VII.147/21 : avertissement en cas d'échéance impayée

Article VII.147/21

Article VII.147/21

En cas de défaut de paiement d'une somme due, le prêteur fait parvenir au consommateur, dans les trois mois de l'échéance, par envoi recommandé un avertissement reprenant les conséquences du non-paiement. En cas d'inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle des taux d'intérêt pour retard de paiement visée aux articles VII.147/22 et VII.147/23 ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l'échéance non payée

La règle

Le prêteur doit adresser au consommateur par envoi recommandé, un avertissement reprenant les conséquences du non-paiement, dans les trois mois de l’échéance impayée. L’avertissement porte sur les conséquences du non-paiement.

Le texte reprend ainsi, sans le modifier, l’article 45 de la loi du 4 août 1992. Cet avertissement doit donc préciser la possibilité de déclencher la clause résolutoire, les autres mesures qui pourront être prises (cession de rémunération, appel aux tiers garants, fichage à la Centrale des Crédits aux Particuliers…) et la majoration appliquée suite au retard.

Cet avertissement n’est pas une mise en demeure au sens du Code civil en ce sens que son envoi n’est pas requis pour faire courir les intérêts de retard. Ce que le législateur recherche, c’est sa fonction informative comme mise en garde adressée au consommateur négligent. S'agissant d'une mesure de protection du consommateur le contrat de crédit ne pourrait en dispenser le prêteur (VII.2, § 4, al. 1er).

Par contre n’est donc pas interdit de prévoir dans les contrats de crédit une clause de dispense de mise en demeure ou prévoyant que les intérêts courront de plein droit dès qu’un retard sera constaté. Dans cette mesure, la majoration sera due dès le retard et quand bien même l’avertissement n’aurait pas encore été adressé. Si le consommateur régularise le retard avant l’envoi de l’avertissement, celui-ci n’a plus d’objet.

Sanction

La disposition légale est claire: En cas d'inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle des taux d'intérêt pour retard de paiement visée aux articles VII.147/22 et VII.147/23 ne peut pas être appliquée ; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé ; ce délai prend cours le jour de l'échéance non payée.

Par ailleurs, dès lors que l'échéance impayée bénéficie d'un délai de paiement, elle ne peut pas, avant l'échéance de ce délai, être prise en compte pour le calcul des deux échéances impayées prévues à l'article VII.147/20, § 1, 1°, pour la mise en œuvre de la clause résolutoire en cas de retard de paiement.

Jugé sous le régime antérieur de la loi du 4 août 1992, que lorsque la mise en demeure n'a jamais été adressée depuis l'échéance du crédit hypothécaire, le délai de paiement de 6 mois n'a pas pu prendre cours et la créance n'est pas exigible, ce qui empêche la mise en œuvre de la cession de rémunération (J.P. Liège (3ème Cant.) 5 décembre 2014, Ann. Jur. 2014, p. 3).

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