de crédit pour l'achat d'une voiture d'occasion (Bruxelles, 26 mars 2012, RABG 2012/17, 1152, note F. BONNARENS).
  • Viole son devoir de conseil, le prêteur qui accord successivement plusieurs prêts et ouvertures de crédit pour des montants sans cesse plus élevés, ayant pour but le rachat de crédit précédents manifestement sans problèmes de remboursement. ce qui a conduit l'emprunteur au surendettement (J.P. Waregem, 5 mars 2013, Ann. Jur. 2013, 37).
  • Lorsque le prêteur n'est pas en mesure de fournir des informations sur la situation du consommateur au moment du crédit ni quant au but de celui-ci, il est démontré que le prêteur n'a pas respecté son devoir de conseil (J.P. Genk, 22 février 2011, Ann. Jur. 2011, p. 32);
  • Commet une faute, le prêteur qui consent pour l'achat d'un véhicule d'occasion, une ouverture de crédit à durée indéterminée qui ne prévoit que le paiement des intérêts sans obligation régulière d'amortissement en capital alors que les revenus modestes du consommateur rendent impossible l'amortissement du capital en une fois (J.P. Grâce-Hollogne, 5 juin 2007, J.L.M.B., 2008, 107; JJP 2008, 107, note BIQUET-Mathieu C.)
  • Lorsqu'un crédit laisse un solde de 1.369,32 euros pour faire vivre une famille de cinq personnes, le crédit est octroyé en violation du devoir d'abstention du prêteur.(J.P. Neufchâteau, 4 novembre 2008, JJP 2010, 450, note de PATOUL F.) Dans le même sens, pour un solde de 650 euros pour deux personnes: J.P. Courtrai, 26 mai 2009, Ann. Jur. 2009, 56; Pour un crédit représentant une charge de 744 € pour des revenus cumulés de 1.800 € dont à déduire une rente alimentaire de 223 €:J.P. Arendonk, 21 avril 2008, Ann. Jur. 2008, 63 ; Pour crédit qui fait passer la charge mensuelle de 40% à 56% des revenus: J.P. Châtelet, 1er mars 2012, Ann. Jur. 2012, p. 51
  • Dans une décision du 23 octobre 1997, le juge de paix de Merksem décrit «un cas d’école» du manquement au devoir de conseil: une demande de crédit est introduite par un jeune homme disposant d’un revenu de 1.611 euros auprès d’un intermédiaire. La demande renseigne comme but du crédit: «75.000 francs (1.860 euros)– frais de déménagement» et le demandeur se voit accorder une ouverture de crédit de 500.000 francs (12.395 euros) dont il fait un usage immodéré en quelques jours. La décision constate qu’un banquier raisonnablement prudent doit s’interroger sur la solvabilité d’un jeune homme incapable de payer ses frais de déménagement. On peut ajouter que ni le type du crédit ni le montant du crédit n’étaient adaptés (J.P. Merksem, 23 octobre 1997, J.J.P., 2000, p. 111).
  • Le juge de paix de Grâce-Hollogne critique l’octroi d’une ouverture de crédit de 500.000 francs (12.395 euros) pour l’acquisition d’un véhicule alors que ce type de crédit n’est - en règle – pas le mieux adapté pour financer l’acquisition à tempérament d’un bien meuble corporel (J.P. Grâce-Hollogne, 10 juin 1997, J.L.M.B, 1999, p. 1088):S’il est exact […] que le choix du type de contrat de crédit appartient au consommateur, il incombe cependant au prêteur d’établir qu’il avait – préalablement à ce choix – informé exactement et complètement le consommateur des conséquences de son choix et recherché avec lui un autre type de crédit.
  • Dans l’appréciation de la forme de crédit la plus opportune, le juge de paix de Lessines relève quechoisir le contrat en fonction des éventuelles pénalités en cas de non-respect des obligations laisserait supposer que les parties avaient conscience que les emprunteurs se trouveraient un jour dans l’incapacité de rembourser» et que «dans ce cas, le prêteur aurait dû refuser l’octroi du crédit. C’est donc en vain que le prêteur invoque la relative légèreté des clauses pénales en cas d’ouverture de crédit pour justifier le recours à cette forme de contrat de crédit pour le financement de l’acquisition d’un véhicule (J.P. Lessines, 13 mai 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 144).
  • Le vendeur a tempérament qui fait contracter le consommateur à des conditions plus onéreuses que celles qu'il annonçait dans sa publicité ne respecte pas son obligation de rechercher le crédit le mieux adapté pour le consommateur (J.P. La Louvière, 13 janvier 1999, Ann. Crédit, 1999, 62).
  • Ne constitue pas un crédit dont le type et le montant sont les mieux adaptés à la situation du consommateur, le crédit dont le TAEG est supérieur de 3 à 4 % à celui appliqué aux crédits du même genre à l'époque de la conclusion du contrat de crédit (Civ. St Nicolas, 17 avril 2002, Ann. Crédit, 2002, 133).
  • L'appel à la demande de crédit qui consiste à insérer dans une publicité un bulletin à découper afin d'obtenir « sur simple demande » une carte liée à une ouverture de crédit ne se soucie pas que la formule de crédit soit adéquate aux besoins et à la solvabilité des consommateurs ( J.P. Grâce-Hollogne, 26 septembre 2006, Ann. Crédit 2006, 67 et note F. BONNARENS, Ann. Crédit 2006, 75).
  • Ne respecte pas son devoir de conseil, l'intermédiaire qui ne démontre pas en quoi le remboursement d'un crédit précédent par un nouveau crédit plus onéreux est adapté à la situation financière du consommateur (J.P. St Nicolas, 13 août 1999, Ann. Crédit, 1999, 122);

