VII.88 et VII.147/1 : interdiction de la lettre de change

 

 

Article VII.88

Article VII.88

Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.

Article VII.147/1

Article VII.147/1

Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû

Principe

Les articles VII.88 (CC) et VII.147/1 font interdiction au consommateur, à la caution ou à toute personne qui constitue une sûreté personnelle, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû. Une interdiction semblable existait en crédit à la consommation depuis la loi de 1957.

C’est l’application aux crédits réglementés de l’interdiction générale de la lettre de change dans les contrats avec les consommateurs telle qu’édictée par l’article VI.39, CDE. : Sans préjudice de réglementations particulières qui l'autorisent expressément, il est interdit à toute entreprise de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci.

Compte tenu de l'objectif poursuivi par les dispositions commentées et de l'application de l'article VII.2, § 4, 1er alinéa, il faut considérer que l'interdiction de la lettre de change implique également l'interdiction de demander au consommateur ou à la personne qui constitue la sûreté de souscrire toute forme d'engagement qui impliquerait une obligation "abstraite" et "exécutable à première demande" dont il ressortirait une renonciation à la protection que leur assurent les régimes réglementés.

L’objectif poursuivi

Selon l'’exposé des motifs (Doc. Parl., sénat, 1989-1990, 916/1, p. 28) l’interdiction a pour objet d’éviter :

  • Le risque pour le consommateur d’être contraint, en cas de retard de paiement, au remboursement intégral et immédiat de sa dette sur base de ses obligations cambiaires. Une telle pratique rendrait en effet sans objet l’article VII.105 qui réglemente les clauses résolutoires.
  • L’impossibilité pour le consommateur qui a accepté une lettre de change de mettre fin à ses paiements lorsqu’un vendeur à crédit ne respecte pas les engagements du contrat. Dans ce cas en effet, les dispositions des articles VII.91 et suivants (lien entre le contrat de crédit et le contrat en vue duquel le financement est demandé) et VII.92 (opposabilité des exceptions) perdraient leur objet.
  • L’impossibilité pour le consommateur qui a signé les lettres de change de solliciter des facilités de paiement selon le régime prévu par l’article VII.107.

Selon les travaux préparatoires, cette interdiction ne porte toutefois pas atteinte au mécanisme cambiaire : « les tiers porteurs de bonne foi conservent leur droit de recours contre le consommateur » (Exposé des motifs, Doc. Parl., Sénat, 1989-1990, n° 916/1, p. 67).

Les actes visés

Le Code interdit au consommateur de promettre ou de garantir le paiement au moyen d’une lettre de change ou d’un billet à ordre. L’interdiction concerne tous les engagements qu’un consommateur pourrait assumer par la signature d’une lettre de change non seulement à titre de souscripteur, mais également en cas d’endossement ou d’aval (Doc. Parl., Sénat, 1989-1990, 916/1, p. 392).

Les dispositions visées mettent également fin à une autre pratique qui consistait à réclamer au consommateur la signature d’un chèque postdaté à titre de garantie. Comme un chèque présenté en paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de sa présentation (art. 28 de la loi du 1er mars 1961), la loi interdit également la signature d’un chèque à titre de garantie. Cette pratique aurait en effet pour conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du chèque par exemple si le consommateur connaissait certains retards dans le paiement des termes échus.

Les lettres de change ou le billet à ordre sont interdits qu’ils soient signés comme promesse de paiement ou comme garantie de paiement. Les chèques ne sont interdits que s’ils sont utilisés à titre de garantie de remboursement total ou partiel du montant dû.

Par contre, le paiement d’une mensualité ou le remboursement d’un crédit par chèque reste licite. L’interdiction vise autant le consommateur que toute personne qui constitue une sûreté qu’il s’agisse d’une sûreté personnelle ou réelle.

Sanctions

La loi ne frappe pas de nullité la lettre de change qui serait émise nonobstant l’interdiction légale. Les articles VII.205 et VII.214/5 permettent au consommateur de réclamer la totalité des charges du crédit à celui qui lui a fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou a accepté un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant dû.

Le texte de ces articles paraît interdire le paiement par chèque. Il s’agit d’une erreur de rédaction puisque le texte des articles VII.88 et VII.147/1 n’interdisent les chèques que lorsqu’ils sont utilisés comme garantie du paiement total ou partiel. La rédaction de l’article XV.90, 5°, permet de confirmer cette interprétation: «font signer, dans le cadre d'un contrat de crédit, une lettre de change ou un billet à ordre à titre de paiement ou de sûreté du contrat, ou acceptent un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel de la somme due»

Le Code prévoit une sanction pénale de niveau 5 à l'article XV.90, 5°. Les pratiques contraires pourraient justifier le retrait ou la suspension de l’agrément comme prêteur ou la radiation ou la suspension de l’inscription comme intermédiaire.

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