VII.128 : Devoir d'information de l'intermédiaire

 

 

Article VII.128

 

Article VII.128

§ 1er . En temps voulu avant d'entamer l'intermédiation, l'intermédiaire de crédit fournit au consommateur sur un support durable les informations suivantes:

1° son identité et son adresse géographique;

2° le registre dans lequel il a été inscrit, le cas échéant, le numéro d'enregistrement et les moyens de vérifier cet enregistrement;

3° si l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs. Lorsque l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte duquel ou desquels il agit;

4° les procédures permettant au consommateur ou aux autres parties intéressées de déposer et de traiter des plaintes conformément aux dispositions du livre XVI du présent Code;

5° le cas échéant, l'existence de commissions ou d'autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l'intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du contrat de crédit, ainsi que leur montant, lorsqu'il est connu. Lorsque ce montant n'est pas connu au moment de la communication des informations, l'intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans l'ESIS.

§ 2. Sur demande du consommateur, les courtiers de crédit qui reçoivent une commission de la part d'un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu'il a le droit d'exiger ces informations.

§ 3. L'intermédiaire de crédit veille à ce que son sous-agent, outre les informations à fournir en vertu du présent article, indique à tout consommateur, lorsqu'il le contacte ou avant qu'il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que l'intermédiaire de crédit qu'il représente

Les obligations d'information spécifiques des intermédiaires de crédit

Obligation de s'identifier

Dès le début de son intervention, l’intermédiaire de crédit doit fournir au consommateur sur un support durable, les informations précisées à l’article VII.128, § 1. Outre les renseignements relatifs à son identité, son adresse, sonnuméro d’inscription au registre et des indications sur les modes alternatifs de règlements des plaintes, l’intermédiaire doit fournir des précisions sur les liens qu’il entretient avec les prêteurs. C’est une application du devoir de transparence repris dans la norme générale de comportement. Le consommateur doit comprendre qui est son interlocuteur et quel est son rôle. Il s'agit d'éviter toute confusion entre le prêteur et l'intermédiaire d'une part et de distinguer par ailleurs les intermédiaires qui ne représentent qu'un seul prêteur et les courtiers qui peuvent intervenir pour plusieurs prêteurs différents.

Cette obligation s'inscrit dans la perspective du devoir général d'information prévu à l'article VII.127. La loi du 22 mars 2006 sur l'intermédiation en matière financière comporte une exigence comparable (article 15 de la loi du 22 mars 2006).

En crédit à la consommation, l'article VII.73 est plus explicite : Tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle. Bien que cela ne soit pas explicitement visé par le texte de l'article VII.128, l'obligation d'une identification claire relève du devoir général d'information repris à l'article VI.2. Elle s'impose dans les documents destinés à la clientèle, qu'il s'agisse d'une lettre, d'une offre, d'un tarif, d'une enseigne, etc.

Comment s'identifier ?

Comment informer le consommateur de la nature et de l’étendue de ses pouvoirs ? Il suffit, mais il faut mentionner que l’intermédiaire agit en qualité de courtier de crédit ou d’agent lié du prêteur X. Cette règle s’impose à l'intermédiaire qui fait de la publicité et la loi précise qu’il ne peut fournir une adresse différente de celle communiquée au SPF Economie dans le cadre de son inscription (VII.123, §2, al. 2, 4°). Ces informations doivent être communiquées avant de commencer l'intermédiation. L’identité et l’adresse précises doivent d'ailleurs être reprises dans le formulaire européen standardisé (ESIS ou SECCI) et dans le contrat (article VII.134, § 2, 4°) : l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie).

L'article VII.128, § 1er, prévoit que l'intermédiaire doit indiquer le numéro de registre dans lequel il est inscrit auprès de la FSMA (concrètement, son numéro à la Banque Carrefour des entreprises) et les moyens de vérifier cet enregistrement (le lien vers le site internet de la FSMA où se trouve le registre) et indiquer s'il est agent lié ou s'il travaille à titre exclusif pour plusieurs prêteurs. Dans ce cas, il doit également indiquer le nom des prêteurs pour lesquels il agit (Ex : Intermédiaire de crédit, SPRL XYZ, rue du commerce, 25 à 1040 Etterbeek, numéro BCE/FSMA 0444.719.333, Agent lié de la SA Boncrédit ou encore Agent exclusif de la SA Boncrédit et de la SA CarteXY ).