Devoir de conseil et utilisation du mécanisme de solidarité-sûreté

Le tribunal civil de Liège (Civ. Liège, 21 octobre 2011, J.L.M.B., 2014/5, p. 228.) a jugé que le prêteur ne pouvait pas qualifier de consommateur n°2, une jeune femme qui accepte de signer un contrat de prêt à tempérament pour l'achat d'un véhicule, aux côtés de son ami de l'époque avec lequel elle ne vivait pas en ménage alors que le véhicule était destiné à l'usage exclusif de cet ami. Le tribunal constate que l'engagement de cette jeune femme n'a été recherché qu'en raison de l'insuffisance des revenus de Monsieur B.Le crédit n'avait aucun but pour la codébitrice et il n'était nullement adapté à l'intéressée qui en fait, n'avait ni le besoin ni l’intention d'utiliser le véhicule acquis au moyen du crédit.Le tribunal conclut dès lors à une violation du devoir de conseil à l'égard de la codébitrice. Il estime que l'engagement de cette dernière doit être requalifié en engagement de caution ce qui n'a pas cependant pour effet d’entraîner la nullité de son engagement.Le tribunal considère en effet que la jeune femme ne pouvait raisonnablement pas prétendre ne pas avoir conscience de l'engagement qu'elle avait pris. Il réduit en conséquence la portée des engagements de la codébitrice au tiers du solde restant dû. Le tribunal a par ailleurs souligné une erreur du prêteur dans l'exécution du devoir d'évaluation de la solvabilité puisque c'est à tort que les revenus de la caution (en l'espèce qualifiée de codébitrice) ont été pris en considération pour apprécier la solvabilité de l'emprunteur.

La détermination du montant du crédit

Le montant du crédit doit être adapté au but du crédit

Extrait de Guidelines:

Le montant du crédit doit être adapté au but et à la situation financière du consommateur.

Le prêteur doit déterminer le montant le plus adapté en vue de financer le but du crédit. Ainsi, si le consommateur a pour but de financer un projet concret, le prêteur doit déterminer le montant qui correspond le plus précisément possible au montant nécessaire pour le financer. Lorsque le consommateur demande un crédit exclusivement pour financer un bien ou un service déterminé, le prêteur doit lui conseiller le montant du crédit qui correspond au prix de ce bien ou ce service.

Un prêteur ne remplit pas ses obligations lorsqu’il propose au consommateur d’emprunter un montant uniquement en fonction des capacités de remboursement du consommateur, sans tenir compte d’autres éléments pertinents, tels que par exemple le but du crédit.

Lorsque le consommateur demande un crédit dont il ne pourra assumer la charge, le prêteur peut proposer un crédit d’un montant inférieur. Le prêteur ne peut par contre proposer au consommateur d’augmenter le montant du crédit en fonction de la charge maximale supportable par le consommateur. Une telle pratique serait en contradiction avec l’objectif général de la loi visant à lutter contre le surendettement.

