CDE, VII, Principes et champ d'application

Titre 1. - Principes généraux

Article VII.2, §2

§ 2. Les titres 4 à 7 du présent livre s'appliquent aux contrats de crédit conclus avec un consommateur ayant sa résidence habituelle en Belgique à condition que:
  1° le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique, ou
  2° par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
; Le chapitre 1er du titre 4 s'applique uniquement au crédit à la consommation.
  Le chapitre 2 du titre 4 s'applique uniquement au crédit hypothécaire.
  Le chapitre 2 du titre 5 s'applique uniquement au crédit à la consommation.
  Le chapitre 3 du titre 5 s'applique uniquement au crédit hypothécaire.

Article VII.2, §3 :

Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2, les parties peuvent, conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions de l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la législation belge qui aurait été applicable, en l'absence de choix

Article VII.2, §4

Sans préjudice des dispositions des articles VII. 26, VII. 54. et VII. 194 à VII. 208 inclus, toute stipulation contraire aux dispositions du présent livre et de ses arrêtés d'exécution est interdite et nulle de plein droit pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations.

Sans préjudice des dispositions de l'article VII.29, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à charge de l'utilisateur de services de paiement ou du consommateur, la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans le présent livre, qui incombent au prestataire de services de paiement, au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit, sont interdites et nulles de plein droit. Il incombe au prêteur de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations concernant l'évaluation de la solvabilité, visée aux articles VII.69, VII.75, VII.77, VII.126, VII.127, § 1er, VII.131 et VII.133 du consommateur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté personnelle.

Titre 2. - Champ d'application

Article VII.3, § 2

§ 2. Le présent livre ne s'applique pas aux:
1° contrats d'assurance ainsi qu'aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, tant qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés;
2° contrats de location dans lesquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni dans le contrat lui-même ni dans un contrat séparé. Une telle obligation est réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement;
3° contrats de crédit à la consommation sans intérêt pour lesquels le crédit prélevé est remboursé dans un délai ne dépassant pas deux mois, et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros sur base mensuelle. Ces frais comprennent les coûts visés à l'article I. 9, 41°, au besoin calculés sur base des éléments visés à l'article I. 9, 42°.
Le montant du seuil est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de la formule suivante: 4,17 euros multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. Le montant indexé est arrondi conformément aux règles qui sont d'application pour l'arrondissement du taux débiteur en vertu de l'article I. 9, 44°. Le Roi peut modifier le montant de ce seuil;
4° les contrats de crédit à la consommation qui résultent d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par une loi;
5° contrats de courtage matrimonial qui tombent sous l'application de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;
6° contrats de crédit à la consommation liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante;
7° contrats de crédit octroyés par les monts-de-piété visés par la loi du 30 avril 1848 sur la réorganisation des monts-de-piété;
8° contrats de crédit sans intérêts et sans frais qui tombent sous l'application de l'article 18 de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange.
9° contrats de crédit à la consommation qui sont accordés, dans un but d'intérêt général, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui prennent la forme d'une aide financière aux études et sont octroyés par un établissement d'enseignement agréé comme tel par la Communauté compétente (ajouté par la loi du 30 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'Economie entrée en vigueur le 15 septembre 2018).

Article VII.3, § 3

§ 3. Le présent livre ne s'applique pas non plus aux:
1° contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII.74, VII. 75, alinéa 1er, VII.79, alinéa 3, VII. 80, VII. 85 à VII. 90, VII. 94, VII. 98, VII. 99, VII. 105 à VII. 115, VII. 158 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII 215 à VII. 219;
2° facilités de découvert, remboursables dans un délai d'un mois, à l'exception des dispositions visées aux articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 68, VII. 71, § 3,, VII. 72 et VII. 73, VII. 77, VII. 85 à VII. 87, VII. 88 et VII. 89, VII.94, VII.99, § 1er, VII. 100 et VII. 101, VII. 105 et VII. 106, VII. 107, VII. 112, VII 114 à VII. 122, VII. 158 à VII. 188, VII. 196, VII. 199, VII. 200, VII. 201, 1° et 2°, VII. 204, VII. 205, VII. 215 à VII. 219;
3° facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et § 2, VII. 65 et VII 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII 77, VII. 78, §§ 1 et 2, 1° à 13°, § 4, 1° et 2°, VII. 79, VII. 84 à VII. 95, VII. 96, § 1, VII. 97, § 2, VII.98, VII.99, § 1er,VII. 100 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219;
4° dépassements à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 2, VII. 65 et VII. 66, VII. 68, VII. 85, VII. 86, §§ 1 à 3, 5 à 7, VII. 87 à VII. 89, VII. 94, VII. 97, § 1, VII. 97, § 2, VII. 101, VII. 105 à VII. 107, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 196, VII. 199 en VII. 200, VII. 205, VII. 215 à VII. 219;
5° contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée par la loi du 25 octobre 2016 ou avec un établissement de crédit visé à l' article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 2 août 2002 lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 tot 4, VII. 64 à VII. 78, VII. 86 à VII. 89, VII.94, VII. 96 à VII.108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219. Dans ces cas et en ce qui concerne l'utilisation du crédit, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille également au respect des règles visées à l'article 27 de la loi du 2 août 2002;
6° contrats de crédit à la consommation prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et que:
a) un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement, et
b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, à l'exception des dispositions visées aux articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII. 77, VII. 78, §§ 1, 2, 1° à 8°, 3, 2°, 3° en 4°, VII. 79, VII. 84, VII. 91, VII. 93, VII. 94 à VII. 108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 tot VII. 219. Si le contrat de crédit relève du champ d'application du 3°, seules les dispositions dudit alinéa s'appliquent. L'exception visée par le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'une fois.

Article VII.3, § 4 :

§ 4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, le Roi peut déterminer que certains articles du présent livre, désignés par Lui, ne s'appliquent pas:
1° aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général;
2° aux contrats de crédit accordés, dans un but d'intérêt général, par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.

Remonter