Courtiers de crédit - identification et information sur les commissions

Conformément à l'article VII.112, § 2, le courtier de crédit ne peut agir que sous sa propre dénomination. Cette interdiction tend à éviter que le consommateur ne puisse assimiler l'intermédiaire au prêteur auprès duquel la demande de crédit sera introduite. L'usage de la dénomination propre du courtier de crédit, implique en outre qu'il lui est interdit de faire usage de la dénomination du prêteur dans ses relations avec la clientèle (Lettany, op. cit., p. 334, n°400).

En application de l'article VII.128, § 3, Sur demande du consommateur, les courtiers de crédit qui reçoivent une commission de la part d'un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu'il a le droit d'exiger ces informations. Ceci suppose une initiative du consommateur mais par ailleurs, le courtier doit informer le consommateur qu'il est en droit de demander l'information. S'agissant d'une obligation incombant au professionnel, c'est à lui qu'incombe la preuve de ce qu'elle a été exécutée. Le législateur n'a pas prévu de sanction civile en cas de manquement.

Selon le considérant (47) de la directive L’existence d’une commission ou d’autres incitations que le prêteur ou un tiers doit payer à l’intermédiaire de crédit dans le cadre du contrat de crédit devrait être communiquée aux consommateurs avant l’exercice d’activités d’intermédiation de crédit, et les consommateurs devraient à ce stade être informés soit du montant de ces paiements, lorsqu’il est connu, soit du fait que le montant sera communiqué dans la FISE à un stade précontractuel ultérieur, et de leur droit de recevoir des informations quant au niveau de ces paiements à ce stade. L'information doit donc être communiquée pour l’ensemble des prêteurs pour lesquels le courtier de crédit est autorisé à introduire des dossiers des contrats de crédits. Dans la mesure où ceci suppose en réalité un accord préalable du prêteur, le courtier de crédit est, en pratique, toujours en mesure de préciser le taux de la commission.

Agents liés

Outre sa qualité d'agent lié, l'agent doit également indiquer les éléments d'identification du prêteur dans tous les documents destinés à la clientèle (article VII.73, al.2). Cela implique l'obligation d'utiliser la dénomination commerciale, le logo, l'enseigne, les couleurs usuelles, etc. du prêteur qu'il représente tout en veillant à faire apparaître sa qualité d'agent lié.

Sous-agents

Le sous-agent a les mêmes obligations d'information que l'intermédiaire pour lequel il agit. Il doit, avant de commencer une négociation de crédit, indiquer au consommateur, en quelle qualité il agit ainsi que l'intermédiaire de crédit qu'il représente (et donc préciser la qualité de l'intermédiaire qu'il représente).

Les intermédiaires de crédit qui sont également intermédiaires d'assurances

Un grand nombre d’intermédiaires de crédit sont également des intermédiaires d’assurances. Le crédit hypothécaire s’accompagne d'ailleurs souvent de la souscription de contrats d'assurance solde restant dû, d’assurances-vie, d’assurances décès ou d’assurances incendie qui peuvent être imposés par le prêteur comme contrats annexés. L’obligation d’information préalable du consommateur dans le CDE, doit donc être combinée avec l’obligation d’information qui pèse sur l’intermédiaire d’assurances et qui est prévue par les articles 281 et svts de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Outre les informations reprises à l’article VII.73, l’intermédiaire de crédit qui est également agent d'assurances devra donc communiquer notamment les informations suivantes:

  1. s'il fournit ou non des conseils sur les produits d'assurance vendus;

  2. les procédures visées à l'article 265 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d'introduire une réclamation à l'encontre des intermédiaires d'assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées dans le Livre XVI du Code de droit économique;

  3. le registre des intermédiaires d'assurance où il a été inscrit et les moyens de vérifier son inscription au registre, et la catégorie dans laquelle il a été inscrit;

  4. s'il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance.

Les sanctions du devoir d'information

Les sanctions civiles

A l'égard du l'intermédiaire qui n'exécute pas (ou n'exécute pas correctement) l'obligation d'information générale ou un manquement dans le devoir de s'identifier, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté (VII.201, 1°).

Ces manquements pourraient en outre constituer une pratique commerciale trompeuse passible des sanctions prévues par le livre VI (voyez l'article VI.38).

Les sanctions pénales

Sont punis d'une sanction de niveau 5, ceux qui, en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournit pas au consommateur l'ESIS visé aux articles VII.127 et VII.128.

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