Dès que le montant proposé dépasse ce qui est nécessaire au consommateur pour réaliser le but du crédit envisagé, le montant est inadapté.

Le but du crédit est le but communiqué par le consommateur dans la demande de crédit, c’est-à-dire l’intention du consommateur, l’utilisation de la somme que le crédit mettra à sa disposition

Le prêteur doit déterminer le montant le plus adapté au but et à la situation financière du consommateur. Ainsi, si le consommateur a pour but de financer un projet concret, le prêteur doit déterminer le montant qui correspond le plus précisément possible au montant nécessaire pour le financer. Lorsque le consommateur demande un crédit pour financer un bien ou un service, le prêteur devra lui conseiller le montant du crédit qui correspond au prix de ce bien ou ce service. Accorder une ouverture de crédit 4.000 € alors que le consommateur a demandé un crédit pour l'achat d'un salon d'une valeur de 1.000€ exige de la part du prêteur des explications quant à la bonne exécution de son devoir de fournir une offre de crédit adaptée quant au montant du crédit (voy; ENGLEBERT M., "La responsabilité du prêteur dans l'octroi du crédit", note sous J.P. Arendonk, 25 janvier 2015, J.J.P. 2015, 468).

Un prêteur ne remplit pas ses obligations lorsqu’il propose au consommateur d’emprunter un montant déterminé en fonction de capacité maximale de remboursement du consommateur.Estimer la charge maximale acceptable pour un consommateur, en déduire le montant qu’il peut emprunteret le lui proposer est inacceptable au regard des articles VII.77 CDE et VI.93 CDE (pratiques commerciales déloyales) et de l’objectif général de la loi visant à lutter contre le surendettement.

Dès que le montant proposé dépasse ce qui est nécessaire au consommateur pour réaliser le but du crédit envisagé, le montant est inadapté.

Le but du crédit doit donc impérativement être indiqué par le consommateur dans la demande de crédit.

Le montant du crédit et les ouvertures de crédit

Les Guidelines:

Le montant d’une ouverture de crédit doit être adapté à la situation financière du consommateur. Le consommateur doit être en mesure, sur la base des données connues au moment de la demande de crédit, de respecter son obligation de zérotage au plus tard dans le délai légal. Dès lors le montant de l’ouverture doit être adapté aux revenus du consommateur qui lui permettront de zéroter l’ouverture de crédit.

Pour évaluer le caractère adapté du montant de l’ouverture de crédit, le prêteur normalement prudent et diligent se fonde notamment sur les ressources mensuelles et les charges du consommateur.

Le montant le plus adapté doit être déterminé au cas par cas sur la base de la situation financière du consommateur.

Une ouverture de crédit d’un montant proche ou supérieur aux revenus annuels nets du consommateur n’est généralement pas adaptée à la situation financière du consommateur lorsque la capacité de remboursement est uniquement fondée sur ses revenus.

Pour déterminer le montant adapté d’une ouverture de crédit, le prêteur doit prendre en considération les ouvertures de crédit, dont le consommateur est déjà le débiteur au moment de la demande et plus particulièrement le montant de celles-ci. Lorsque le consommateur est déjà le débiteur d’une ou de plusieurs ouvertures de crédit, le prêteur doit évaluer l’opportunité d’octroyer un contrat d’ouverture de crédit supplémentaire.

Le montant du crédit et le refinancement de dettes existantes

Guidelines

Dans le cas d’un refinancement de crédits, le prêteur devra déterminer le plus précisément possible le montant correspondant montant dû des crédits refinancés. Il devra pour ce faire se procurer les décomptes de remboursement auprès des prêteurs tiers.

L’octroi de liquidités supplémentaires à un consommateur lors d’un refinancement de crédits doit rester exceptionnel et doit toujours être motivé. Le refinancement de crédits est un signal d’une situation financière à risque. L’octroi de liquidités supplémentaires consiste à augmenter encore l’endettement total du consommateur. En aucun cas de telles «liquidités» ne peuvent être présentées comme une forme «d’épargne» que le consommateur pourra utiliser pour des dépenses futures auxquelles il ne pourrait faire face.

Le prêteur devra démontrer que le refinancement de crédit permet au consommateur de stabiliser sa situation financière. Lorsque le refinancement de crédit entraine un coût du crédit plus élevé, le prêteur doit démontrer un avantage significatif pour le consommateur. Cet avantage sera par exemple:

  • Une diminution substantielle de la charge mensuelle de crédit supportée par le consommateur
  • Une diminution du coût total du crédit par la diminution du TAEG
  • et/ou par la diminution de la durée.

