AR TAEG, Art. 16 et 17 : Entrée en vigueur

 

 

Chapitre10 et 11 : Dispositions transitoires et entrée en vigueur

 

 

AR TAEG, article 16

Le présent arrêté s'applique à tous les contrats de crédit à la consommation en cours. Le présent arrêté s'applique également à tous les contrats de crédit hypothécaire en cours en ce qui concerne l'application des articles 7 à 10 et à tous les contrats de crédit hypothécaire en cours avec une destination mobilière en ce qui concerne l'application des articles 5, 6 et 11 à 14.
Les dispositions concernant la mention et le calcul du taux annuel effectif global s'appliquent aux nouveaux contrats de crédit hypothécaire, à l'ESIS qui y est liée et aux offres de crédit dans les limites et les périodes visées dans l'article 41, § 1er, de la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique et au plus tard à partir du 1er avril 2017.

 

AR TAEG, article 17

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

 

Entrée en vigueur

Conformément à l'article 17, l'AR du 14 septembre 2016 est entré en vigueur le 1er avril 2017. Tous les contrats conclus après le 1er avril 2017 doivent donc appliquer les règles précisées dans l'AR. Pourquoi cette date ? Le rapport au Roi précise : Le présent projet d'arrêté doit tenir compte de l'entrée en vigueur et des dispositions transitoires de la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique. Il s'agit donc d'organiser une certaine simultanéité avec la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016 transposant la directive européenne en matière de crédit hypothécaire (reportée en fait ultérieurement au premier juillet 2017 par AR du 1er novembre 2016).

Application aux contrats conclus antérieurement

Extrait du Rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016 :

Le présent projet d'arrêté doit tenir compte de l'entrée e

n vigueur et des dispositions transitoires de la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique.

Le présent projet d'arrêté consacre également le principe de la continuité en matière de législation : comme aucune nouvelle disposition n'a été introduite en rapport avec le crédit à la consommation ni en ce qui concerne l'utilisation d'indices de référence lors de la variabilité des taux d'intérêt débiteurs pour le crédit hypothécaire, il est proposé de continuer à faire appliquer immédiatement les règles existantes, également pour les contrats de crédit en cours.

En ce qui concerne les crédits hypothécaires avec une destination mobilière, les articles 5, 6 et 11 à 14 du présent arrêté en rapport avec les dispositions en matière de taux d'intérêt débiteur, taux d'intérêt de retard, taux annuels effectifs globaux, délais maxima de remboursement et zérotage peuvent et doivent également être rendues applicables aux contrats de crédit en cours parce que ces contrats de crédit étaient auparavant conclus en tant que crédits à la consommation et soumis en tant que tels aux mêmes dispositions que celles prévues par l'arrêté royal du 4 août1992.

Crédits à la consommation

Comme le précise l'article 16, l'AR s'applique à tous les contrats de crédit à la consommation en cours au moment de son entrée en vigueur. Selon le rapport au Roi précédant l'AR, comme aucune nouvelle disposition n'a été introduite en rapport avec le crédit à la consommation ni en ce qui concerne l'utilisation d'indices de référence lors de la variabilité des taux d'intérêt débiteurs pour le crédit hypothécaire, il est proposé de continuer à faire appliquer immédiatement les règles existantes, également pour les contrats de crédit en cours.

Crédits hypothécaires à but mobilier

En ce qui concerne les crédits hypothécaires avec une destination mobilière, les articles 5, 6 et 11 à 14 du présent arrêté en rapport avec les dispositions en matière de taux d'intérêt débiteur, taux d'intérêt de retard, taux annuels effectifs globaux, délais maxima de remboursement et zérotage peuvent et doivent également être rendues applicables aux contrats de crédit en cours parce que ces contrats de crédit étaient auparavant conclus en tant que crédits à la consommation et soumis en tant que tels aux mêmes dispositions que celles prévues par l'arrêté royal du 4 août1992.

Les crédits hypothécaires à but mobilier sont donc soumis à toutes les dispositions de l'AR soit parce qu'ils y étaient soumis avant le 1er avril 2017 (étant à cette date des crédits à la consommation) soit que, depuis cette date, l'AR les y soumet comme crédits hypothécaires à but mobilier.

Crédits hypothécaires à but immobilier

L'AR s'applique, depuis le 1er avril 2017 à tous les contrats de crédit hypothécaires, en ce compris les contrats de crédit à but immobilier, pour ce qui concerne les indices de référence (article 7 à 10 de l'AR). Pour les autres dispositions et singulièrement, la mention et le calcul du taux annuel effectif global, elles s'appliquent aux contrats de crédit en ce compris l'Esis et l'offre de crédit dans les limites et les périodes visées dans l'article 41, § 1er, de la loi du 22 avril 2016 (...) et au plus tard à partir du 1er avril 2017. L'article 41, §1er de la loi du 22 avril 2016 (tel que prolongé par l'AR du 11 novembre 2016) prévoit que la loi s'applique aux contrats de crédit dont le crédit a été demandé au prêteur à partir du 1er avril 2017.

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