Le prêteur doit informer complètement le consommateur sur les conséquences du refinancement de crédit, plus particulièrement sur la variation du coût total de l’opération et l’augmentation de la charge mensuelle totale après une certaine durée. Pour ce faire, le prêteur calcule les mensualités et le coût total restant des crédits à refinancer et les compare avec le coût total et la mensualité du crédit de refinancement.

Le prêteur refinancé s’abstient d’interroger le consommateur sur sa volonté réelle de clôturer une ouverture de crédit lorsqu’il reçoit un courrier qui demande explicitement la clôture du crédit.

Lorsque l’avantage consiste en une diminution substantielle de la charge mensuelle, le prêteur doit présenter de manière claire au consommateur la diminution dans le temps des charges totales des crédits en cours en regard de la charge du crédit de refinancement. Le prêteur doit également préciser la différence de coût total du crédit entre la situation existante et le nouveau crédit proposé sur toute la durée de celui-ci. Afin de prouver la bonne exécution de son devoir d'information, le prêteur conservera utilement ses calculs et cette présentation dans son dossier de crédit.

Dans tous les cas, le prêteur effectue différentes simulations pour déterminer avec le consommateur quels crédits il refinance en tenant compte des durées restantes, des taux, des mensualités et des montants, particulièrement lorsqu’il est envisagé le refinancement de crédits dont le coût est nettement inférieur au coût du nouveau crédit envisagé. Le prêteur conservera dans son dossier de crédit l’ensemble de ces calculs.

Enfin, la diligence professionnelle impose au prêteur qui exige du consommateur de résilier des ouvertures de crédit dans le cadre d’un refinancement de s’assurer de la réalisation effective de cette condition. Le simple envoi d’un courrier demandant la résiliation auprès du prêteur tiers ne suffit pas à s’assurer de la clôture effective.

Critères d'appréciation de la responsabilité

La jurisprudence assez importante rendue en cette matière permet de définir quelques critères d'appréciation de la responsabilité:

  • Le conseil doit être donné dans la phase de conclusion du contrat (J.P. Arendonk, 21 avril 2008, Ann. Jur. 2008, 63): la dégradation ultérieure de la situation du consommateur est donc sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité du prêteur (J.P. Zomergem, 14 juillet 2009, JJP, 2012, 276; RW2010-2011, 122). Le fait que le consommateur n’ait pas pu rembourser le crédit ne constitue pas une preuve d’un manquement au devoir de conseil (J.P. Mons, 7 janvier 2014, Ius et Actores 2014, 139)… pas plus que le fait que le contrat ait été remboursé pendant une longue période ne démontre la bonne exécution du devoir de conseil (J.P. Arendonk, 21 avril 2008, Ann. Jur. 2008, 63).
  • Le devoir de conseil vise tous les emprunteurs: en cas de coobligés solidaires, le prêteur doit exercer son devoir de conseil à l'égard de chacun d'eux. Jugé que commet une faute le prêteur qui encourage deux personnes inscrites pour défaut de paiement à trouver un troisième co-emprunteur pour obtenir un crédit. Il y a manquement au devoir de conseil à l'égard du troisième co-emprunteur (Civ. Gand (9ème ch.), 14 janvier 2002, D.C.C.R., n°62, p. 27, note F. DOMONT NAERT).
  • Doute sur la capacité de rembourser: en cas de doute sur les capacités de remboursement du consommateur, c’est le principe de prudence qui doit prévaloir et le crédit doit être refusé. L’objectif de la loi, prévenir le surendettement, impose ce devoir d’abstention (J.P. Liège (3ème cant.), 25 juillet 2007, Ann. Jur. 2007, 53, note de PATOUL F.).
  • Comparaison revenus / dettes et charges: c’est assez classiquement sur une comparaison des revenus, charges et dettes existant au moment de la conclusion du contrat que les juridictions déterminent si le crédit a été accordé à juste titre (Civ. Bruges, 20 mars 1998, J.J.P., 1998, p. 589 et Ann. Crédit, 1998, p. 131). Ainsi le juge de paix de St Niklaas considère-t-il que le prêteur a commis une faute en accordant un prêt à un consommateur dont la charge de remboursement ajoutée à celle des autres crédits en cours représentait 57% des revenus du consommateur (J.P. St Niklaas, 6 mars 2002, Ann. Crédit, 2002, p. 129). Le prêteur ne peut consentir un crédit lorsqu'il apparaît des pièces qu'il produit qu'après paiement des charges, le budget familial ne pouvait dégager un budget de plus de 5,14 euros (J.P. Courtrai, 4 octobre 2005, Ann. Crédit, 2005, 39).
  • Le rôle des garanties: les garanties (hypothèque, caution) ne peuvent jouer aucun rôle dans l'appréciation de la capacité de rembourser.
  • Le but du crédit: dans l’appréciation de l’opportunité du crédit, le prêteur sera également attentif au but du crédit. Le bien à financer est-il en rapport avec les ressources du consommateur? Le principe de non-ingérence cède ici le pas au devoir de conseil. Un but imprécis ou utilisant une formule passe partout est critiqué par plusieurs décisions. (sur cette question voy. ég. F. de Patoul, "L'importance du but du crédit dans l'exécution du devoir de conseil", note sub J.P. Sint Niklaas (II), 6 août 2004, J.J.P., 2006, 32).

Exemples - jurisprudence

  • Fractionnement du crédit: Les travaux parlementaires de la loi du 12 juin 1991 précisent à cet égard: La scission par l'intermédiaire de la demande de crédit entre différents prêteurs, en vue d'obtenir plusieurs offres de crédit dans les cas où une seule offre ne serait pas possible en raison des possibilités de remboursement trop restreintes de la part du consommateur, est totalement contraire aux principes contenus dans cet article (Doc. parl. , Sénat, 916-1,1989-1990, p.16). L'interdiction du fractionnement est aujourd'hui reprise à l'article VII.113, § 2. L'interdiction du fractionnement vaut évidemment pour le prêteur qui introduirait par exemple une demande fractionnée auprès de deux assureurs crédit.
  • Revenus insuffisants: Le prêteur ne peut consentir un crédit:
    • lorsqu'il apparaît que les emprunteurs avaient déjà quatre crédits en cours, et qu’ils sollicitaient un nouveau prêt pour rembourser des dettes antérieurs (J.P. Menin, 11 juillet 2007, Ann. Jur. 2007, 46)
    • lorsqu'il apparaît des pièces qu'il produit qu'après paiement des charges, le budget familial ne pouvait dégager un budget de plus de 5,14 euros (J.P. Courtrai, 4 octobre 2005, Ann. Crédit, 2005, 39).
    • lorsque le crédit sert à constituer une garantie locative et alors que le loyer et les charges absorbent plus de la moitié d'un revenu professionnel modeste (J.P. Louvain, 23 juin 2005, Ann. Crédit, 2005, 30).
    • lorsque la charge mensuelle du crédit demandé et des autres crédits en cours représente 57% des revenus des consommateurs qui ne disposent plus que de 723 euros par mois pour assurer leur subsistance et celle de leur enfant (J.P. St Nicolas, 6 mars 2002, Ann. Crédit, 2002, 129).
  • Renseignements incomplets: le prêteur commet une faute s'il accorde un crédit alors que le formulaire d'enquête sur les ressources du consommateur n'a pas été totalement complété (par ex: J.P. Courtrai 28 juin 2005, Ann. Crédit, 2005, 34).
  • Le financement des ASRD se fait systématiquement au moyen du crédit. Le montant du crédit souhaité par les emprunteurs est augmenté du montant de la prime d’assurance comme le démontre la comparaison des demandes de crédit introduites sur le site internet et les crédits effectivement réalisés (et plus particulièrement les dossiers 2 et 5). Le financement d’une assurance n’est pas renseigné dans le but du crédit. En augmentant le montant emprunté pour financer une assurance, qui dans certains cas est gonflée, X. ne recherche pas le crédit le plus adapté au but du crédit tel qu’il est renseigné (voir le PV de constat).

Exemples - avis de l'administration

  • Clauses contractuelles
    • Est contraire à la loi, la clause du contrat type de crédit à la consommation par laquelle le consommateur déclarerait avoir reçu toutes les informations utiles pour choisir la forme de crédit la plus appropriée.
    • La clause qui fait reconnaître aux emprunteurs qu'ils ont reçu toutes les informations utiles relatives au contrat est nulle en vertu de l'article 4 de la loi du 12 juin 1991 [VII.2, § 4, CDE] dans la mesure où elle a pour effet de restreindre les droits du consommateur qui pourrait invoquer l'inexécution de cette obligation susceptible des sanctions visées à l'article 92 de la loi.
  • Dissimulation de faits au prêteur par l'intermédiaire: constitue une violation du devoir de conseil, le fait pour l'intermédiaire de dissimuler lors de l'introduction auprès du prêteur, des informations qu'il connaît et qui sont susceptibles d'exercer une influence sur la décision de crédit (réduction des charges ou augmentation des revenus): avant la mise en œuvre du volet positif de la Centrale des crédits aux Particuliers, des sanctions ont été prononcées contre des intermédiaires qui lors de l'introduction d'une demande de crédit omettaient d'indiquer des crédits en cours dont ils avaient connaissance ou qu'ils ne pouvaient ignorer puisque ces demandes antérieures avaient été traitées par eux.
  • Souscription d'assurances crédit inutiles: manque au devoir de conseil, l'intermédiaire qui pratique un regroupement de dettes en faisant souscrire une nouvelle assurance-crédit alors que les crédits à rembourser étaient déjà largement assurés pour le même risque: overwegende dat, in het geval van consumenten X en Y, een verzekering werd opgelegd voor een kredietbedrag dat reeds voor een aanzienlijk deel verzekerd was vermits met dit kredietbedrag een ander krediet vervroegd werd terugbetaald waarvoor eveneens een verzekeringsovereenkomst werd bemiddeld door BVBA AA, zodat de consument twee keer een verzekering betaalde voor hetzelfde bedrag en bovendien deze verzekering twee keer financierde.
  • Viole la loi, le procédé qui consiste à fractionner un crédit pour bénéficier des exceptions prévues à l'article VII.3.
  • Viole son devoir de conseil, l'intermédiaire qui suggère au consommateur qui est enregistré à la Centrale des crédits aux particuliers ou dont les revenus sont trop modestes, de trouver un emprunteur de substitution au nom duquel la demande de crédit sera introduite.

Les signaux d'alerte qui doivent attirer l'attention du professionnel et renforcent le devoir de conseil

Il est unanimement considéré que le remboursement d'un crédit au moyen d'un autre ou le regroupement de dettes dégage un signal négatif qui n’est pas en soi une raison pour refuser l’opération mais qui doit inciter le prêteur à être «deux fois plus prudent». Ce genre d'opération requiert une attention accrue et un devoir de conseil renforcé. Voyez le commentaire spécifique sur cette question.

D'autres signaux sont mis en évidence par l'administration:voyez le commentaire de l'article VII.77.

Le devoir de conseil renforcé si le crédit sert à l'achat de valeur mobilières

Le devoir de conseil des prêteurs et intermédiaires prend une dimension particulière lorsqu'il s'agit d'un crédit destiné à l'achat de valeurs mobilières

Les sanctions civiles

La sanction civile prévue par l'article VII.201 permet au juge relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté (voy. par ex. J.P. Courtrai 28 juin 2005, Ann. Crédit, 2005, 34). Cette sanction vise les manquements:

  • à l'obligation de s'informer et d'informer le consommateur (article VII.70) (prêteur et intermédiaire).
  • à l'obligation de consultation de la Banque Nationale (VII.77) (prêteur).
  • à l'obligation de conseiller le consommateur en lui proposant le type de crédit et le montant adapté (VII.77) (prêteur).
  • à l'obligation de refuser le contrat de crédit que le consommateur ne serait pas à même de rembourser (VII.77) (prêteur).
  • à l'obligation de contrôler l'identité du consommateur et de la sûreté personnelle au moyen des documents officiels (VII.76) (prêteur et intermédiaire).

La sanction des fautes de l'obligation du consommateur de communiquer des renseignements exacts et complets

L'article VII.204 précise que lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article 10 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur. Cette disposition n'apporte guère d'aide au créancier victime de la mauvaise foi du consommateur. Il lui permet néanmoins de solliciter du juge la résolution du contrat même lorsque les conditions du crédit sont respectées. Par définition, si le consommateur exécute régulièrement le contrat de crédit, il semble peu probable que le prêteur soit informé des déclarations fausses du consommateur.

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